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ARRET N°
du 24 octobre 2023
N° RG 22/00762 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE7L
[U]
[T]
c/
[A]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
Me Clement HERVIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de TROYES
Madame [Z] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
Monsieur [M], [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE :
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS
Le 4 mai 2017, par l’intermédiaire d’une agence de la SAS Square Habitat, Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] née [U] (ci-après les consorts [T]) ont signé un compromis de vente portant sur des biens situés dans un ensemble immobilier constitué de 6 bâtiments, situé [Adresse 4] (10 000) appartenant à Madame [N] [A], cadastre B SI [Cadastre 3] et ainsi désigné’:
– un lot 142 constitué d’un appartement d’une surface de 119,46 m2 représentant les 132/1000ème des parties communes générales,
– un lot numéro 1 constitué d’une cave représentant les 12/1000èmes des parties communes du bâtiment A et les 4/1000èmes des parties communes générales de la propriété du sol
– et un lot numéro 32 constitué d’un garage représentant les 10/1000èmes des parties communes générales et les 192/1000èmes des parties communes du bâtiment C.
Ce compromis précisait qu’à la suite de travaux effectués pour relier des appartements, les biens à la vente se présentent tels que décrits ci-dessus’; que néanmoins deux projets modificatifs de règlement de copropriété avaient été établis qui devaient être soumis à l’approbation de l’assemblée générale et que dans l’attente, nonobstant la nouvelle désignation des biens vendus, ceux-ci et les droits réels ainsi que les numéros des lots affectés aux biens et droits immobiliers étaient ceux figurant dans l’acte établissant le statut de copropriété de l’immeuble, que la fraction ou les fractions de copropriété étaient celles indiquées dans le règlement de copropriété en vigueur; que ce règlement et l’état descriptif de division établis le 25 juillet 1979 étaient ceux publiés au bureau des hypothèques de [Localité 6]’; qu’il en ressortait que les biens vendus étaient ainsi décrits’:
– au rez de chaussée du bâtiment B à gauche du porche en entrant: lot numéro 4, un appartement et les 28/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 87/1000èmes des parties communes du bâtiment, les 191/1000èmes des parties communes spéciales
-au premier étage de ce bâtiment’; lot numéro 6 un appartement et les 30/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 94/1000èmes des parties communes du bâtiment A, les 206/1000èmes des parties communes spéciales
– au premier étage de bâtiment: lot numéro7 un appartement et les 45/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 142/1000èmes des parties communes du bâtiment A, les 311/1000èmes des parties communes spéciales
– au dernier étage de ce bâtiment:lot numéro 10 un compartiment de grenier et les 2/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 6/1000èmes des parties communes du bâtiment A, les 13/1000èmes des parties communes spéciales
– au dernier étage de ce bâtiment:lot numéro 11 un compartiment de grenier et les 2/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 6/1000èmes des parties communes du bâtiment A, les 13/1000èmes des parties communes spéciales
-au dernier étage de ce bâtiment’: lot numéro 12 un compartiment de grenier et les 2/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 6/1000èmes des parties communes du bâtiment A, les 13/1000èmes des parties communes spéciales
-dans la cour’: lot numéro 32 un garage et les 10/10 000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 192/1000èmes des parties communes du bâtiment C,
-dans le bâtiment A’au sous sol: lot numéro 1 une cave et les 4/1000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol, les 12/1000èmes des parties communes du bâtiment A
Par acte authentique passé devant Me [P], notaire à Troyes, Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] née [U] (ci-après les consorts [T]) ont fait l’acquisition de ce bien au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]) et décrit tel que figurant à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété en vigueur du 25 juillet 1979.
Le notaire, Me [P], a informé les acquéreurs que deux projets modificatifs de règlement de copropriété avaient été établis.
Le syndic de copropriété en place au moment de la conclusion de l’acte de vente était la société Plurial Immo Sacclo (société par actions champenoise de construction de logements ci-après la société Sacclo) à laquelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 un avis de vente devait être adressé sous 15 jours lui ouvrant la possibilité de former opposition au versement des fonds au vendeur’; ce syndic sera remplacé dans ces fonctions à compter du 1er janvier 2018 par Eurofoncière.
En juin 2018, ce syndic, dans le cadre d’un étude de faisabilité de la réfection de la toiture de l’immeuble attaqué par des insectes, a informé les époux [T] que le diagnostic amiante de la toiture était positif.
Ces derniers estimant avoir été trompés par Madame [N] [A] comme par le syndic Sacclo qui ne pouvait ignorer la présence d’amiante qui n’apparaît pas dans le diagnostic fourni lors de la vente, ont, suivant exploit d’huissier signifié le 09 août 2019, fait assigner la venderesse et la société Sacclo devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir une indemnisation à hauteur de 40.000 euros correspondant aux travaux nécessaires au désamiantage.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes’ les a déboutés de toutes prétentions dirigées contre le syndic, considérant que la responsabilité délictuelle de celui-ci, alors même que la preuve qu’il ait été averti de la vente n’était pas établie, n’était pas démontrée.
Il a fait droit à leur demande dirigée contre Madame [N] [A] sur le fondement des vices cachés en estimant que les époux [T] n’avaient eu connaissance de la présence d’amiante dans les parties communes qu’à compter du diagnostic du 24 novembre 2017 et ce alors même que cette information était connue de la venderesse ‘puisque la question avait été évoquée lors d’assemblées générales de copropriétaires entre 2009 et 2013 et qu’il avait été prévu dans ces documents que le syndic devrait être averti préalablement à la vente de tout lot afin de réaliser un diagnostic amiante sur les parties communes.
Il a limité leur préjudice à la somme de 3.643,20 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et vingt centimes) correspondant au prix total des travaux de désamiantage (27 600 euros) rapporté à proportion de leur obligation de le supporter en fonction de leur quote part dans la copropriété, de 132/1000ème.
Il a condamné Madame [A] à leur payer ce montant outre la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [N] [A] à supporter les entiers dépens
Par déclaration reçue le 1er avril 2022, Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [M] [T] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022, ils demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1641, 1642, 1644 du code civil, et des dispositions des articles 1130, 1132 à 1134 et 1137 du code civil, et enfin des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf celle concernant leur indemnisation et réformant de ce chef, de condamner Madame [N] [A] au paiement de la somme de 33.086 euros à ce titre outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Du jugement de première instance, ils ne contestent que le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal qu’ils considèrent insuffisant.
Ils soulignent que le premier juge n’inclut pas la TVA à 20%, que la quote part retenue ne correspond pas à la réalité de leur propriété puisqu’ils sont propriétaires de 2 lots, soit un appartement pour 372/1000 et une cave pour 8/100 et donc d’un total de 380/1000ème et non 132/1000, ce qui ressort de l’acte notarié d’acquisition ainsi que du document établi par le Syndic Eurofoncière et qu’enfin le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte, dans les devis de réfection analysés, les postes relatifs aux frais nécessaires pour procéder au désamiantage.
Ils en concluent que c’est une somme de 72 558 euros HT (avec une TVA de 20% de 14.511 euros), soit un total de 87.069 euros TTC qui constitue le préjudice lié à l’existence d’amiante auquel il faut appliquer les tantièmes de copropriété détenus par les concluants à hauteur de 380/1000èmes ce qui fixe leurs prétentions au paiement d’une somme de 33.086 euros.
Par conclusions d’appel incident notifiées le 20 septembre 2022, Mme [N] [A], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et du décret n°2011-629 du 3 juin 2011, de réformer le jugement, en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser les époux [T], ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau, de’débouter les époux [T] de la totalité de leurs demandes, et les condamner à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] affirme qu’elle n’avait pas nécessairement connaissance de la présence d’amiante en toiture de l’immeuble dès lors que les débats d’assemblée générale de copropriétaires ne portaient pas sur l’amiante mais sur des travaux envisagés à cause de problèmes d’infiltration dans la toiture, que seuls deux devis sur les six produits relevaient la présence d’amiante et encore de manière incidente.
Sur le montant du préjudice,’elle souligne que les travaux de désamiantage n’ont pas été votés en assemblée générale; que dans tous les cas dans le devis fourni, seules doivent être prises en compte les prestations liées à l’amiante, et non celles relatives aux travaux de réfection de toiture liés à la vétusté qui sont envisagés depuis 2008′; que ces prestations spécifiques sont évaluées au regard des devis à hauteur de 15.000 euros TTC dont ils auront à supporter la charge en application des règles de copropriété à hauteur des 132/1000e retenus pas la société Sacclo au titre du lot 142 figurant dans l’acte de vente.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité des intervenants dans l’acte de vente à l’égard du vendeur
Madame [A] invoque la responsabilité des différents professionnels intervenus lors de la vente.
En premier lieu, celle du syndic, la société Plurial Immo Sacclo, à qui la copropriété avait donné mandat pour faire réaliser un diagnostic amiante des parties communes, dès la survenance d’une vente, et qui ne pouvait ignorer ni la présence d’amiante dans le matériau de couverture existant puisqu’il avait été averti par un couvreur, ni l’existence de la vente de son appartement puisque pour la signature du compromis de vente, l’intermédiaire, Square habitat, l’avait sollicitée afin d’obtenir certains documents obligatoires que lui seul détenait et qu’il avait donc nécessairement transmis au notaire.
Elle lui reproche le fait de n’avoir réalisé aucune démarche pour établir ce diagnostic et d’avoir remis un document d’information mensonger aux parties.
Mais le tribunal a débouté les consorts [T] de leur demande en réparation dirigée contre le syndic et ceux-ci n’ont formé qu’appel partiel du jugement en ce qu’il a condamné Madame [A] à leur verser la somme de 6 343,20 euros et Madame [A] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa propre responsabilité et l’a condamnée à indemniser les époux [T] et statuant à nouveau de les débouter de la totalité de leurs demandes mais n’appelle pas en garantie le syndic.
Il en résulte que la mise en cause de la responsabilité du syndic dans la réalisation du préjudice n’est plus soulevée par aucune des parties même si elles se prévalent de fautes de celui-ci au motif qu’il aurait violé les obligations légales en ne réalisant le diagnostic amiante qui lui incombait que le 24 novembre 2017 soit après l’achat de l’appartement le 10 août 2017 alors qu’il ne pouvait ignorer la vente et la présence d’amiante, et d’un préjudice qui en est résulté.
Dans tous les cas, cette responsabilité n’exonérerait pas celle du vendeur tenu envers l’acquéreur à la garantie légale des vices cachés du bien vendu.
Madame [A] se prévaut par ailleurs de la responsabilité de l’agent immobilier (la SAS Square habitat) qui en tant que professionnel aurait dû se rendre compte que le diagnostic amiante des parties communes n’était pas à jour de la réglementation en vigueur et était donc insuffisant et soulève enfin la responsabilité du notaire qui a manqué à son obligation d’information puisque bien qu’ayant remarqué que le diagnostic amiante des parties communes n’était plus conforme à la réglementation, il n’avait pas particulièrement alerté les parties sur les conséquences de cette situation et n’avait pas communiqué à Mme [A] le projet d’acte préalablement à la signature.
Néanmoins, aucune de ces personnes physiques n’a été attraite à la procédure de première instance ou d’appel et dans son dispositif, Madame [A] qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il la déclare responsable du préjudice subi par les consorts [T] au titre des vices cachés, ne présente aucune demande contre l’un de ces intervenants.
Sur la responsabilité du vendeur
Les époux [T] invoquent à titre principal la responsabilité de Madame [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) et à titre subsidiaire l’action sur les vices du consentement, notamment le dol puisque la venderesse ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la présence de l’amiante dans la toiture, était tenue d’une obligation de renseignements et a gardé le silence ou encore l’erreur, dès lors que leur consentement sur la qualité de la construction et donc sur l’un des caractères substantiels de l’immeuble fait défaut
Sur le fondement des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des vices de la chose, cachés, en ce que l’acheteur n’a pu se convaincre lui même de l’existence de ce défaut d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ou pour en diminuer tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avaient connus.
En l’espèce, les consorts [T] reprochent à Madame [A] l’existence d’un vice dont la matérialité ne fait pas débat et constitué de la présence d’amiante dans la toiture de l’immeuble dans lequel ils ont acquis l’appartement vendu par Madame [A].
Or, l’acte de vente régularisé le 10 août 2017 dans la clause amiante qui rappelle que l’article L1334-13 al1 du code de la santé publique commande aux vendeurs d’établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dans tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (permis de construire délivré avant 1949 ) précise’:
– que pour les parties privatives, un état a été établi par PNDiagnostic le 10 décembre 2013 accompagné de l’attestation de compétence qui ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l’annexe 13-9 du code de la santé publique,
– qu’en revanche pour les parties communes, le notaire signale au vendeur que le diagnostic fourni du 14 mai 2003 n’est pas à jour de la réglementation issue du décret numéro 2011-629 du 3 juin 2011 et juin 2013, que le syndicat des copropriétaires doit être mis en demeure par le propriétaire de le mettre à jour rapidement et l’avertit qu’il ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés qui pourraient apparaitre à ce titre en ce qui concerne les parties communes.
Madame [N] [A] était ainsi expressément avertie par le notaire que le manquement à son obligation de délivrance d’un diagnostic amiante respectant la réglementation en vigueur ne lui permettrait pas de prévaloir de son absence de connaissance de ce vice au moment de la vente si la présence d’amiante devait être ultérieurement constatée.
Et elle ne pouvait ignorer son existence à la lecture des débats d’assemblée générale de copropriétaires auxquels elle a participé qui portaient depuis des années sur des travaux envisagés à cause de problèmes d’infiltration dans la toiture et des deux devis produits qui la mentionne.
Par ailleurs, dans la mesure où la présence d’amiante dans un bâtiment constitue un risque pour la santé qui fait l’objet d’une réglementation stricte et remplit ainsi le caractère de gravité suffisant pour que sa découverte réponde aux conditions précitées pour l’engagement d’une action en garantie pour vices cachés, que par ailleurs l’établissement d’un diagnostic amiante obligatoire fait défaut en l’espèce sans qu’aucun élément ne permette de retenir que les acquéreurs pouvaient se convaincre de la présence d’amiante dans les parties communes de l’immeuble avant d’en être avertis par le nouveau syndic de l’immeuble, après la vente, sur la base d’un diagnostic établi le 24 novembre 2017, il en ressort que les consorts [T] sont fondés à agir contre Madame [A] sur ce fondement.
Sur le préjudice subi au titre des réparations
Des articles 1644 et 1645 du code civil, il ressort que lorsque les conditions de la mise en ‘uvre de la garantie de la chose contre les vices cachés sont remplies, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les consorts [T] réclament le montant qu’ils estiment qu’ils auront à engager pour désamianter l’immeuble.
Ce travail ne concerne que les parties communes puisque les parties privatives ne contiennent pas de matériaux incluant de l’amiante.
Les parties s’opposent sur le montant de cette facturation à prévoir, les consorts [T] estimant que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte dans le devis de réfection analysé, les postes relatifs aux frais nécessaires pour procéder au désamiantage.
Ils en concluent que c’est une somme de 72 558 euros HT (avec une TVA de 20% de 14.511 euros), soit un total de 87.069 euros TTC qui constitue le préjudice lié à l’existence d’amiante.
Il faut retenir que les travaux de désamiantage n’ont pas été votés par le syndicat mais que néanmoins depuis 2008, plusieurs procès verbaux d’assemblée générale indiquent la nécessité de réparer le toit, que des devis sont réclamés à ce titre et que le paiement de travaux de charpente du bâtiment A ont déjà été inclus dans les demandes de paiement des charges aux copropriétaires.
Il s’en déduit que ces travaux de toiture et donc de désamiantage sont imminents, futurs mais certains et donc également le préjudice des appelants qui en résultera.
Les consorts [T] l’ont chiffré sur la base d’un devis d’une société Dybiec-Obs adressé au syndic de copropriété Eurofoncière et une adresse de livraison «’copropriété [Adresse 5]» daté du 6 février 2019 et concernant l’ensemble des travaux de toiture, couverture isolation et désamiantage fixé à la somme de 76 775 euros HT et Madame [N] [A] ne propose pas d’autres options d’appréciation.
Sur cette facture, les postes «’installation amiante-plan de retrait + bordereau de suivi des déchets- stratégie et mesure de l’amiante- découverte ardoise amiante fibro ciment’- mise en décharge et transport -repli nettoyage» pour un total de 27 600 euros retenu par le tribunal sont sans conteste en lien de causalité avec la présence d’amiante.
D’autres postes peuvent être écartés pour être liés aux seuls travaux de couverture d’un immeuble datant d’avant 1949 et dont la nécessité a été développé précédemment soit «’isolation laine de verre- sous toiture+ contre lattage-lattage tuiles-aretiers faîtages égout chatières tuiles raccord cheminée velux gouttières’».
Reste le coût de l’échafaudage. A ce titre, la cour retient que le préjudice des consorts [T] n’est lié qu’au surcoût auquel ils devront faire face lors de travaux de réfection de couverture parce que s’y rajoutera celui du désamiantage, le cas échéant la moins value qui résulterait de l’existence de l’amiante lors d’une vente mais que la réglementation ne leur impose pas de désamianter le toit.
Aucun élément ne permet de retenir que la copropriété entende opérer ce type de travaux indépendamment de la réfection de la toiture alors que la lecture des compte rendus d’assemblée générales comme des devis produits à montrer que le syndic et les copropriétaires sont informés depuis des années de la présence de l’amiante dans des matériaux sur la toiture sans estimer nécessaire d’y remédier.
Ainsi, le coût de l’échafaudage ne constitue pas un préjudice lié à la présence d’amiante mais constitue un poste relatif aux travaux de réfection de la toiture.
Les consorts [T] soulignent en revanche à juste titre que le montant pris en compte par le premier juge n’inclut pas la TVA puisque en leur qualité de copropriétaire, ils ne peuvent récupérer la TVA pas plus que le syndicat de copropriétaires.
Néanmoins, cette TVA apparaît à 5,5% et non à 20% sur les devis adressés à la copropriété et ce taux se répercutera sur les copropriétaires tenus au paiement de la facture.
Ainsi, le surcoût des travaux qui apparaîtra nécessairement au moment de la réfection de la toiture se fixe à 27 600 HT soit 29 118 euros TTC.
Les consorts [T] devront participer au paiement de ce montant en proportion de la quote part qu’ils détiennent au sein de la copropriété.
Le tribunal a retenu une quote part de 132/1000ème dont il affirme qu’il a été donné en première instance par le syndic Sacclo qui n’est plus dans la cause.
Ce pourcentage figure dans le compromis de vente qui précise que les consorts [T] acquièrent le lot 142 constitué d’un appartement représentant les 132/1000ème des parties communes générales, le lot numéro 1 constitué d’une cave représentant les 12/1000èmes des parties communes du bâtiment A .
Mais ce même acte rajoute que cette quote part résulte du deuxième projet de modification du règlement de copropriété et de l’état de division de l’immeuble qui n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée générale.
Et l’acte authentique en revanche ne reprend pas cette description et fait référence quant à lui aux documents en vigueur reçus par maître [I] notaire à [Localité 6] le 25 juillet 1979 et publié.
En outre, le seul appel de charges du 2 août 2021 produit, affecte aux consorts [T], pour la répartition des charges relatives aux travaux de réhabilitation de la charpente, 8/1000 pour la cave lot 1 du bâtiment A et 372/1000 pour le lot 142 constituant leur appartement au sein de ce bâtiment soit un total de 380/1000 conforme aux données de l’acte de vente précité.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la quote part des époux [T] dans la facture des travaux de réfection liés à la présence d’amiante fixée à 380/1000.
Ainsi, le droit des consorts [T] de se faire restituer une partie du prix se chiffre à 29 118 X 380/1000 = 11 064,84 euros.
En conséquence, Madame [N] [A] est condamnée à leur payer ce montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il fixe le préjudice des consorts [T] à la somme de 3 643,20 euros.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Madame [N] [A] à payer à les consorts [T] la somme de 11 064,84 euros outre intérêt au taux légal sur la somme de 3 643,20 euros à compter du jugement et à compter de ce jour pour le surplus.
Condamne Madame [N] [A] à payer aux consorts [T] la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel.
Condamne les consorts [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente