Responsabilité des vendeurs et poseurs de volets pour défaut de conformité et malfaçons

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Responsabilité des vendeurs et poseurs de volets pour défaut de conformité et malfaçons

Résumé de l’affaire

Les époux [Y] ont commandé neuf volets en résine pour leur maison d’habitation auprès de la société LE MENUISIER MALIN, pour un montant total de 25.525 euros. Après avoir réglé un acompte de 8.525 euros, les volets ont été posés par la société ESCANDE AUTOMATISMES en janvier 2019. Cependant, les époux ont constaté des malfaçons et non-conformités affectant les volets, ce qui les a poussés à demander une expertise judiciaire. Suite à la liquidation judiciaire de la société LE MENUISIER MALIN, les époux ont assigné la SELARL MP ASSOCIES et la société ESCANDE AUTOMATISMES en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Les époux demandent le remboursement de leur créance, ainsi que des dommages et intérêts. La société ESCANDE AUTOMATISMES conteste sa responsabilité et demande à être déboutée des demandes. Les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD interviennent également dans le litige. Les parties ont exposé leurs arguments et attendent une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Intervention volontaire de la compagnie MMA IARD

La compagnie MMA IARD étant co-assureur avec la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la société ESCANDE AUTOMATISMES, son intervention volontaire est recevable par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Demande d’indemnisation des époux [Y]

Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société LE MENUISIER MALIN pour manquement à son obligation de délivrance conforme ainsi que sa responsabilité contractuelle pour faute et ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société ESCANDE AUTOMATISMES au titre d’une faute commise en sa qualité de sous-traitant de leur co-contractant, pour les malfaçons affectant les volets.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
22/04379
N° RG 22/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54G

N° RG 22/04379
N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[M] [U] épouse [Y], [I] [Y]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES,
S.A.R.L. ESCANDE AUTOMATISME

INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Clémence RADE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2024,
délibéré au 04 Juin 2024, prorogé au 02 Juillet et au 30 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [M] [Y] née [U]
née le 01 Décembre 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [I] [Y]
né le 27 Septembre 1942 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE MENUISIER MALIN, SAS placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de DIJON le 27 avril 2021, représentée par Maître [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

S.A.R.L. ESCANDE AUTOMATISME
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

******************************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 000036 signé à la Foire de [Localité 8] le 15 mai 2018, Monsieur et Madame [Y] commandaient auprès de la société LE MENUISIER MALIN 9 volets en résine pour leur maison d’habitation pour un montant total de 25.525 euros.

Ils réglaient à la commande un acompte de 8.525 euros.
N° RG 22/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

La société ESCANDE AUTOMATISMES, sous-traitant de la société LE MENUISIER MALIN, a réalisé la prise de côtes en juillet 2018 et a procédé, après l’émission par la société LE MENUISIER MALIN de la facture de solde n° 00007 de 17.000 euros le 18 décembre 2018, à la pose des volets les 7 et 8 janvier 2019.

Déplorant des malfaçons et non-conformités affectant les volets posés, les époux [Y] ont, par assignation du 6 février 2020 délivrée à la SAS LE MENUISIER MALIN, sollicité du juge de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux l’organisation d’une expertise judiciaire.

Madame [K] [S] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance de référé du 20 juillet 2020.

Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL ESCANDE AUTOMATISMES ainsi qu’à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LE MENUISIER MALIN.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 27 avril 2021, la société LE MENUISIER MALIN a été placé en liquidation judiciaire, la SELARL MP ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur.

L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2021.

Par acte délivré les 25 et 31 mai 2022, Madame [M] [Y] née [U] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la SELARL MP ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LE MENUISIER MALIN et la société ESCANDE AUTOMATISMES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit du 3 octobre 2022, la société ESCANDES AUTOMATISMES a assigné en intervention forcée son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin qu’elle la relève garantie des éventuelles condamnations.

L’instance a été jointe à l’instance principale.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2023, les époux [Y] demandent, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et 1217 et 1231-1 du code civil, de voir :
– fixer au passif de la SAS LE MENUISIER MALIN leur créance à hauteur de 21.512,82 euros
– condamner la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à leur payer la somme de 21.512,82 euros
– débouter la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES de ses demandes
– condamner la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de la procédure en référé et aux frais d’expertise
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ils font valoir que les volets commandés ne correspondent pas à la qualité attendue et présentée lors de la vente et ne présentent pas les qualités de sécurité et d’isolation thermique attendues d’un bien semblable de sorte que la société LE MENUISIER MALIN n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, qu’elle a en outre commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en optant pour la découpe des volets qui était un mauvais choix technique, ce dont ils n’avaient pas conscience à la réception, que la société ESCANDE AUTOMATISMES aurait du refuser de poser les volets qui lui étaient livrés par la société LE MENUISIER MALIN et les découper et qu’elle a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, que la société LE MENUISIER MALIN et la société ESCANDE AUTOMATISMES sont responsables in solidum des préjudices qu’ils subissent dès lors que leurs fautes ont concouru aux mêmes dommages et qu’ils doivent être indemnisés du coût actualisé du remplacement total des volets.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES demande, au visa des articles 1217, 1231-1-1 et 1310 du code civil, de voir :
A titre principal :
– débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
– débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
A titre subsidiaire :
– juger irrecevable la demande de condamnation in solidum
– juger qu’elle n’a pas concouru à l’entier dommage
– la condamner à la somme maximale de 1.569,11 euros à titre de réparation des préjudices subis
– condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause :
– condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas de lien contractuel avec les époux [Y] et que dès la prise de côtes elle a signalé les difficultés en raison de l’ouvrage existant mais que cela n’a jamais été pris en compte par la société LE MENUISIER MALIN, dont la responsabilité est prépondérante en raison du choix inapproprié du matériel employé par rapport à l’existant, malgré ses alertes et que dès lors elle ne pourrait être responsable que de 8% de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, ce qui correspond à la part qu’elle a encaissée, en l’absence de démonstration qu’elle aurait concouru à l’entier dommage ; que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne peuvent pas s’exonérer de leur garantie puisqu’il est prévu le remplacement des ouvrages des volets qui ont été fournis par LE MENUISIER MALIN et non par elle-même de sorte que la clause d’exclusion qu’elles citent n’a pas lieu à s’appliquer.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, de voir :
– donner acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire
A titre principal,
– prononcer leur mise hors de cause
– débouter les parties des demandes formulées à leur encontre
A titre subsidiaire,
– déduire de toute condamnation à leur encontre la franchise contractuelle de 800 euros
En tout état de cause,
– condamner la société ESCANDE AUTOMATISMES à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elles font valoir que la compagnie MMA IARD est co-assureur avec la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la société ESCANDE AUTOMATISMES, que ni la société ESCANDE AUTOMATISME ni les époux [Y] ne formulent de demande de condamnation à leur encontre, que le contrat d’assurance souscrit par la société ESCANDE AUTOMATISMES exclut la reprise des ouvrages de l’assuré et les travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage, de même que le remboursement des prestations défectueuses et les dommages résultant de l’inobservation volontaire par l’assuré des règles de l’art de sorte que les travaux préconisés par l’expert, qui constituent une reprise de l’ouvrage réalisé par la société ESCANDE AUTOMATISMES, ne peuvent faire l’objet d’une garantie conformément à l’exclusion de garantie du contrat et qu’en tout état de cause la franchise contractuelle de 800 euros est applicable et opposable à la société ESCANDE AUTOMATISMES.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL MP ASSOCIES n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD

La compagnie MMA IARD étant co-assureur avec la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la société ESCANDE AUTOMATISMES, son intervention volontaire est recevable par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Sur la demande d’indemnisation des époux [Y]

Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société LE MENUISIER MALIN pour manquement à son obligation de délivrance conforme ainsi que sa responsabilité contractuelle pour faute et ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société ESCANDE AUTOMATISMES au titre d’une faute commise en sa qualité de sous-traitant de leur co-contractant, pour les malfaçons affectant les volets.

Le rapport d’expertise de Madame [S], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a constaté lors de ses opérations une découpe systématique des volets au niveau des pentures, la résine étant apparente et à l’air libre, un jeu périphérique et axial de 1mm jusqu’à 10mm et une qualité du produit employé relative, en particulier les accessoires de quincallerie.

Elle a confirmé la réalité des désordres sur les volets de la maison, qui concernent un choix inapproprié de matériel employé par rapport à l’existant et un choix de mise en œuvre nuisant à la qualité du matériel employé.

N° RG 22/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

> sur la responsabilité de la société LE MENUISIER MALIN

Aux termes des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L’article L. 217-5 précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Par ailleurs, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, alors que l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter et que l’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [Y] ont commandé 9 volets pour équiper des portes-fenêtres, des fenêtres sur allège et la porte du cellier.

