Responsabilité du dirigeant : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11968

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Responsabilité du dirigeant : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11968

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11968 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6CG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris/ France – RG n° 2018003659

APPELANTE

S.A.S. PAMPA PRODUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°431 250 034,

Assistée de Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221

INTIME

M. [L] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ITALIE)

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K170

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***********

La SAS Pampa Production est une société de production audiovisuelle créée en 2000 par M. [L] [I], résidant en Italie, qui en était jusqu’en 2011 l’unique associé et jusqu’au 25 septembre 2014 le dirigeant.

Le groupe Aislin est composé notamment d’une société holding, Aislin Group, dont le siège est situé en Angleterre et d’une filiale italienne Aislin SRL. Aislin Group est elle-même contrôlée par des fonds d’investissements : Cambria Equity Partners LP et Cambria Coinvestment Funds, gérés par une société de gestion Cambria Ltd.

Par acte du 28 septembre 2013, M. [I] cédait 25 % du capital de Pampa Production à la société Aislin Group Ltd. L’acte prévoyait la possibilité pour Cambria et/ou Aislin Group d’acquérir 26 % puis 24 % des actions de Pampa Production.

Le 20 mars 2012, la société Pampa a été transformée en SAS et M. [I] en est devenu le président.

Par acte du 24 décembre 2013, M. [I] cédait les 75 % restants de sa participation dans la société Pampa en totalité à Aislin Group.

Lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2014, il a été pris acte de la démission de M. [I] et Mme [N] [G] a été nommée présidente de la société Pampa. Elle sera remplacée par M. [O] [J] le 30 juin 2017.

Au cours de l’année 2016, la situation financière de la société Pampa s’est révélée préoccupante et présentait une dette de 4 470 312 euros au 31 décembre 2016.

La société Pampa soutenant que M. [I] s’est comporté en dirigeant de fait, de sa démission du poste de président jusqu’à fin 2016, lui reprochant des décisions de gestion hasardeuses et de s’être fait verser des rémunérations injustifiées et déconnectées de la situation financière préoccupante de la société, l’a assigné par acte en date du 27 octobre 2017, aux fins notamment de voir juger que M. [I] a commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de Pampa en prélevant des sommes injustifiées et/ou disproportionnées eu égard à la situation de la société, et de voir condamner M. [I] à payer la somme de 1 274 197 euros à parfaire, correspondant à la somme de 1 224 197 euros au titre du préjudice subi par la société du fait des agissements fautifs et de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement en date du 15 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Pampa de toutes ses demandes, a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure et a condamné la société Pampa à payer 20 000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 juin 2021, la société Pampa a interjeté appel du jugement.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 3 février 2023, la société Pampa Production demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Sur la prescription :

JUGER que les demandes relatives à la responsabilité de [L] [I] en sa qualité de dirigeant de droit ne sont pas prescrites.

Sur le fond :

JUGER que [L] [I] a commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de droit puis de fait de la société Pampa.

JUGER que la société Pampa a subi un préjudice, du fait de ces agissements fautifs, qui peut d’ores et déjà être estimé à un montant de 731 885 euros, à parfaire.

CONDAMNER [L] [I] à payer la somme de 731 885 euros + 50 000 euros de préjudice moral, soit 781 885 euros à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir.

A titre subsidiaire, sur la répétition de l’indu :

CONSTATER DIRE ET JUGER que [L] [I] a touché des sommes indues dont il ne justifie pas du versement.

CONDAMNER [L] [I] à restituer à Pampa la somme de 100 000 euros, au titre de l’exercice 2015, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir.

Sur les demandes incidentes de M. [I] :

DÉBOUTER [L] [I] de ses demandes fondées sur l’abus du droit d’agir.

CONDAMNER [L] [I] à payer à Pampa la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 6 avril 2023, Monsieur [L] [I] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

– jugé que M. [I] n’a commis aucune faute, pas plus en qualité de dirigeant de droit de la SAS Pampa Production qu’en qualité de prétendu dirigeant de fait.

– jugé que M. [I] n’a pas agi en dirigeant de fait.

– débouté la SAS Pampa Production de toutes ses demandes à l’encontre de M. [I].

JUGER IRRECEVABLES et MAL FONDES les appelants en leurs moyens, fins et prétentions et les en débouter.

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société Pampa Production à verser à M. [I] la somme de 80 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure.

CONDAMNER la société Pampa Production aux entiers dépens et au versement de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

******

SUR CE,

La société Pampa fait valoir que M. [I] a commis des fautes de gestion en prélevant des sommes disproportionnées au regard de la situation de la société en sa qualité de drigeant de droit durant les exercices 2013 et 2014, puis en sa qualté de dirigeant de fait.

‘Sur la responsabilité de M. [I] en qualité de dirigeant de droit.

M. [I] soulève la prescription de l’action au motif que l’assignation en responsabilité a été délivrée plus de 3 ans après la fin de son mandat social.

Pour échapper à la prescription, la société Pampa prétend que M. [I] a dissimulé les délibérations de la société à Aislin jusqu’à sa démission de ses fonctions de président. Elle souligne à ce titre que l’assemblée générale du 25 septembre 2014 n’est signée que de son président et non par Aislin, son actionnaire.

Elle indique que le fait de ne pas avoir convoqué l’actionnaire et de ne pas l’avoir mis en demeure de signer la feuille de présence est une faute. Elle prétend que cette faute a eu pour effet de dissimuler les documents qui auraient permis à Aislin de connaître la situation de la société et les versements litigieux au bénéfice de son dirigeant en totale disproportion avec la situation financière. Elle affirme que c’est à l’occasion de l’approbation des comptes de l’exercice 2014, soit en 2015, que Aislin et sa présidente, Mme [G], ont pu prendre connaissance des versements disproportionnés, et que le point de départ de la prescription est fixé en 2015, les faits n’étant par conséquent pas prescrits au moment de la délivrance de l’assignation le 27 octobre 2017.

M. [I] répond que Pampa échoue à démontrer qu’une information lui aurait été dissimulée, Mme [G] étant personnellement informée de tous les mouvements dans la société Pampa. Il indique que Aislin est devenue actionnaire unique de la société Pampa à partir du 31 décembre 2013 et que les comptes de Pampa étaient incorporés aux comptes du groupe sous la responsabilité de la présidente Mme [G]. Il prétend, comme le tribunal l’a relevé, que Aislin avait nécessairement connaissance des comptes de Pampa puisqu’elle les incorporait dans ses présentations du groupe.

Il résulte de l’article L. 225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.

La cour relève que M. [I] était le dirigeant de droit de la société Pampa Production jusqu’à l’assemblée générale du 25 septembre 2014, où il a été pris acte de sa démission de ses fonctions de président, Mme [G] ayant été désignée en ses lieu et place.

Lors de la délivrance de l’acte introductif du 27 octobre 2017 plus de 3 ans s’étaient écoulés depuis sa démission.

La société Pampa invoque une dissimulation du montant de la rémunération de M. [I] qui n’aurait été révélée que par un courrier du commissaire aux comptes du 10 juin 2015.

Cependant, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, antérieurement à l’acquisition de la société Pampa, la société Aislin avait effectué des audits approfondis des comptes, puis pour les années 2012, 2013 et 2014, l’intégralité des rémunérations, dividendes et notes de frais ont été approuvés et ratifiés sous contrôle du commissaire aux comptes. Ainsi, lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2014, la 4° résolution précise que « l’actionnaire unique ratifie la rémunération versée à M. [I] en sa qualité de Président de la SAS en 2013 qui s’est élevé à 255.000 euros, comme cela est indiqué dans le rapport de gestion et ceci conformément aux décisions prises antérieurement. » ( pièce n°9).

Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2015, la 2° résolution précise que « l’actionnaire unique donne quitus à M. [I] pour sa gestion du 1° janvier 2014 au 25 septembre 2014. » (pièce 10).

De surcroît, Mme [G], nouvelle présidente de la société Pampa avait reçu les comptes par courrier électronique du 20 octobre 2014.

