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1ère Chambre
ARRÊT N° 282/23
N° RG 21/04401 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R22P
M. [X] [Y] [P]
C/
G.F.A. GFA MANER BIHAN
SELARL OFFICE NOTARIAL [H] [W] ET DOMINIQUE CADIOU- MAHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
G.F.A. MANER BIHAN pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
MANER-BIHAN
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
SELARL OFFICE NOTARIAL [H] [W] ET [J] [M] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 mai 2015 reçu par Maître [H] [W], Notaire à [Localité 8], le GFA Maner-Bihan vendait à M. [X] [P] les parcelles boisées cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10], ainsi que la parcelle [Cadastre 11] pour une contenance totale de 13 ha 09 a 90ca, moyennant un prix de 14 407.90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan rappelait au GFA Maner-Bihan que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et [Cadastre 4] étaient engagées dans un code de bonne pratique sylvicole depuis le 14 janvier 2013 et que conformément à l’article L. 124-6 du Code Forestier, il était tenu dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date du début de la coupe, de renouveler le peuplement forestier. Elle lui enjoignait d’engager les travaux de renouvellement de bois.
Par courrier du 04 janvier 2017, la société GFA Maner-Bihan répondait à la DDTM du Morbihan que les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] avaient été vendues et qu’elles étaient en cours de reboisement.
Par courriel du 17 novembre 2017, la DDTM du Morbihan prenait donc contact avec M. [P] afin de lui rappeler l’obligation de repeuplement forestier après la coupe rase survenue en 2013.
M. [P] procédait au reboisement des parcelles dont le coût s’élevait à la somme de 37 168,85 €.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la prise en charge de cette dépense.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2020, M. [P] a fait assigner le GFA Maner-Bihan et la Selarl office notarial [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins principalement d’être indemnisé sur le fondement des vices cachés et de l’article L. 124-6 du code forestier, du coût du reboisement.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 500 € à chacun des défendeurs, outre les dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 rectifiée par une nouvelle déclaration du 12 octobre 2021, M. [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2021, le GFA Maner-Bihan a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire constater la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
– dit que l’action estimatoire intentée par M. [P] sur le fondement de l’article 1648 du code civil est prescrite,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L.124-6 du code forestier,
– débouté les parties du surplus des demandes,
– condamné le GFA Maner-Bihan à payer à M. [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Considérant que le conseiller de la mise en état avait statué ultra petita, le GFA Maner-Bihan a déposé une requête aux fins de voir retrancher de l’ordonnance sur incident du 25 avril 2022, la disposition relative au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L.124-6 du code forestier.
Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête et a condamné le GFA Maner-Bihan à payer la somme de 1 500 € à M. [P] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [P] a transmis ses conclusions le 13 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al.1 du Code de procédure civile (voir infra pour la recevabilité).
Il demande à la cour de :
– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lorient le 25 mai 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [P] à verser 1.500 € au GFA Maner-Bihan et 1500 € à la Selarl office notarial [H] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
– juger que la responsabilité du GFA Maner-Bihan est engagée à son égard,
– juger que la responsabilité de la Selarl office notarial [H] [W] est engagée à son égard,
en conséquence, titre principal :
– condamner in solidum le GFA Maner-Bihan et la Selarl office notarial [H] [W], où l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 37.168,85 € TTC correspondant au coût des travaux de reboisement exigés par la DDTM,
à titre subsidiaire :
– condamner le GFA Maner-Bihan à lui payer la somme de 37.168,85 € TTC correspondant au coût des travaux de reboisement exigés par la DDTM,
en tout état de cause :
– condamner in solidum le GFA Maner-Bihan et la Selarl office notarial [H] [W], à tout le moins toute partie succombante, à lui payer, en sus des frais irrépétibles de première instance, une somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes, et à tout le moins la partie succombante, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
En premier lieu, M. [P] expose que la responsabilité du GFA Maner-Bihan est engagée sur le fondement de l’article L.124-6 dernier alinéa du code forestier ainsi que sur le dol.
En réponse au GFA Maner-Bihan qui invoque l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois devant la cour d’appel sur le fondement du dol, M. [P] rappelle que le dol n’est invoqué qu’à titre de moyen pour parvenir aux mêmes fins (l’obtention de dommages-et-intérêts) de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
M. [P] fait grief au GFA Maner-Bihan de ne pas l’avoir informé des coupes rases intervenues en 2013 ni de l’obligation de reboisement à effectuer dans le délai de cinq ans. Il précise que le coût du reboisement est deux fois supérieur au prix d’acquisition des bois et que s’il avait été informé préalablement à la vente, il n’aurait certainement pas acheté ces parcelles, étant précisé qu’il s’agissait d’un investissement pour le plaisir de la chasse.
Il considère que la carence du GFA Maner-Bihan dans la délivrance de l’information sur les coupes et l’obligation de reboiser est le fait générateur de son préjudice et que le tribunal judiciaire de Lorient a jugé à tort:
– qu’un simple déplacement sur les lieux par un acquéreur normalement diligent aurait permis aisément de se rendre compte que les parcelles vendues comme boisées ne comprenait en réalité aucun arbre. Il répond sur ce point que le déboisement n’a porté que sur les épicéas de stika et qu’il restait donc des arbres sur la parcelle,
– qu’étant exploitant agricole, il ne pouvait faire croire qu’il n’avait aucune idée du prix de la forêt à l’hectare. Il rappelle sur ce point qu’il est agriculteur et non sylviculteur et qu’il ignorait le prix de la forêt à l’hectare qui a été fixé par le GFA, seul,
– qu’il ne subirait aucun préjudice puisque les parcelles ont été vendues au quart du prix moyen pratiqué au moment de la vente, l’économie réalisée permettant aisément de supporter le coût du reboisement chiffré à 37,168,85 € TTC. Sur ce point, il conteste le prix moyen de l’hectare retenu par le tribunal (4,240 € en 2015) en ce qu’il ne dissocie pas entre les terres boisées et les terres labourables. Il estime que le prix retenu par le tribunal est exorbitant et ne correspond pas à la réalité.
En second lieu, M. [P] estime que le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’interrogeant pas le GFA Maner-Bihan sur la réalisation d’éventuelles coupes préalables à la vente, ni sur l’obligation de reboisement des parcelles objet de la vente et ce, en méconnaissance de l’article L. 124-6 dernier alinéa du code forestier. Il estime que ce défaut de vérification du notaire a conduit à ce que l’acte ne comporte aucune mention relative aux travaux de reconstitution forestière, ce qui lui a directement porté préjudice.
*****
Le GFA Maner-Bihan a transmis ses conclusions le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al. 1 du Code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
– infirmer partiellement le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en jugeant irrecevables les demandes de M. [P] présentées sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
– confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L 124-6 du code forestier,
* condamné M. [P] à lui régler la somme de 1 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– dire et juger en tout état de cause que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu la demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d’appel par M. [P], sur le fondement des dispositions des articles 1116 ancien du code civil et 1137 nouveau du même code,
– déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée sur ce fondement,
– dire n’y avoir lieu de statuer sur une demande de déclaration de responsabilité sans indication du fondement juridique permettant une telle demande, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
– débouter en tout état de cause M. [P] de ses demandes présentées de ce chef, à défaut de preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice.
La recevant en sa demande en garantie,
– condamner l’office notarial [H] [W] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de M. [P],
et y additant,
– condamner M. [P] ou toute autre partie succombante à lui payer, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [P] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à venir.
Le GFA Maner-Bihan ne conteste pas avoir fait procéder en 2013 à une coupe rase des bois sur les parcelles en cause en adhérant au code des bonnes pratiques sylvicoles et avoir été destinataire le 22 décembre 2016 (soit postérieurement à la vente) d’un courrier de la DDTM lui rappelant son engagement de reboiser.
Pour s’opposer aux demandes adverses, il rappelle, en premier lieu, que l’acheteur, en sa qualité d’agriculteur et de chasseur, a pu préalablement à la vente se convaincre de l’état exact des lieux, notamment s’agissant des coupes effectuées et qu’il ne pouvait ignorer l’obligation de reboiser.
En second lieu, il explique que pour tenir compte du coût du reboisement, les terrains ont été vendus au prix particulièrement bas de 1.100 € l’hectare (soit 14.409 € au total) alors que le prix moyen à l’hectare s’établit à hauteur de 4.240 € (ce qui aurait dû conduire à fixer un prix de 55.120 €). Il relève à cet égard que la différence entre le prix payé et le prix qui aurait dû l’être est cohérente avec les sommes réclamées par M. [P].
Il estime que l’absence de mention dans l’acte de vente, concernant l’accord des parties pour que le coût du reboisement soit mis à la charge de l’acquéreur, ne relève que d’une erreur purement formelle et que c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [P], en relevant que même si l’acte de vente ne faisait pas mention de l’obligation de reconstitution forestière, le prix particulièrement bas, démontrait que l’acquéreur avait eu connaissance de cette obligation.
En troisième lieu, il conteste la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel fondées sur le dol. Il rappelle que la sanction du dol est la nullité du contrat, que M. [P] ne sollicite cependant pas la nullité de la vente. Il ajoute que le fondement juridique de la demande d’indemnisation résultant du dol n’est pas précisé. Il relève en outre que M. [P], invoquant un coût du reboisement correspondant au double du prix de vente, se plaint en définitive d’une mauvaise appréciation de la rentabilité de son acquisition et non d’une erreur sur la substance de nature à vicier son consentement.
Il considère que M. [P] tente de tirer profit de la négligence du notaire pour faire admettre une « faute »du GFA alors qu’il ne subit aucun préjudice susceptible d’indemnisation, dès lors que le prix de vente intégrait déjà le coût du reboisement, qu’il avait accepté de prendre en charge.
Subsidiairement, il sollicite la garantie totale du notaire en tant que rédacteur de l’acte, en raison de l’absence de mention précisant que le reboisement restera à la charge de l’acquéreur, ce qui le prive de la possibilité d’échapper à l’obligation légale édictée à l’article L.124-6 du Code Forestier. Il estime que le notaire ne peut lui opposer le fait de ne pas avoir été avisé des coupes réalisées en 2013, dès lors qu’au regard du prix extraordinairement bas de la vente des parcelles en cause, il aurait dû, au titre de son devoir de conseil et d’information, interroger les parties sur les raisons de cette valorisation particulièrement basse et en tirer toutes les conséquences.
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La Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] a transmis ses conclusions le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 al.1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel,
Par conséquent,
– débouter M. [X] [P] de toute ses demandes fins et conclusions à son encontre,
– débouter la société GFA Maner-Bihan de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,
– condamner M. [X] [P], et/ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] [P], et/ou tout autre succombant, aux entiers dépens,
– autoriser la Selarl Ab Litis-Sylvie Pelois -Amélie Amoyel Vicquelin, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le notaire conteste toute faute, dès lors que la mention de l’article L.124-6 du code forestier n’a vocation à s’appliquer que si des coupes ont été réalisées, ce dont le notaire n’a jamais été informé par le GFA Maner-Bihan. En outre, elle souligne que ce dernier connaissait parfaitement l’obligation qui pesait sur lui puisque par courrier du 4 janvier 2017, il a répondu que les parcelles étaient en cours de reboisement. Enfin, dans l’ignorance des coupes, il estime qu’il n’avait pas à informer les parties des dispositions de l’article précité.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, le notaire souligne que le notaire ne peut être tenu d’assumer le coût du reboisement dès lors qu’il s’agit d’une obligation légale incombant au vendeur. Il en conclut que M. [P] doit être débouté de sa demande dirigée contre le notaire, le GFA étant seul débiteur de cette obligation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, et d’une répartition de la dette entre les co-obligés, le notaire expose qu’il n’a pas négocié la vente et qu’il ne connaissait pas les parcelles vendues, de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance des coupes pratiquées et de l’application à la vente, de l’article L. 124-6 du Code forestier.
Il ajoute que le vendeur qui n’ignorait pas son obligation de reboisement, n’a pas jugé utile d’en informé le notaire. Sa carence est par conséquent le seul fait générateur du préjudice de M. [P]. Il en conclut que le GFA Maner-Bihan doit supporter seul l’intégralité de la dette.
Pour ces mêmes raisons, il considère que la demande de garantie du notaire n’est pas justifiée, ce d’autant qu’il s’agit d’une obligation légale pesant exclusivement sur le vendeur.
*****
La clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Par conclusions de procédure déposée le 14 mars 2023, le GFA Maner-Bihan demande à la cour de rejeter des débats les conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 mars 2023 soit la veille de la clôture par M. [P], en se fondant sur le principe du respect du contradictoire, dans la mesure où sa demande de report de la clôture n’a pas été accueillie.
Par conclusions en réponse du 14 mars 2023, M. [X] [P] demande que cette demande soit rejetée et de maintenir aux débats ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 mars 2023 au motif qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
*****
Par arrêt avant dire droit du 20 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties puissent conclure uniquement sur l’éventuelle perte de chance résultant de la faute du notaire dans l’hypothèse où la responsabilité du notaire serait retenue.
*****
M. [X] [P] a transmis des conclusions le 30 août 2023 aux termes desquelles il expose que s’il avait été informé de l’obligation de reboisement il n’aurait pas contracté . Il fixe sa perte de chance à hauteur de 95% du coût total du reboisement et sollicite en conséquence, la condamnation du notaire à lui payer la somme de 35.310,40 €.
Il ajoute une demande relative à une perte de chance d’éviter les soucis en lien avec le reboisement à concurrence de 95% du préjudice moral subi, qu’il évalue à 8.000 €. Il sollicite donc la condamnation du notaire à lui payer une somme complémentaire de 7.600 € à ce titre.
Le GFA Maner-Bihan a transmis des conclusions le 30 août 2023 aux termes desquelles il rappelle que par la faute du notaire, il pourrait se voir condamné à rembourser le coût du reboisement dont le montant est connu, de sorte que son préjudice est dépourvu d’aléa. Il expose donc qu’en cas de condamnation prononcée contre lui, son préjudice correspondra exactement au montant des condamnations qui seront prononcées au bénéfice de M. [P], sans qu’il y ait lieu de le fixer dans le cadre d’une perte de chance.
Par conséquent, dans le cas où la cour ferait droit en tout ou partie, solidiarement ou non avec le notaire, aux demandes indemnitaires de M. [P] sur le fondement de l’article L.124-6 du Code forestier, le GFA Maner-Bihan maintient sa demande de garantie intégrale par l’office notarial des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
La Selarl Office notarial [H] [W] et [J] [M] a transmis des conclusions le 30 août 2023, aux termes desquelles le notaire estime qu’étant dans l’ignorance des coupes, il n’était pas en mesure d’informer les parties des dispositions de l’article L.124-6 du code forestier, de sorte qu’aucune perte de chance ne pourrait être utilement invoquée.
Subsidiairement et en premier lieu, il fait valoir que même mieux informé, M. [P] n’aurait pas renoncé à son acquisition, au regard du prix particulièrement attractif des parcelles en cause et conclut que la perte de chance invoquée est inexistante.
En second lieu et en tout état de cause, il expose qu’en admettant que l’acquéreur ait renoncé à l’acquisition, le vendeur aurait nécessairement pris en charge le coût du reboisement puisqu’il serait resté propriétaire.
Enfin, il rappelle que la perte de chance ne saurait comprendre une indemnisation au titre du préjudice moral.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les moyens de procédure
a. Sur la recevabilité des conclusions transmises par M. [P] le 13 mars 2023
Monsieur [P] a transmis des conclusions récapitulatives le 13 mars 2023 dans lesquelles il invoquait un fondement supplémentaire à ses demandes, à savoir le dol. La clôture a été reportée au 14 mars 2023 à 9h00 afin de permettre au GFA Maner-Bihan d’y répondre.
M. [P] a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives n°2, le 13 mars à 12h 49.
La demande de report de la clôture sollicitée par le GFA Maner-Bihan a été refusée.
Il est admis que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
Tel est le cas en l’espèce des conclusions récapitulatives n°2 transmises le 13 mars 2023, soit la veille de la clôture, qui ne soulèvent aucun moyen nouveau ni aucune nouvelle prétention et qui n’appelaient aucune réponse particulière, dans la mesure où M. [P] ne faisait que répondre à l’irrecevabilité soulevée par le GFA Maner-Bihan concernant le dol, en disant qu’il ne s’agissait que d’un moyen (et non d’une nouvelle prétention) tendant aux mêmes fins (l’indemnisation de son préjudice).
En conséquence, les conclusions transmises le 13 mars 2023 par M. [P] peuvent être admises aux débats sans atteinte au principe du contradictoire.
b. Sur la recevabilité des demandes fondées sur le dol
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient déjà soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Par ailleurs, il est acquis que le droit d’une victime de dol de demander la nullité du contrat n’est pas exclusive d’une action en responsabilité sur le fondement des articles 1240 du Code civil afin d’obtenir des dommages et intérêts (Chambre mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le GFA Maner-Bihan, M. [P] peut parfaitement fonder sa demande de dommages et intérêts sur un moyen juridique nouveau, en l’occurrence le dol, sans se heurter à une quelconque irrecevabilité. M. [P] ne forme en effet aucune nouvelle prétention et a explicitement indiqué dans ses conclusions que le dol n’était invoqué que pour engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur.
La fin de non-recevoir soulevée par le GFA Maner-Bihan sera rejetée.
2°/ Sur la demande de M. [P] au titre des travaux de reboisement
L’article L.124-6 du Code Forestier dispose, en son premier alinéa, que :
« Dans un massif forestier d’une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, après toute coupe rase d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. »
Il précise en son dernier alinéa que : « à défaut de mention dans l’acte de vente d’un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l’engagement par l’acquéreur d’en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l’acquéreur. ».
Il en résulte qu’en cas de vente de parcelles ayant fait l’objet de coupes de bois, l’obligation de reboisement pèse sur le vendeur. Celui-ci ne peut être déchargé de cette obligation légale que par la mention expresse dans l’acte de vente, de ce que l’acquéreur accepte de prendre à sa charge les travaux.
En l’espèce, le GFA Maner-Bihan ne conteste pas avoir procédé en 2013 à la coupe rase d’épicéas de [S] peuplant les parcelles vendues. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer l’obligation de reboisement qui pesait sur lui puisqu’il s’était engagé (par l’intermédiaire de la Sarl Ropars mandatée par ses soins pour obtenir les autorisations de coupe) dans un code de bonne pratique sylvicole, impliquant une gestion forestière durable.
L’acte de vente du 19 mai 2015 ne mentionne ni ces coupes, ni cet engagement et ne comporte surtout aucune mention relative à l’engagement de M. [P], acquéreur, de prendre en charge les frais de reconstitution forestière.
Quelque soit l’accord intervenu entre les parties dans le cadre de leur négociation sur le prix de vente des parcelles, force est de constater qu’il n’en est pas fait expressément état dans l’acte de vente.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le vendeur était déchargé de son obligation légale de reboisement au profit de l’acquéreur, en retenant que le prix particulièrement bas de l’acquisition démontrait que ce dernier avait eu connaissance de cette obligation.
Il s’ensuit en application de l’article précité et à défaut de toute mention dans l’acte de vente de l’accord exprès de l’acquéreur pour assumer les frais de reboisement, que c’est au GFA Maner-Bihan de supporter in fine, les frais de reconstitution forestière avancés par M. [P].
Ce dernier justifie au moyen de divers factures, au demeurant non contestées par le GFA Maner-Bihan, avoir réglé la somme de totale de 37.168,85 € TTC.
Le GFA Maner-Bihan sera donc condamné au paiement de cette somme, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués par l’appelant.
3° / Sur la responsabilité du notaire
a. sur la faute du notaire
Le notaire est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur l’étendue de leurs droits. Le notaire rédacteur a l’obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il instrumente, le devoir de conseil étant le complément de ce devoir d’efficacité.
Les devoirs d’efficacité et de conseil qui incombent au notaire lui imposent d’être curieux et diligent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [W] n’a pas négocié la vente.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le notaire a été informé par le vendeur des coupes réalisées sur les parcelles vendues en 2013. Il est observé que le GFA n’affirme pas clairement avoir porté cet élément à la connaissance de Me [W], se contentant de souligner entre parenthèses et de manière très imprécise dans ses conclusions, que le notaire était « parfaitement informé de la situation et des conditions de la négociation des parties ».
Il peut d’ailleurs être souligné que si le notaire avait été parfaitement informé des conditions de la négociation, le GFA ne lui reprocherait pas de ne pas avoir relevé le prix très bas de la cession et de s’être abstenu d’« interroger les parties sur les raisons de cette valorisation particulièrement basse ».
Cependant, si le notaire n’est certes pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité économique des actes qu’il instrumente, ses obligations professionnelles lui imposent un devoir de curiosité.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que les parcelles ont été vendues à un prix très bas qui aurait dû interpeller le notaire, ce d’autant que celui-ci ne pouvait ignorer les dispositions spécifiques de l’article L.124-6 du code forestier, qui intéressent directement la rédaction de l’acte de vente, puisqu’à défaut de mention contraire, les frais de reconstitution forestière incombent au vendeur.
En l’occurrence, l’obligation de reconstitution forestière ne pouvait lui échapper s’agissant de parcelles classées ‘espaces boisés’ au PLU de la commune (ce qui ressort parfaitement de son acte).
Au regard du prix de vente, de la nature des parcelles cédées et des dispositions de l’article L.124-6 du code forestier, il devait interroger les parties sur d’éventuelles coupes réalisées avant la vente, afin de rechercher s’il y avait lieu d’insérer une condition particulière relative aux frais de reconstitution forestière. À tout le moins, il devait attirer l’attention des parties sur cette disposition et ses conséquences.
Me [W] n’allègue ni ne justifie avoir effectué de telles vérifications auprès des parties ni les avoir informées des disposition applicables en cas de coupe avant la vente et l’obligation de reconstitution forestière subséquente. Sa faute, en tant que rédacteur d’acte et au titre de son devoir d’information, est caractérisée.
b. S’agissant du préjudice résultant de la faute du notaire pour M. [P]
Le préjudice allégué par M. [P] réside dans le coût du reboisement avancé, lequel est égal au double du prix d’achat des parcelles. Il expose qu’il n’aurait pas acheté ces bois, s’il avait connu cette charge, induite par une coupe réalisée avant la vente et l’obligation de reconstitution forestière dans le délai de cinq ans.
Cependant, M. [P] ne démontre pas en quoi la faute du notaire lui a causé un préjudice puisqu’en définitive, en l’absence de toute mention dans l’acte, le reboisement incombe au vendeur en vertu de l’article L.124-6 du Code Forestier et il n’est pas démontré que cette créance serait irrecouvrable auprès du GFA.
Les conditions de la responsabilité civile délictuelle du notaire à l’égard de M. [P] n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de condamner le notaire in solidum avec le GFA Maner-Bihan, au remboursement des factures correspondant au coût de la reconstitution forestière ni au titre d’une quelconque perte de chance.
Au surplus, M. [P] ne saurait, sous couvert de la réouverture des débats, présenter une demande nouvelle au titre d’un préjudice moral qu’il n’avait jamais évoqué auparavant, les parties n’étant invitées à conclure que sur le préjudice économique résultant du coût du reboisement, auquel était circonscrit le litige.
La demande de M. [P] au titre de la perte de chance d’éviter les soucis liés au reboisement (dirigée seulement contre l’office notarial) ne peut qu’être déclarée irrecevable.
M. [P] sera, par conséquent, débouté de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre le notaire.
c. S’agissant de l’appel en garantie du GFA à l’égard du notaire
Il convient d’examiner si les conditions de la responsabilité délictuelle du notaire sont réunies à l’égard du vendeur.
En application de l’article 1240 du code civil, le GFA Maner-Bihan doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le GFA est condamné à prendre en charge le coût du reboisement, faute de mention spéciale dans l’acte de vente, actant l’accord de l’acquéreur pour décharger le vendeur de son obligation de reconstitution forestière.
Toutefois, il n’est pas certain que l’acquéreur aurait accepté l’insertion d’une telle clause dans l’acte de vente, de sorte que le préjudice du GFA ne peut consister qu’en une perte de chance.
La perte de chance de vendre avec une clause de décharge de l’obligation de reboisement sur l’acquéreur est faible car l’acquéreur n’ avait aucun intérêt à accepter ce surcoût.
Le GFA soutient que le coût du reboisement a été pris en compte dans la détermination du prix, « extrêmement bas » des parcelles, ce qui traduirait l’accord des parties pour transférer l’obligation de reconstitution forestière à l’acquéreur.
Toutefois, M. [P] le conteste et estime au contraire, avoir été victime d’un dol et d’un vice caché s’agissant des coupes réalisées et de l’obligation de reboisement consécutive, induisant pour lui une charge indue, égale au double du prix d’achat de la parcelle.
De fait, il n’existe aucun avant contrat ni aucun élément matérialisant un accord entre les parties, tel qu’ allégué par le GFA Maner-Bihan.
En définitive, il est demandé à la cour de déduire l’accord des parties de la faiblesse du prix de vente par rapport au prix réel du marché, en se référant au tableau produit par le GFA, lequel récapitule l’évolution des prix moyens des terres et prés libres, entre les années 2005 à 2015, dans les cinq départements bretons. Il en ressort que le prix moyen de l’hectare dans le Morbihan en 2015 est de l’ordre de 4.240 €, ce qui aurait dû conduire à un prix de vente des bois litigieux à hauteur de 55. 120 € environ, soit bien au delà du prix de 14.409 € réglé par M. [P].
En premier lieu, la cour ne peut concevoir que M. [P] en sa qualité d’agriculteur et de chasseur (dont la motivation était d’acquérir des bois pour la chasse) se soit abstenu de visiter les lieux avant de les acquérir. Il ne pouvait donc ignorer les coupes rases effectuées, lesquelles ne pouvaient passer inaperçues compte tenu de leur ampleur. Il résulte en effet de la facture Guimard Forêt du 8 février 2019, produite par M. [P], que dans le cadre du reboisement, ont été replantés 3 350 sujets sur la parcelle [Cadastre 11] et 6 100 sujets sur la parcelle [Cadastre 7].
En second lieu, M. [P] critique l’estimation du prix moyen à l’hectare avancé par le GFA à hauteur de 4.240 € mais il ne produit aucun élément contraire, alors que cette évaluation est cohérente. Il y a lieu de considérer qu’effectivement, le prix de vente des parcelles boisées à 1.100 € l’hectare est très nettement inférieur au prix réel du marché en 2015.
Il s’ensuit que c’est en parfaite connaissance de cause que M. [P] a acheté à bas prix des parcelles boisées qui ne l’étaient plus.
Il est en revanche beaucoup plus incertain d’affirmer que le prix de vente a été négocié en considération de l’obligation de reboisement à court terme et en toute connaissance des coûts engendrés.
S’il est tout à fait plausible que M. [P] ait pu être intéressé par l’achat de ces parcelles vendues peu chères car déboisées, dans la mesure où il ne comptait pas en faire un usage d’exploitation sylvicole mais un terrain de chasse, il est en revanche beaucoup moins évident d’admettre que M. [P] aurait accepté d’acquérir des parcelles dans cet état, avec l’ obligation de les reboiser, ce qui revenait à quadrupler le prix de vente et en définitive, à atteindre le prix moyen de parcelles boisées alors que les parcelles acquises ne l’étaient plus.
Il n’est d’ailleurs pas du tout certain qu’au prix de 4.000 € l’hectare, M. [P] se soit porté acquéreur des dites parcelles et qu’il aurait pu payer ce prix.
En toute hypothèse, quel que furent les termes de la négociation, le GFA de Maner-Bihan est dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’acceptation de l’acquéreur pour assumer l’obligation de reconstitution forestière et au regard de ses dénégations, M. [P], n’a manifestement pas l’intention de supporter le coût du reboisement.
Il est donc très fortement probable que lors de la signature de l’acte authentique, il n’aurait pas accepté l’insertion d’une clause déchargeant le vendeur de son obligation légale pour la lui transférer. Le GFA Maner-Bihan n’aurait eu aucun moyen de l’y contraindre en l’absence de tout écrit attestant d’un accord préalable.
La perte de chance de vendre avec une clause de décharge est donc particulièrement faible et ne saurait excéder 15%.
Par conséquent, l’office notarial [H] [W] et [J] [M] sera tenu de garantir le GFA de Maner-Bihan à hauteur de 5.575 €.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer une indemnité de 1.500 € chacun au GFA Maner-Bihan et à la Selarl office notarial [H] [W] ainsi qu’aux dépens.
Succombants en appel, le GFA Maner-Bihan et la Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions transmises par M. [P] le 13 mars 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le GFA Maner-Bihan s’agissant du dol ;
Déclare irrecevable la demande de M. [P] au titre de la perte de chance d’éviter les soucis liés au reboisement.
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le GFA Maner-Bihan à payer à M. [X] [P] la somme de 37.168,85 € TTC correspondant au coût des travaux de reboisement exigés par la DDTM ;
Déboute M. [X] [P] de ses demandes dirigées contre la Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] ;
Condamne la Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] à garantir le GFA de Maner-Bihan à hauteur de la somme de 5.575 € ;
Déboute M. [X] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le GFA de Maner-Bihan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le GFA de Maner-Bihan et la Selarl office notarial [H] [W] et [J] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT