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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 294
Rôle N° RG 23/04029 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HA
[Y] [X]
[S] [K] épouse [X]
C/
[D] [L]
[U] [J] [L]
[R] [I]
S.C.P. [D] [L] ET [O] [L]
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Philippe KLEIN
Me Rémi JEANNIN
Me Paul GUEDJ
Me Veronika HONZIKOVA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05197.
APPELANTS
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] – [Localité 14]
Madame [S] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 31] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] – [Localité 14]
Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
INTIMES
Madame [U] [J] [L] avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE (omise depuis le 31/12/2020),
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 18] – [Localité 10]
représentée et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
Madame [R] [I]
(Aide juridictionnelle en cours)
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 28] – [Localité 27]
représentée par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [D] [L] ET [O] [L], demeurant [Adresse 25] – [Localité 15]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [D] [L], notaire associé de la SCP [D] [L] ET [O] [L]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 15]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 16] – [Localité 24]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] [I] s’est portée adjudicataire de parcelles sises à [Localité 27] d’une superficie totale de 10 hectares environ, en partie bâties, au prix de 390 000 euros.
Le 25 avril 2008, elle a signé un compromis de vente au profit de M. [Y] [X] et Mme [S] [K] épouse [X], moyennant la somme de 221 000 euros, portant sur une partie de ce tènement immobilier, soit :
* une propriété bâtie cadastrée A [Cadastre 21], pour une contenance totale de 1ha 00 a 80ca,
* un immeuble non bâti d’une superficie de 893m2 à prendre sur une propriété d’une plus grande superficie cadastrée A [Cadastre 20], pour une contenance de 30 a 70ca.
Par la suite, il a été procédé à la division des parcelles objets du compromis de vente, selon les modalités suivantes :
* la parcelle A [Cadastre 20] a été divisée en 4 parcelles numérotées section A [Cadastre 4] à [Cadastre 8],
* la parcelle A [Cadastre 21] a été divisée en 4 parcelles numérotées section A [Cadastre 9] à [Cadastre 13].
Le 28 mars 2011, Mme [I] a été déboutée par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence de sa demande en caducité de la vente, objet de la promesse du 25 avril 2008.
Elle a refusé par la suite la réitération de la vente.
Me [D] [L], de la SCP [L], notaire à Aix-en-Provence, a établi un procès-verbal de difficulté le 29 février 2012.
Le 12 décembre 2012, Me [D] [L], a établi un procès-verbal de carence constatant l’absence de Mme [I] au rendez-vous fixé pour la réitération de la vente à la demande des époux [X].
Ces derniers l’ont alors assignée et par jugement du 10 juillet 2014, rectifié le 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré parfaite la vente au profit des époux [X] des parcelles objets du compromis du 25 avril 2008, soit les parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 13] et [Cadastre 5] à [Cadastre 7] au prix de 221 000 euros.
Mme [I] a aussi été condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice de jouissance.
L’appel interjeté par Mme [I] a été déclaré irrecevable par décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 juillet 2015.
Plusieurs compromis et promesses de vente ont été conclus au profit des époux [M], avec pour objet une partie des parcelles visées par la promesse de vente du 25 avril 2008.
Par jugement rendu le 9 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a déclaré parfaite la vente à M. et Mme [M]. Il a été publié le 22 mai 2017.
Sur assignation délivrée par les époux [M], le 23 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, par jugement du 9 juin 2016, déclaré parfaites les ventes issues des compromis des 3 mars 2009 et 19 juin 2009 portant sur les parcelles A [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 12].
Par actes d’huissier de justice du 5 juin 2020, les époux [X] ont assigné Mme [I], ainsi que la SCP [D] [L] et [O] [L], Me [D] [L], notaires, et Me [U] [J] [L], avocate, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir reconnaître l’existence de fautes de la venderesse et des professionnels du droit ayant participé aux opérations en vue de la vente des parcelles à leur profit.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité des époux [X] à l’encontre de la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] fondée sur le défaut de publication des procès-verbaux de difficulté et de carence. Il a rejeté les autres fins de non recevoir soulevées par les défendeurs, il a donné acte aux époux [X] de leur désistement concernant les demandes d’attestations d’assurance et il a condamné la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] à restituer aux époux [X] la somme versée à titre de provision pour frais d’actes.
Selon acte d’huissier de justice du 3 novembre 2021, les époux [X] ont mis en cause la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité professionnelle des défenderesses.
Les deux procédures ont été jointes le 28 février 2022.
Par de nouvelles conclusions au fond du 25 août 2022, les époux [X] ont invoqué la responsabilité du notaire en ce qui concerne la rédaction et non plus la publication des actes établis en 2012.
Par conclusions de nouvelles conclusions d’incident, la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] ont soulevé l’irrecevabilité, pour cause de prescription, de l’action portant sur la rédaction des actes reçus les 29 février 2012 et 12 décembre 2012, ainsi que l’irrecevabilité des conclusions de Me [U] [L].
Par ordonnance rendue le 6 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
– déclaré M. [U] [L] irrecevable à conclure à la prescription de l’action des époux [X] à l’encontre du notaire,
– déclaré irrecevable l’action des époux [X] en responsabilité du notaire concernant la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficultés de 2012,
– condamné les époux [X] in solidum à verser à la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de [U] [L], de la société MMA IARD et des époux [X],
– condamné les époux [X] in solidum aux dépens de l’incident,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 13 mars 203 à 9 heures et invité les défendeurs à conclure sur le fond.
Par déclaration transmise au greffe le 17 mars 2023, les époux [X] ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 16 juin 2023, par les époux [X] qui demandent à la cour de :
– infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’action des époux [X] en responsabilité du notaire concernant la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficultés de 2012,
* débouté les époux [X] de leurs demandes et prétentions,
* condamné les époux [X] in solidum à verser à la SCP [D] [L] et Michelle [L] et Maître [D] [L] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile des époux [X],
* condamné les époux [X] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– débouter la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] de leurs demandes comme étant infondées,
– juger que l’action des consorts [X] fondée sur la responsabilité civile professionnelle du notaire à l’encontre de Mme [I], et de Mme [U] [L] n’est pas prescrite,
Surabondamment,
– juger que le premier juge a statué ultra petita et rectifier la décision dont appel en déboutant la SCP [D] [L] et Michelle [L] et Maître [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] à verser aux époux [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Ils font valoir que de nombreux manquements ont été commis par Maître [D] [L] qui n’a pas procédé à la publication du jugement du 10 juillet 2014, et qui a manqué à son devoir d’information et de conseil.
En effet, toute action relative à la publication des procès-verbaux de difficulté et de carence a été déclarée comme prescrite par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2021, mais ils relèvent que l’irrecevabilité ne porte que sur la question de la publication, de sorte que les époux [X] sont parfaitement recevables à discuter du bon accomplissement de la mission du notaire, et notamment de son devoir de conseil, à l’occasion de la rédaction desdits procès-verbaux.
De plus, le procès-verbal du 12 décembre 2012 n’est pas signé, et celui-ci ne concerne que M. [X] alors même que le compromis du 25 avril 2008 mentionne M. et Mme [X], donc le notaire à selon eux oublié Mme [X] et ne l’a pas informé.
De ce fait, la problématique ne se situe pas sur la validité de la publication, et sur le fait de savoir si les époux étant marié, tout acte fait par l’un est réputé fait au nom des deux, mais bien sur la question de la réalisation effective du devoir du conseil du notaire puisque les actes accomplis à l’égard de M. [X] ne sont pas opposables à Mme [X] car rien n’a été effectué. la concernant.
En l’absence d’une telle information, le devoir de conseil du notaire ne peut être réputé accompli puisque les consorts [X] ont été dans l’impossibilité de calculer le point de départ et d’échéance du délai.
Les époux [X] soutiennent que leur action n’est pas prescrite puisqu’ils estiment qu’ils ont eu connaissance de la réalisation de la vente sur une des parcelles concernées par la promesse de vente du 25 avril 2008 que le 22 Mai 2017, date de publication du jugement valant vente du 9 juin 2015, de sorte que l’action en responsabilité contre la SCP [L] et Maître [D] [L] introduite par assignation le 5 juin 2020 n’est pas prescrite.
Par ordonnance d’incident du 6 février 2023, il a été jugé que l’action des époux [X] liée à la publication des procès-verbaux effectué par le notaire était irrecevable, mais en statuant ainsi, le juge de la mise en état n’a pas répondu aux conclusions d’incident formulées par la SCP [L] et Maître [D] [L] qui sollicitaient que toute action fondée sur les actes du 29 février 2012 et du 12 décembre 2012 soit irrecevable, de sorte qu’en modifiant les termes des demandes qui lui était soumises, le juge de la mise en état a statué ultra petita en violation des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Enfin, ils demandent la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts [X] à verser à la SCP [L] et Maître [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et sollicitent à ce que les parties perdantes soient condamnées à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions transmises le 27 avril 2023 par la société MMA IARD qui demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
– débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions,
– les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Dval-Guedj sur son offre de droit.
Elle confirme qu’elle garantit bien la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [L], et de la SCP [D] et [O] [L], ainsi que de Maître [U] [L].
Ainsi, elle sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance querellée aux termes de laquelle a été déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [X] à l’encontre de la SCP [D] et [O] [L] et Maître [D] [L] fondée sur les actes reçus des 23 février 2012 et 12 décembre 2012.
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2023 par Mme [U] [L] qui demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré Maître [U] [L] irrecevable à conclure à la prescription de l’action des époux [X] à l’encontre du notaire,
* déclaré l’action des époux [X] ‘concernant la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficultés de 2012″ irrecevable,
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Maître [U] [L] (qui n’en avait pas formé),
Et, statuant à nouveau,
– recevoir les présentes écritures ainsi que les prétentions y contenues,
– écarter les prétentions de la SCP [D] [L] et Michelle [L] et Maître [D] [L], visant à ce que l’action des époux [X] à leur encontre soit déclarée prescrit, en ce qu’elles sont irrecevables, du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2021,
– à défaut, rejeter le moyen de prescription opposé par la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] aux époux [X] et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– en tout état de cause, déclarer recevable la demande en garantie formulée par Maître [U] [L] à l’encontre de la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L], par suite maintenir ces derniers dans la cause, à l’effet de trancher la demande en garantie précitée,
– condamner la SCP [D] [L] et [O] [L] et Maître [D] [L] aux entiers dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître Rémi Jeannin, SELARL Jeannin Petit Puchol, lequel affirme y avoir pourvu.
Elle estime que ses demandes doivent être déclarées recevables puisque selon elle les termes de l’ordonnance querellée sont obscurs et qu’il apparaît opportun qu’elle soit réformée pour la bonne clarté des débats au fond à intervenir, d’autant plus que s’il devait être retenu l’impossibilité pour les époux [X] et par extension pour la concluante de se prévaloir des manquements du notaire à l’occasion des ‘actes reçus en date des 29 février 2012 et 12 décembre 2012, cela pourrait potentiellement préjudicier à la défense de la concluante.
Selon elle, la prescription ne peut pas être retenue à l’encontre des époux [X] puisque leur exploit a été délivré le 5 juin 2020, soit avant l’expiration du délai quinquennal courant à compter du 22 mai 2017,de sorte que cela a valablement interrompu la prescription, comme l’a retenu le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 25 octobre 2021.
Enfin, elle estime que le sort des dépens de l’incident doit suivre le sort de ceux de l’instance au fond et que les frais irrépétibles doivent suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu les conclusions transmises le 19 juin 2023 par la SCP [D] [L] et Michelle [L] et Maître [D] [L] qui demandent à la cour de :
– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des époux [X] en responsabilité du notaire concernant la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficultés de 2012, point sur lequel il avait d’ores et déjà été statué par ordonnance du 25octobre 2021,
– déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [X] à l’encontre de Maître [D] [L] et de la SCP [D] [L] et Michelle [L] fodnées sur les actes reçus par Maître [L] en date des 29 février 2012 et 12 décembre 2012,
– débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré [U] [L] irrecevable à conclure à la prescription de l’action des époux [X] à l’encontre du notaire,
– débouter Maître [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer l’ordonnance dont appel ayant condamné solidairement les époux [X] à auer à Maître [D] [L] et à la SCP [D] [L] et Michelle [L] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Y ajoutant,
– condamner solidairement les époux [X] à payer à Maître [D] [L] et à la SCP [D] [L] et Michelle [L] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens.
Ils demandent que soient déclarées irrecevables comme prescrites les demandes des époux [X] à leur encontre.
En effet, la responsabilité de Maître [D] [L] est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, issue de l’article 1240 du code civil. Ainsi, doit donc être rapportée la preuve d’une faute et d’un préjudice résultant directement, or chacune des fautes arguées est soumise à la prescription dont le point de départ peut être différent.
En l’espèce, les époux [X] fondent leurs demandes à l’encontre de Maître [D] [L] sur les procès-verbaux de difficulté et de carence reçus en 2012. Ainsi les concluants opposent la prescription des demandes fondées sur les fautes qui auraient été commises par Maître [D] [L] lors de l’établissement de ces deux actes, puisque conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Or, en l’espèce, les deux actes sur le fondement desquels les époux [X] recherchent la responsabilité de la concluante sont en date des 29 février 2012 et 12 décembre 2012.
Ainsi, chaque acte comporte une mention avertissant le requérant de la nécessité de publier dans les trois ans de l’acte un acte authentique ou une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation de la vente projetée.
En conséquence, au plus tard le 12 décembre 2012, les époux [X] étaient parfaitement informés de l’obligation de publier une décision judiciaire ou un acte authentique dans un délai de 3 ans.
Ainsi selon les concluantes, le point de départ de l’action en réparation du dommage causé par la rédaction et le contenu des deux procès-verbaux doit être fixé à la date de publication de ces deux procès-verbaux soit le 7 mars 2012 et le 9 janvier 2013, comme l’a décidé le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 25 octobre 2021.
Aussi, Maître [U] [L] qui sollicite la réformation de l’ordonnance ayant déclaré ses demandes irrecevables et qui soutient que l’action des époux [X] n’est pas prescrite, n’a ni qualité ni intérêt pour s’opposer à la prescription soulevée par Maître [D] [L] à l’encontre des demandes des époux [X] puisqu’elle est un tiers à ces deux actes.
De même, les demandes de Mme [U] [L] doivent être déclarées irrecevables selon les concluantes.
Mme [I], a estimé qu’il n’était pas dans son intérêt de conclure dans le cadre de la présente instance selon courrier du 1er août 2023.
SUR CE
Sur la prescription de l’action en responsabilité fondée sur le défaut de publication des procès verbaux établis les 29 février et 12 décembre 2012.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des époux [X] à l’encontre du notaire, fondée sur la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficulté établis en 2012 qui a déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état par ordonnance du 25 octobre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions de Me [U] [J] [L]
La responsabilité de Me [U] [J] [L], exerçant en qualité d’avocate, n’est pas recherchée sur le fondement des deux actes de 2012 auquel elle n’est pas intervenue.
Son appel en garantie ne porte que sur le mandat spécial relatif à la publication du jugement rendu en 2014 étranger aux actes susvisés. Cet aspect des demandes a été déclaré recevable par l’ordonnance incident du 25 octobre 2021.
Elle n’a donc pas qualité pour conclure sur la prescription des demandes fondées sur les deux actes établis en 2012 par le notaire.
Sur la prescription des demandes fondées sur la rédaction des actes des 29 février 2012 et 12 décembre 2012 :
Il convient d’observer que par ordonnance d’incident définitive, rendue le 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action responsabilité fondée sur le défaut de publication par le notaire des deux actes susvisés et que leur rédaction ne pouvait être qu’antérieure.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il apparaît que le procès verbal difficultés du 29 février 2012 et le procès-verbal de carence du 12 décembre 2012 ont respectivement été publiés les 7 mars 2012 et 9 janvier 2013, donc réputés portés à la connaissance de tous.
La référence à cette publication apparaît dans le jugement rendu le 10 juillet 2014, ayant déclaré parfaite de la vente au profit de M. et Mme [X].
Il leur appartenait de veiller à la publication du jugement du 10 juillet 2014.
Dans ces conditions, la date de la publication, le 22 mai 2017 du jugement rendu à la demande des époux [M] le 9 juin 2015, ne peut être valablement retenue comme point de départ du délai de prescription, le soutiennent les appelants.
Les demandes fondées sur la rédaction des actes établis par le notaire au cours de l’année 2012 formées par conclusions du 25 août 2022 transmises par les époux [X] sonts en conséquence, prescrites.
L’ordonnance est confirmée, sauf en en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des époux [X] à l’encontre du notaire fondée sur la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficulté établis en 2012.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des époux [X] à l’encontre du notaire fondée sur la question de la publication des procès-verbaux de carence et de difficulté établis en 2012,
Constate qu’il a été déjà statué sur ce point par l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021, par le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes fondées sur la rédaction des actes établis par le notaire les 29 février 2012 et 12 décembre 2012,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] et Mme [S] [K] épouse [X] à payer à la SCP [D] [L] et Michelle [L] et Me [D] [L], la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [X] et Mme [S] [K] épouse [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT