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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/05544 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 octobre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06463
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
et
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [A] [J]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [D] épouse [F],
née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 24]
de nationalité Française
décédée le [Date décès 9] 2022
Intimée sur appel provoqué
Madame [V] [G] veuve [D]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée sur appel provoqué
INTERVENANTE :
Madame [K] [F], ès qualités d’héritière de [O] [F], décédée le [Date décès 9] 2022
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [Y] [E], juriste assistante
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 08 juin 2023, prorogée au 15 juin 2023 puis au 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] et M. [P] [D] sont issus de la première union de M. [R] [D] avec Mme [U] [X].
M. [R] [D] a épousé en secondes noces, le 10 septembre 2010, Mme [V] [G], sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [A] [J] le 29 août 2010.
Le 8 janvier 2001, M. [R] [D] a cédé l’intégralité des actions qu’il détenait dans la SA Touchat, dont le siège social était [Adresse 28] à [Localité 23] (34), pour le prix de 14,6 millions de francs, soit environ 2,2 millions d’euros.
Suivant un acte également reçu par Me [J] le 8 avril 2011, M. [R] [D] a fait donation à son épouse Mme [V] [G], qui l’a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Parallèlement, il a dans le même temps fait donation à son épouse de la moitié indivise en pleine propriété de sa maison située à [Localité 21] (34), servant de domicile conjugal.
Aux termes d’un acte reçu le 10 avril 2013 par Me [J], Mme [B] [W] veuve [D], mère de M. [R] [D], a effectué à son profit ainsi qu’à celui de sa soeur, Mme [O] [D] épouse [F], une donation-partage portant sur la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 26] (34).
En exécution de cette donation, M. [R] [D] a reçu la totalité de la nue-propriété des lots n°111, 129 et 155 de la copropriété située au [Adresse 18] à [Localité 26] (34), d’une valeur estimée de 130 500 euros, ainsi qu’une soulte de 90 000 euros versée par sa soeur, co-donataire.
Enfin, par un acte reçu le 25 février 2014 par Me [L], notaire à [Localité 27], avec la participation de Me [J], Mme [B] [W] veuve [D] a vendu un appartement dépendant de l’ancienne communauté conjugale situé à [Localité 27], pour le prix de 925 000 euros, au moyen duquel elle a réalisé deux dons manuels, chacun d’un montant de 272 500 euros, au profit de ses enfants.
Alléguant l’insanité d’esprit de leur père M. [R] [D] ainsi que celle de sa mère, Mme [B] [W] veuve [D], Mme [H] [D] et M. [P] [D] ont entendu contester la validité de la donation-partage consentie le 10 avril 2013 par leur grand-mère au profit de ses deux enfants, M. [R] [D] et Mme [O] [D] épouse [F], ainsi que la vente de l’appartement situé à [Localité 27].
M. [R] [D] est décédé le [Date décès 15] 2014.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2016, Mme [H] [D] et M. [P] [D] ont assigné Me [J] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de rechercher sa responsabilité civile professionnelle, lui reprochant d’avoir authentifié les deux actes malgré l’état de santé des deux signataires.
Par acte d’huissier du 5 avril 2017, Me [J] a fait assigner en intervention forcée Mme [V] [G] veuve [D].
Les deux affaires ont été jointes.
Par exploit d’huissier signifié le 3 mai 2017, Me [J] a également fait assigner en intervention forcée Mme [O] [D] épouse [F].
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2017, le tribunal a :
– Ordonné la jonction du dossier n°17/02531 avec le dossier n°16/06463 et dit qu’il sera statué sur le tout par le présent jugement ;
– Dit que Me [A] [J], notaire, n’a commis aucune faute dans le cadre de son intervention aux actes authentiques de donation-partage du 10 avril 2013 et de vente d’immeuble du 25 février 2014, ainsi que lors de la réalisation des dons manuels consécutifs à ce dernier acte ;
– Débouté en conséquence [H] [D] et [P] [D] de leur action en responsabilité professionnelle contre Me [A] [J] ;
– Dit, par suite, sans objet les appels en garantie formés par Me [A] [J] à l’encontre de [V] [G], veuve [D], et de [O] [D], épouse [F] ;
– Débouté [O] [D], épouse [F], de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre de Me [J] ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– Condamné in solidum [H] [D] et [P] [D] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* A Me [A] [J], la somme de 2 000 euros ;
* A Mme [F], la somme de 800 euros ;
– Condamné également in solidum [H] [D] et [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le 25 octobre 2017, Mme [H] [D] et M. [P] [D] ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de Me [A] [J].
Les 9 et 12 mars 2018, Me [J] a formé appel provoqué à l’encontre de Mme [O] [D] épouse [F] et Mme [V] [G] veuve [D].
[O] [D] épouse [F] est décédée le [Date décès 9] 2022.
Vu les conclusions de Mme [H] [D] et M. [P] [D] remises au greffe le 14 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Me [A] [J] remises au greffe le 20 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [K] [F], venant aux droits de [O] [D] épouse [F], remises au greffe le 22 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [V] [G] veuve [D] remises au greffe le 15 mars 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire quant à l’authentification des actes de donation-partage du 10 avril 2013 et de vente d’immeuble du 25 février 2014,
Mme [H] [D] et M. [P] [D] font valoir que Me [A] [J] a engagé sa responsabilité par un manquement à ses obligations professionnelles en omettant de vérifier la capacité de disposer de M. [R] [D] lors de l’acte de donation-partage du 10 avril 2013 et de Mme [B] [W] épouse [D] lors de l’acte de vente du 25 février 2014.
Ils font valoir que leur père M. [R] [D] ainsi que leur grand-mère Mme [B] [W] épouse [D] n’étaient pas en capacité de passer ces actes authentiques, leurs facultés cognitives étant altérées, et qu’en sa qualité d’officier public chargé d’une mission d’authentification des actes, le notaire était tenu de vérifier cette capacité avant de recevoir tout acte de disposition.
Mme [H] [D] et M. [P] [D] exposent que pendant toute cette période, leur père M. [R] [D] était gravement malade et que leur grand-mère Mme [B] [W] veuve [D] était quant à elle atteinte d’une maladie d’Alzheimer particulièrement grave impliquant une absence totale de conscience ; que cette dernière résidait en EHPAD de 2010 à 2015, où Me [J] s’est d’ailleurs rendu, et dans une unité de soins sécurisée Alzheimer depuis 2012.
Ils ajoutent qu’une mesure de mise sous tutelle avait été demandée à son égard et que le 22 decembre 2014, le juge des tutelles avait désigné M. [P] [D] en qualité de mandataire spécial pour accomplir les actes essentiels de la vie courante.
Mme [H] [D] et M. [P] [D] soutiennent qu’il existait ainsi des éléments graves et flagrants permettant de douter de la capacité de M. [R] [D] et de Mme [B] [W] veuve [D] dès la donation du 10 avril 2013, et que Me [J] ne justifie d’aucune démarche pour s’assurer de leur capacité à consentir.
Ils indiquent par ailleurs que Me [J] est le fils de la marraine de Mme [V] [G] veuve [D] et qu’il serait devenu le notaire de la famille [D] lorsqu’elle a rencontré leur père M. [R] [D], faisant par là-même état d’une éventuelle collusion.
Me [A] [J] conteste toute responsabilité et fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée, rien n’ayant pu lui permettre de conclure à une insanité d’esprit de M. [R] [D] ou de Mme [B] [W] veuve [D] lors de la donation du 10 avril 2013 ou de l’acte de vente du 25 février 2014.
Concernant l’état de santé de M. [R] [D], sont versés aux débats :
– un compte-rendu de consultation établi le 11 mars 2013 par le Dr [T] et adressé au Dr [I] indiquant que M. [R] [D] présentait “des difficultés mnésiques importantes” et rapportant un “examen neuropsychologique en faveur d’une atteinte hippocampique de type maladie d’Alzheimer” ;
– un rapport d’expertise neurologique établi par le Pr. [S] le 18 décembre 2015 portant sur le dossier médical de M. [R] [D], concluant que ce dernier présentait un syndrome démentiel à partir de 2011 avec un diagnostic de démence établi à partir du 3 février 2013 accompagné d’une altération du jugement pour rédiger des actes l’engageant, puis une aggravation majeure à partir du mois de juillet 2014 entraînant une hospitalisation en urgence pour des troubles du comportement.
Concernant l’état de santé de Mme [B] [W] veuve [D], sont versées aux débats :
– une attestation établie le 13 octobre 2017 par le Dr [T] certifiant que Mme [B] [W] veuve [D] a résidé à l’EHPAD [22] du 3 août 2010 au 9 juin 2015 en secteur ouvert puis dans une unité de soins Alzheimer à compter du 6 mars 2012 ;
– une évaluation AGGIR de 2017 dont il ressort que Mme [B] [W] veuve [D] était dans l’incapacité de se déplacer seule, de s’habiller, de se nourrir, de s’orienter dans le temps et l’espace et présentait des incohérences de communication et de comportement ;
– une ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montpellier plaçant Mme [B] [W] veuve [D] sous le régime de la sauvegarde de justice et désignant M. [P] [D] en qualité de mandataire spécial.
Il est constant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Le devoir de conseil, devoir général d’information, oblige les notaires, d’une part, à assurer la validité des actes qu’ils reçoivent et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité.
Particulièrement, il appartient au notaire de vérifier la capacité de ses clients lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute leurs facultés mentales.
En l’espèce, il existait différents indices qui auraient dû alerter Me [J] sur l’existence de troubles mentaux affectant M. [R] [D] et Mme [B] [W] veuve [D] lors de la passation de l’acte authentique de donation-partage du 10 avril 2013 et de l’acte de vente d’immeuble du 25 février 2014 ; au vu des éléments précités, ces troubles étaient manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical, de sorte que le notaire ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de cet état même en l’absence d’intervention des membres de la famille à cet égard.
Par conséquent, en recueillant la signature de personnes dont l’altération des facultés mentales était manifeste, Me [J] a manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Concernant le préjudice subi, les appelants font valoir que les fautes de Me [J] ont permis la réalisation d’actes frauduleux et une perte de chance dès lors qu’ils n’ont perçu qu’une somme dérisoire depuis le décès de leur père M. [R] [D], sans commune mesure avec l’état du patrimoine tel que reconstitué par l’expert judiciaire Mme [Z].
Ils invoquent également un préjudice moral lié aux fautes du notaire, qui sont selon eux à l’origine d’une captation d’héritage aboutissant à les déshériter.
Il apparaît qu’au décès de M. [R] [D], son épouse Mme [V] [G] a bénéficié de la jouissance de ses biens, en vertu d’une donation entre époux en usufruit du 8 avril 2011 et qu’elle a ainsi pu disposer des fonds faisant partie de son patrimoine.
Ainsi, il n’est pas établi par Mme [H] [D] et M. [P] [D] l’existence de préjudices en lien de causalité avec la faute commise par Me [J] dans le cadre de l’authentification des deux actes authentiques dont il est question à savoir les actes de donation-partage du 10 avril 2013 et de vente d’immeuble du 25 février 2014.
En conséquence, il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement sur ce point, et de débouter Mme [H] [D] et M. [P] [D] de leur action en responsabilité professionnelle contre Me [A] [J] dans le cadre de l’authentification de ces deux actes.
Sur la responsabilité du notaire dans le cadre de la vente de l’appartement de Mme [B] [W] veuve [D] situé [Adresse 2] à [Localité 19],
Mme [H] [D] et M. [P] [D] invoquent tout d’abord une faute commise par Me [J] en ce qu’il n’aurait pas vérifié le consentement de Mme [B] [W] veuve [D] à la signature de la promesse de vente de son appartement parisien.
Particulièrement, ils remettent en question la validité de la procuration faite à cet effet par Mme [B] [W] veuve [D] à sa fille Mme [O] [D] épouse [F] et datée du 20 novembre 2013, exposant que la mention fait à “[Localité 24]” et le “mercredi 20 novembre 2013” n’ont pas été écrites par la même personne que celle qui a signé “[B] [D]”, ni par celle qui a écrit “signature certifiée conforme” ; ils en déduisent que Mme [B] [W] veuve [D] n’était pas capable d’indiquer le lieu et la date sur la procuration (ce qui a été fait selon eux par Mme [V] [G]), et que Me [J] a donc fait établir une procuration authentique alors que Mme [B] [W] veuve [D] était dans l’incapacité d’agir.
Il ressort de la lecture de la procuration versée aux débats que les mentions “Fait à [Localité 24] le mercredi 20 novembre 2013”, “[B] [D]” et “signature certifiée conforme” ont en effet été écrites par trois personnes différentes ; toutefois, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette procuration, et ne prouve pas non plus l’incapacité de Mme [B] [W] veuve [D] qui a attesté de sa volonté de vendre l’immeuble.
Par ailleurs, Mme [H] [D] et M. [P] [D] font valoir l’absence de consentement de Mme [B] [W] veuve [D] lors de l’affectation des fonds issus de la vente de cet immeuble, soutenant que Me [J] aurait transmis les fonds détenus dans son étude, à hauteur de 272 500 euros, en l’absence de tout acte, document ou instruction de Mme [B] [W] veuve [D].
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 mars 2014, Me [J] a procédé auprès du service des impôts, aux fins d’enregistrement, à la déclaration d’un don manuel de 272 500 euros fait par Mme [B] [W] veuve [D] à son fils M. [R] [D] le 13 mars 2014, lequel a généré la perception de droits de donation.
Au vu de l’usage généralisé de la perception par le notaire du vendeur des fonds provenant de la vente et du fait que Me [J] justifie qu’en l’occurrence, les fonds ont été remis aux enfants de la venderesse au moyen de dons manuels, il n’y a pas lieu de retenir de grief à son encontre au titre de la réparation des fonds issus de la vente de l’appartement de Mme [B] [W] veuve [D].
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point et Mme [H] [D] et M. [P] [D] seront déboutés de leurs demandes.
Sur l’appel provoqué de Me [J] à l’encontre de [O] [D] épouse [F] et Mme [V] [G] veuve [D],
Afin d’être relevé et garanti, en tant que de besoin, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, Me [J] avait fait appeler en intervention forcée Mmes [V] [G] veuve [D] et [O] [D] épouse [F], aujourd’hui décédée et représentée par sa fille Mme [K] [F].
En cause d’appel, il maintient cet appel en garantie dans un titre subsidiaire.
Mme [V] [G] veuve [D] sollicite la confirmation du jugement qui avait considéré que du fait de la mise hors de cause du notaire, cet appel en garantie se trouvait dépourvu d’objet, et demande donc à la cour de débouter le notaire de ce recours.
Mme [K] [F] venant aux droits de [O] [D] épouse [F] fait quant à elle valoir le caractère infondé de cet appel provoqué et, considérant l’absence de toute faute commise par [O] [D] épouse [F], sollicite la condamnation de Me [J] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Du fait de l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de Me [J], ses appels en garantie se trouvent dépourvus d’objet.
Le maintien en appel de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Mme [O] [D] épouse [F] est abusif, dans la mesure où Me [J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une quelconque faute commise par cette dernière dans le cadre des opérations concernées par le présent litige.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans objet les appels en garantie formés par Me [A] [J] à l’encontre de [V] [G], veuve [D] et de [O] [D] épouse [F].
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner Me [A] [J] à verser à Mme [K] [F], venant aux droits de [O] [D] épouse [F], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la faute retenue à l’égard de Me [A] [J] mais de l’absence de préjudice et de lien de causalité, il convient en cause d’appel, de ne faire droit à aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [A] [J] et des époux [D], les dépens de l’instance d’appel exposés par eux restant à la charge des époux [D].
Condamne Me [A] [J] à payer à [V] [G], veuve [D] et à Mme [K] [F], venant aux droits de [O] [D] épouse [F], la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier et y ajoutant, condamne Me [A] [J] à payer à Mme [K] [F], venant aux droits de [O] [D] épouse [F], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 3 octobre 2017, par substitution de motifs dit que Me [A] [J] a commis une faute quasi délictuelle dans le cadre de l’authentification des actes de donation-partage du 10 avril 2013 et de vente d’immeuble du 25 feérier 2014, que par contre, en l’absence de lien de causalité et de préjudice, déboute Mme [H] [D] et M. [P] [D] de leur action en responsabilité à l’encontre de Me [A] [J] et confirme en ce qu’il a débouté Me [A] [J] de ses appels en garanties dirigés contre Mme [V] [G] veuve [D] et [O] [D] épouse [F] ;
Dit ni avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Me [A] [J] et de Mme [H] [D] et M. [P] [D] ;
Condamne Mme [H] [D] et M. [P] [D] aux dépens de l’instance d’appel exposés par ceux-ci et Me [A] [J] ;
Condamne Me [A] [J] à payer à Mme [V] [G], veuve [D] et à Mme [K] [F], venant aux droits de [O] [D] épouse [F], la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel exposés par elles.
La greffière, Le président,