Responsabilité du fabricant face à l’utilisation d’un produit corrosif : la responsabilité du fait d’un produit défectueux

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Responsabilité du fabricant face à l’utilisation d’un produit corrosif : la responsabilité du fait d’un produit défectueux
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En décembre 2019, Mme [G] [L] épouse [T] a acheté un produit décapant de la SA Texam international, qui lui a causé des brûlures aux genoux lors de son utilisation. En juin et mai 2021, elle a assigné la société et la caisse primaire d’assurance-maladie (Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité du fabricant et une indemnisation. Le 4 juillet 2023, le tribunal a déclaré Texam international responsable, ordonné une expertise médicale, et condamné la société à verser 7 000 euros à Mme [T], tout en rejetant la demande de la Cpam et en réservant la liquidation du préjudice. Texam international a fait appel le 8 septembre 2023, contestando les décisions concernant sa responsabilité et la somme à verser. Dans ses conclusions, la société a demandé à être déclarée hors de cause et a soutenu que le produit était conforme aux attentes de sécurité. Mme [T] a demandé la confirmation du jugement initial et une indemnisation supplémentaire. La cour a finalement infirmé le jugement du 4 juillet 2023, déclarant que la responsabilité de Texam international n’était pas engagée et déboutant Mme [T] de ses demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/04108
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 17/10/2024

N° de MINUTE : 24/321

N° RG 23/04108 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5K

Jugement (N° 21/02035) rendu le 04 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

SAS Texam International

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [G] [L] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

En décembre 2019, Mme [G] [L] épouse [T] a acquis un produit décapant pour le sol, fabriqué par la SA Texam international.

Lors de l’utilisation de ce produit, elle a subi des brûlures de 2ème et 3ème degrés aux genoux.

Par actes des 14 juin et 27 mai 2021, Mme [T] a fait assigner la société Texam international et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de reconnaissance de la responsabilité civile de ce fabricant, de condamnation de ce dernier à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’organisation d’une expertise médicale.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :

1- déclaré la société Texam international entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] en raison de l’utilisation du produit « Déca’sol » et du préjudice qui en est résulté (sic) ;

2- ordonné avant-dire droit une expertise médicale ;

3- condamné la société Texam international à payer à Mme [T] la somme de

7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

4- rejeté la demande de provision de la Cpam ;

5- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

6- réservé les dépens ;

7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

8- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de son jugement ;

9- dit que son jugement est commun et opposable à la Cpam ;

10- renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 8 septembre 2023, la société Texam international a formé appel des seuls chefs du dispostif de ce jugement numérotés 1 à 3, et 5 ci-dessus, outre « en ce qu’il [l’]a débouté[e] de sa demande de condamnation de Mme [G] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».

La société Texam international a exclusivement intimé Mme [T], et non la Cpam.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024,

la société Texam international, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

– la mettre purement et simplement hors de cause ;

– débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Action-conseils ;

A titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité à raison de moitié chacun.

A l’appui de ses prétentions, la société Texam international fait valoir que :

– son produit présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : l’étiquette comporte une série de recommandations et avertissements, et un pictogramme « danger ». Parmi les dangers indiqués figure le risque de brûlures graves. L’adjonction qu’il pourrait s’agir de brûlures de 3ème degré n’apporterait pas d’information supplémentaire utile. L’étiquette mentionne la nécessité de s’équiper de vêtements de protection, sans qu’il soit nécessaire de préciser qu’un simple pantalon ne constitue pas un tel vêtement. En cas de contact avec la peau, l’étiquette indique qu’il convient d’enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et de rincer la peau à l’eau ou de se doucher. 

– aucun fondement n’est invoqué pour justifier une obligation incombant au producteur de renvoyer à une fiche de données de sécurité (FDS). Ces fiches comportent en outre les mêmes indications que celles figurant sur le produit lui-même.

– la survenance du dommage résulte de l’utilisation anormale du produit par Mme [T], qui n’a pas utilisé de vêtement de protection, alors qu’il n’appartient pas au fabricant de mettre en garde l’utilisateur sur les dangers d’un brossage en position agenouillée.

4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme

[T], intimés et appelants incidents, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Texam international de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société Texam international à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, elle fait valoir que :

– le producteur doit répondre des produits défectueux, notamment s’agissant du défaut extrinsèque affectant sa présentation. En l’espèce, l’étiquette n’indique pas l’intensité des brûlures susceptibles de survenir, alors que l’usage du qualificatif « grave » ne vise que les lésions oculaires. Le type de vêtements de protection n’est pas précisé, alors qu’elle pensait légitimement être protégée par un pantalon. Le produit ne comporte aucun renvoi à une FDS, qui expose dans le détail la nature du risque et le type d’équipement de protection individuelle nécessaire.

– elle n’a commis aucune faute de nature à entraîner un partage de responsabilité, alors qu’elle a utilisé le produit conformément aux recommandations du producteur, étant observé que le mode d’emploi ne comporte aucune mise en garde sur une utilisation du produit en étant agenouillée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du fait d’un produit défectueux :

Les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne imposent au juge national de faire application, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne. Il doit ainsi appliquer, au besoin d’office, les règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles de l’affection, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

En l’espèce, les parties discutent exclusivement l’existence d’un défaut extrinsèque affectant le produit fabriqué par la société Texam international, alors que les autres conditions de cette responsabilité ne sont pas contestées.

Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est considéré comme défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

L’appréciation de la « sécurité » du produit doit notamment tenir compte de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

La notice d’utilisation, qui doit notamment mentionner les précautions requises pour l’emploi du produit, fait partie des circonstances à prendre en considération pour en déterminer le caractère défectueux.

La sécurité à laquelle ‘on peut légitimement s’attendre’ renvoie à l’attente légitime du public face à un produit donné et s’apprécie donc in abstracto. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime au regard du produit concerné.

Enfin, il doit être tenu compte de l’usage « qui peut être raisonnablement attendu » du produit.Le producteur n’a ainsi pas l’obligation de garantir la sécurité en toutes circonstances et n’est pas tenu de prévoir toutes les éventualités, y compris les plus surprenantes. Son devoir de précaution se limite à ce qui est normalement prévisible.

En l’espèce, L’étiquette du produit « Decap’sols »indique :

« Usages : puissant liquide décapant, alcalin, très concentré, étudié pour l’élimination des vieux films de cire métallisée, acrylique, sur linoléum, thermoplastiques, carrelages’

Mode d’emploi : balayer ou aspirer parfaitement le sol. Diluer le « Décap’Sols » dans l’eau tiède (1/2 litres pour 2,5 litres). Répandre et laisser agir 10 minutes (ne pas laisser sécher).

Brosser complètement avec un tampon récurrent vert ou une brosse très dure. Rincer 2 fois et une troisième fois avec de l’eau mélangée à du vinaigre blanc pour neutraliser, essuyer et laisser sécher. Aspirer ensuite votre sol pour qu’aucune poussière ne subsiste. Votre sol est enfin prêt à recevoir le METTALIC’SOLS TEXAM. Ne pas utiliser sur le bois le parquet non vitrifié.

Conseils de prudence :

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P101 : en cas de consultation d’un médecin, gardé à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : tenir hors de portée des enfants.

P103 : lire l’étiquette avant utilisation.

P280 : porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.

P305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P405 : garder sous clef.

Contient entre autres : agents de surface non ioniques moins de 5%, phosphonate moins de 5%, colorant. Contient de l’hydroxyde de potassium (CAS 1310-58-3) et de sodium (CAS 1310-73-2), corrosif. Formule déposée au centre antipoison de [Localité 8] au [XXXXXXXX01] ».

Cette étiquette comporte en outre le pictogramme DANGER

Il résulte de cette étiquette que :

– l’étiquettage des produits chimiques est soumis aux dispositions de Règlement CE N° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélange. Depuis 2009, ce règlement dit CLP (Classification, Labelling, Packaging) définit notamment les pictogrammes de danger, mention d’avertissement, mention de danger.

Le considérant (40) de ce Règlement dispose que :

« Les deux instruments qui doivent être utilisés au titre du présent règlement pour communiquer les dangers que présentent les substances et mélanges sont les étiquettes et les fiches de données de sécurité prévues dans le règlement (CE) no 1907/2006. De ces deux instruments, l’étiquette est le seul vecteur de communication à destination des consommateurs, mais elle peut également servir à attirer l’attention des travailleurs sur les informations plus complètes concernant les substances ou les mélanges figurant sur les fiches de données de sécurité. Puisque les dispositions relatives aux fiches de données de sécurité sont énoncées dans le règlement (CE) no 1907/ 2006, qui utilise la fiche de données de sécurité comme principal instrument de communication dans la chaîne d’approvisionnement des substances, il n’est pas opportun de répéter les mêmes dispositions dans le présent règlement ».

Il en résulte qu’en l’espèce, l’étiquette du produit litigieux n’avait pas vocation à comporter un renvoi à une FDS. Sur ce point, le Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) prévoit exclusivement que les producteurs doivent enregistrer et informer l’agence européenne des produits chimiques sur les substances concernées, et informer les utilisateurs en aval du produit ou le “destinataire d’une substance ou d’une préparation”: notamment par une telle FDS visée par son article 31, étant précisé que son :

– article 3, 12° définit l’”utilisateur en aval” comme « toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l’importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n’est pas un utilisateur en aval […] ».

