Le 1er décembre 2014, monsieur [X] [D], gérant de la SARL Centre Ambulancier, a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’architecte monsieur [U] [Y] pour l’aménagement d’un local commercial et d’une chambre funéraire, d’un montant de 300 000 euros TTC, avec des honoraires de 11 587,50 euros HT. La SCI [D] [K], propriétaire du terrain, a donné son accord pour les travaux, mais la SARL Centre Funéraire [K]-[N], associée de la SARL Centre Ambulancier, s’est opposée au projet et a saisi le tribunal de commerce, qui a débouté la SARL Centre Funéraire par un jugement du 19 juillet 2016, confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 2 mai 2017.
Le 22 février 2016, le maire de [Localité 4] a accordé un permis de construire, mais une procédure de retrait a été engagée en raison de non-conformités avec le plan local d’urbanisme. Le 17 mai 2016, le tribunal administratif a suspendu le permis, et le 18 mai, le maire l’a retiré pour illégalité. La SARL Centre Ambulancier a assigné monsieur [U] [Y] en responsabilité contractuelle, mais cette action a été déclarée irrecevable le 9 mars 2018 en raison d’une saisine préalable non effectuée auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, qui a ensuite rendu un avis exonérant l’architecte de responsabilité. Le 9 janvier 2019, la SARL Centre Ambulancier a de nouveau assigné monsieur [U] [Y]. Le 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a prononcé la résolution du contrat, condamnant l’architecte à verser des indemnités pour préjudice financier et perte de chance, ainsi qu’à produire son attestation de responsabilité civile professionnelle. Monsieur [U] [Y] a interjeté appel le 23 mars 2020, demandant la réformation du jugement et la condamnation de la SARL Centre Ambulancier à lui verser des frais. La SARL Centre Ambulancier a également fait appel, demandant une augmentation des indemnités pour perte de chance. L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01658 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OR6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 19/00115
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fanny CULIE, avocat au barreau de ALBI
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2014, monsieur [X] [D] a conclu, en qualité de gérant de la SARL Centre Ambulancier, un contrat de maîtrise d »uvre avec l’architecte monsieur [U] [Y].
Ce contrat avait pour objet l’aménagement d’un local commercial et d’une chambre funéraire pour un montant de 300 000 euros TTC . Les honoraires du maître d »uvre étaient fixés à la somme de 11 587,50 euros HT.
Monsieur [X] [D] a obtenu l’accord de la SCI [D] [K], propriétaire du terrain accueillant ce projet d’aménagement, pour réaliser ces travaux. Toutefois, la SARL Centre Funéraire [K]-[N], associée de la SARl Centre Ambulancier s’est opposée à cette construction et a saisi le tribunal de commerce de Rodez. Par jugement du 19 juillet 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 mai 2017, la SARL Centre Funéraire [K]-[N] a été déboutée de ses demande.
Par arrêté du 22 février 2016, le maire de la commune de [Localité 4] a accordé le permis de construire, dont la demande avait été déposée le 23 septembre 2015 par monsieur [U] [Y].
Suite à une requête en référé-suspension, le maire de la commune de [Localité 4] a engagé une procédure de retrait contradictoire au motif que le projet ne respectait pas l’article UE 12.3 du plan local d’urbanisme imposant qu’au-delà de 10 places de stationnements, celles qui sont visibles depuis les voies publiques doivent être dissimulées par des dispositifs paysagers.
Par courrier du 10 mai 2016, monsieur [U] [Y] a envoyé à la mairie de [Localité 4] des pièces complémentaires, à savoir un plan masse des plantations, un plan façade et une perspective visant à régulariser la demande de permis de construire.
Le 17 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, en référé, la suspension de l’exécution du permis de construire en raison du fait que l’absence de dispositif paysager était » de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée « .
Le 18 mai 2016, le maire de [Localité 4] a retiré le permis de construire, du fait du caractère illégal du permis, le projet ne respectant pas le PLUi, les documents fournis pendant la procédure contradictoire n’étant pas signés par le pétitionnaires et étant dès lors irrecevables.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2016, la SARL Centre Ambulancier a fait assigner monsieur [U] [Y] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Par jugement du 9 mars 2018, cette action a été déclarée irrecevable, faute pour la SARL Centre Ambulancier d’avoir procédé à la saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, violant ainsi les stipulations contractuelles.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes a par suite été saisi et a rendu le 30 juillet 2018 un avis aux termes duquel il n’a pas retenu la responsabilité de l’architecte.
Par exploit du 9 janvier 2019, la SARL Centre Ambulancier a de nouveau fait assigner monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
– prononcé la résolution du contrat de maîtrise d »uvre conclu le 1er décembre 2014 ;
– condamné monsieur [U] [Y] à payer à la SARL Centre Ambulancier les sommes de 36 693,70 euros et 26 239 euros respectivement au titre du préjudice financier subi et de la perte de chance de réaliser le projet et le chiffre d’affaires associé;
– condamné monsieur [U] [Y] à payer à la SARL Centre Ambulancier la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Y] aux dépens de l’instance selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
– enjoint monsieur [U] [Y] de produire son attestation responsabilité civile professionnelle au conseil de la SARL Centre Ambulancier dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 23 mars 2020, monsieur [U] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 27 octobre 2020, monsieur [U] [Y] demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel et de :
– débouter la SARL Centre Ambulancier de l’ensemble de ses demandes et rejeter son appel incident ;
– condamner la SARL Centre Ambulancier à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 10 septembre 2020, la SARL Centre Ambulancier demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité la condamnation de M. [Y] au titre de la perte de chance à la somme de 26 239 euros. Elle demande à la cour de :
– condamner monsieur [U] [Y] à lui verser la somme de 370 560,96 euros au titre de la perte de chance de réaliser le projet et le chiffre d’affaires associé ;
– condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Sur la faute du maître d »uvre
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat d’architecte par application de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige aux motifs que l’architecte, soumis en tant que professionnel à une obligation de moyens renforcée, a commis une première faute contractuelle en ne respectant pas le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] lors du dépôt de la demande de permis, puis une seconde faute contractuelle en ne faisant pas ratifier les modifications par rapport à la première demande de permis de construire, ces manquements pouvant être qualifiées de graves dans la mesure où ils ont empêché la concrétisation du projet d’aménagement pour lequel l’architecte défaillant avait été sollicité. Le tribunal a considéré par ailleurs que ces manquements ne pouvaient être excusés ni par la connaissance de la SARL Centre Ambulancier de la possibilité de régulariser le permis de construire, ni par le désaccord entre les associés [K] et [D].
Monsieur [U] [Y] conteste cette analyse. Il souligne que le juge des référés avait indiqué dès le 17 mai 2016 que le vice était susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il appartenait à la SARL Centre Ambulancier de présenter une nouvelle demande de permis, ce qu’elle n’a pas fait.
La SARL Centre Ambulancier manifeste son accord avec les termes du jugement. Elle prétend que l’architecte aurait dû, suite à la procédure de retrait initiée par la mairie, proposer à la SARL Centre Ambulancier de solliciter un permis modificatif de nature à purger les vices affectant le permis initial.
Il n’est pas contesté par monsieur [U] [Y] que ce dernier a déposé une demande de permis de construire qui ne respectait pas le PLUi de la commune dans toutes ses dispositions, ni que, par suite, il a fourni des pièces complémentaires qui ne comportaient pas la signature du maître de l’ouvrage.
Cet état de fait a eu pour conséquence un retrait du permis initial.
Or, l’architecte, ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, est débiteur d’une obligation de moyens renforcé du fait de sa qualité de professionnel. Il doit veiller à ce que les dossiers de permis de construire qu’il dépose respectent en tout points les règles d’urbanisme, notamment locales, applicables. Par ailleurs, le contrat le liant au maître d’ouvrage prévoit que ce dernier signe les documents, en ce compris les pièces graphiques.
S’agissant de l’absence de demande de permis modificatif, l’architecte devait, toujours en sa qualité de professionnel, le proposer au maître de l’ouvrage, ce qu’il n’a manifestement pas fait et il ne peut se retrancher derrière la connaissance que le maître d’ouvrage, non professionnel de la construction, avait de la possibilité d’une demande de permis modificatif pour tenter de s’exonérer de sa propre responsabilité.
Dans ces conditions, le maître d »uvre a en l’espèce commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité et justifiant la résolution de son contrat dans la mesure où ces fautes ont fait obstacle à la réalisation du projet d’aménagement.
Monsieur [U] [Y] met en exergue le conflit, réel au vu des pièces du dossier, et notamment des décisions de justice rendues, entre messieurs [D] et les consorts [K].
Toutefois, ce conflit n’a pas eu d’incidence concrète sur le permis de construire initial, puisque d’une part la demande a abouti à la délivrance d’un permis de construire, permis certes retiré par la suite, mais pour des raisons exclusivement urbanistiques, et d’autre part les actions en justice de monsieur [H] [K] et de la SARL [K]-[N] (pièces 5 et 6 de la SARL centre Ambulancier) n’ont pas prospéré.
Dans ces conditions, les fautes de l’architecte apparaissent avoir un lien direct avec l’absence de réalisation du projet de construction et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d »uvre.
Sur les préjudices et le lien de causalité entre les fautes du maître d »uvre et le préjudice
Le tribunal a considéré que les fautes de l’architecte avaient eu pour conséquence une absence de concrétisation du projet de construction et a retenu, au titre des préjudices indemnisables :
– le remboursement des frais d’honoraires de l’architecte, des frais d’huissier et des factures acquittées par la SARL Centre Ambulancier en vue des aménagements programmés pour un montant total de 36 639,70 euros,
– un préjudice lié à la perte de chance, évalué à la somme de 26 239 euros.
