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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 475 F-B
Pourvoi n° F 21-21.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-21.295 contre l’arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la SCP [U]-Decron-Lafaye, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de la SCP [U]-Decron-Lafaye, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2021) M. [O] et Mme [T] ont, par acte authentique reçu par M. [U], notaire, acquis de la société La Vallée d’Aulnes (la société), en l’état futur d’achèvement, un lot de copropriété en vue de le donner en location sous le statut de loueur en meublé non professionnel, financé par un emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal finance (la banque).
2. L’opération ne leur permettant pas d’obtenir les avantages fiscaux qu’ils recherchaient, ils ont assigné la société, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, en résolution de la vente et du prêt, ainsi qu’en remboursement de frais engagés et paiement de dommages-intérêts.
3. Une cour d’appel a annulé le contrat de vente pour dol et, par voie de conséquence, celui de prêt et condamné in solidum M. [U] et la société civile professionnelle de notaires avec la société à payer diverses sommes à M. et Mme [O], avec répartition entre les débiteurs à hauteur de 30 % in solidum pour le notaire et la société civile professionnelle de notaires et de 70 % pour la société.
4. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2016 (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-15.988).
5. Affirmant qu’à la suite de sa liquidation judiciaire, la société n’avait pas payé les sommes mises à sa charge, M. et Mme [O] ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de M. [U] et de la société civile professionnelle de notaires à leur payer une certaine somme correspondant au prix d’achat de l’immeuble.
6. Leur demande a été déclarée irrecevable par un jugement dont ils ont relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [T] fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes et de la condamner in solidum avec M. [O] à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] et à la société civile professionnelle [U]-Decron-Lafaye sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, alors :
« 1° / qu’une action en responsabilité professionnelle pour faute contre un notaire n’a pas le même objet qu’une action en garantie de paiement contre ce notaire en conséquence de l’annulation d’une vente dont la restitution du prix de vente à l’acquéreur est impossible suite à l’insolvabilité du contractant qui en est débiteur ; que pour avoir jugé au contraire au regard de Mme [T] en lui opposant, pour rejeter sa demande, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 décembre 2013, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la liquidation judiciaire prononcée le 28 mai 2014 et le certificat établissant le caractère non recouvrable de la créance des époux [O] auprès de la SCI La Vallée d’Aulnes délivré le 3 octobre 2018 constituaient des faits nouveaux privant la décision de la cour d’appel de Poitiers du 20 décembre 2013 de l’autorité de la chose jugée ; qu’en ayant énoncé qu’en dépit de ces circonstances du fait de l’identité d’objet de la demande présentée entre les mêmes parties, il devait être retenu l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] du fait de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ».
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la cause et l’objet des demandes est identique, M. et Mme [O] recherchant la responsabilité du notaire et de la société civile professionnelle de notaires, ainsi que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle tandis qu’ils avaient déjà recherché cette responsabilité, pour manquement au devoir de conseil, lors de la première instance et que celle-ci avait été irrévocablement consacrée par un précédent arrêt et qu’ils n’avaient pas réservé leur demande de condamnation du notaire dans l’attente de l’établissement de l’insolvabilité du vendeur.
9. En second lieu, l’arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société, survenue après l’arrêt de 2013, ne constituait pas un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les demandes étaient irrecevables comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [U] et la SCP [U]-Decron-Lafaye la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.