Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.643

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Responsabilité du Notaire : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.643
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CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° K 21-19.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [T] [C], notaire associé de la société Giraud Vancleemput [C] Sauquet Renesme Bouvier Gay , domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.643 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [B], épouse [R],

3°/ à M. [S] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2021), par acte du 21 mars 2014 reçu par M. [C] (le notaire), M. [M] a cédé à Mme [O] un bien immobilier, sous condition résolutoire du versement par celle-ci de la somme de 42 250 euros à titre de dépôt de garantie.

2. Par acte du 27 mars suivant reçu par le notaire, M. et Mme [R] ont cédé un bien immobilier à M. [M] sous la condition suspensive de la réitération de la vente de son bien à Mme [O], stipulant le versement par M. [M] de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation en cas de non-réitération de la vente malgré la réalisation des conditions suspensives.

3. La première vente n’a pas été réitérée.

4. M. et Mme [R] ont assigné M. [M] en paiement de l’indemnité d’immobilisation et le notaire en responsabilité et indemnisation. M. [M] a assigné Mme [O]. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le notaire fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en condamnant le notaire à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros en réparation d’une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par M. et Mme [R] s’analysait en telle une perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

 


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