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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° U 21-21.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société [N] [F], notaire associé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-21.951 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [Y],
2°/ à Mme [K] [O], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2021), par acte du 22 décembre 2015 reçu par M. [F], notaire au sein de la société [N] [F] (la société notariale), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis de M. [E] (le vendeur) deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d’habitation.
2. L’acte précisait qu’une ordonnance du 21 août 2015 avait ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire enregistrée le 11 janvier 2013 par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la banque).
3. Un arrêt du 15 septembre 2016 a dit que cette inscription hypothécaire conservait son rang mais qu’elle devrait être convertie et enregistrée en tant qu’hypothèque judiciaire provisoire.
4. La banque a obtenu un titre exécutoire et converti son inscription en hypothèque judiciaire définitive.
5. Les 28 et 29 août 2017, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens
1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société notariale fait grief à l’arrêt de retenir la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte litigieux et de la condamner in solidum avec le vendeur à payer aux acquéreurs 99 % des sommes permettant de désintéresser la banque, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixée à la somme de 370 000 euros, ainsi que de l’indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en condamnant le notaire, in solidum avec le vendeur, à indemniser les acquéreurs d’une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d’un bien hypothéqué, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par les acquéreurs s’analysait en une telle perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »