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CF/CD
Numéro 24/00146
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/01/2024
Dossier : N° RG 23/00905 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPPA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[G] [K],
SCP GOUAUX-GEORGEL
C/
[R] [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 05 septembre 2023.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
SCP GOUAUX-GEORGEL (anciennement SCP [K] – GOUAUX GEORGEL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître CORMIER de la SELARL SYNELIS, avocat au barreau de LORIENT
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00573
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 9 mai 2008, Me [G] [K], notaire associé à [Localité 8], M. [R] [A] a acquis de M. [S] [X] [L], trois parcelles en nature de ruine et lande situées à [Localité 8] section D numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour un montant de 24 000 euros.
L’acte mentionnait que M. [S] [X] [L] était retraité, divorcé en premières noces de Mme [E] [I] [W], et époux en secondes noces de Mme [M] [F] [D], à laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens pur et simple.
Il était stipulé en page 9 de l’acte notarié que le vendeur était propriétaire des parcelles au moyen de l’attribution qui lui en fut faite aux termes d’une donation entre vifs et donation partage, acte reçu par Me [U] [J] en date du 30 juillet 1962 et précédesseur du notaire soussigné.
Au décès de M. [S] [X] [L], Madame [E] [I] [W] a revendiqué la qualité de propriétaire d’une partie de parcelles vendues au motif que leur vente était intervenue sans son accord alors qu’elle était propriétaire indivise des parcelles.
Par acte des 21, 22 et 23 juin 2012, Madame [E] [I] [W] a fait assigner, notamment Monsieur [R] [A] et la SCP [K]-Gouaux-Georgel, devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenue tribunal judiciaire, aux fins d’action en nullité de la vente, et de voir engager la responsabilité du notaire et obtenir le paiement de sommes.
Suivant jugement du 22 mai 2014, confirmé par un arrêt du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté Madame [E] [I] [W] de ses demandes en nullité de la vente et de paiement de sommes mais a établi la faute du notaire.
La cour de cassation par un arrêt du 12 juillet 2017 a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Monsieur [R] [A] n’était propriétaire que de la moitié indivise de certaines parcelles acquises le 9 mai 2008 et a été contraint de régulariser, dans le cadre du partage de la succession de Monsieur [S] [X] [L], et avec ses ayants droit, un protocole d’accord transactionnel en date du 23 juillet 2019 reçu par Me [Z] [C], notaire associé à [Localité 11], aux termes duquel il a accepté de leur verser la somme de 100 000 euros en échange de leur accord pour la cession de la toute propriété des parcelles litigieuses.
Par acte d’huissier le 18 mars 2022, Monsieur [R] [A] a fait assigner Me [G] [K] et la SCP [K]-Gouaux-Georgel, notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Tarbes en indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2023 (RG n° 22/00573), le juge de la mise en état a :
– déclaré recevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [R] [A] le 18 mars 2022 ;
– condamné in solidum Me [G] [K] et la SCP [K]-Gouaux-Georgel, notaires associés à [Localité 8] (65) à payer à Monsieur [R] [A] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum Me [G] [K] et la SCP [K]-Gouaux-Georgel, notaires associés à [Localité 8] (65) aux dépens de l’incident ;
– rejeté les demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
– renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état du 20 juin 2023 9h pour qu’il soit statué sur le fond après échange de conclusions entre les parties.
Le juge de la mise en état a retenu comme point de départ de la prescription quinquennale l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2017 qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mars 2016 confirmatif du jugement qui avait débouté Madame [W] de sa demande en nullité de la vente mais qui avait retenu la faute du notaire.
La SCP Gouaux-Georgel et Me [G] [K] ont relevé appel par déclaration du 29 mars 2023 (RG n° 23/00905), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2023, Me [G] [K], et la SCP Gouaux-Georgel Marielle appelants, statuant sur le fondement de l’article 2224 du code civil, entendent voir la cour :
– infirmer l’ordonnance en date du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’elle a jugé que M. [R] [A] était recevable en son action en responsabilité à l’encontre de Me [G] [K] et de la SCP Gouaux-Georgel (anciennement SCP [K] Gouaux-Georgel),
– dire et juger prescrite la demande de Monsieur [R] [A] à l’encontre de Me [G] [K] et de la SCP Gouaux-Georgel (anciennement SCP [K] Goueaux-Georgel),
– le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– et condamner Monsieur [R] [A] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me François Piault.
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, Monsieur [R] [A], entend voir la cour :
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 mars 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable l’action en responsabilité engagée par M. [R] [A] le 18 mars 2022,
* condamné in solidum Me [G] [K] et la SCP [K] Gouaux Georgel, notaires associés à [Localité 8] (65) à payer à M. [R] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance,
et, en conséquence,
– débouter Me [G] [K] et la SCP [K] Gouaux Georgel, notaires associés à [Localité 8] (65) de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamner Me [G] [K] et la SCP [K] Gouaux Georgel, notaires associés à [Localité 8] (65) à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Les conclusions de Monsieur le procureur général du 6 septembre 2023 tendent à l’application de la jurisprudence habituelle.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le demandeur a eu connaissance des faits dommageables.
Lorsque le dommage subi par l’acquéreur s’est manifesté uniquement à compter de la décision passée en force de chose jugée, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire commence à courir à partir de cette date (Civ. 1re, 9 sept. 2020, no 19-12.573.)
En l’espèce, il s’agit de l’action de Monsieur [R] [A] acquéreur de trois parcelles qualifiées de biens propres du vendeur Monsieur [L], qui se sont avérées être en réalité des biens indivis entre celui-ci et son ex-épouse.
Par arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mars 2016, la cour saisie de la nullité de la vente et de l’action en responsabilité contre le notaire Me [K], instance dans laquelle Monsieur [R] [A] était intimé, a confirmé le débouté de l’ex-épouse du vendeur de sa demande en nullité de la vente, a retenu l’erreur du notaire dans ses motifs en déclarant qu’elle était établie puisque les élements du dossier démontrent que dans l’acte de vente qu’il a rédigé le 9 mai 2008, le notaire a indiqué comme étant des biens propres de Monsieur [L] des parcelles qui étaient en réalité des biens appartenant à la communauté ayant existé entre Monsieur [L] et son ex-épouse Madame [W], mais a confirmé le rejet de la demande en dommages-intérêts, faute de démonstration d’un préjudice, en lien avec le dommage, le partage de la succession de Monsieur [L] n’étant pas effectué.
C’est donc cet arrêt du 30 mars 2016 qui constitue le point de départ de la prescription de l’action de Monsieur [A] dès lors que c’est à cette date qu’il a eu connaissance de la faute avérée du notaire. Ce ne peut être l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2017 qui rejette le pourvoi comme l’a retenu à tort le juge de la mise en état dès lors que la jurisprudence précitée retient comme point de départ la décision passée en force de chose jugée.
L’assignation de Monsieur [R] [A] ayant été diligentée le 18 mars 2022, soit plus de cinq ans après l’arrêt du 30 mars 2016, l’action de Monsieur [A] à l’encontre de Me [G] [K] et de la SCP Gouaux-Georgel Marielle est irrecevable comme prescrite.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée ainsi que les demandes accessoires, Monsieur [A] succombant.
L’équité commande d’allouer à Me [G] [K] et la SCP Gouaux-Georgel Marielle une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [R] [A] dirigée contre à Me [G] [K] et la SCP Gouaux-Georgel Marielle,
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à Me [G] [K] et la SCP Gouaux-Georgel Marielle la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [A] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE