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1ère Chambre
ARRÊT N°181/2023
N° RG 21/04401 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R22P
M. [N] [J] [B] [K]
C/
GFA MANER BIHAN
SELARL OFFICE NOTARIAL [Z] [L] ET DOMINIQUE CADIOU- MAHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2023
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 juin 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J] [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Le GFA MANER BIHAN, Groupement Foncier Agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°316.779.651, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER
La SELARL OFFICE NOTARIAL [Z] [L] ET CAROLINE MORIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 mai 2015, reçu par Me [Z] [L], notaire à [Localité 10], le GFA de Maner-Bihan vendait à M. [N] [K] les parcelles boisées cadastrées ZV n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12], ainsi que la parcelle ZT n° [Cadastre 7] pour une contenance totale de 13 ha 09 a 90ca, moyennant un prix de 14 407.90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan rappelait au GFA de Maner-Bihan que les parcelles ZT [Cadastre 7] et ZV [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient engagées dans un code de bonne pratique sylvicole depuis le 14 janvier 2013 et que conformément à l’article L. 124-6 du Code Forestier, il était tenu dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date du début de la coupe, de renouveler le peuplement forestier. Elle lui enjoignait d’engager les travaux de renouvellement de bois.
Par courrier du 04 janvier 2017, la société GFA de Maner-Bihan répondait à la DDTM du Morbihan que les parcelles ZV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et ZT n°[Cadastre 7] avaient été vendues et qu’elles étaient en cours de reboisement.
Par courriel du 17 novembre 2017, la DDTM du Morbihan prenait contact avec M. [K] afin de lui rappeler l’obligation de repeuplement forestier après la coupe rase survenue en 2013.
M. [K] procédait au reboisement des parcelles dont le coût s’élevait à la somme totale de 37 168.85 €.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur la prise en charge de ce coût, par acte d’huissier du 17 janvier 2020, M. [K] a fait assigner le GFA de Maner-Bihan et la Selarl office notarial [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins principalement d’être indemnisé sur le fondement des vices cachés et de l’article L. 124-6 du code forestier, du coût du reboisement.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 500.00 € à chacun des défendeurs, outre les dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 rectifiée par une nouvelle déclaration du 12 octobre 2021, M. [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2021, le GFA de Maner-Bihan a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire constater la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
– dit que l’action estimatoire intentée par M. [K] sur le fondement de l’article 1648 du Code civil est prescrite,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L 124-6 du code forestier,
– débouté les parties du surplus des demandes,
– condamner le GFA Maner-Bihan à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Considérant que le conseiller de la mise en état avait statué ultra petita, le GFA de Maner-Bihan a déposé une requête aux fins de voir retrancher de l’ordonnance sur incident du 25 avril 2022, la disposition relative au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L 124-6 du code forestier.
Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête et a condamné le GFA de Maner-Bihan à payer la somme de 1 500 € à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [K] a déposé ses dernières conclusions le 13 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al. 1 du Code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
– juger recevable et bien-fondé M. [N] [K] en ses demandes, y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lorient le 25 mai 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [K] à verser 1 500 € au GFA de Maner-Bihan et 1500 € à la Selarl office notarial [Z] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
– juger que la responsabilité du GFA de Maner-Bihan est engagée à l’égard de M. [N] [K],
– juger que la responsabilité de la Selarl office notarial [Z] [L] est engagée à l’égard de M. [N] [K],
En conséquence, titre principal :
– condamner in solidum le GFA de Maner-Bihan et la Selarl office notarial [Z] [L], où l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [N] [K] la somme de 37.168,85 € TTC correspondant au coût des travaux de reboisement exigés par la DDTM,
à titre subsidiaire :
– condamner le GFA de Maner-Bihan à payer à M. [N] [K] la somme de 37.168,85 € TTC correspondant au coût des travaux de reboisement exigés par la DDTM. En tout état de cause,
– condamner in solidum le GFA Maner-Bihan et la Selarl office notarial [Z] [L], à tout le moins toute partie succombante à payer à M. [N] [K], en sus des frais irrépétibles de première instance, une somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner les mêmes, et à tout le moins la partie succombante, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir, conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
*****
Le GFA de Maner-Bihan a déposé ses dernières conclusions le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al. 1 du Code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
– infirmer partiellement le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en jugeant irrecevables les demandes de M. [K] présentées sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
– confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
* débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L 124-6 du code forestier,
* condamné M. [K] à régler la somme de 1 500.00 € au GFA Maner-Bihan sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– dire et juger en tout état de cause que M. [K] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu la demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d’appel par M. [K], sur le fondement des dispositions des articles 1116 ancien du code civil et 1137 nouveau du même code,
– déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée sur ce fondement,
– dire n’y avoir lieu de statuer sur une demande de déclaration de responsabilité sans indication du fondement juridique permettant une telle demande, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
– débouter en tout état de cause M. [K] de ses demandes présentées de ce chef, à défaut de preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Recevant le GFA Maner-Bihan en sa demande en garantie,
– condamner l’office notarial [Z] [L] à garantir la société Maner-Bihan de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de M. [K],
Et y additant,
– condamner M. [K] ou toute autre partie succombante à payer à la société Maner-Bihan, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [K] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à venir.
*****
La Selarl office notarial [Z] [L] et Caroline Morin a déposé ses dernières conclusions le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al. 1 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel,
par conséquent,
– débouter M. [N] [K] de toute ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la Selarl [Z] [L],
– débouter la société GFA Maner-Bihan de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la Selarl [Z] [L],
– condamner M. [N] [K], et/ou tout autre succombant, à verser à la Selarl [Z] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [N] [K], et/ou tout autre succombant, aux entiers dépens,
– autoriser la Selarl AB LITIS -Sylvie Pélois -Amélie Amoyel Vicquelin, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*****
La clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Par conclusions de procédure déposées le 14 mars 2023, le GFA Maner-Bihan demande à la cour de rejeter des débats les conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 mars 2023 soit la veille de la clôture par M. [K], en se fondant sur le principe du respect du contradictoire, dans la mesure où sa demande de report de la clôture n’a pas été accueillie.
Par conclusions en réponse du 14 mars 2023, M. [N] [K] demande que cette demande soit rejetée et de maintenir aux débats ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 mars 2023 au motif qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour constate qu’aux termes tant des conclusions déposées le 3 mars 2023 que de celles du 13 mars 2013, M. [N] [K] considère que la responsabilité du notaire est engagée pour avoir ‘manqué à son obligation d’information et de conseil en interrogeant pas le GFA Maner-Bihan sur la réalisation d’éventuelles coupes préalables à la vente ni sur l’obligation de reboisement des parcelles objet de la vente et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L.124-6 du Code forestier’.
Il demande à titre principal, la condamnation in solidum de l’office notarial et du GFA de Maner Bihan à lui payer la somme de 31.168,85 euros.
Il est également constaté qu’aux termes de ses conclusions, le GFA de Maner-Bihan considère que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil, en s’abstenant ‘d’interroger les parties sur les raisons de cette valorisation particulièrement basse et d’en tirer toutes les conséquences’.
Il demande que le notaire soit condamné à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre lui.
Il est cependant admis que le préjudice résultant du manquement par le notaire à son obligation de conseil et d’information s’analyse en une perte de chance.
Or, les parties qui invoquent le manquement du notaire à son obligation de conseil et d’information n’ont pas conclu, même à titre subsidiaire, sur l’éventualité que le préjudice causé par la faute du notaire – à la supposer établie- ne puisse résulter que d’une perte de chance.
Les parties sont donc invitées à conclure exclusivement sur ce point selon les modalités détaillées au dispositif.
Il est sursis à statuer sur les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 septembre 2023 à 14 heures afin que les parties déposent leurs conclusions sur la question d’une éventuelle perte de chance.
Dit que les parties devront transmettre leurs conclusions avant le 31 août 2023,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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