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Par sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente. Dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle et ne peut donc être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’exclusion d’un fondement contractuel, visé à l’article 1147 du même code.
Une instance en responsabilité contre un notaire est encadrée par de stricts délais. Par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la durée pour engager une telle action en responsabilité s’est trouvée ramenée de dix à cinq ans par l’effet de la loi précitée, qui a modifié l’article 2224 du code civil désormais ainsi rédigé : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Conformément aux prévisions de l’article 2222 al. 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le client de l’office notarial a été jugé irrecevable à agir (action en responsabilité pour caducité qui a atteint un permis de construire).
En droit, selon les dispositions alors applicables de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2006-958 du 31 juillet 2006, le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire et il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; le permis peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard