Responsabilité du Notaire : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00198

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Responsabilité du Notaire : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00198
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Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 22/00198

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQX SM – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 1118000191

SDC [Adresse 3]

C/

[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 2] IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [D] [F]

né le 2 Avril 1971 à [Localité 7] (RHÔNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[U] [G].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par acte authentique reçu le 25 mars 2010 par Me [X], notaire à [Localité 2] (Haute-Corse), les consorts [E] ont vendu à M. [D] [F] les lots n°26 et 27 d’un immeuble situé sur la même commune au n°[Adresse 1], cadastré section AO n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1 are 15 centiares, moyennant le versement de la somme de 59 000 euros.

Suivant acte d’huissier du 14 février 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 3]’, représenté par M. [M] [P] en qualité de syndic, a fait citer M. [D] [F] devant le tribunal de proximité de Bastia aux fins de voir :

– condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du ‘[Adresse 3]’, sis à [Adresse 3], la somme de 2 916,[Cadastre 6] euros compte arrêté au 30 janvier 2014,

– dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014,

– condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,

– condamner le même à payer la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance,

– dire et juger que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir seront supportés par les défendeurs, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

– ordonner l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 21 avril 2015, M. [D] [F] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par M. [M] [P] en qualité de syndic, devant la juridiction de proximité de [Localité 2] aux fins de voir :

– s’entendre dire que le requis sera tenu d’intervenir dans la présente instance,

– dire qu’il sera tenu de participer à la mesure d’expertise envisagée,

– dire que celle-ci lui sera opposable,

– décharger le requis de tout dépens.

Par jugement avant-dire droit du 11 juin 2015, la juridiction de proximité du tribunal d’instance de Bastia a, notamment, ordonné une expertise et commis M. [B] [T] pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 juillet 2020.

Par décision du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :

– rejeté la demande de nullité des conclusions du syndicat de copropriété du [Adresse 3],

– débouté le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet de gestion [C] et Boccara de ses demandes dirigées contre M. [D] [F],

– condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet de gestion [C] et Boccara à payer à M. [D] [F] la somme de 12 128 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet de gestion [C] et Boccara à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet de gestion [C] et Boccara aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.

Suivant déclaration enregistrée le 23 mars 2022, le syndicat de copropriété du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

‘Appel partiel Il est sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a : Débouté le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 2] IMMOBILIER de ses demandes dirigées contre Monsieur [D] [F] ; Condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 2] IMMOBILIER à payer Monsieur [D] [F] la somme de 12.128 euros au titre de dommages et intérêts; Condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 2] IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Condamné le syndicat de copropriété du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 2] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.’

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2022, le syndicat de copropriété du [Adresse 3] a demandé à la cour de :

INFIRMER le jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

Au principal :

CONDAMNER Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.434,66 euros au titre des charges échues au 30 septembre 2020

Le Condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Subsidiairement :

Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire ;

DÉSIGNER tel expert avec pour mission de dire :

– Convoquer et entendre les parties, assister, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. – Se faire remettre toutes pièces utiles,

– Se rendre sur les lieux et en faire la description,

– Décrire l’appartement de Monsieur [F] [D], en déterminer la superficie.

– Dire si la description in situ de l’appartement concerné est conforme à celle décrite dans le titre de propriété.

– Dire si l’une des pièces composant le dit appartement à son assiette sur la parcelle AO [Cadastre 6]. – Dire, si tel est le cas, si la répartition des tantièmes attribué à Monsieur [F] [D] au sein de la copropriété du [Adresse 1] tient compte de cette pièce.

– Vérifier la répartition des tantièmes opérés par Monsieur [I] pour la Copropriété du [Adresse 3].

– Le cas échéant proposer une nouvelle répartition.

– Rapporter toute autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

– Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2022, M. [D] [F] a demandé à la juridiction d’appel de :

Vu l’absence aux débats de la copropriété [Adresse 1],

Tirer toutes conséquences procédurales de cette absence aux débats,

À titre principal,

Confirmer la décision déférée ;

Débouter la copropriété de sa demande, la copropriété ne rapportant pas la preuve que l’appartement de M. [F] se situe en partie sur la parcelle AO [Cadastre 6],

Subsidiairement et pour le cas où la cour réformerait la décision et ferait droit à la demande de la copropriété [Adresse 3] en paiement de charge,

Infirmer la décision et condamner la copropriété [Adresse 3] aux frais de

rectification de l’acte de vente de M. [F],

Condamner la copropriété [Adresse 3] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.

Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur l’absence du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en cause d’appel

A titre liminaire, même si aucune demande n’est formalisée à ce titre par la partie intimée, il sera observé que l’absence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en cause d’appel est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu’aucune demande n’est présentée à son encontre, et que M. [F], en sa qualité de copropriétaire dudit immeuble dispose de l’ensemble des documents dont pourrait avoir besoin l’expert dans l’hypothèse d’une nouvelle expertise judiciaire.

Sur la qualité de copropriétaire de M. [F] au sein de l’immeuble ‘[Adresse 3]’

La partie appelante souligne que l’expert a confirmé que l’appartement décrit dans l’acte du 25 mars 2010 correspond à l’appartement visité lors de l’accédit, avant d’indiquer qu’une chambre de 17,7 m² et un dégagement de 2,2 m² se trouvaient sur la parcelle

AO [Cadastre 6], cette superficie n’étant pas prise en compte dans les tantièmes de la copropriété du [Adresse 1].

Elle fait valoir que la simple visite des lieux a permis à l’expert de répondre à sa mission, sans qu’il ne soit besoin d’autres investigations.

Elle estime à ce propos que la production d’une matrice cadastrale ou d’un relevé de propriété n’aurait pas permis une autre interprétation.

Elle ajoute que le tribunal aurait pu ordonner une nouvelle expertise s’il estimait que l’expertise de M. [T] n’était pas suffisante.

En réponse, M. [F] explique qu’à partir du mois d’avril 2012, il a commencé à recevoir des appels de fonds concernant la copropriété du [Adresse 3] en plus des appels de fonds pour la copropriété du [Adresse 1], sans qu’aucune explication ne lui soit fournie par Syndicap immobilier, alors syndic des deux copropriétés.

Il observe que dès le premier accédit, il est apparu que la copropriété du [Adresse 1] ne possédait pas d’état descriptif de division mentionnant les millièmes de chaque lot de copropriété, de sorte que l’expert a dû mandater un sapiteur.

Il fait valoir qu’avant toute chose, l’expert aurait dû définir avec précision l’emprise de chacune des deux copropriétés sur la base de titre ou d’éléments objectifs, alors que les états descriptifs de division du [Adresse 1] confirment la création des lots 26 et 27 qui figurent dans son acte d’acquisition.

Il relève qu’en cinq années d’expertise, l’expert ne s’est rendu qu’une seule fois dans son appartement alors au surplus qu’une simple visite des lieux ne pouvait s’avérer suffisante en l’état de l’absence d’état descriptif de division et des mentions de l’acte d’acquisition.

Il qualifie l’expertise de confuse et s’en rapporte aux motifs du premier juge.

M. [F] souligne que ses vendeurs, les époux [E], étaient uniquement concernés par la copropriété du [Adresse 1] et avaient une quote-part de 90/1000èmes.

Il fait valoir que l’O.P.A.H. s’est fondé sur les éléments transmis par Syndicap immobilier pour baser sa grille de répartition des millièmes faisant apparaître l’entièreté de son logement.

Il remarque par ailleurs que les lots 26 et 27 figurant sur l’état descriptif de division de l’immeuble [Adresse 1] sont en tous points semblables à ceux indiqués dans son acte d’acquisition, alors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’état descriptif de division du 31 mars 2009.

Il estime ainsi que l’expertise [I] ne s’appuie sur aucun document démontrant la réalité de l’appartenance de cette pièce à la copropriété [Adresse 3].

Il ajoute que les deux copropriétés étaient gérées par le même syndic qui n’a jamais émis la moindre réserve concernant une anomalie de son logement.

Il reproche à M. [I] d’être parti du principe qu’il n’y avait que deux parcelles, alors que cette situation serait contestée par le cabinet Ronchi Legato qui aurait évoqué trois parcelles.

Il juge insuffisant le mode de comparaison employé par l’expert, notamment en ce qu’il n’a pas vérifié le travail de M. [I].

En l’espèce, il résulte de l’acte de vente reçu le 25 mars 2010 par Me [X] que M. [F] a acquis les lots n°26 et 27 d’un immeuble situé [Adresse 1] cadastré section AO n°[Cadastre 5], décrits comme suit :

– le lot 26 : ‘au dernier niveau, dans les combles, porte palière à gauche, un appartement mansardé composé d’une pièce obscure côté Ouest et de quatre pièces contiguës, deux pièces donnant sur le [Adresse 3] et deux pièces donnant sur le côté Est.

Et une quote part indéterminée des parties communes.’

– le lot 27 : ‘au dernier niveau, dans les combles, sur le palier à droite, un réduit dans la soupente du toit.

Et une quote part indéterminée des parties communes’.

Le vendeur a par ailleurs déclaré une superficie de 92,11 m².

L’acte de vente renvoie à l’état descriptif division de la copropriété, plusieurs fois modifié.

La partie intimée produit ainsi l’état descriptif de division modificatif et complémentaire dressé le 31 mai 2019 par Me [K], notaire à [Localité 8] (Haute-Corse), actant la création des lots n°25 à 28 par la division de l’ancien lot n°23.

La description des lots n°26 et 27 résultant de cet acte est identique en tous points à celle figurant sur l’acte de vente notarié.

Il n’est donc pas contesté que ni l’acte de vente ni l’état descriptif de division ne fait état d’une seconde copropriété, dont dépendrait une partie du lot vendu.

L’expert judiciaire a par ailleurs confirmé que l’appartement occupé par M. [F] était conforme, dans sa superficie, à celui acquis au terme de l’acte notarié.

Il a également indiqué qu’une partie de l’appartement avait son assiette sur la parcelle

AO [Cadastre 6], soit une chambre de 17,7 m² et un dégagement de 2,2 m².

Il sera observé à ce propos qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence de la parcelle [Cadastre 6] p mentionnée par le cabinet Ronchi & Legato dans sa notice explicative de la méthodologie de calcul de tantièmes de copropriété avec état récapitulatif et projet d’état descriptif de division.

Si aucun plan cadastral n’est versé au débat par les parties ou l’expert, la notice du cabinet Ronchi & Legato reproduit, en page 12, un schéma indicatif sommaire non contractuel ne faisant lui-même mention d’aucune parcelle [Cadastre 6] p, seules les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étant représentées.

Dans ces conditions, il sera retenu, à l’instar de l’expert dans ses réponses aux dires des parties, que la parcelle [Cadastre 6] p n’existe pas.

Le calcul des tantièmes par le cabinet Ronchi & Legato pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] s’est opéré à partir de la surface mesurée et pondérée de chacun des lots, rapportée à la superficie totale de l’ensemble immobilier.

L’inexistence de la parcelle [Cadastre 6] p est donc sans incidence sur le calcul ainsi réalisé conformément à la méthode communément admise.

Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale versés au débat que la propriété de M. [F] représente 90/1000èmes de la copropriété du [Adresse 1].

En tenant compte d’un appartement de type T3 d’une surface totale pondérée de 64,16 m² et d’un réduit d’une surface pondérée de 1,12 m², le sapiteur a attribué à M. [F] respectivement 93/1000èmes et 2/1000èmes des parties communes de la copropriété du [Adresse 1].

Si les chiffres ne sont pas strictement identiques, l’expert a pu valablement en déduire que ce calcul de tantièmes corroborait ses constatations visuelles sur le fait qu’une partie du logement acquis par M. [F] dépend en réalité de la copropriété du [Adresse 3].

Sans qu’il ne soit besoin de vérifier les tantièmes de la copropriété appelante, il est donc établi que l’état descriptif de division susvisé du 31 mai 2019 est erroné et qu’une partie du bien appartenant à M. [F] dépend de la copropriété du [Adresse 3].

M. [F] est d’ailleurs particulièrement mal venu de contester cette situation alors qu’il produit lui-même au débat un jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Bastia à la suite d’une assignation délivrée par ses soins en vue de voir reconnaître la responsabilité du notaire et de l’expert S.A.S. Veritax, arguant du fait que l’appartement acquis par ses soins dépendait pour partie de l’immeuble situé [Adresse 3] -la juridiction ayant retenu une erreur de l’état descriptif de division exclusive de la responsabilité du notaire.

Il sera enfin relevé que le document dressé par l’O.P.A.H. ne revêt aucune valeur probatoire dès lors qu’il a été établi en fonction de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 1] dont le caractère erroné a été retenu.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la qualité de copropriétaire de M. [F] au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] est établie.

Sur la demande en paiement de charges

La partie appelante indique produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’examen de sa demande en paiement de charges à hauteur de 4 434,66 euros, soit la somme arrêtée au 1er octobre 2021.

En réponse, M. [F] reproche à l’expert de ne pas avoir vérifié les tantièmes calculés par M. [I] sur la parcelle [Cadastre 6], alors que les tantièmes qui lui sont attribués seraient variables d’une page à l’autre.

En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] verse au débat :

– le relevé de compte de M. [F] faisant apparaître un solde débiteur de 2 916,[Cadastre 6] euros au 20 janvier 2014,

– le procès-verbal d’assemblée générale du 3 novembre 2011 au terme duquel les copropriétaires, dont M. [F] ne fait pas partie, ont décidé de procéder à la refonte des millièmes de la copropriété et choisit la proposition de M. [I], approuvé les comptes de l’exercice 2009/2010 ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice 2011/2012,

– le procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2012 sur lequel M. [F] est noté absent, au terme duquel les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2010/2011, approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2011/2012 et 2012/2013 et validé et mis en application les nouveaux millièmes établis par M. [I] le 5/12/2011,

– l’accusé de réception signé le 19 novembre 2012 du courrier valant convocation de M. [F], ainsi que l’accusé de réception signé le 26 décembre 2012 du courrier de notification du procès-verbal d’assemblée générale,

– le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2020 approuvant les comptes des exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que les budgets prévisionnels 2020 et 2021,

– le procès-verbal d’assemblée générale du 1er mars 2021 adoptant le principe d’un appel de fonds exceptionnels pour le fonctionnement de la copropriété,

– une mise en demeure de payer la somme de 2 928,67 euros adressée par courrier dont l’accusé de réception a été signé le 23 janvier 2014 par M. [F],

– les relevés de compte individuel adressés à M. [F] pour les charges dues sur la période allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013,

– un extrait de compte propriétaire de M. [F] mentionnant un solde débiteur de

4 450,45 euros au 30 septembre 2020,

– un extrait de compte propriétaire de M. [F] mentionnant un solde débiteur de

4 334,66euros au 1er octobre 2021.

Il ressort de ces éléments que M. [F] n’a pas contesté le procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2012 qui lui a été personnellement notifié le 26 décembre 2012 adoptant la grille des millièmes élaborée par M. [I].

Cette nouvelle grille lui est donc opposable, en dépit des griefs formulés à son encontre.

Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir vérifier les calculs opérés par M. [I] et adoptés par la copropriété, et la demande d’expertise judiciaire sera rejetée comme dénuée d’intérêt.

Au regard de ce qui précède, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 3]’ à l’égard de M. [F] est justifiée.

Ce dernier sera donc condamné à lui payer la somme de 4 434,66 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2021 -et non au 30 septembre 2020 comme indiqué par erreur dans les conclusions.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [F] soutient que les différentes procédures ont généré un réel préjudice tant financier que moral.

Il précise à cet effet avoir engagé une procédure en responsabilité contre le notaire à la suite de la réception des appels de charges pour la copropriété appelante et voir été condamné à la somme totale de 8 128 euros à ce titre.

Il ajoute que si la cour considère que son appartement se trouve en partie sur la parcelle AO [Cadastre 6], il devra faire rectifier l’acte notarié alors que sa responsabilité ne peut être engagée sur cet état de fait.

Il estime enfin avoir été mis devant le fait accompli sans un mot d’explication.

Le syndicat des copropriétaires explique n’avoir jamais demandé à M. [F] d’initier une procédure judiciaire à l’encontre de son notaire et ne pas avoir à assumer la responsabilité de ses choix procéduraux.

Il ajoute qu’aucune faute, lien de causalité et préjudice moral ne peuvent être caractérisés en l’espèce.

En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, aucune faute ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 3]’.

D’autre part, le syndicat des propriétaires n’est tenu d’aucune garantie au titre de l’acte de vente contrairement au vendeur.

M. [F] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation de la partie appelante aux frais de rectification de l’acte de vente.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [F], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

D’autre part, il n’est pas équitable de laisser à la partie appelante ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [F] sera donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [F] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement querellé en toutes les dispositions soumises à son examen,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [D] [F] à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, la somme de 4 434,66 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2021,

Déboute M. [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [F] de sa demande visant à condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, au paiement des frais de rectification de l’acte de vente,

Condamne M. [D] [F] au paiement des dépens,

Condamne M. [D] [F] à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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