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Le président du conseil d’administration, directeur général et représentant permanent de l’actionnaire majoritaire d’une société a vu confirmer la saisie conservatoire de ses biens immobiliers en France. La société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Face à l’insuffisance d’actif, le mandataire judiciaire a assigné, sur le fondement des articles L. 651-2 et L. 653-3 du code de commerce, tous les dirigeants de fait et de droit de la société, dont le directeur général.
Le mandataire judiciaire a présenté (et obtenu) une requête au président du tribunal de commerce visant à lui permettre de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immeubles du directeur général à hauteur de la somme de 3.000.000 euros (pour un passif de la société évalué à 52 millions d’euros).
Le directeur général a soutenu en vain que l’utilité de la mesure conservatoire prise à son encontre n’était nullement démontrée, qu’il n’y avait pas de caractère quasi automatique de la mesure conservatoire comme étant un accessoire à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il indiquait également que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée ayant toujours agi dans l’intérêt de la société.
En vertu de l’article L.651-4 du code de commerce, lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire, la communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents de la société. Le président peut aussi ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants.
En ce sens, l’article L.651-4 déroge à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel subordonne la prise de garantie à la caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance (« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement »).
En l’occurrence, un jugement antérieur avait déjà prononcé à l’égard du directeur général, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de trois ans. La condamnation a été appliquée aux mandats sociaux en cours.
Des termes mêmes de l’article L.651-4 du Code du commerce, l’utilité de l’hypothèque conservatoire se déduit de la seule mise en oeuvre d’une procédure en comblement de passif dont il faut protéger l’efficacité en évitant que le dirigeant n’organise son insolvabilité. Ce critère de l’utilité était caractérisé l’existence de la condamnation prononcée.
A noter que dans cette affaire, le liquidateur n’a pu diligenter de mesures conservatoires à l’encontre des autres dirigeants car ces derniers ne sont pas propriétaires de biens immobiliers en France.
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