Monsieur [U] [Y], qui prétend que les préjudices trouvent leur cause dans le conflit entre les associés de la SCI [K] [D], estime que le préjudice n’est pas objectivé et qu’il n’existe pas de lien entre sa faute éventuelle et ledit préjudice.
La SARL Centre Ambulancier soutient que le maître d »uvre a empêché par ses faute la réalisation du projet de construction d’une chambre funéraire. S’agissant de l’évaluation du préjudice, elle manifeste son accord avec la décision de première instance s’agissant des frais engagés pour la réalisation du projet. Elle fait en revanche valoir, s’agissant de la perte financière subie, que :
– elle a dû louer des chambres funéraires pour ses clients et a engagé, à ce titre, la somme de 100 513,50 euros depuis 2017 ;
– la chambre funéraire a ouvert depuis avril 2020 et qu’au regard du chiffre d’affaires moyen lié à la chambre funéraire, la perte de chiffre d’affaires s’élève depuis 2017 à la somme de 129 907,08 euros ;
– la perte de chiffre d’affaires lié à la vente d’articles funéraires est estimée à la somme de 240 653,88 euros depuis 2017.
S’agissant des remboursements de frais, la résolution du contrat implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la formation dudit contrat, et le jugement sera dès lors confirmé.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité entre ledit préjudice et les fautes du maître d »uvre, s’il peut être reproché à l’architecte, une fois le permis de construire retiré, de n’avoir pas proposé d’établir une demande de permis modificatif au moment de ce retrait, aucun élément du dossier ne vient expliciter l’absence de demande de permis de construire modificatif pendant plusieurs années, et ce alors que la SARL Centre Ambulancier était pleinement informée, notamment par les termes clairs de la décision du juge des référés du tribunal administratif en date du 17 mai 2016 que ‘le vice (était) susceptible d’être régularisé par un permis modificatif’ (pièce 4 de la SARL Centre Ambulancier, page 7).
Ainsi, il apparaît que la faute de l’architecte a eu pour conséquence de retarder la construction projetée mais non de l’empêcher, étant précisé que dès septembre-octobre 2019, les pompes funèbres [D] annonçaient dans la presse l’ouverture prochaine de leur chambre funéraire (pièce 7 de monsieur [U] [Y]).
Les fautes du maître d »uvre ayant ainsi retardé la réalisation du projet, le lien entre lesdites fautes et le préjudice est établi, mais uniquement s’agissant d’un retard dans la réalisation du projet, qui peut être estimé à une année eu égard aux pièces du dossier, et non à quatre années, l’absence de réalisation d’une chambre funéraire en 2018, 2019 et début 2020 n’étant pas imputable à monsieur [U] [Y] mais au maître d’ouvrage lequel a tardé, pour des raisons qui lui sont propres et qui apparaissent possiblement liées à une mésentente entre associés, à déposer une demande de permis modificatif.
Dans ces conditions, le préjudice lié à la faute du maître d »uvre réside dans la perte de chance d’exploiter une chambre funéraire en 2017.
Cette perte de chance peut être raisonnablement estimée, comme l’a fait le tribunal, à 20 % eu égard aux nombreux aléas susceptibles d’affecter le projet en dehors de toute faute du maître d »uvre.
En 2017, la SARL Centre Ambulancier indique avoir déboursé 27 957 euros pour la location d’une chambre funéraire (pièce 19 de la SARL Centre Ambulancier).
S’agissant du manque à gagner sur le chiffre d’affaires (location du salon funéraire et vente d’articles funéraires) sur un an, les pièces versées aux débats (pièces 20 et 21 de la SARL Centre Ambulancier) laissent apparaître pour 2020 un chiffre d’affaires d’environ 3 500 euros par mois, soit 42 000 euros par an, pour la location de la salle et d’environ 6 500 euros pas mois pour la vente d’articles funéraires, dont il n’est pas démontré le lien avec l’existence ou non de la chambre funéraire.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux fautes du maître d »uvre peut être évalué à (27 957 euros + 42 000 euros) x 20 % = 13 957 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé concernant le préjudice lié à la perte de chance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, le jugement sera confirmé.
Monsieur [U] [Y], succombant au principal, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SARL Centre Ambulancier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qui concerne le montant du préjudice lié à la perte de chance ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la condamnation de monsieur [U] [Y] au titre de la perte de chance s’élève à la somme de 13 957 euros au lieu de 26 239 euros et condamne monsieur [U] [Y] à payer cette somme à la SARL Centre Ambulancier ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [U] [Y] à payer à la SARL Centre Ambulancier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,