Rappellant que le volet participe à la sécurité et à la sûreté, à l’aspect architectural et à la barrière au bruit, à la gestion de l’isolation thermique et des apports solaires participant à l’équilibre énergétique du bâtiment et que le cellier est une pièce habitable au sens plein du terme, l’expert conclut que le choix du matériel employé est inadapté à l’existant, que la découpe systématique des volets n’est pas un bon choix technique puisqu’endommageant la pérennité des ouvrages posés et qu’un volet à la place d’une porte pour le cellier n’est pas convenable dès lors que les performances d’un volet ne peuvent pas remplacer celles d’une porte.

Les volets posés ne correspondent incontestablement pas à ce qui était légitimement attendu par les époux [Y] et présenté par la société LE MENUISIER MALIN lors de la vente, en termes de qualité, de sécurité et d’isolation thermique.

La société LE MENUISIER MALIN, qui a fait preuve d’un manque de diagnostic, d’un manque de prise en compte des problèmes signalés à la prise de côtes avant la fabrication des volets par la société ESCANDE AUTOMATISMES et d’un mauvais choix technique à la pose, a manqué à son obligation de délivrance conforme et a commis une faute dans l’exécution du contrat, engageant sa responsabilité à l’égard des demandeurs.

> sur la responsabilité de la société ESCANDE AUTOMATISMES

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’expert relève que la société ESCANDE AUTOMATISMES, qui a fait état de points singuliers et a averti le vendeur sur l’existant lors de la prise de côtes, a pu constater le choix inadapté du matériel et aurait du refuser de poser les volets en l’état.

Dès lors, en acceptant de poser les volets que lui fournissait la société LE MENUISIER MALIN sans avoir tenu compte de ses avertissements, et en procédant aux découpes, la société ESCANDE AUTOMATISMES a commis une faute.

Sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard des époux [Y].

***

Les fautes commises par le vendeur et le poseur ont concouru aux mêmes dommages.

Partant, quand bien le rôle de la société LE MENUISIER MALIN serait prépondérant et celui de la société ESCANDE AUTOMATISMES secondaire, elles doivent être déclarées responsables in solidum du préjudice subi par les époux [Y] et sont tenues in solidum à le réparer, la répartition des parts de responsabilité ne pouvant jouer que dans leurs rapports entre elles.

> sur la réparation du préjudice

Tous les volets posés doivent être remplacés.

Le volet posé au niveau de la porte du cellier a d’ores et déjà été remplacé par une porte, aux frais des époux [Y], à la suite d’un cambriolage avec effraction.

L’expert évalue le coût du remplacement total des 8 volets restés en place, sur la base d’un devis de la société TRYBA du 20 juillet 2021 fourni par les demandeurs, à la somme de 16.613,89 euros TTC et accepte le montant de la facture de la même société du 24 juillet 2019 pour la fourniture et pose de la porte du cellier d’un montant de 3.000,02 euros TTC.

Au vu de l’actualisation du coût des travaux par la société TRYBA à la somme de 18.512,82 euros TTC suivant un devis du 5 avril 2023, il y a lieu de faire droit aux demande des époux [Y] en ordonnant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MENUISIER MALIN de leur créance à hauteur de 21.512,82 euros et en condamnant la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à leur payer cette même somme.

Sur la garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD

La société ESCANDE AUTOMATISMES demande de voir condamner ses assureurs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.

Aux termes du contrat d’assurance Responsabilité civile professionnelle souscrit par la société ESCANDE AUTOMATISMES, sont exclus de la garantie « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par [l’assuré] y compris les frais de dépose et de repose » ainsi que « les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par [l’assuré] des règles de l’art ».

La société ESCANDE AUTOMATISMES ayant à tort accepté de procéder à la pose des volets après les avoir découpés, alors qu’elle avait connaissance du choix inadapté du matériel, a manqué aux règles de l’art.

Les frais de dépose et remplacement des volets qu’elle a posés sont dès lors exclus du champ de la garantie de ses assureurs.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande formée de ce chef.

Succombant, la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé et le coût de l’expert judiciaire.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD recevable et lui en donne acte ;

DECLARE la SAS LE MENUISIER MALIN et la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES responsables in solidum du préjudice subi par Madame [M] [Y] née [U] et Monsieur [I] [Y] et tenues in solidum à le réparer ;

En conséquence,

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MENUISIER MALIN de la créance de Madame [M] [Y] née [U] et Monsieur [I] [Y] à hauteur de 21.512,82 euros ;

CONDAMNE la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à payer à Madame [M] [Y] née [U] et Monsieur [I] [Y] la somme de 21.512,82 euros ;

DEBOUTE la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
N° RG 22/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU3X

CONDAMNE la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES à payer à Madame [M] [Y] née [U] et Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SARLU ESCANDE AUTOMATISMES aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé et le coût de l’expert judiciaire

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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