Il s’ensuit qu’aucune dissimulation relative à la rémunération de M. [I] n’est établie et, en conséquence, il convient de constater que le délai de prescription de l’action court à compter de la fin du mandat social de M. [I], soit le 25 septembre 2014 et qu’au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 27 octobre 2017, l’action était prescrite.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

‘Sur l’action en responsabilité civile contre M.[I] en sa qualité de dirigeant de fait à compter de septembre 2014.

La société Pampa fait valoir que M.[I] n’a cessé de se comporter comme le dirigeant de la société Pampa Production malgré sa démission des fonctions de président le 25 septembre 2014. Elle indique que la démonstration de l’existence d’une direction de fait de M.[I] résulte des accords initiaux qui prévoyaient que M. [I] reste à la tête de la société pour une durée de 5 ans, de l’aveu de M.[I] qui avait demandé à ne plus être rémunéré en qualité de président afin d’être exonéré du paiement de l’impôt sur les plus-values, de l’absence de rémunération de Mme [G] qui démontre qu’elle ne dirigeait pas de manière effective la société Pampa, de l’attitude des banques à son égard qui s’adressent à lui comme étant le dirigeant ainsi que l’attitude de M. [I] à l’égard de ses employés et des tiers avec qui il a continué de se comporter comme le représentant légal de la société.

Elle indique que M.[I] signait des contrats de production pour le compte de la société Pampa alors qu’il ne disposait d’aucun mandat lui permettant de le faire.

Elle ajoute que M.[I] donnait continuellement des consignes sur la façon dont il convient d’agir, les contrats qu’il convient de signer et les sommes d’argent qu’il convient d’apporter à Pampa. Enfin, elle insiste sur la gestion du contentieux Rouge Brésil par M.[I] qui n’a pas informé Pampa ou Aislin, celle-ci permettant selon elle de caractériser la gestion de fait fautive de M.[I].

Elle fait valoir que Aislin n’a jamais approuvé les rémunérations versées à M.[I], que le tribunal a omis de se prononcer sur les 100.000 euros versés à M.[I] de façon injustifiée et sur la fausse facture produite à ce titre, que le tribunal a omis de se prononcer sur les relances pressantes de M. [I] auprès du comptable pour se voir verser des sommes d’argent injustifiées, que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la signature des contrats par M.[I] à la place du dirigeant de la société Pampa de décembre 2014 à décembre 2016.

M.[I] répond que la société Pampa était dirigée par Mme [G] du 25 septembre 2014 au 5 juin 2017.

Il indique qu’aux termes des contrats signés entre lui et Aislin, il était chargé d’effectuer des prestations de conseil au profit des sociétés du groupe Aislin et les accompagner dans le développement de séries ou de films.

Il ajoute avoir signé des contrats en représentant Pampa avec l’aval de la présidente Mme [G] comme en atteste un courriel du 24 octobre 2016. Il indique avoir agi conformément aux directives du dirigeant de droit de Pampa et en sa qualité de vice-président de Aislin.

Il fait valoir qu’il disposait à compter du 1er octobre 2014 d’une délégation de Mme [G] lui permettant de signer les contrats visés par Pampa et que le délégant n’était pas dessaisi du pouvoir décisionnel et de la responsabilité qui y été attachée, s’agissant d’un simple mandat lié à la personne de celui qui le confère.

Ainsi, il indique qu’il n’est pas dirigeant de fait en vertu de la délégation de pouvoir et que le simple fait de signer des contrats ne signifie pas qu’il se soit comporté comme dirigeant de fait de la société.

La cour rappelle que le dirigeant de fait est celui qui excerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale, de façon continue.

En l’espèce, un contrat a été signé le 26 novembre 2015 entre la société Plurimédia dirigée par M. [I] et la société Paypermoon du groupe Aislin prévoyant que Plurimédia devait effectuer des prestations de conseil pour Paypermoon ( pièce 19) et un autre contrat a été conclu le même jour entre la société Plurimédia dirigée par M. [I] et la société Aislin Group prévoyant que Plurimédia devait effectuer des prestations de conseil pour Aislin group moyennant une rémunération de 120.000 euros (pièce 20). En appliction de ces accords, Plurimedia devait également veiller au développement du groupe à l’international.

L’article 1.2 du 2°contrat spécifiait que la société Plurimédia et M. [I] devaient agir conformément aux instructions du groupe Aislin.

Par ailleurs, si des contrats ont été signés par M. [I] pour le compte de la société Pampa, ils l’ont été sur instruction de Mme [G] qui lui avait confié une délégation de signature le 1° octobre 2014, (pièce 58), libellée ainsi : « le déléguant confie au délégataire le pouvoir de signer, en son nom et pour son compte, les contrats relevant du domaine d’activité de la société Pampa Production, dans la mesure où ces contrats n’entraineraient pas un engagement annuel pour la société supérieur à 200.000 euros. (‘..) Il devra tenir le délégant régulièrement informé de la façon dont il exécute sa mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut à l’occasion de cette exécution. »

Il s’ensuit que la délégation de M. [I] était encadrée, qu’il ne pouvait engager la société Pampa au delà de 200.000 euros, qu’elle ne lui conférait pas pouvoir de diriger la société et que les contrats précisaient bien qu’il agissait sur instruction du groupe Aislin.

S’agissant plus précisément du contentieux « Rouge Brésil », il résulte d’un courrier électronique du 24 mai 2016 que M. [I] s’est adressé à la société Pampa pour les informer ( pièce 48).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.[I] n’agissait pas en toute souveraineté et indépendance et en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi que M. [I] avait agi en qualité de dirigeant de fait et a débouté la société Pampa de ses demandes tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral.

‘Sur la répétition de l’indû

A titre subsidiaire, la société Pampa fait valoir que la somme de 100.000 euros perçue par M.[I] en 2015 n’était pas due et demande sa condamnation à lui restituer cette somme sur le fondement de la répétition de l’indû. Elle souligne qu’il n’a envoyé la facture correspondant à ce versement qu’en 2017.

M.[I] répond qu’en exécution des accords passés, la société Plurimedia dirigée par lui-même, facturait la société Paypermoon( filiale d’Aislin), et qu’il était lui-même rémunéré via l’accord Plurimédia/Paypermoon ( pièces 42, 43, 81, 82 et 83) et que c’est dans ce cadre qu’il était dû à la société Paypermoon une somme de 115.000 euros, et que sur cette somme il a perçu 100.000 euros.

Selon l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 févrrier 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, M. [I] avait reçu une délégation de la part de la présidente de la société Pampa et effectuait un travail réél au point que la société Pampa a tenté de qualifier ce travail de direction de fait.

Le simple fait que la facture ait été adressée avec retard ne démontre pas l’absence de prestations effectuées par M. [I] et par sa société.

Ainsi, faute pour la société Pampa d’établir l’absence de dette à l’égard de M. [I], elle sera déboutée de sa demande en répétition de l’indû.

‘Sur le caractère abusif de la procédure

M. [I] fait valoir que le présent litige s’inscrit dans le contexte de la cession de ses parts dans la société Pampa à la société Aislin. Il souligne que Aislin était parfaitement informée de la santé de la société lors de l’acquisition et que la présente instance est liée aux difficultés qu’il a rencontrées pour se voir payer le prix de cession. Il prétend que cette instance permet à Aislin de conserver le contrôle de Pampa et d’être ainsi valorisée à 7 millions d’euros alors qu’elle ne vaudrait que 2,3 millions d’euros sans les titres de Pampa. Il ajoute également que Aislin souhaite exercer une pression contre lui à travers la présente instance afin de renégocier à la baisse les accords.

La société Pampa répond que l’abus du droit d’agir n’est nullement caractérisé, M. [I] n’apportant aucune démonstration de la nature ou de la réalité de son préjudice, ni même un début d’évaluation de celui-ci.

La cour considére qu’il n’est pas établi que l’action de la société Pampa ait été engagée avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts.

‘ Sur les dépens et frais hors dépens.

La société Pampa sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne la société Pampa aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.

Le Greffier La Présidente

 


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