– article 3,34° définit le « destinateur d’une substance ou d’une préparation », comme « un utilisateur en aval ou un distributeur auquel est fournie une substance ou une préparation » ;

– article 3,35° définit le « destinataire d’un article » comme « un utilisateur industriel ou professionnel, ou un distributeur, auquel est fourni un article; cette définition n’inclut pas les consommateurs ».

Le titre XII « informations » de ce Règlement met exclusivement à la charge des producteurs l’obligation pour l’agence de soumettre un rapport annuel sur le fonctionnement de ce texte, les informations ainsi détenues concernant les substances étant rendus accessibles au public gratuitement sur internet, en application de l’article 119.

Les annexes du Règlement (CE) n°1907/2006 répertorient enfin l’ensemble des substances concernées, auxquelles sont affectées un code CAS (Chemical abstracts service) : en l’espèce, l’étiquettage du produit litigieux comporte précisément la référence à plusieurs codes CAS, qui complètent ainsi l’information du consommateur, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la description complète.

L’absence de conformité de l’étiquette du produit Décap’sol à cette réglementation européenne n’est pas démontrée.

– les mentions des dangers (H) et conseils de prudence (P) sont codifiées selon un code alphanumérique unique composée d’une lettre et de trois chiffres. Au titre de cette classification, le code H314 est intitulé « provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux ». Il en résulte que l’allégation selon laquelle seules les lésions oculaires sont concernées par le qualificatif « grave » n’est pas fondée, alors que cet adjectif s’applique valablement aux deux types de danger, qui présentent une équivalence justifiant de leur appliquer un seul et même code.

– l’information sur le risque de brûlure est renforcée par la présence très visible d’un pictogramme spécifique aux dangers concernant un produit corrosif, tant sur les matériaux que sur la peau.

– les dangers et précautions d’emploi ne nécessitent pas de prévoir, au titre du mode d’emploi, l’ensemble des hypothèses alternatives à l’utilisation de vêtements de protection, que cette étiquette mentionne expressément. En particulier, il n’incombe pas au producteur de spécifique que l’utilisation de ce produit est prohibée en position agenouillée. En réalité, la conjonction des avertissements et de la nécessité de revêtir un vêtement de protection suffit à garantir la sécurité à laquelle doit raisonnablement s’attendre un consommateur. De fait, l’utilisation d’un vêtement de protection autorise à appliquer ce produit dans tous les types de positionnement, alors qu’à l’inverse, l’application d’un tel produit liquide sur le sol impliquait que le vêtement non protégé de Mme [T], qui était en pantalon, serait mouillé et que le produit corrosif migrerait au contact de la peau de ses genoux, causant les brûlures mentionnées sur l’étiquette. L’étiquette indique clairement qu’en tout état de cause, l’hypothèse d’un contact du produit avec la peau implique d’ « enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher ». Une telle mention exclut toute ambiguïté sur la dangerosité du produit et sur la nécessité de se protéger d’un tel contact, qui est corrélée par le rappel de la nécessité de recourir à un équipement de sécurité.

– si la taille de la police utilisée pour les mentions relatives aux conseils de prudence est plus petite que celle utilisée pour les usages du produit et son mode d’emploi, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut extrinsèque du produit : la présence d’un pictogramme signale clairement les risques encourus, alors que cette taille est compensée par l’impression, en lettres majuscules, des avertissements concernant les hypothèses de contacts avec la peau ou avec les yeux. En définitive, les « conseils de prudences » figurent à proximité immédiate du mode d’emploi, dans une zone exclusivement réservée aux informations permettant d’éclairer le consommateur sur l’utilisation et les dangers du produit. Ils sont ainsi directement accessibles au consommateur et lui apportent une information complète et précise sur les risques encourus lors de l’utilisation de ce produit.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que Mme [T] n’établit pas l’existence d’un défaut affectant le produit Decap’sol, de sorte que la responsabilité civile de la société Texam international n’est pas engagée. Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation provisionnelle ou à organisation d’une expertise médicale.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions principales.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

d’autre part, à condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Action-conseils à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Dit que la responsabilité de la SA Texam international n’est pas engagée à l’égard de Mme [G] [L] épouse [T] au titre des brûlures subies par cette dernière ;

Déboute par conséquent Mme [G] [L] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [G] [L] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel ;

Autorise la SCP Action-conseils à recouvrer directement contre Mme [G] [L] épouse [T] les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON


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