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Responsabilité du commissaire aux comptes : les délais pour agir

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Responsabilité du commissaire aux comptes : les délais pour agir

Une prescription de 3 ans

L’article L822-18 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L255-254, lequel prévoit une prescription de 3 ans à partir du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Le fait dommageable est constitué par la certification erronée

En l’espèce comme l’a exactement retenu le tribunal, le fait dommageable est constitué par la certification erronée ou par le défaut de révélation des irrégularités qui auraient pu ou dû être découvertes par le commissaire dans l’exécution de sa mission.

Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, il n’est justifié d’une dissimulation volontairement commise par le commissaire aux comptes qui aurait pu justifier de retarder le point de départ du délai de prescription.

L’assignation en référé a été délivrée le 30 décembre 2014. Seuls les comptes certifiés après le 30 décembre 2011 peuvent donc fonder une demande, ceux antérieurs à cette date étant prescrits: le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes se rapportant à des certifications antérieures au 30 décembre 2011.

Missions du commissaire aux comptes

Pour rappel, le commissaire aux comptes a pour mission de vérifier que les règles de fonctionnement et de financement ont été respectées par l’expert-comptable ou le service comptable qui a établi les comptes.

Le commissaire aux comptes d’une association a pour mission de certifier que les informations financières communiquées aux tiers (collectivités locales, donateurs’) sont sincères et régulières (au regard des règles comptables).

La mission légale du commissaire aux comptes dans les associations comprend:

– un rapport de certification des comptes

– une information sur les conventions réglementées

– la vérification de la cohérence du compte d’emploi avec les documents comptables.

La procédure d’alerte du dirigeant

L’article L612-3 du code de commerce prévoit que la procédure d’alerte est une procédure d’information du dirigeant puis du conseil d’administration dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. C’est une obligation qui apparaît lorsque le commissaire aux comptes constate l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

La révélation des faits délictueux au procureur de la République

Cette procédure ne doit pas être confondue avec la révélation des faits délictueux au procureur de la République qui concerne les infractions pénales.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
 
RG n° 21/01608
 
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01608 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLZ
 
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 7] DU UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
 
PARTIES EN CAUSE :
 
Association BOUC VOLLEY Association régie par la loi du 1er juillet 1901
 
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège social
 
[Adresse 3]
 
[Localité 7]
 
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
 
APPELANTE
 
ET
 
Monsieur [V] [X]
 
né le 05 Avril 1956 à [Localité 9]
 
de nationalité Française
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
 
Madame [T] [H] NEE [W]
 
née le 10 Septembre 1951 à [Localité 8]
 
de nationalité Française
 
[Adresse 10] – [Adresse 10]
 
[Adresse 10]
 
[Localité 5]
 
Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
 
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
 
[Adresse 2]
 
[Localité 6]
 
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
 
[Adresse 2]
 
[Localité 6]
 
Représentées par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
 
Plaidant par Me VIECH, avocat au barreau de PARIS
 
INTIMES
 
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
 
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
 
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
 
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
 
PRONONCÉ :
 
Le 08 septembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
 
*
 
* *
 
DECISION :
 
L’association « [Localité 7] Oise Université Club Volley », ci après« le BOUC Volley », créée en 2003, est un club de Volley ball.
 
M.[X] en a été le président de 2003 à la fin de la saison sportive 2013/2014. Il a été remplacé par M.[O] [C] par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2014.
 
[E] [H], assuré par les MMA, a exercé les fonctions de commissaire aux comptes de l’association du 30 novembre 2009 au 19 mai 2015, date à laquelle il est décédé.
 
Jusque la saison 2015/2016, le BOUC Volley était présent dans les championnats nationaux (Ligue A de Volley, finales de coupe de France) et internationaux. Au cours de la saison 2016, le club, dont l’équipe première était professionnelle et jouait au niveau national, a été retrogradée en N2 amateur et a perdu son statut professionnel sur décision de la fédération française de Volley en raison de son important déficit. Il avait été relevé à l’issue de la saison 2013/2014 que le bilan de l’association faisait apparaître un déficit de 256 000 euros alors que le document comptable transmis à la fédération française de Volley le 28 avril 2014 laissait apparaître une situation nette comptable de 332 euros.
 
Les 26 et 30 décembre 2014, le BOUC Volley faisait assigner M.[X] et M.[H] devant le juge des référés qui ordonnait une expertise comptable le 5 mars 2015. Les opérations d’expertise confiées à M.[P] étaient étendues aux ayants droits de [E] [H] par ordonnance du 1er décembre 2016.
 
L’expert a déposé son rapport le 8 mai 2017.
 
Suivant actes des 20 octobre et 2 novembre 2017, le BOUC Volley a fait assigner M.[X], Mme [H] et M.[M] [H] es qualités d’ayant droits de [E] [H] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en paiement de dommages-intérêts.
 
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a ainsi statué:
 
— prononce la mise hors de cause de Monsieur [M] [H] ;
 
— rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M.[X] à l’encontre des demandes présentées à son encontre par l’association BOUC Volley;
 
— rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par Monsieur [X] à l’encontre des demandes présentées à son encontre par l’association BOUC Volley ;
 
— déclare irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l’association BOUC Volley se rapportant à des certifications antérieures au 30 décembre 2011 et formées à l’encontre de Madame [W] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [H] ainsi qu’à l’encontre des MMA en leur qualité d’assureurs de Monsieur [E] [H] ;
 
— dit que M.[X] a engagé sa responsabilité civile à l’encontre de l’association BOUC Volley en faisant prendre en charge par cette dernière le paiement d’une partie du vin d’honneur à l’occasion du mariage d’un de ses enfants et le paiement des cotisations de mutuelle pour lui et sa famille sur la période 2011-2014 ;
 
— condamne en conséquence M.[X] à verser à I’association BOUC Volley la somme de 9 698,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
 
— déboute l’association BOUC Volley de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [W] veuve [H] et des sociétés MMA ;
 
— rejette la demande de garantie présentée par M.[X] ;
 
— rejettte la demande reconventionnelle présentée par M.[X] ;
 
— fait masse des dépens de la présente instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise, et dit que l’association BOUC Volley et M.[X] en supporteront chacun la moitié ;
 
— autorise Maître Muhmel, la SCP Drye-de Bailliencourt & associes et Maître Jallu à recouvrer directement contre la partie concernée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
 
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions
 
Le BOUC Volley a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2021.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, le BOUC Volley demande à la cour de d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
 
‘ Déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l’association BOUC Volley se rapportant à des certifications antérieures au 30 décembre 2011 et formées à l’encontre de Mme [W] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de [E] [H] ainsi qu’à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de [E] [H] ;
 
‘ Dit que M.[X] a engagé sa responsabilité civile à l’encontre de l’association BOUC Volley en faisant prendre en charge par cette dernière le paiement d’une partie du vin d’honneur à l’occasion du mariage d’un de ses enfants et le paiement des cotisations de mutuelle pour lui et sa famille sur la période 2011-2014 ;
 
‘ Condamné en conséquence M.[X] à verser à I’association BOUC Volley la somme de 9698,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
 
‘ Débouté l’association BOUC Volley de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [S] [W] veuve [H] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
 
‘ Fait masse des dépens de la présente instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise, et dit que l’association BOUC Volley et M.[X] en supporteront chacun la moitié ;
 
‘ Autorisé Maître Muhmel, la SCP Drye-de Bailliencourt & associes et Maître Jallu à recouvrer directement contre la partie concernée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
 
‘ Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
Et, statuant à nouveau, de :
 
— Dire et juger que M.[X] et [E] [H] ont commis des fautes es qualité de président et de commissaire aux comptes de l’association BOUC Volley engageant leur responsabilité à l’encontre de cette dernière,
 
En conséquence,
 
— Condamner M.[X] à verser à l’Association BOUC Volley la somme totale de 1 916 743,02 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis,
 
— Condamner solidairement Mme [T] [W] veuve [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles avec M.[X] à réparer les préjudices subis par l’Association BOUC Volley à hauteur de la somme totale de 1 087 302,24 euros,
 
— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en cause d’appel,
 
— Condamner solidairement M.[X], Mme [T] [W] veuve [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à l’Association « BOUC Volley » la somme totale de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
 
— Condamner solidairement M.[X], Madame [T] [W] veuve [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Muhmel, Avocat au Barreau de Compiegne, aux offres de droit, en ce inclus les frais d’expertise d’un montant de 12 000 euros.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M.[X] demande à la cour de:
 
Juger que l’Association BOUC Volley est irrecevable ses demandes relatives :
 
— au remboursement des salaires et notes de frais de M.[X],
 
— au remboursement des honoraires de comptabilité de la société EFG Conseils,
 
— au remboursement des intérêts du prêt d’argent rémunéré,
 
— au remboursement des loyers perçus par M.[X] au titre des locations d’appartements,
 
— au remboursement des salaires versés à Monsieur [F] [X], ‘ls de M.[X],
 
— au remboursement des sommes versées au titre du contrat de marketing avec la société SAS 2C,
 
— à l’indemnisation des prétendus préjudices liés aux prétendues fautes de gestion de M.[X].
 
— au prétendu prélèvement d’intérêts d’un montant de 4 493 euros ,
 
In’rmer le Jugement critiqué en ce qu’il :
 
— Juge que M.[X] a engagé sa responsabilité civile à l’encontre de l’Association BOUC Volley en faisant prendre en charge une partie des rais de mariage de l’un de ses ‘ls, à hauteur de 1 500 euros,
 
— Condamne M.[X] à payer la somme de 1 500 euros à l’Association BOUC Volley,
 
— Déboute M.[X] de sa demande reconventionnelle,
 
— Déboute M.[X] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Mme [W] et les sociétés MMA,
 
— Déboute M.[X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
— Juge que les entiers dépens seront partagés à hauteur de moitié entre M.[X] et l’association BOUC Volley.
 
En conséquence statuant à nouveau sur ces points :
 
— Débouter l’association BOUC Volley de sa demande au titre des frais de mariage, à hauteur de l 500 euros ,
 
— Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M.[X] et condamner l’association BOUC Volley à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
 
Subsidiairemt, si la Cour faisait droit à tout ou partie des prétentions de l’appelant (à l’exception de celle lié à la mutuelle), faire droit à la demande de garantie de M.[X] à l’encontre de Mme [W], et les sociétés MMA,
 
— condamner Mme [W] et les sociétés MMA à payer à M.[X] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
— Juger que les dépens seront partagés à hauteur de 10 % pour M.[X] et 90 % pour l’association BOUC Volley.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l’association BOUC Volley se rapportant à des certifications antérieures au 30 décembre 2011 et formées à l’encontre de Mme [T] [W] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de [E] [H] et débouté l’association BOUC Volley de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [W] veuve [H] et de:
 
— Condamner l’association BOUC Volley à payer Mme [T] [W] veuve [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
— Condamner l’association BOUC Volley en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt & associes, Avocats aux offres de droit.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2021, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement et en tout état de cause de condamner l’association BOUC Volley à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jallu.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 9 juin 2022.
 
CECI EXPOSE, LA COUR:
 
Sur l’irrecevabilité de l’appel portant sur les demandes de remboursements:
 
Au visa des articles 901 et 552 du code de procédure civile, M.[X] conclut à l’irrecevabilité de l’Association BOUC Volley en ses demandes relatives :
 
— au remboursement des salaires et notes de frais de M.[X],
 
— au remboursement des honoraires de comptabilité de la société EFG Conseils,
 
— au remboursement des intérêts du prêt d’argent rémunéré,
 
— au remboursement des loyers perçus par M.[X] au titre des locations d’appartements,
 
— au remboursement des salaires versés à Monsieur [F] [X], ‘ls de M.[X],
 
— au remboursement des sommes versées au titre du contrat de marketing avec la société SAS 2C,
 
— à l’indemnisation des prétendus préjudices liés aux prétendues fautes de gestion de M.[X].
 
— au prélèvement d’intérêts d’un montant de 4 493 euros.
 
Il soutient que « la lecture de la déclaration d’appel démontre que relativement aux chefs du jugement expressément critiqué, l’association ne critique pas celui qui, certain quoiqu’implicite, rejette (ces) demandes ».
 
Ainsi la cour n’étant saisie que de ce qui est expressément critiqué, elle ne peut considérer que lui serait dévolu le chef implicite d’un jugement non explicitement critiqué, ce d’autant qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre ces chefs de jugement.
 
Le BOUC Volley expose qu’il ne pouvait interjeter appel d’une mention du dispositif qui n’y figure pas, s’agissant d’un débouté implicite.
 
Sur quoi:
 
Selon l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
 
En déférant le chef du jugement condamnant M.[X] à lui verser la somme de 9698,59 euros à titre de dommages-intérêts, l’association BOUC Volley critiquait le débouté implicite du surplus de sa demande de dommages-intérêts.
 
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M.[X].
 
Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement de 4493 euros au titre d’un prélèvement d’intérêts:
 
M.[X] soutient que cette demande est nouvelle en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
 
Le BOUC Volley soutient que cette demande n’est nullement nouvelle en cause d’appel puisqu’elle figurait en page 16 de ses dernières conclusions de première instance.
 
Sur quoi:
 
Contrairement à ce que soutient M.[X], il résulte des conclusions du 7 avril 2020, versées aux débats, que l’association demandait expressément le paiement de la somme de 4493 euros au titre d’intérêts d’emprunt. Sa demande n’est donc nullement nouvelle en cause d’appel et est recevable.
 
Sur la prescription des demandes formées par l’association au titre des certifications par [E] [H] antérieures au 30 décembre 2011:
 
Le BOUC Volley conclut à l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes formées au titre des certifications données par [E] [H] antérieures au 30 décembre 2011. Il soutient que [E] [H] et M.[X] ont agi de concert, de manière frauduleuse en dissimulant aux membres du conseil d’administration les irrégularités, l’expert l’ayant relevé à plusieurs reprises dans son rapport. Dans ces conditions la prescription triennale ne commence à courir qu’à partir du changement de présidence, le 24 juin 2014.
 
Sur quoi:
 
L’article L822-18 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L255-254, lequel prévoit une prescription de 3 ans à partir du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
 
En l’espèce comme l’a exactement retenu le tribunal, le fait dommageable est constitué par la certification erronée ou par le défaut de révélation des irrégularités qui auraient pu ou dû être découvertes par [E] [H] dans l’exécution de sa mission. Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, il n’est justifié d’une dissimulation volontairement commise par le commissaire aux comptes qui aurait pu justifier de retarder le point de départ du délai de prescription.
 
L’assignation en référé a été délivrée le 30 décembre 2014. Seuls les comptes certifiés après le 30 décembre 2011 peuvent donc fonder une demande, ceux antérieurs à cette date étant prescrits: le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes se rapportant à des certifications antérieures au 30 décembre 2011.
 
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Sur les fautes reprochées à M.[X]:
 
Le BOUC Volley reproche à M.[X]:
 
— d’avoir perçu des salaires en qualité de manager sportif alors qu’un salarié de l’association exerçait cette fonction,
 
— de s’être fait rembourser des frais non justifiés,
 
— d’avoir fait prendre en charge par l’association les frais de mutuelle de sa famille et une partie des frais du mariage de son fils
 
— d’avoir commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de président de l’association.
 
— d’avoir commis une faute de gestion ([Localité 7] promotion).
 
Les salaires versés à M.[X] en qualité de manager sportif:
 
Le BOUC Volley soutient que M.[X] a perçu une rémunération en qualité de manager général sans contrat de travail entre 2005 et 2009 et alors que ce poste de manager général était occupé par M.[Z]
 
M.[X] conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que son emploi n’était nullement fictif.
 
Sur quoi:
 
Aucune disposition légale ne prohibe la rémunération d’un dirigeant associatif pour ses fonctions dirigeantes ou pour d’autres services qu’il rend à l’association à la condition que cette rémunération corresponde à un travail réel et nécessaire à l’association, qu’elle soit conforme aux rémunérations habituellement pratiquées par des entreprises similaires et qu’elle soit proportionnée aux capacités financières de l’association versante: les sommes versées en exécution d’un contrat de travail ou d’une décision d’assemblée générale ne sont pas considérées comme interdites par le principe de non-lucrativité des associations 1901.
 
La mission principale du manager de club sportif est la promotion du club et l’organisation d’événements. Il occupe un rôle de suivi administratif en interne et gère les relations avec les partenaires du club en externe. Il doit également coordonner les relations entre les différents acteurs qui sont : les sponsors, les partenaires, les représentants des institutions et les équipes en interne. Il a notamment en charge le relationnel avec tous les acteurs inhérents au secteur sportif: partenaires privés (sponsors, mécènes’), partenaires publics permettant l’obtention de subventions (Ministère des Sports, différentes collectivités territoriales) ou encore les différentes fédérations et autres comités.
 
Ainsi même si un club sportif n’est pas à proprement parler une entreprise, les fonctions de manager d’un club professionnel sont proches de celles d’un chef d’entreprise. Il est donc amené à gérer les ressources humaines, à optimiser le développement de sa structure. Cette mission de manager est donc essentielle et rien n’empêche que plusieurs personnes soient en charge de ces nombreuses missions.
 
En l’espèce dès lors qu’a été signé un contrat de travail de manager général entre le BOUC Volley et M.[V] [X] le 12 juillet 2006 c’est bien en qualité de salarié que M.[X] était rémunéré et non en qualité de président.
 
La seule affirmation du BOUC Volley selon laquelle cet emploi serait fictif et ne correspondrait à aucune prestation réellement effectuée ne saurait suffire à établir la fictivité alléguée.
 
L’attestation de la M.[A] affirmant que c’était M.[Z] qui avait cette fonction et la production d’un document intitulé «  Composition de l’équipe » mentionnant les noms des joueurs avec leur photographie, leur nationalité, leur taille et leur poste et sur lequel apparait en haut à droite en petit caractère le nom de M.[Z] comme manager général, sont insuffisants pour établir la fictivité de l’emploi de M.[V] [X].
 
Par ailleurs il résulte de la lettre-observation adressée par l’URSSAF le 14 février 2007 (page12) que M.[Z] «  gère les entraîneurs de toutes les équipes de jeunes, s’assure du respect des heures d’entraînement, gère les déplacements, encadre les équipes lors des déplacements et s’assure de la présence d’arbitres lors des matchs à domicile, il apporte également son aide pour le recrutement des joueurs professionnels et rend compte régulièrement de ses actions au président du club; si un problème se présente entre un entraîneur et une équipe il doit en aviser le président et la décision à prendre ne serait pas uniquement de son fait; les entraînements sont décidés par les responsables, il ne choisit pas les horaires’. Force est de constater qu’il ne s’agit pas là de la mission de manager général.
 
Enfin la cour relève que le salaire de 2500 euros net par mois versé à M.[X] ne paraît nullement prohibitif.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité de M.[X] ne pouvait être recherchée de ce chef.
 
Les notes de frais:
 
Le BOUC Volley soutient que dès lors qu’il n’y a eu aucun contrôle sur les notes de frais, il convient de considérer qu’elles étaient des dépenses personnelles et non des dépenses liées au mandat de président de club, que ces notes de frais auraient dû être validées par le conseil d’administration alors qu’elles étaient extrêmement importantes, de l’ordre de 600 euros par mois. Selon l’appelant une telle somme apparaît totalement disproportionnée. Il sollicite le remboursement de la totalité des frais remboursés soit 79 597,28 euros.
 
Sur quoi:
 
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la pratique de prise en charge de notes de frais est admise si les frais correspondent à des paiements réels, comptabiliséset appuyés de justification suffisante destinée à permettre le contrôle de la réalité des dépenses dont la prise en charge est sollicitée.
 
En l’espèce, il résulte de la lecture des formulaires « Note de frais » que tout frais engagé doit faire l’objet de l’accord du président et être justifié par une facture ou un ticket mentionnant la TVA.
 
Rien ne permet de considérer que les notes déposées, qui ont été soumises au trésorier et réglées, n’étaient pas accompagnées des justificatifs. Le commissaire aux comptes n’a jamais fait d’observation sur cette pratique.
 
Par ailleurs ainsi que l’a rappelé le premier juge, le club de volley était un club à dimension internationale en regard de quoi une moyenne annuelle de notes de frais et déplacement de 7500 euros n’apparaît pas disproportionnée.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de M.[X] de ce chef.
 
Les fautes dans l’exercice de ses fonctions de président de l’association:
 
L’article L612-5 du code de commerce dispose: « Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social. (‘) L’organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
 
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.».
 
L’article R 121-3 du code des sports prévoit: « Les associations mentionnées à l’artcle R121-2 ne peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : (..)2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.»
 
Le BOUC Volley est une association sportive soumise à ces dispositions et ses statuts prévoient également que: (..) d) tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ».
 
Ainsi selon ces dispositions:
 
— tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale,
 
— le représentant légal ou le commissaire aux comptes présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents, un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social,
 
— une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
 
Par ailleurs aux termes de l’article 1992 du code civil le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
 
Ainsi l’administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social tel le président de l’association est tenu des obligations du mandataire à l’égard de celle-ci qui est son mandant et doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion.
 
*Sur le prêt d’argent accordé par M.[X] à l’association:
 
Pour l’exercice 2011/2012 M.[X] a prêté 50 000 euros à l’association au taux de 4% au titre duquel elle lui a versé 901 euros d’intérêts sans qu’aucune convention réglementée ne soit signée.
 
Il résulte de l’expertise que le taux d’intérêt de 4% l’an sur l’avance de 50 000 euros a été approuvé par le conseil d’administration du 21 décembre 2021
 
Aucune faute personnelle ne saurait donc être repochée à M.[X], étant en outre relevé que le taux pratiqué était inférieur au taux moyen bancaire pratiqué sur la période.
 
Le tribunal a donc justement considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue de ce chef à l’encontre de M.[X].
 
*Sur les locations par le club pour mise à disposition des joueurs d’appartements, appartenant à M.[X]:
 
M.[X] est propriétaire d’un appartement à titre personnel et est associé dans deux SCI, chacune propriétaire d’un appartement.
 
Il n’est nullement établi comme le prétend l’association qu’il est intéressé dans la propriété de 13 appartements. La seule production des relevés de comptes de l’association mentionnant des prélèvements pour des loyers réglés pour les joueurs ne saurait établir que les logements concernés étaient la propriété de M.[X] ou de SCI dans lesquelles il était associé.
 
La cour ne retiendra donc que les constatations effectuées par l’expert: il résulte du rapport d’expertise que le BOUC Volley mettait à disposition de ses joueurs des appartements dont il réglait le loyer:
 
— pour la saison 2010/2011: 16 logements dont celui de M.[X]
 
— pour la saison 2011/2012: 18 logements dont celui de M.[X]
 
— pour la saison 2012/2013: 17 logements dont celui de M.[X]
 
pour la saison 2013/2014: 17 logements dont celui de M.[X] et ceux de ses 2 SCI
 
Il ne résulte d’aucun compte rendu ni d’aucune pièce versée aux débats que les contrats de bail conclus avec M.[X] ou avec les SCI dans lesquelles il est associé ont été autorisés par le conseil d’administration et/ou présentés pour information à la plus prochaine assemblée générale.
 
Il s’en déduit que M.[X] a commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat de président de l’association.
 
Conformément aux dispositions du code de commerce, ces conventions demeurent valables sauf conséquences préjudiciables à l’association « BOUC Volley » .Il convient donc de rechercher si cette faute a causé un préjudice à l’association.
 
Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal judiciaire, le BOUC Volley ne rapporte la preuve ni n’allègue que les loyers pour ces appartements étaient surévalués par rapport au marché locatif local. Et comme l’a justement relevé le tribunal, le fait que cette pratique ait perduré après le changement de président et le départ de M.[X] montre qu’elle correspondait à un besoin du club.
 
Il convient de confirmer le jugement qui considéré que la responsabilité de M.[X] n’était pas engagée de ce chef.
 
*Sur le contrat de travail de son fils:
 
Le BOUC Volley sollicite le paiement de la somme de 127 870 euros correspondant aux salaires versés à M.[F] [X] entre 2009 et 2014, embauché en qualité de statisticien alors qu’il était entraîneur sans en avoir les diplômes.
 
Il est constant que M.[F] [X] a été engagé par l’association dans le cadre d’un CDI à compter du 17 novembre 2003. Ses fonctions consistaient essentiellement à faire des statistiques après chaque match, à entraîner les jeunes du Club et à aider l’entraineur à mettre en place des stratégies de jeu après visionnage des vidéos des matchs.
 
Il a été licencié le 25 août 2015 et la cause réelle et sérieuse de son licenciement économique a été définitivement reconnue par la la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 23 avril 2019.
 
Il n’est nullement justifié ni prétendu devant la cour par le BOUC Volley que le contrat de travail aurait été signé par M.[X] et que celui-ci ne l’aurait pas porté à la connaissance du conseil d’administration. Aucune faute ne saurait donc être retenue au titre des manquements du dirigeant dans l’information du conseil d’administration.
 
