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Prendre la direction d’une Société anonyme impose de connaître les principales fautes de gestion de nature à légitimer une action en comblement de passif. La présidente d’une Société anonyme a été condamnée à une interdiction de gérer et à la somme de 500 000 euros au titre du comblement du passif de la SA frappée de liquidation judiciaire.
Nonobstant la forte chute d’activité de la SA et du chiffre d’ affaires, la Présidente a maintenu, voire augmenté les salaires versés par l’entreprise, y compris le sien, et a effectué des retraits de son compte courant d’associée jusqu’à le vider totalement de son contenu juste avant l’ouverture de la procédure collective de sorte qu’elle a privé de trésorerie la SA au moment où celle-ci en avait le plus besoin, ce qui établissait le désintérêt du dirigeant au regard des difficultés rencontrées par son entreprise.
La tenue de comptes présentait une grande confusion, une désorganisation, des résultats volontairement minorés et des dettes non prises en compte, ce qui a eu pour résultat la passation d’écritures dans les livres de la SA ne présentant aucune garantie de et directement à l’origine des redressements fiscaux auxquels la SA a dû faire face, étant rappelé que le montant desdits redressements ne se limitait pas aux sommes normalement dues au regard de l’activité déployées mais incluait des indemnités de retard et des pénalités qui auraient dû être évitées accroissant ainsi le passif de la société et précipitant son placement en liquidation judiciaire.
La tenue de la comptabilité de la SA présentait de graves lacunes, comme le soulignait l’expert-comptable dans un courrier adressé à la Présidente, par lequel il l’alertait sur le manque d’un grand nombre de pièces bancaires, du fait que des chéquiers égarés n’ont pas été comptabilisés, que des factures fournisseurs faisaient défaut, qu’il existait une distorsion entre les règlements faites aux caisses et les bordereaux de cotisations, ce qui a entraîné des mises en demeure effectuées par huissiers, des majorations de retard et, qu’enfin, les déclarations de TVA n’étaient calculées qu’en fonction de la trésorerie disponible.
Le dirigeant est coupable de banqueroute s’il est établi à son encontre qu’il a tenu une comptabilité fictive ou a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou s’est abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (L.654-2 4° et 5° du code de commerce). De même, l’article L.653-5 6° fait encourir la sanction de faillite personnelle à tout dirigeant contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de n’avoir pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Au regard des dysfonctionnements constatés, c’est la Présidente de la SA qui disposait de la signature à revêtir sur les ordres de paiement et les déclarations administratives et qui doit donc être considérée comme responsable.
La Présidente a commis une faute de gestion consistant en la tenue d’une comptabilité dérogeant au principe d’image fidèle qu’elle est censée donner au visa de l’article 121-1 du Plan comptable général, au principe de sincérité prévu par l’article 121-3 alinéa 1er de ce Plan et au principe de régularité requis par l’article L.123-23 du code de commerce.
Compte tenu des errements comptables malgré la chute du chiffre d’affaires, la Présidente de la SA a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait aboutir qu’à la cessation des paiements. Cette poursuite d’activité déficitaire dans un intérêt personnel s’est assortie d’actes de gestion hasardeux, confinant à la fraude et caractérisés par une totale défaillance à maîtriser les frais généraux de l’entreprise et à rentabiliser son activité.
Pour rappel, aux termes de l’article L.651-1 du code de commerce, la responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée qu’à l’égard des dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (ce que ne sont ni les commissaires aux comptes, ni les experts comptables).
En l’espèce, c’était bien la Présidente de la SA qui avait commis les fautes dont s’agit à partir du moment où la mission qu’elle avait confiée à l’expert-comptable était strictement limitée à la surveillance de la comptabilité et à l’établissement des comptes annuels et où, par courrier personnel et confidentiel il avait alerté la dirigeante sur les graves anomalies constatées.
Sur les retraits et le fonctionnement du compte courant d’associé de la Présidente, le compte de cette dernière a été très rapidement réduit en raison des prélèvements opérés dans l’optique de la liquidation de la SA. La Présidente s’était pratiquement remboursée son compte courant juste avant l’ouverture d’une procédure collective inéluctable eu égard les résultats de la société à ce moment-là.
Le commissaire aux comptes a échappé à toute responsabilité grâce à ses réserves formulées en raison de l’insuffisance de provision pour dépréciation de créances douteuses et en raison d’une procédure en vue du recouvrement d’une créance. Celui-ci avait également pris l’attache, avant même le déclenchement des vérifications fiscales, avec le procureur de la République pour lui faire part de ses difficultés à accomplir sa mission notamment à raison de ce qu’une partie de la TVA collectée par la SA sur ses encaissements n’a pas été reversée à l’administration fiscale et qu’ainsi, la société n’est pas à jour de ses obligations.
La condamnation d’un ancien salarié de la société, à raison des malversations commises au préjudice de la SA, avait également donné lieu à la passation d’une écriture dans les comptes de cette société d’un montant équivalent au poste de ” provision pour risque “. La SA a été victime des agissements de celui qui, apparemment, s’occupait de la comptabilité de la société, mais cette dernière avait également assumé la prise en charge de la somme due. Une telle opération comptable irrégulière constitue aussi une faute de gestion imputable à la dirigeante de droit qui ne peut s’exonérer du contrôle qu’elle est tenue de faire sur les comptes de sa société et qui a, sciemment, eu égard à la nature du lien l’unissant au contrevenant, effectué l’opération litigieuse ou, à tout le moins, l’a couverte par son incurie.
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