Responsabilité du dépositaire de chevaux

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Responsabilité du dépositaire de chevaux

En matière de gestion de carrière des chevaux :

– Attention à la communication des informations médicales : Il est recommandé de transmettre toutes les informations médicales pertinentes concernant l’animal confié au dépositaire, afin de permettre une surveillance adaptée de sa santé et d’éviter tout risque de complication.

– Attention à la surveillance et aux soins apportés : Il est recommandé de veiller à apporter les soins nécessaires à l’animal confié en tant que dépositaire salarié, en respectant les prescriptions médicales et en alertant rapidement un vétérinaire en cas de symptômes persistants ou aggravants.

– Attention à la preuve des soins prodigués : Il est recommandé de conserver des preuves tangibles des soins administrés à l’animal, tels que des attestations conformes aux prescriptions légales, pour pouvoir démontrer l’absence de faute en cas de litige sur la responsabilité du dépositaire.

Résumé de l’affaire

M. [A] [I], propriétaire d’un poney de sport nommé Mon Nantano de Florys, a loué ce poney à M. [N] [X], vétérinaire, et entraîné par sa fille. Après avoir remporté des compétitions, le poney a été conduit au Haras de [Localité 12] pour une collecte de semence en vue de sa commercialisation. Lors d’un examen vétérinaire, il a été diagnostiqué une uvéite, entraînant une hospitalisation prolongée. M. [I] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi. Suite à un jugement en première instance, M. [I] a fait appel pour obtenir une indemnisation de la société [V] pour défaut de soins ayant entraîné l’uvéite récidivante du poney. Les parties ont des demandes d’indemnisation et de dommages-intérêts, ainsi que des demandes d’article 700 du code de procédure civile. La procédure est en cours et les parties attendent une décision de la cour.

Les points essentiels

Responsabilité de la société [V]

La société [V] est mise en cause pour des manquements contractuels à ses obligations de dépositaire salarié envers le poney Mon Nantano de Florys, causant une uvéite à l’oeil droit de l’animal. Cependant, l’absence de communication sur les antécédents médicaux de l’équidé avant son arrivée au haras de la société [V] exonère celle-ci de sa responsabilité. De plus, aucun lien de causalité entre les manquements allégués et le dommage subi n’est démontré.

Demande de dommages et intérêts de la société [V]

La société [V] réclame des dommages et intérêts pour l’acharnement procédural de M. [I] durant plus de dix ans. Cependant, le tribunal considère que la durée de la procédure est liée à l’appel en cause des vétérinaires par la société [V] elle-même. Aucun abus de droit n’est retenu, et la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Demande de M. [S]

M. [S], vétérinaire, demande réparation pour le préjudice moral causé par la procédure engagée à son encontre. Malgré l’absence de tout manquement dans les soins prodigués, il est condamné à recevoir une somme de 1000 euros pour la procédure abusivement maintenue à son encontre.

Demandes accessoires

Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés. M. [I] est condamné à payer des sommes au titre de l’article 700 à la société [V] et à M. [S]. La Selarl Inter-barreaux Balavoine et David Avocats – BMP & Associés est autorisée à recouvrer les dépens avancés.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [A] [I] est condamné à payer à M. [G] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
– M. [A] [I] est condamné à payer à la société [V] la somme de 4000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel
– M. [A] [I] est condamné à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel
– M. [A] [I] est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel

Réglementation applicable

– Code civil :

– Article 1915 et suivants : Réglementation des contrats de dépôt
– Article 1928 : Obligation du dépositaire de prendre soin de la chose déposée

– Code de procédure civile :

– Article 202 : Prescriptions relatives aux attestations

– Jurisprudence :

– Arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255
– Arrêt de l’Assemblée plénière du 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Véronique BOUCHARD
– Me Nicolas MASSON
– Me Gaël BALAVOINE
– Me Emilie DECHEZLEPRETRE
– Me Jean-michel DELCOURT
– Me Florence DE FREMINVILLE

Mots clefs associés & définitions

– Responsabilité de la société [V]
– Contrat de dépôt salarié
– Manquements contractuels
– Obligation de moyen renforcée
– Faute délictuelle
– Responsabilité délictuelle
– Obligation de dépositaire
– Soins apportés à la chose déposée
– Preuve de l’absence de faute
– Lien de causalité
– Expert judiciaire
– Uvéite
– Dommages subis par l’animal
– Pathologies antérieures de l’animal
– Surveillance médicale
– Secret médical
– Abus de droit
– Procédure abusive
– Préjudice moral
– Demande de dommages et intérêts
– Dépens de la procédure
– Article 700 du code de procédure civile
– Responsabilité de la société [V]: Obligation pour une société de répondre des actes de ses dirigeants ou préposés dans le cadre de leurs fonctions.
– Contrat de dépôt salarié: Contrat par lequel un salarié dépose des biens appartenant à son employeur pour les besoins de son travail.
– Manquements contractuels: Non-respect des obligations prévues dans un contrat.
– Obligation de moyen renforcée: Obligation pour une personne de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre un résultat.
– Faute délictuelle: Faute commise en dehors de tout contrat, pouvant engager la responsabilité civile de son auteur.
– Responsabilité délictuelle: Responsabilité civile résultant d’une faute commise en dehors de tout contrat.
– Obligation de dépositaire: Obligation pour le dépositaire de prendre soin de la chose déposée.
– Soins apportés à la chose déposée: Ensemble des mesures prises par le dépositaire pour assurer la conservation de la chose déposée.
– Preuve de l’absence de faute: Obligation pour la partie défenderesse de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute.
– Lien de causalité: Relation de cause à effet entre un acte et un dommage.
– Expert judiciaire: Personne qualifiée chargée d’éclairer le juge sur des questions techniques ou scientifiques.
– Uvéite: Inflammation de l’uvée, partie de l’œil.
– Dommages subis par l’animal: Préjudices causés à un animal, pouvant donner lieu à réparation.
– Pathologies antérieures de l’animal: Maladies ou affections dont souffrait l’animal avant les faits litigieux.
– Surveillance médicale: Suivi médical régulier d’une personne ou d’un animal.
– Secret médical: Obligation pour les professionnels de santé de ne pas divulguer les informations médicales d’un patient sans son consentement.
– Abus de droit: Utilisation d’un droit de manière excessive ou contraire à son objet.
– Procédure abusive: Utilisation de la procédure judiciaire de manière dilatoire ou dans le but de nuire à l’autre partie.
– Préjudice moral: Atteinte aux droits de la personnalité causant une souffrance morale.
– Demande de dommages et intérêts: Réclamation d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice.
– Dépens de la procédure: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition permettant au juge d’allouer une somme au titre des frais de justice à la partie qui a obtenu gain de cause.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 mars 2024
Cour d’appel de Caen
RG
21/00458
AFFAIRE : N° RG 21/00458 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAH

 

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 07 Janvier 2021

RG n° 12/00869

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉS :

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assisté de Me Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS,

La S.N.C. [V]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2024

GREFFIER : Mme EHRHOLD

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [I], éleveur de poneys de sport, est propriétaire d’un poney dénommé Mon Nantano de Florys, lequel a participé à des épreuves de grand prix et remporté en 2008 la médaille d’argent au championnat d’Europe dans la discipline du concours complet d’équitation.

Depuis 2006, le poney était loué à M. [N] [X], vétérinaire, et entraîné par la fille de ce dernier.

Au retour du championnat d’Europe 2008, M. [X] a conduit le poney au Haras de [Localité 12] situé à [Localité 11] et géré par la société en nom collectif (Snc) [V] afin que la semence de l’équidé soit prélevée en vue de sa commercialisation par la société Syndicat Linaro.

Le 21 août 2008, la société [V] a contacté la société de vétérinaires [U]-[S]-[Z]-[R] pour qu’elle examine l’étalon qui présentait un problème ophtalmologique. Le vétérinaire a été rappelé le 10 septembre suivant pour un examen au cours duquel il a été diagnostiqué une uvéite. Le poney a été hospitalisé le 12 septembre suivant à la clinique vétérinaire équine de [Adresse 10] pour n’en sortir que le 26 septembre 2008.

Le poney subissant une diminution de la vision de l’oeil droit touché à hauteur de 70 %, M. [I] a, par acte du 20 février 2009, sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [W] [O] (ordonnance du 19 mars 2009).

L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2010.

Sur la base de ce rapport, par acte du 25 avril 2012, M. [I] a fait assigner la société [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 61 200 euros en réparation du préjudice subi.

Par actes des 19 juillet 2012 et 16 septembre 2013, la société [V] a fait assigner en intervention forcée MM. [X] et [S].

Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal a principalement déclaré ‘l’expertise judiciaire déposée par le docteur [O] le 27 octobre 2010 inopposable à M. [X] et en conséquence, ordonné, avant dire droit, aux fins de rendre l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Coutances le 20 février 2009 opposable, une nouvelle expertise confiée au même expert avec une mission identique à celle ordonnée en référé’.

L’expert a établi son rapport le 30 décembre 2018.

Par jugement du 7 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

– débouté M. [I] de toutes ses demandes ;

– débouté la société [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

– condamné M. [I], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :

* à la société [V] la somme de 8 000 euros ;

* à M. [S] la somme de 5 000 euros ;

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre M. [I] et M. [X] d’une part et entre la société [V] et M. [X] d’autre part ;

– débouté M. [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [S] ;

– condamné M. [I] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 18 février 2021, M. [I] a formé appel de ce jugement intimant la société [V] et M. [S].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. [I] demande à la cour, de :

– réformer le jugement dont appel ;

– déclarer la société [V] responsable du défaut de soins de l »il de Mon Nantano de Florys

ayant dégénéré en uvéite récidivante ;

En conséquence,

– condamner la société [V] à lui payer la somme de 165 574, 96 euros en réparation de son préjudice toute cause de préjudice confondue ;

– débouter M. [S] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’étant présentée à son encontre ;

– condamner la société [V] à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens en compris les dépens de référé, et ceux des deux expertises.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021, la société [V] demande à la cour de :

– déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en son appel ;

– l’en débouter intégralement ;

– confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions, hormis celle aux termes de

laquelle elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Par conséquent,

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

– faire droit à son appel incident ;

– condamner M. [I] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamner M. [I] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel  ;

– condamner M. [I] aux dépens devant le tribunal et devant la cour et qui comprendront les frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, M. [S] demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions le concernant sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. [I] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Y ajoutant,

– condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure maintenue abusivement à son encontre ;

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Inter-barreaux Balavoine et David Avocats – BMP & Associés agissant par Me Balavoine, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la responsabilité de la société [V] :

M. [I] fait valoir que la société Syndicat Linaro, à qui il avait confié la gestion de la commercialisation de la carrière d’étalon de son poney Mon Nantano de Florys, a conclu une convention de dépôt salarié avec la société [V] en juillet 2008 afin de permettre, durant son séjour, le prélèvement et le conditionnement de la semence de l’animal.

En sa qualité de propriétaire non gardien de l’animal et tiers à ce contrat, il entend alors rechercher la responsabilité de la société [V] sur un fondement délictuel ce, au titre des manquements contractuels commis par celle-ci à ses obligations de dépositaire, à l’origine des graves dommages subis par l’animal.

L’appelant souligne que la société [V], tenue à une obligation de moyen renforcée, ne rapporte pas la preuve de son absence de faute dans les soins prodigués au poney, soulevant l’irrecevabilité des attestations versées par l’intimée émanant de ses préposés et non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.

M. [I] affirme qu’au contraire, le dépositaire a été défaillant dans l’administration rigoureuse d’un collyre mais aussi en tardant à alerter le vétérinaire le 11 septembre 2008 ensuite de l’apparition d’un nouvel écoulement à l’oeil le 30 août précédent.

La société [V] décline toute responsabilité, soutenant que le contrat conclu avec la société Syndicat Linaro est un contrat d’entreprise en ce que celui-ci avait pour objet principal le prélèvement et le conditionnement de la semence du poney et que l’hébergement et l’entretien de l’animal n’en constituaient que l’accessoire, de sorte que la convention n’est pas soumise aux articles 1915 et suivants du code civil.

De surcroît, elle relève que l’uvéite ne trouve pas son origine lors d’un événement survenu alors que le poney se trouvait dans son box, lors du prétendu dépôt salarié, et qu’en tout état de cause, M. [I], tiers à la convention, ne saurait se prévaloir d’un quelconque manquement contractuel à son égard, celui-ci devant au contraire rapporter la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Subsidiairement, la société [V] entend rapporter la preuve de son absence de toute faute en démontrant qu’elle a apporté au poney les mêmes soins que s’il lui avait appartenu.

Sur ce,

Il résulte de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, et de l’article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.

Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

(Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat ne liait M. [I] à la société [V], laquelle admet en revanche avoir conclu une convention avec la société Syndicat Linaro.

Si l’intimée ne communique pas de contrat écrit, il n’est pas contesté que, suite à l’obtention de son titre de vice-champion d’Europe, le poney lui a été confié à compter du 29 juillet 2008 et moyennant rétribution pour réaliser durant son séjour le prélèvement et le conditionnement des semences de l’équidé et qu’à cette fin, l’animal était hébergé et entretenu au sein de son haras.

Au demeurant, une facture a été établie par la société [V] au nom de la société Syndicat Linaro le 23 septembre 2008 pour des frais de ‘pension paille / entraînement + prélèvements au mannequin’ pour la période de 45 jours du 29 juillet au 12 septembre 2008 moyennant un montant de 15,50 euros / jour, soit un total de 735,86 euros TTC.

Il en ressort que le dit contrat doit s’analyser pour partie comme un contrat d’entreprise et pour partie en un contrat de dépôt rémunéré, peu important que l’hébergement ait été l’accessoire à une obligation d’entraînement ou de prélèvement de semences de l’animal.

Dès lors, M. [I] est fondé à se prévaloir d’éventuels manquements contractuels de la société [V] à ses obligations de dépositaire salarié dès lors que ces manquements lui ont causé un dommage.

L’expert judiciaire a constaté dans son deuxième rapport du 30 décembre 2018 qu’au 1er juin 2017, le poney Mon Nantano de Florys avait perdu totalement la vision de l’oeil gauche, fait nouveau par rapport à 2009, et gardait une vue très partielle de l’oeil droit. Il précisait que l’oeil droit, objet de la première expertise, semblait présenter un état proche de ce qu’il était en 2010.

Dans son premier rapport du 27 octobre 2010, M. [O] a rappelé qu’une uvéite sur l’oeil droit avait été diagnostiquée le 11 septembre 2008, diagnostic confirmé le 12 septembre suivant par le docteur [P] à la clinique de [Adresse 10] où le cheval a été conduit et subira une chirurgie de l’oeil un mois plus tard.

L’expert avait ainsi constaté lors de la réunion du 17 juin 2009 que ‘l’uvéite soignée et ‘guérie’ avait eu pour conséquence des séquelles de l’inflammation uvéale suivantes  : ‘une cataracte, des synéchies (adhérences) postérieures, des risques de récurrence et d’évolution à une date indéterminée et indéterminable’.

Il est incontestable que l’uvéite a été diagnostiquée le 11 septembre 2008 après qu’il ait été constaté un larmoiement de l’équidé alors en pension dans les écuries de la société [V].

Il en ressort que le poney Mon Nantano de Florys dont M. [I] est propriétaire a subi, durant son hébergement au Haras de [Localité 12], un dommage, à savoir une uvéite constatée à l’oeil droit, laquelle s’est par la suite lourdement développée avec une bilatéralisation et une cécité à l’oeil gauche.

Il reste toutefois à l’appelant de rapporter la preuve du manquement contractuel reproché à la société [V] et de son lien de causalité avec le dommage subi.

En application de l’article 1928 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Il est de principe que tout dépositaire salarié est débiteur envers le déposant d’une obligation de moyens renforcée de sorte qu’il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure, un cas fortuit ou le fait du déposant.

Le dépositaire peut encore s’exonérer en prouvant que la détérioration existait avant la mise en dépôt.

En l’occurrence, il est constant que :

-le 21 août 2008, le docteur [S], vétérinaire, venu le même jour examiner l’équidé pour des spermogrammes anormaux, a été sollicité par la société [V] pour des symptômes oculaires (écoulement ophtalmologique) pour lesquels il a diagnostiqué une conjonctivite et prescrit l’instillation d’un collyre : ‘Beta-sptigen-1flacon/3 gouttes toutes les 3 heures pendant 5 jours’  sans assortir par écrit sa prescription d’une quelconque surveillance particulière ;

– le 10 septembre 2008, la société [V] a rappelé le docteur [S] pour un larmoiement de l’équidé, pour lequel, après confirmation du diagnostic d’uvéite par le docteur [R], un traitement à base d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques sera prescrit, avant son hospitalisation le 12 septembre à la clinique de [Adresse 10].

Il apparaît que la société [V] a donc eu recours au vétérinaire intervenant habituellement dans son haras pour examiner l’animal au vu des symptômes constatés.

Elle affirme avoir administré le collyre donné pour soigner la conjonctivite du poney conformément aux prescriptions du docteur [S], que l’écoulement a cessé à l’issue d’une petite semaine dans un premier temps avant de reprendre au point de solliciter l’intervention du même médecin le 5 septembre puis le 10 septembre. Les attestations produites à l’appui de ces prétentions, émanent de M. [T] [H] dont on ignore son lien avec la société [V], et M. [B] [F], salarié de la même société, lesquelles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce que, au-delà de l’absence de certaines mentions, aucun justificatif d’identité n’y est annexé. Même si ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, il reste que la cour n’est pas en mesure de s’assurer de l’identité de leurs auteurs étant rappelé au surplus pour certains d’entre eux le lien de subordination existant avec la société [V] de sorte qu’il ne pourra être accordé à ces écrits une quelconque valeur probante. Il en est de même concernant l’attestation de Mme [D] [V] fille des responsables de l’établissement, dépourvue également de tout justificatif d’identité.

M. [I], pour sa part, invoque des éléments de nature à remettre en cause les affirmations de la société [V] , dès lors que le flacon de collyre était encore présent près du box le 30 août 2008 alors que le traitement aurait dû être achevé depuis le 27 août 2008, et qu’au surplus, le dépositaire a encore attendu le 10 septembre suivant pour s’inquiéter d’un larmoiement déjà présent depuis plusieurs jours.

Pour en justifier, il verse aux débats une unique attestation de M. [L] [E] qui affirme que le 30 août 2008, il était présent au Haras de [Localité 12] avec M. [J] (société Syndicat Linaro), que ce dernier ‘s’est aperçu que le poney Mon Nantano de Florys avait l’oeil droit larmoyant, qu’il en a avisé immédiatement le responsable du haras, M. [V], qui avait conscience du problème et qui administrait le traitement nécessaire. En effet, le traitement était à côté du box’, ajoutant que ‘M. [J] a insisté sur le fait que ce n’était pas anodin et a prévenu par téléphone M. [I]’. Il sera ajouté que dans un mail repris in extenso en page 17 du second rapport d’expertise, M. [J] confirmait ces éléments, précisant toutefois qu’il n’avait ‘pas vérifié à quel stade en était le flacon’.

Cependant, la seule présence du flacon -dont on ignore son éventuelle transparence et son contenu- près du box de l’animal postérieurement à la date théorique du terme du traitement, ne saurait suffire à déterminer dans quelle mesure le collyre n’aurait pas été instillé conformément à la posologie prescrite, étant observé par ailleurs que ni le déposant (M. [J] pour la société Syndicat Linaro), ni le propriétaire dûment informé, n’ont réagi davantage suite aux constatations précitées.

De surcroît, si la société [V] n’est pas en mesure de démontrer avoir strictement administré le collyre destiné à soigner la conjonctivite du poney ni alerté avant le 10 septembre 2008 le vétérinaire de la persistance ou de la résurgence d’un larmoiement, il reste que M. [O], dans son second rapport d’expertise, affirme que ‘rien ne prouve qu’il (le poney) ait été mal soigné’, qualifiant alors la surveillance de l’animal de ‘normale’.

Surtout, il apparaît que la société [V] est étrangère à la survenue du dommage en ce que d’une part, le poney était atteint à son arrivée au sein de ses écuries de troubles infectieux chroniques de nature à expliquer l’apparition de l’uvéite et d’autre part, que cette information primordiale n’a été donnée ni au gardien ni au vétérinaire intervenant au sein de l’établissement (docteur [S]) empêchant tout suivi médical et surveillance adaptée à cet état, carence qualifiée d’anormale par l’expert (p 12 du second rapport).

En effet, ainsi que le tribunal l’a justement relevé, l’expert a mis en exergue que le poney souffrait de pathologies antérieures qui n’ont pas même été portées à sa propre connaissance au moment des premières opérations d’expertise et notamment ‘des épisodes fébriles rétrocédant et revenant entre le mois de mai 2008 et juillet 2008″, pourtant mentionnés par M. [I] sur son site internet, évoquant ainsi des douleurs et infections récurrentes sur cette période se manifestant par des épisodes de ‘fièvre/abattement, jetage, infection encolure, pustules sur les testicules’ ayant justifié l’arrêt de l’entraînement une quinzaine de jours.

Les pièces vétérinaires nouvelles communiquées par le conseil de M. [I] à l’expert à l’occasion des opérations de la deuxième expertise confirmeront les lésions de l’encolure, l’orchite (concomitante avec l’uvéite de l’oeil droit), les processus infectieux et inflammatoires locaux et généraux dans lesquels s’inscrit l’uvéite de l’oeil droit de 2008 conduisant la clinique [Adresse 10] a évoqué ‘un passé infectieux chronique’ et permettant au docteur [O] de conclure que ‘l’uvéite apparaît une conséquence de pathologies de 2008 précédent le transfert du poney chez la société [V]’ et de souligner que la connaissance de ces éléments, facteurs potentiels évidents de nature à favoriser l’apparition d’uvéite, eut été utile et nécessaire à tout intervenant thérapeute ou gardien du cheval à son arrivée au Haras de la société [V].

Or, il n’est pas contesté qu’aucune de ces informations n’a été donnée à la société [V] comme au docteur [S], et que selon l’expert, de telles informations auraient permis à la première d’accorder une vigilance accrue à la santé du cheval et au second d’entrevoir un risque aggravé de développement d’uvéite sur un premier symptôme de conjonctivité ce, alors que par ailleurs, l’équidé venait de remporter le titre de vice-champion d’Europe, ce qui laissait supposer un état de santé parfait, et que l’équidé s’est avéré à posteriori comme un animal qui ne montre pas grand-chose, s’adapte et compense tout particulièrement toute difficulté de santé.

L’expert avait ainsi souligné dans son premier rapport que cette absence de communication a constitué une source d’erreurs ultérieure de diagnostic et de pronostic tant pour l’orchite que pour l’uvéite dont les liens existent avec le foyer infectieux de l’encolure, précisant même qu’une ‘hospitalisation aurait pu se justifier pour faciliter la surveillance, ce qui n’a pas été prescrit compte tenu de la non-perception du caractère aggravé des risques, faute des commémoratifs’, ajoutant que ‘cet incident oculaire de conjonctivite pouvait focaliser une complication de l’ensemble par une uvéite’ (p 64 du premier rapport). En conclusion de son second rapport, M. [O] confirmait que les informations relatives aux éléments infectieux et inflammatoires ayant affecté l’organisme du poney juste avant sa venue au haras auraient été utiles au docteur [S] lorsqu’il a soigné le poney pour une conjonctivite ‘pour conseiller une surveillance peut être supérieure notamment de la part des gardiens, ou pour diligenter des conseils de surveillance accrue afin de traiter plus vite et plus fort, dans un contexte de risques non connu et caché par une victoire récente’ (p 28 du second rapport).

En outre, l’expert a considéré à juste titre que le secret médical ne pouvait être allégué comme ‘explicatif ou justificatif’ d’une non-transmission d’informations qui seraient utiles voire nécessaires à la santé de l’animal, en ce qu’une telle utilisation serait contraire à une conception de l’éthique médicale qui doit tendre à préserver les intérêts de celui qui doit en bénéficier et non

lui porter préjudice. Il ajoute qu’à tout le moins, les informations sur les infections insidieuses connues et soignées par le docteur [X] en juillet 2008 aurait pu faire l’objet d’une information écrite à destination du vétérinaire qui allait lui succéder, sous forme d’une lettre remise au gardien à son attention, concluant ‘voir dans cette absence de transmission l’origine d’une surveillance normale sur le poney, alors qu’elle eut dû être ‘accentuée car sensibilisée à un risque consécutif, chez la société [V]’.

Enfin, il importe peu que cette absence de communication soit le fait du déposant (la société Syndicat de Linaro dont il n’est pas contesté que M. [I] est associé), de M. [I], propriétaire, ou encore du docteur [X], vétérinaire et locataire du poney, qui, avant de transférer l’animal au Haras de la société [V], avait soigné une infection avec fièvre au niveau de l’encolure.

En effet, dès lors qu’il est établi que la société [V], comme le vétérinaire intervenant habituellement au Haras, ont été laissés dans l’ignorance des difficultés de santé de l’animal confié, lesquelles sont définies par l’expert comme un contexte ayant favorisé la survenue de l’uvéite dont la conjonctivite a pu constituer la première manifestation, le dépositaire n’a pas été en mesure d’assurer ses obligations d’entretien et de soins avec la vigilance accrue et l’attention que l’état de santé de l’animal exigeait au regard des épisodes infectieux antérieurs et résurgents occultés.

Il en résulte que ces éléments étrangers au gardien, lequel maintenu dans l’ignorance de ces informations, a été dans l’impossibilité de procéder à la surveillance adaptée que cet état exigeait, sont de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité.

Au surplus, il doit être relevé qu’en tout état de cause, M. [I] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement contractuel allégué et la survenance du dommage.

En effet, l’expert a relevé de manière générale, que tous les larmoiements avec conjonctivite d’été des chevaux qui ne sont pas toujours soignés avec grande vigilance lorsque les chevaux sont à l’herbe notamment, n’aboutissent pas toujours à des uvéites.

Ensuite, force est de constater que dans son premier rapport, l’expert émettait seulement diverses hypothèses au vu des seuls éléments d’information dont il disposait alors, en formulant une ou plusieurs origines potentielles, participatives ou déclenchantes aboutissant à l’énoncé que l’uvéite résulterait de la conjonction d’un ensemble d’éléments, insistant sur l’incidence primordiale du processus général antérieur récurrent avant l’entrée chez la Snc [V].

Or, dans son second rapport (p32), M. [O], alors pleinement informé des antécédents pathologiques de l’animal à son arrivée au Haras, a confirmé ‘l’analyse etio-pathogénique selon laquelle l’infection de l’encolure, les difficultés de spermatogènes avec inflammation et infection, ont offert à l’uvéite observée à droite, un contexte infectieux, immunitaire, comportant des facteurs de prédisposition, et de développement de l’uvéite’. L’expert considère ainsi exclusivement que ‘les troubles infectieux chroniques dont le poney a été victime en juillet 2008 avant de venir chez la Snc [V] sont de nature à expliquer l’apparition d’uvéite récidivante en 2008, compliquée d’une bilatéralisation progressive depuis 2011, (…)’ ce, sans retenir un défaut de soin éventuel comme facteur aggravant à l’origine des lésions d’uvéite.

Enfin, l’expert ajoute que s’il est certain que l’uvéite s’est lourdement développée avec une bilatéralisation et une cécité de l’oeil à gauche depuis 2008 jusqu’en 2013, celle-ci n’a pas été suivie d’une perte de performances ni même d’une altération de performances, soulignant ‘le palmarès de Mon Nantano de Florys qui n’a cessé de s’enrichir de magnifiques résultats de compétition de niveau international’.

De fait, l’ensemble des résultats du poney repris en page 34 du même rapport révèlent qu’après 2008, celui-ci a remporté trois médailles europénnes, le double titre de champion d’Europe en individuel et en équipe en 2011 (5ème en 2014, 9ème en 2013), ainsi que le titre de champion de France de CCE As lors de la même saison, médaille de bronze par équipe en 2014, double champion de France As Elite en 2013 et 2016, détenant au total 11 victoires en grand prix en France et 4 à l’international.

Du tout, la cour considère comme le tribunal qu’aucun manquement contractuel à l’origine du dommage ne permet d’engager la responsabilité délictuelle de la société [V] à l’égard de M. [I], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de l’ensemble de ces demandes.

– Sur la demande de dommages et intérêts de la société [V] :

La société [V] sollicite la réparation de ses préjudices tant moral que matériel causé par l’acharnement procédural de M. [I] durant plus de dix années, alors que les conditions pour retenir sa responsabilité n’étaient manifestement pas remplies, y compris s’agissant du préjudice allégué alors que le poney a pu poursuivre une carrière de haut niveau.

Toutefois, le fait de soutenir une argumentation non fondée, même à partir d’une analyse sélective des faits, ne suffit pas à constituer un abus de droit. En outre, il sera relevé que la durée de la procédure est en lien avec l’appel en cause des docteurs [X] et [S] par la société [V] elle-même, lequel a obligé le tribunal a ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties. Il sera observé que cette seconde expertise a permis à l’expert, grâce à la remise de nouvelles pièces médicales et au recul des années passées, de confirmer et affiner son évaluation des causes de l’uvéite et d’apprécier que ses séquelles n’avaient pas, en tout état de cause, entraver les capacités de reproduction du poney ni ses performances sportives de haut niveau y compris sur le plan international ce, en dépit de la cécité de l’oeil gauche survenue dans l’intervalle.

Il convient par conséquent de débouter la société [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de confirmer le jugement de ce chef.

– Sur les demandes de M. [S] :

M. [S] affirme que la présente procédure engagée depuis plus de 10 années a entaché sa carrière de vétérinaire, pourtant irréprochable, faisant valoir de surcroît que les griefs formulés à son encontre, bien que non fondés, ont brisé sa relation de confiance nouée avec la société [V]. Il sollicite en conséquence la réparation de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 15 000 euros, outre la somme de 1000 euros en raison de la procédure abusivement maintenue à son encontre.

Il est certain que l’expert a mis en exergue l’absence de tout manquement à ses obligations tant dans le diagnostic que les soins apportés ce, compte tenu de l’absence d’information primordiale donnée sur l’état de santé du poney l’ayant privé de la possibilité de tenir compte du risque aggravé que celui-ci représentait.

Toutefois, le tribunal a justement relevé que la procédure avait été initiée légitimement à son encontre par la société [V] dès lors qu’elle-même était mise en cause dans les soins prodigués, et qu’au surplus il ne justifiait pas du préjudice allégué, étant observé que M. [S] indique lui-même dans ses écritures qu’il demeure le vétérinaire traitant du haras [V], ce qui suppose une relation de confiance encore maintenue entre ces parties.

Il reste toutefois que M. [I] a formé appel du jugement en intimant M. [S] contre lequel il ne formule en définitive aucune demande, imposant à celui-ci la poursuite d’une procédure en dépit des conclusions expertales parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté quant à son absence de toute responsabilité dans la survenue de l’uvéite.

En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à M. [S] la somme sollicitée de 1000 euros au titre de la procédure abusivement maintenue à son encontre.

– Sur les demandes accessoires :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société [V] et M. [S] et de condamner M. [I] à payer à la première la somme de 4000 euros et au second celle de 3000 euros sur ce fondement.

M. [I], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel. La Selarl Inter-barreaux Balavoine et David Avocats – BMP & Associés agissant par Me Balavoine sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions entreprises ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [I] à payer à M. [G] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure maintenue abusivement à son encontre ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [A] [I] à payer au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [V] la somme de 4000 euros et à M. [S] la somme de 3000 euros ;

Condamne M. [A] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise Selarl Inter-barreaux Balavoine et David Avocats – BMP & Associés agissant par Me Balavoine à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL G. GUIGUESSON


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