Par ailleurs la seule allégation de l’association de ce que « M.[X] n’a pas hésité à embaucher son fils en qualité de statisticien alors qu’il était entraîneur sans en avoir les diplômes » et que le contrat était « un contrat de travail de complaisance, M. [F] [X] ayant perçu un salaire qu’il n’aurait jamais dû percevoir sans l’intervention illlicite de son père » n’est étayée par aucune pièce.
 
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est pas allégué que M.[X] aurait profité des salaires de son fils. Par ailleurs le fait que M.[F] [X] ait exercé les fonctions d’entraîneur sans en avoir la qualification ne constitue pas une faute imputable à M.[X] et enfin il n’est pas établi que le travail aurait été fictif, n’aurait pas été effectué ni qu’il aurait été rémunéré par un salaire prohibitif.
 
En l’absence de faute imputable à M.[V] [X] et de préjudice établi pour le BOUC Volley, il convient de confirmer le jugement qui considéré que la responsabilité de M.[X] ne saurait être retenue de ce chef.
 
*Sur le contrat de marketing avec la société SAS 2C, créée par sa concubine:
 
Comme relevé le tribunal, le contrat signé le 24 février 2014 entre la SAS 2C dont la dirigeante est la concubine de M.[X] et le BOUC Volley a été visé et validé par le conseil d’administration le 11 février 2014: aucune faute ne saurait être retenue contre le dirigeant pour manquement à la procédure des professions réglementées.
 
Dès lors, il importe peu qu’à cette date le club avait déjà un salarié en charge de la représentation de l’association auprès de ses partenaires pour la négociation des contrats de parrainage publicitaire : le fait que le conseil d’administration, dans lequel siégeait l’actuel président de l’association ait donné son accord à la signature de cette convention montre qu’il était convaincu de son opportunité.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue concernant la signature de ce contrat étant relevé qu’aucun préjudice n’est établi puisqu’il n’est pas allégué que les honoraires sollicités étaient prohibitifs et ne correspondaient pas aux pratiques habituelles en la matière.
 
Les frais de mariage de M.[J] [X], fils de M.[V] [X]: 1500 euros:
 
M.[X] demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a condamné à verser au BOUC Volley la somme de 1500 euros de dommages-intérêts,en faisant valoir que même s’il n’est plus en mesure d’apporter la preuve de la présence de nombreux partenaires de l’association à cet événement familial il soutient que ce mariage a été l’occasion d’entretenir de très bonnes relations avec les partenaires publics et privés à l’occasion de ce qui n’était pas un simple mariage mais aussi un événement dont le BOUC Volley a bénéficié. Il n’a d’ailleurs pas fait prendre en charge la totalité du cocktail mais seulement la somme de 1500 euros sur 6189 euros. Il fait observer qu’à l’occasion du contrôle fiscal cette somme n’a pas été réintégrée dans l’assiette de l’impôt.
 
Comme l’a exactement retenu le tribunal, en faisant prendre en charge par l’association la somme de 1500 euros correspondant à une part des frais qu’il a engagés pour le vin d’honneur à l’occasion du mariage de l’un de ses enfants qui est un évènement privé, M.[X] clairement outrepassé ses pouvoirs de président de l’association et commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros de dommages-intérêts
 
Sur les frais de mutuelle de M.[X] et de sa famille réglés par le club:
 
Le tribunal a condamné M.[X] au paiement de la somme de 8198,59 euros à titre de dommages intérêts, somme correspondant au décompte produit aux débats et aux justificatifs des sommes versées produits en paiement des cotisations de mutuelle auprès de la compagnie Swiss Life du 1er juillet 2004 jusqu’en 2006 puis auprès de la CCMO du 19 décembre 2004 jusqu’en 2013 pour M.[X], son épouse et ses deux enfants.
 
Le tribunal a retenu qu’à partir du moment où M.[X] n’était plus salarié de l’association et ne conservait que sa fonction de président, bénévole et gratuit, il ne pouvait bénéficier de la continuation de la prise en charge de ses frais de mutuelle.
 
Le BOUC Volley demande à la cour d’infirmer l’arrêt sur le quantum de la somme allouée car c’est la somme totale de 18 660,51 euros qui a été réglée pour les frais de mutuelle.
 
Sur quoi:
 
Le contrat de travail de manager général entre le BOUC Volley et M.[V] [X] a été signé le 12 juillet 2006: il résulte du bulletin d’adhésion à la CCMO que c’est en cette qualité de salarié que le BOUC Volley a rempli pour lui le formulaire le 19 décembre 2006 : comme l’a retenu le tribunal la prise en charge des frais de mutuelle par l’employeur peut se concevoir et aucune enrichissement ne saurait être reproché à M.[X] pour la période durant laquelle il a été salarié de l’association.
 
Ses derniers bulletins de salaire versés aux débats étant en date du 30 novembre 2009, la prise en charge des cotisations de mutuelle entre 2006 et 2009 par l’association n’apparaît nullement fautive.
 
Avant la signature de son contrat de travail et après la fin de celui-ci, dès lors que M.[X] avait pour seule qualité celle de président de l’association qui est par nature bénévole et non rémunérée, en faisant financer sa mutuelle par le BOUC Volley, il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
 
Par ailleurs rien dans les pièces du dossier ne justifie de la prise en charge des frais de mutuelle couvrant sa famille par l’association et aucune pièce n’est produite aux débats pour permettre d’évaluer si une somme a été versée au titre de la mutuelle pour l’épouse et les enfants pour les années 2007 et 2008.
 
Il résulte des pièces produites que le BOUC Volley a réglé:
 
— avant le contrat de travail: 707,15 euros en 2004, 1509,60 euros en 2005 et 942,40 euros jusqu’en juillet 2006 soit 3159,15 euros
 
— après la fin du contrat: 1776 euros en 2010, 1284,48 euros et 753,84 euros en 2011,2 1326,92 euros en 2012,2 1408,64 euros en 2013 et 1424,71 euros en 2014 soit 13788,91 euros
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que M [X] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité mais infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués.
 
M.[X] sera condamné à verser à le BOUC Volley la somme de 13 788,91 euros.
 
*Sur la tenue de la comptabilité par EFG Conseils:
 
Cette société établissait le bilan de l’association à partir des documents transmis par M.[L], salarié qui était en charge de la comptabilité au quotidien avec lien de subordination avec M.[X].
 
Il ne résulte d’aucun compte rendu ni d’aucune pièce versée aux débats que la convention avec cette société d’expertise comptable, dans laquelle M.[X] a des fonctions de dirigeant, a été autorisée par le conseil d’administration et présentée pour information à la plus prochaine assemblée générale.
 
Il s’en déduit que M.[X] a commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat de président de l’association.
 
Conformément aux dispositions du code de commerce, ces conventions demeurent valables sauf conséquences préjudiciables à l’association « BOUC Volley » en résultant. Il convient donc de rechercher si cette faute a causé un préjudice à l’association.
 
Au titre de la tenue de la comptabilité de 2008 à 2014, l’association a réglé à EFG Conseils la somme de 27 760 euros d’honoraires soit 4000 euros par an.
 
Comme l’a exactement retenu le tribunal, il n’est aucunement démontré que cette somme aurait été versée pour un travail fictif ou que les honoraires auraient été surévalués.
 
Le BOUC Volley affirme par ailleurs que l’intervention d’une autre société d’expertise comptable, indépendante du président de l’association, aurait permis de découvrir les irrégularités comptables.
 
Il verse aux débats, en cause d’appel, l’attestation de M.[L] selon laquelle M.[X] évitait de payer les charges sociales, produisait des bilans tronqués à l’administration fiscale et aux institutions qui réglaient les subventions.
 
Une telle attestation, dressée par un salarié actuel de l’association, n’établit cependant pas que, si de telles malversations existaient, elles auraient pu être décelées par une autre société d’expertise comptable et il doit être relevé qu’il n’est nullement démontré que le BOUC Volley a subi un préjudice distinct de celui causé par les irrégularités retenues par le présent arrêt et que M.[X] est condamné à indemniser (mutuelle, frais de mariage).
 
Il convient donc de confirmer le jugement qui a considéré qu’aucune responsabilité de M.[X] ne pouvait etre retenue de ce chef.
 
Sur les sommes versées à [Localité 7] Promotion:
 
Le BOUC Volley conclut à l’infirmation du jugement dès lors que M.[X] qui se présentait comme un expert-comptable a, en toute connaissance de cause, contourné les règles comptables, fiscales et sociales par un système de versement à l’association [Localité 7] Promotion qui servait à verser un complément de salaire aux joueurs sans payer de charges sociales.
 
Il soutient que M.[X] a dissimulé aux membres du conseil d’administration le versement de 10 % du budget du club à une autre association alors que cet argent n’aurait jamais dû sortir du club. De tels agissements sont frauduleux et justifient qu’il soit condamné à rembourser l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’association [Localité 7] Promotion.
 
Sur quoi:
 
Il résulte des conclusions des parties, de l’attestation de M.[L] et de la lecture des avenants financiers au contrat des joueurs figurant en pièces 49 à 52, que le salaire des joueurs professionnels du club comprenait un salaire net mensuel et des avantages en nature . Le club s’engageait à régler des primes au titre d’un droit à l’image.
 
Ces primes étaient réglées aux joueurs par l’association [Localité 7] Promotion à laquelle le BOUC Volley versait les sommes correspondantes: l’intérêt d’un tel montage financier consistait à éviter le versement de charges fiscales et sociales sur ces sommes.
 
La comparaison des relevés de compte de l’association [Localité 7] promotion et du grand livre de la comptabilité du BOUC Volley, en lien avec les avenants financiers concernant deux joueurs dont les noms figurent sur les relevés de compte, établit comme l’a retenu le tribunal que les sommes provenant du BOUC Volley et encaissées par l’association [Localité 7] Promotion ont été reversées aux joueurs au titre de leur droit à l’image.
 
Il est constant que ce système mis en place entre les deux associations afin d’échapper au paiement de taxes sociales et fiscales n’a fait l’objet d’aucun contrat ce qui est constitutif d’une faute commise par le président de l’association. En revanche il ne résulte d’aucune pièce un quelconque enrichissement personnel de M.[X] de ce chef et il n’apparaît pas que le BOUC Volley ait fait l’objet d’un redressement fiscal ou social lié à ce montage financier.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de ce chef.
 
Sur la responsabilité du commissaire aux comptes:
 
Le commissaire aux comptes a pour mission de vérifier que les règles de fonctionnement et de financement ont été respectées par l’expert-comptable ou le service comptable qui a établi les comptes.
 
Le commissaire aux comptes d’une association a pour mission de certifier que les informations financières communiquées aux tiers (collectivités locales, donateurs’) sont sincères et régulières (au regard des règles comptables).
 
La mission légale du commissaire aux comptes dans les associations comprend:
 
‘ un rapport de certification des comptes
 
‘ une information sur les conventions réglementées
 
‘ la vérification de la cohérence du compte d’emploi avec les documents comptables.
 
L’article L612-3 du code de commerce prévoit que la procédure d’alerte est une procédure d’information du dirigeant puis du conseil d’administration dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. C’est une obligation qui apparaît lorsque le commissaire aux comptes constate l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
 
Cette procédure ne doit pas être confondue avec la révélation des faits délictueux au procureur de la République qui concerne les infractions pénales.
 
Au terme de son rapport d’expertise, étant relevé que l’expert n’a pu accéder au dossier de travail de [E] [H], décédé en cours d’expertise, M.[P] retient:
 
— une absence d’indépendance et d’impartialité,
 
— une incohérence de ses avis en ce qu’il certifie les comptes tout en attirant l’attention du lecteur sur des points spécifiques indiqués en annexe, les irrégularités étant mentionnées dans un document distinct sans qu’elles soient nettement quantifiées,
 
— les communications destinées au conseil d’administration n’ont en fait été adressées qu’à M.[X].
 
Cependant étant rappelé que seuls sont concernés les comptes des exercices 2011/2012 et 2012/2013 que [E] [H] a certifiés, l’exercice 2013/2014 ne l’ayant pas été, il résulte du rapport d’expertise que [E] [H] a adressé à plusieurs reprises une communication du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice en cours :
 
— le 29 octobre 2012 (annexe du rapport d’expertise A44) pour des irrégularités portant sur la TVA, les cotisations de retraite, les cotisations URSSAF, les honoraires de l’association [Localité 7] Promotion et le passif éventuel concernant la compte stabilisation d’une provision pour risques,
 
— le 22 novembre 2013(annexe du rapport A45) pour des irrégularités portant sur la TVA, les cotisations de retraite, les cotisations URSSAF, les dons mécénat et les relations avec l’association [Localité 7] Promotion.
 
Le tribunal en a justement déduit que ces communications établissaient que le commissaire aux comptes, même s’il avait certifié les comptes, avait informé le conseil d’administration des irrégularités constatées et qu’en tout état de cause l’irrégularité des sommes correspondant aux frais de mariage et de mutuelle pour les exercices concernés n’apparaissaient pas significatives.
 
Par ailleurs l’avis de l’expert mettant en cause l’indépendance et l’impartialité de [E] [H] n’apparaît pas pertinent dès lors que le commissaire aux comptes n’a émis que des recommandations et qu’il ne s’est pas immiscé dans la gestion de l’association.
 
Enfin dès lors qu’il n’est pas établi que les irrégularités constatées (frais de mariage et mutuelles) ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, l’expert-comptable n’avait pas l’obligation d’en informer le procureur de la République.
 
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’expert-comptable n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
 
Sur la garantie sollicitée par M.[X] contre MMA
 
Dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à [E] [H], la demande de garantie formée à l’encontre de ses ayants droits par M.[X] ne saurait aboutir et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
 
Sur la demande de dommages-intérêts de M.[X]:
 
M.[X] demande à la cour de condamner le BOUC Volley à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la campagne médiatique organisée à son encontre qui lui a causé un important préjudice d’image, l’affaire ayant été relayée dans la presse régionale à laquelle seule l’association a pu donner des informations.
 
Cependant dès lors que la procédure engagée par le BOUC Volley a abouti à la condamnation de M.[X] au paiement de dommages-intérêts au titre des frais d’organisation du mariage de son fils et de la prise en charge de la mutuelles pour l’ensemble de sa famille par l’association, l’action ne saurait être qualifiée d’abusive.
 
S’agissant de la campagne médiatique organisée à son encontre telle que dénoncée par M.[X], il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que c’est l’association qui a entendu donner une publicité à la procédure.
 
Aucune faute ne pouvant être retenue contre l’association de nature à engager sa responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
 
Sur les demandes accessoires :
 
Le sens du présent arrêt, les circonstances de l’espèce et les situations de chacune des parties justifient que les dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, soient pris en charge par moitié par l’association BOUC Volley et par M.[X]: le jugement sera confirmé de ce chef et que les dépens d’appel soient mis à la charge de M.[X].
 
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:
 
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné en conséquence M.[X] à verser à l’association BOUC Volley la somme de 9 698,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
 
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
 
Condamne M.[X] à verser à l’association BOUC Volley la somme de 13 788,91 euros euros à titre de dommages et intérêts,
 
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne M.[X] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Muhmel.
 
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
 

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