Responsabilité du Notaire : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02029

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Responsabilité du Notaire : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02029
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02029 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCOC

Décision déférée à la Cour :

Jugement 30 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/4791

APPELANTS :

Maître [R] [M] associé de la SCP BECHERET [M] SENECHAL GORRIAS GASNIER,

mandataire liquidateur de Monsieur [D] [O],

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 18/01428, Intimé dans 18/01750, demandeur dans 19/02029

Madame [S] [J]

née le 07 mai 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 18/1750 – Intimé dans 18/01428, Défendeur dans 19/02029

ordonnance du 21 janvier 2021 prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions du 23 août 2020 à l’égard de [D] [O], SA CMV MEDIFORCE et SCI SERVAL

INTIMES :

Monsieur [D] [O]

né le 13 avril 1963 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

qualité(s) : Intimé dans 18/01428, intimé dans 19/02029

non représenté – acte de signification de déclaration d’appel remis le 26 juin 2018 à étude

Madame [S] [J]

née le 07 mai 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 18/01428, intimé dans 19/02029

Société CMV MEDIFORCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

qualité(s) : intimé dans 19/02029

non représentée – acte de signification de conclusions du 01 décembre 2020 remis à domicile

Société SERVAL

[Adresse 6]

[Localité 8]

qualité(s) : intimé dans 19/02029

non représentée – acte de signification de conclusions du 26 novembre 2020 remis à personne habilitée

INTERVENANTS FORCES:

Maître [K] [N]

né le 01 Juillet 1966 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

et

S.E.L.A.S. NOTAIRES 8 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCP [N] ESPERCE JOSUE,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLLIER

Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– rendu par défaut,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 28 septembre 2023 et prorogée au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte en date du 25 janvier 2008 dressé par Me [N], la société CMV Mediforce a consenti à M. [O] et à Mme [J] un crédit de 250 000 euros en principal, remboursable en 240 mensualités de 1 660, 49 euros, ladite somme ayant vocation à financer l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 6].

Par acte du 31 janvier 2008, reçu par Me [N], notaire, la SCI Serval vendait l’immeuble à M.[D] [O] à hauteur de 99% et à Mme [S] [J] à hauteur de 1%, M.[D] [O] signant seul, muni d’une procuration de son épouse.

Par exploit d’huissier du 10 mai 2012, Mme [J] a assigné CMV Médiforce devant le tribunal d’instance de Paris, aux fins de suspension de l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, et une ordonnance en ce sens a été rendue le 1er octobre 2012. Signifiée le 15 octobre 2012, elle n’a pas été frappée d’appel.

Les époux ont divorcé selon jugement du 31 janvier 2013, M. [O] étant condamné à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 150 000 euros, outre une prestation alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [P], l’enfant du couple.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Brive a placé M. [O], kinésithérapeute, en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juillet 2012.

Le 5 février 2015, Mme [J] a déclaré sa créance au titre de l’arriéré de pension alimentaire et de la prestation compensatoire entre les mains du liquidateur judiciaire de son ex-mari.

Par acte d’huissier délivré les 10 et 16 juin 2016, elle a attrait devant la présente juridiction M. [O], son mandataire liquidateur Me [R] [M], la SCI Serval, la société CMV Médiforce et la SCP [K] [N], notaire à [Localité 8].

Par acte d’huissier délivré le 30 août 2016, Me [M], mandataire liquidateur de M. [O], a attrait celui-ci et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de partage de l’immeuble indivis, sollicitant au préalable sa licitation sur une mise à prix de 90 0000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart puis de la moitié. Il demandait que les frais soient passés en frais privilégiés du partage.

Par un jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

– déclaré recevables les conclusions déposées par Mme [J] la veille de l’ordonnance de clôture,

– déclaré irrecevables comme prescrite les demandes tendant à voir déclarer nuls les actes de vente du 31 janvier 2008 et de prêt du 25 janvier 2008,

– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à mettre en cause la responsabilité du notaire, de l’établissement prêteur et de M. [D] [O],

– dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de partage après licitation de l’immeuble, abandonnée par le mandataire liquidateur,

– rejeté la demande d’exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu, en équité, d’indemniser les défendeurs de leurs frais irrépétibles,

– condamné la demanderesse aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par acte en date du 15 mars 2018, Me [M] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [O] et de Mme [J].

Par acte en date du 3 avril 2018, Mme [J] a également interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [O], de Me [M], de la SA CMV et de la SCI Serval.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire au rang des affaires en cours après constat que Mme [J], appelante, n’a pas déposé ses conclusions ni justifié de leur signification préalable aux parties adverses et que Me Miralles, conseil de Mme [J], a justifié son indisponibilité pour motifs grave.

La réinscription de l’affaire a été prononcée le 25 mars 2019 à la demande de Me [M], associé de la SCP Becheret [M] Sénéchal Gorrias Gasnier, mandataire liquidateur de M. [O] sous le n° de RG 19/2029.

Le 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rendu un avis de caducité de la déclaration d’appel à Me Miralles, conseil de Mme [J] pour non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 26 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et écarté, pour force majeure, la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile pour non-respect par Mme [J] appelante, du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imposé à l’appelant pour conclure par les dispositions de ce même article 908 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [J] à l’égard de M. [O], de la SA CMV Mediforce et de la SCI Serval et a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe le 23 août 2020 par Mme [J].

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2021, Me [M] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de partage après licitation de l’immeuble, abandonnée par le mandataire judiciaire.

En conséquence, il demande à ce qu’un notaire soit commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et l’un de messieurs des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés. En outre, il demande d’ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du bien dont s’agit, sur la mise à prix de 90 000 euros, laquelle mise à prix en cas de carence d’offre pourra être baissé du ¿ puis de la ¿, après l’accomplissement de toutes les formalités et sur le cahier des charges qui sera rédigé par la SCP Dorai Avocats.

S’agissant de l’appel principal formé par Mme [J], il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de partage après licitation de l’immeuble.

Subsidiairement, il demande de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.

S’agissant de l’appel provoqué à l’encontre de Me [N] et de la SELAS Notaires 8, il sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 340 000 euros correspondant à l’impossibilité de faire vendre le bien à hauteur de l’offre d’achat émise dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [O].

En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme [J] ou à défaut, Me [N] et la SELAS Notaires 8 in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2023, Mme [J] sollicite la réformation du jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de partage après licitation de l’immeuble compte tenu de l’abandon de cette demande du liquidateur dans ses conclusions en date du 22 mars 2017.

En outre, elle demande la condamnation de la société CMV Mediforce à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des fautes et négligences commis par le prêteur de deniers et au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi.

En outre, elle demande la condamnation de M. [O] à assumer seul la charge du remboursement du crédit octroyé par la société CMV Mediforce, ainsi que toute les conséquences financières découlant de tous les actes signé par ses soins et dont la nullité sera prononcée.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [O], de Me [M] et de la société CMV Mediforce à assumer le coût et la charge des frais de publications du jugement à intervenir.

Enfin, elle demande la condamnation de M. [O], de Me [M] et de la CMV Mediforce au paiement de la somme e 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2021, Me [N] et la Selas Notaires 8 sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à voir déclaré nul l’acte de vente du 31 janvier 2008 et en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à mettre en cause la responsabilité du notaire.

Enfin, ils demandent de débouter Me [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner lui ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [O], la société SMV Mediforce et la société Serval n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2023.

Me [M] a déposé des conclusions au greffe le 15 juin 2023, par lesquelles il sollicite l’irrecevabilité des conclusions déposés et notifiées par Mme [J] au 5 juin 2023 et demande en conséquence de rejeter et écarter des débats les conclusions de Mme [J].

MOTIFS

Sur les effets de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021et l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [J]

Une ordonnance du 21 janvier 2021 a relevé la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [J] à l’égard de M. [O], de la SA CMV Mediforce et de la SCI Serval et a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe le 23 août 2020 par Mme [J].

Mme [J] a déposé ses nouvelles conclusions et pièces le 5 juin 2023 à 19h, soit la veille au soir de la clôture alors que les dernières conclusions déposées par les parties étaient datées du 4 mai 2021.

Il ressort des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile que l’action de Mme [J] à l’encontre de M. [O] de la SA MCV Mediforce et de la SCI Serval est éteinte, les écritures postérieures étant de ce fait irrecevables.

Sur la prescription de l’acte de vente et de prêt :

Selon Me [M], Madame [J] mariée à Monsieur [O] n’a légitimement recouvré la pleine connaissance des faits et sa capacité de discernement qu’au jour du prononcé du jugement de divorce soit le 31 janvier 2013. Ainsi donc la prescription a commencé à courir à ce moment-là pour expirer le 31 janvier 2018, en conséquence de quoi, l’action en nullité de Madame [J] n’était pas prescrite au jour de l’assignation délivrée les 10 et 16 juin 2016.

Me [M] estime donc que le consentement de Madame [S] [O] née [J] n’était pas éclairé le 23 décembre 2007 lorsqu’elle a signé l’offre de prêt, le procès – verbal d’Assemblée Générale de la SCI SERVAL en date du 16 janvier 2008, et le mandat aux fins d’acquérir signé au profit de Monsieur [D] [O] le 28 janvier 2008. La vente opérée entre la SCI SERVAL, Monsieur [D] [O] et Madame [S] [O] née [J] le 31 janvier 2008 serait nulle pour dol et le contrat de prêt entre la CMV MEDIFORCE et Monsieur [D] [O] et Madame [S] [O] née [J] pour un emprunt de 267 000 euros nul pour dol.

Toutefois, il sera noté que suite à l’ordonnance du 21 janvier 2021, la Cour n’est plus saisie des prétentions élevées par Madame [J] au soutien de son appel, tendant à obtenir la nullité de l’acte de vente et de l’acte de prêt et à mettre en cause la responsabilité du prêteur et de Monsieur [O].

Toutefois, dans son dispositif de conclusions Me [M] reprend les prétentions de Mme [J], il convient donc de statuer sur ces points :

En application de l’article 1304 ancien du Code civil applicable à la cause, l’action en nullité d’une convention est soumise au même délai quinquennal.

Ce délai court à compter de la conclusion de l’acte (Civ. 3 ème , 20 février 2002, n°00- 17.406). En cas d’erreur ou de dol, le texte précise que le délai de prescription ne court que du jour ils ont été découverts.

En l’espèce, les actes incriminés sont en date du du 25 janvier 2008 et du 31 janvier 2008 et compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription est encourue le 19 juin 2013.

La seule hypothèse qui permettrait une autre analyse de la prescription serait d’estimer qu’en cas d’erreur ou de dol, le délai de prescription ne court que du jour ils ont été découverts et ce serait au moment du divorce soit le 31 janvier 2013 (date du jugement de divorce) selon Me [M].

Toutefois, il appartient à Me [M] de démontrer que Mme [J] n’aurait pas eu de discernement avant la date du jugement de divorce et l’aurait recouvré ensuite, outre le fait qu’il serait étrange qu’un jugement puisse avoir à son prononcé une conséquence psycho-pathologique aussi efficace, Me [M] ne rapporte aucun élement à l’appui de sa démonstration medico-psychologique et de l’implication de M. [O], des notaires et de la société de prêt.

Compte tenu de cette situation, il convient de dire que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013 et de confirmer le jugement du 30 janvier 2018 en ce qu’il a :

Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à voir déclaré nul l’acte de vente du 31 janvier 2008,

– Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à mettre en cause Maître [N] et de la SELAS de Notaires, l’établissement prêteur la SA CMV Mediforce et de M. [D] [O].

Sur la demande de partage après licitation de l’immeuble

Compte tenu de l’abandon de cette demande du liquidateur dans ses conclusions en date du 22 mars 2017 en application de l’article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Me [M], succombant, sera condamné à payer à Me [N] et la Selas Notaires 8 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate les effets de l’ordonnance du 21 janvier 2021 du conseiller de la Mise en Etat.

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 30 janvier 2018.

Condamne Me [M] [R] ès qualités de liquidateur de M. [D] [O] à payer à Me [K] [N] et la Selas Notaires 8 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Condamne Me [M] [R] ès qualités de liquidateur de M. [D] [O] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,

 


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