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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 100
Rôle N° RG 19/13535 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZGQ
[N] [H]
S.C.P. [H] [Y]
C/
[A] [M] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Maryse GUIOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04575.
APPELANTS
Maître [N] [H]
Notaire
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [H] [Y] Notaires associés Titulaires d’un Office Notarial,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [A] [M] épouse [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [X] est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder Mme [A] [M] épouse [R], sa nièce et [T] [M] son neveu.
L’administration et le règlement de la succession, qui comprenait notamment plusieurs immeubles, ont été confiés à Me [N] [H], notaire à [Localité 6].
[T] [M] est décédé 1e [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder, son épouse survivante
[D] [O] et ses trois enfants [L], [S] et [F] [M]. Ces derniers ont
renoncé a la succession de [P] [X] en leur qualité d’héritiers de [T] [M], le 15 septembre 2011 et Madame [O] est décédée le [Date décès 2] 2011,
[L], [S] et [F] [M] ont renoncé a la succession de leur père, en février 2012.
Le 3 septembre 2012, Me [H], aprés avis du CRIDON, a sollicité des trois enfants qu’i1s prennent position sur la succession de [P] [X], au titre de la part de leur mère décédée, ce qu’ils ont fait le 16 janvier 2013, laissant [A] [M], seule héritière, selon acte de notoriété établi par Me [H] au mois de mars 2013.
[A] [M] a dénoncé le mandat confié à Me [N] [H], le 15 avril 2013 et a chargé Me [W] [U], notaire à [Localité 7] de régler la succession .
La déclaration de la succession de [P] [X] a été déposée le 5 juin 2014.
En raison de la tardiveté de cette déclaration, Mme [A] [M] a été mise en demeure, par courrier du Trésor public du 16 février 2015, de payer la somme de 123.202 €, au titre des pénalités de retard et des majorations. Elles ont été confirmées par jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 septembre 2016, puis par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrét du 16 mai 2018.
Vu l’assignation du 1er juillet 2015, par laquelle Mme [A] [M] épouse [R] a fait citer Me [N] [H] et la SCP [H] [Y], notaires, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019, par cette juridiction, ayant :
– Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à payer à Mme [A] [R] la somme de 209 euros,
– Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [A] [R] la somme de 123.202 euros,
– Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [A] [R], la somme de 3.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] aux entiers dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Rejeté pour le surplus les prétentions des parties.
Vu la déclaration d’appel du 20 août 2019, par Me [N] [H] et la SCP [H] [Y].
Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2019, par les appelants;
Ils exposent avoir dès l’origine saisi un généalogiste, ainsi que le service des hypothèques et le fichier des dispositions testamentaires et que le retard intervenu dans le règlement de la succession est dû aux décès successifs et surtout à la carence des héritiers qui ont tardé à prendre position sur la renonciation, n’ont pas payé les factures, ni réglé le coût de l’acte de notoriété en vue de la déclaration de succession. Ils indiquent que Mme [R] a été spécialement avisée, en même temps que les autres héritiers, des délais et sanctions afférents à un dépôt tardif de la déclaration de succession, et ce par lettre recommandée avec avis de réception.
Le notaire précise qu’une avance sur les droits de succession n’aurait pu être versée qu’avec l’accord de tous les héritiers et que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’un paiement fractionné n’aurait pu être obtenu sans l’établissement préalable de l’acte de notoriété déterminant l’identité des héritiers.
Il conteste un manquement à son devoir de conseil, alors que l’héritière était assistée d’un avocat.
Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] soulignent que les intérêts ne peuvent donc être considérés comme un préjudice réparable au titre d’une responsabilité du notaire, sauf à établir que Mme [R] née [M] était à même de payer les droits ou d’emprunter pour paiement de ceux-ci à ntérêts moindres que ceux pratiqués par l’administration fiscale.
Vu les conclusions transmises le 25 mai 2022, par Mme [A] [M] épouse [R].
Elle indique que Me [N] [H] a exercé un droit de rétention sur le dossier qu’il n’a transmis à Me [U] que courant février 2014 ; que le mandataire successoral a pour mission de régler les opérations de succession et d’administrer les biens et qu’il doit agir avec diligence, c’est à dire tout à la fois avec compétence et célérité.
Mme [M] reproche au notaire d’avoir encaissé des loyers sans régler les factures de la succession qu’elle lui a transmises et notamment les primes d’assurance, la privant de la possibilité d’obtenir l’indemnisation des dégradations subies par les immeubles, alors qu’aucun texte n’exige l’autorisation de l’ensemble des héritiers pour réaliser les paiements, dès lors que lui avait été délivré un mandat d’administration.
Elle souligne que la présence d’un avocat à ses côtés n’a pas d’incidence sur l’obligation de conseil incombant au notaire.
Mme [A] [M] épouse [R] soutient que le manquement à l’obligation de conseil du notaire impliquant qu’il informe ses clients de la nécessité de déposer une déclaration, fut-elle provisoire, et de verser un acompte sur les droits, sans que cela implique une acceptation de la succession de leur part, constitue une faute. Elle rappelle que le dépôt de la déclaration peut intervenir alors même qu’un des héritiers n’a pas encore pris parti et avoir demandé dès le 27 juillet 2011 par courrier recommandé avec AR de verser au plus tôt au Trésor Public une provision sur la quote-part des droits de succession lui incombant.
Elle estime que les majorations d’impôts locaux réclamées sont liées à l’absence de transmission des avis d’imposition par le notaire qui les avait reçus postérieurement à la résiliation de son mandat.
L’intimée fait valoir que les nombreux déboires liés aux carences du notaire ont particulièrement affecté sa santé et son moral.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE
Reprochant au notaire, un manquement à son devoir de conseil et de diligences dans le règlernent de la succession et des manquements dans l’exécution de son mandat, notamment le dépôt tardif de la déclaration de succession, [A] [M] réclame à Me [N] [H] et la SCP [H] [Y], des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il n’y a pas lieu de donner acte à Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] de ce qu’ils forment un incident devant le conseiller de la mise en état en vue de la production de pièces, notamment le justificatif du paiement de l’échéancier établi par l’administration fiscale pour le paiement des droits et celle du compte de la succession, dont il apparaît par ailleurs quelles ont été communiquées dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur les pénalités au titre des taxes foncières et d’habitation :
Il résulte des dispositions des articles 813 et 813-1 du code civil que le mandataire successoral a pour mission d’administrer des biens successoraux, ainsi que l’accomplissement de tous les actes matériels que supposent le règlement et la liquidation de la succession, ce dans les conditions prévues par les articles 1984 et suivants du code civil.
Me [H] ne disconvient pas s’être vu confier dès le 3 décembre 2010, la mission, d’administrer et régler la succession de feue [P] [X].
Madame [R] a ensuite délivré un mandat écrit avec procuration le 22 juillet 2011, portant notamment sur la gestion et l’administration de la succession.
Cette mission comportait le paiement des factures et des impôts et taxes.
Il est démontré que les loyers étaient encaissés et que la succession disposait de liquidités suffisantes pour payer les charges et impôts courants.
Le notaire n’a jamais prétendu ne pas avoir reçu les courriers relevant de la succession.
Il ne peut valablement prétendre ne pas avoir pu régler les sommes réclamées en l’absence de l’accord de l’ensemble des héritiers, celui-ci n’étant prévu par aucun texte, ni par aucune stipulation contractuelle.
Mme [A] [M] épouse [R] établit par ailleurs que des liquidités étaient disponibles sur les comptes de la succession.
Les pièces versées aux débats révèlent que la taxe foncière pour l’année 2012 relative à l’immeuble relevant de la succession située à [Localité 6] n’a pas été réglée dans le délai et qu’une majoration de 209 € a été appliquée.
Si Mme [R] a adressé le 15 avril 2013 à Me [N] [H] une lettre recommandée révoquant son mandat, elle lui a également réclamé de lui adresser le dossier et les comptes de la succession.
Ne les ayant toujours pas reçus elle a dû faire délivrer à Me [H], par huissier de justice, le 4 novembre 2013, une sommation d’adresser à Me [U], notaire désigné pour prendre sa suite, toutes les pièces en sa possession concernant la succession de [P] [X], ainsi que le relevé de comptes de la succession.
Celui-ci a répondu, par lettre recommandée du 7 novembre 2013, ne pouvoir satisfaire à sa demande, en l’absence d’établissement d’un acte de notoriété attestant qu’elle était la seule héritière, ce qui ne constitue pas un motif valable.
Il est donc directement responsable, par sa carence, du retard de paiement des impôts et taxes courantes dus par la succession de [P] [X].
Les pénalités sur les taxes foncières et d’habitation relatives à des biens immobiliers dépendant de la succession exigible, au 15 octobre 2013 et 16 décembre 2013, doivent, au vu des pièces produites, ainsi être placées à la charge du notaire défaillant à concurrence des sommes de 218€, 52 € et 53 €.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur le défaut de déclaration de succession dans le délai requis.
Par application de l’article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession doit être déposée par les personnes ayant la qualité d’héritier ou de légataire apparent, c’est-à-dire par l’effet de la loi ou du testament,dans les six mois du décès, sans qu’il soit exigé que ceux-ci aient formellement accepté la succession.
Le notaire doit, en sa qualité de professionnel, informer les héritiers de cette obligation et attirer leur attention sur le montant des intérêts de retard et le taux des pénalités qui peuvent être exigés en cas de retard dans le dépôt de la déclaration.
Constitue également une faute, le fait pour le notaire d’avoir omis d’informer sa cliente de la nécessité de souscrire une déclaration provisoire et de verser un acompte sur les droits, alors que le règlement de la succession est en cours.
Si Maître [H] a adressé, le 11 mai 2011 à Madame [R] une lettre recommandée dans les termes suivants : « En outre, je vous rappelle l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de six mois à compter du jour du décès, soit avant la fin du mois de mai 2011, la déclaration devant être accompagnée des droits s’il y a lieu.
En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non paiement de tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l’administration et calculé sur le montant des droits ; En outre une pénalité est susceptible d’être appliquée, notamment après mises en demeure, ou en cas de manoeuvres destinées à éluder tout ou partie de l’impôt.
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article 1709 du Code général des impôts les droits de mutations par décès sont acquittés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires du paiement de ces droits, cette solidarité n’existe toutefois pas entre les héritiers et les légataires même universels, ni entre les légataires. ‘ »
Il apparaît cependant que le notaire n’a pas informé la concluante de la possibilité de déposer une déclaration provisoire qui aurait été admise, indépendamment de l’établissement de l’acte de notoriété définitif, sans qu’il ait été nécessaire de recueillir l’accord de tous les héritiers, ni même leur acceptation de la succession.
Le fait que Mme [R] ait été assistée par un avocat n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la responsabilité du notaire dans le cadre du manquement à son obligation de conseil.
Par courrier daté du 8 décembre 2014, le Directeur des services fiscaux a adressé à Mme [R], une notification de redressement du fait du non dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux, suivie d’un avis de mise en recouvrement, le 30 janvier 2015.
La procédure en contestation des pénalités et intérêts a été définitivement rejetée par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 16 mai 2018.
La succession a obtenu un échéancier en 20 versements, sans intérêts, le 24 novembre 2014, pour le paiement des droits et frais accessoires, révélant ainsi que le paiement d’intérêts et de pénalités n’était pas inéluctable.
Sa bonne exécution est attestée par l’acte du 24 janvier 2022 portant la mainlevée totale de l’hypothèque prise en application de l’article 1929-2 du code général des impôts,
Les documents fiscaux versés aux débats révèlent qu’ont été réclamés les intérêts de 75076 € et les majorations de 48’126 €, soit un total de 123’202 € que Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] doivent prendre en charge, dès lors que ces sommes sont directement liées à la carence du notaire dans l’exécution de ses obligations.
Sur la résiliation du contrat d’assurance:
Il est établi par les pièces produites par l’intimée que les contrats d’assurance souscrits auprès du GAN pour les biens immobiliers dépendant de la succession ont été résiliée pour non paiement des primes, à compter du 20 avril 2012, alors que Me [H] notaire était chargé de leur administration depuis plus d’un an.
Contrairement à ce qu’il indique dans sa correspondance au conseil de Mme [A] [M] épouse [R] en date du 21 janvier 2013, le fait que la dévolution successorale n’était pas établie, ni l’acte de notoriété et l’absence d’un mandat de tous les héritiers ne peut justifier le non paiement des factures courantes, dès lors qu’il avait mission d’y procéder.
Ce défaut de paiement constitue une faute du notaire pris en sa qualité de mandataire successoral.
En revanche, la demanderesse en dommages-intérêts n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les dégradations constatées sur l’un des plafonds de la maison située sur la commune de [Localité 6] auraient été susceptibles d’être pris en charge par l’assurance, alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci était vétuste et en très mauvais état d’entretien.
Le demande fondée de ce chef sur un devis daté du 5 juin 2015 et non une facture acquittée est, en conséquence, rejetée.
Sur le préjudice moral.
Mme [A] [M] épouse [R] produit devant la cour l’attestation établie par le Docteur [B] [C], médecin psychiatre, le 3 novembre 2014, mentionnant qu’elle présente un état dépressif suite aux procédures juridiques dont elle est victime et que ce état nécessite la mise en place d’une chimiothérapie et d’une psychothérapie pour une durée indéterminée.
L’attestation de son amie Mme [I] en date du 5 février 2020 mentionne que l’intimée avait été très affectée par les carences de son notaire qui ne voulait pas rendre le dossier après avoir été dessaisi et par la réception d’un avis de pénalités adressé par les impôts. Elle précise qu’elle se trouvait dans un état dépressif sévère, difficile à atténuer.
Ces faits sont confirmés par le fils et la belle-fille de l’intéressée.
Ces éléments précis et concordants, démontrent l’existence d’un réel préjudice moral directement lié au comportement fautif et négligent du notaire chargé d’administrer et de régler la succession de [P] [X].
Il doit donc être condamné à lui payer la somme de 2000 €, à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais de recouvrement prévu par l’article 444-32 du code de commerce :
Au vu du décompte établi par l’huissier de justice chargé d’exécuter la décision de première instance, Mme [A] [M] épouse [R] apparaît fondée à réclamer le remboursement du montant du droit proportionnel à concurrence de la somme de 6194,52 € TTC.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] ne démontrent pas que l’action en justice, à laquelle il a été fait droit pour l’essentiel, a été engagée de mauvaise foi à leur encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire aux défendeurs. Leur demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les pénalités sur les taxes foncières et d’habitation relatives à des biens immobiliers dépendant de la succession, exigibles au 15 octobre 2013 et 16 décembre 2013 et le préjudice moral.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ,sans que soit modifié le montant accordé à ce titre par les premiers juges.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de donner acte à Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] de ce qu’ils forment un incident devant le conseiller de la mise en état en vue de la production de pièces,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les pénalités sur les taxes foncières et d’habitation relatives à des biens immobiliers dépendant de la succession, exigibles au 15 octobre 2013 et 16 décembre 2013 et le préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] à payer à Mme [A] [M] épouse [R] les sommes de 218 €, 52 € et 53 €, au titre des pénalités, taxes foncières et d’habitation relatives à des biens immobiliers dépendant de la succession exigibles, au 15 octobre 2013 et 16 décembre 2013.
Condamne Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] à payer à Mme [A] [M] épouse [R] la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] à payer à Mme [A] [M] épouse [R] la somme de de 6194,52 € TTC, au titre du droit proportionnel.
Condamne Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] à payer à Mme [A] [M] épouse [R], la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT