Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de négligence dans le traitement des opérations financières

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Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de négligence dans le traitement des opérations financières

La SARL Youtoo a effectué un virement de 31 000 USD vers un compte en Chine, supposé appartenir à Vernee Technology, mais le montant n’a jamais été reçu. Elle allègue que le RIB utilisé a été falsifié par un pirate informatique. Après avoir signalé l’incident à la gendarmerie, la SARL Youtoo a demandé à la SA BNP Paribas d’annuler le virement, mais la banque a annulé un autre virement par erreur et n’a pas réussi à récupérer les fonds. En août 2019, la banque a refusé toute responsabilité. En février 2020, la SARL Youtoo a assigné la banque en justice. Le tribunal a débouté la SARL Youtoo de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée à payer 800 € à la banque. La SARL Youtoo a fait appel de ce jugement, demandant la reconnaissance d’une faute de la banque et la réparation de son préjudice. La SA BNP Paribas conteste la responsabilité et le montant du préjudice allégué par la SARL Youtoo.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/02040
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02040 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMIP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 mars 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/00668

APPELANTE :

S.A.R.L. Youtoo RCS 528 485 618 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l’audience

INTIMEE :

S.A. BNP Paribas Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Manon CONIL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l’audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 10 juillet 2024 et prorogé au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Youtoo est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas.

Le 16 mai 2019, la SARL Youtoo a effectué un virement via internet d’un montant de 31 000 USD (soit 27 812,27 €) à destination d’un compte bancaire en Chine, qu’elle pensait être celui de la société Vernee Technology.

La société destinataire n’a jamais reçu ce virement. La SARL Youtoo soutient que le RIB qui lui a été adressé par mail afin de procéder au virement a été envoyé par un pirate informatique qui aurait intercepté les échanges entre les parties.

Le 25 mai 2019, le gérant de la SARL Youtoo, M. [E], a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 5].

Partant, le 27 mai 2019, par courriel, la SARL Youtoo a sollicité de la SA BNP Paribas (ci-après la banque) qu’elle annule le virement litigieux afin de récupérer les fonds (‘recall’).

Le 5 juin 2019, la banque a informé la SARL Youtoo que, par erreur, elle a annulé un autre virement. La banque affirme par suite avoir procédé à une nouvelle demande de recall, sans succès.

Le 22 août 2019, par courrier, la banque a dénié toute responsabilité et a refusé d’indemniser la SARL Youtoo.

C’est dans ce contexte que par acte du 12 février 2020, la SARL Youtoo a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir paiement.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté la SARL Youtoo de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SA BNP Paribas ;

Condamné la SARL Youtoo à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ;

Rappelé l’exécution provisoire ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la SARL Youtoo.

Le 14 avril 2022, la SARL Youtoo a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, la SARL Youtoo demande en substance à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : 

Juger que la SA BNP Paribas a commis une faute contractuelle envers la SARL Youtoo en ne procédant pas correctement au rappel de fonds. Juger que la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas est engagée. En conséquence, condamner la SA BNP Paribas à payer la somme de 27 812,27 € à la SARL Youtoo en réparation du préjudice subi par elle ;

Subsidiairement, condamner la SA BNP Paribas à payer la somme de 10 906,14 € correspondant à 50 % de la somme que la SARL Youtoo pouvait légitimement espérer récupérer et ce en réparation du préjudice subi par elle en raison de la faute de la banque ;

En tout état de cause, condamner la SA BNP Paribas à payer à la SARL Youtoo la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024, la SA BNP Paribas demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Youtoo, et statuant à nouveau au fond, de :

Juger que la SARL Youtoo ne démontre pas l’existence d’une faute de la SA BNP Paribas présentant un lien de causalité direct avec le préjudice qu’elle allègue ;

Juger qu’en toute hypothèse, le préjudice de perte de chance de récupérer les fonds allégué par la SARL Youtoo n’est pas établi dans son principe et dans son montant ; 

En conséquence,

Débouter la SARL Youtoo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Youtoo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;

Condamner la SARL Youtoo à payer à la SA BNP Paribas la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’alinéa 3 de l’article L. 133.21 du code monétaire et financier instaure à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de moyens pour récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement suite à la fourniture d’un identifiant inexact par l’utilisateur du service de paiement.

A l’instar du premier juge, la cour est en mesure de constater que la banque n’a pas mis en oeuvre la procédure de rappel du versement litigieux, procédant par erreur à celui d’un autre versement et a ainsi tardé dans la mise en place du rappel de virement concerné.

La faute de la banque qui n’a pas fait preuve de la célérité requise ni mis en oeuvre dans les délais requis la procédure de rappel du virement en se trompant sur le virement intéressé est établie.

C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu que la société Youtoo, débitrice de la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la banque et son dommage consistant en la perte de la somme de 27 812,27 €, n’établissait toutefois pas que les fonds étaient encore sur le compte de l’escroc ayant intercepté les échanges de mails au jour où elle a sollicité de la banque qu’elle procède au rappel de fonds ni que ces fonds auraient pu être interceptés.

La société Youtoo soutient en appel que la faute de la banque lui a fait perdre une chance de récupérer les fonds, ce que conteste la banque en soulignant qu’un virement hors zone SEPA, réalisé en dollars vers une banque chinoise et alors qu’elle même n’a été avisée que tardivement par la société Youtoo, 11 jours après le virement litigieux, n’avait que peu de probabilité d’aboutir.

La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

La cour l’estime constituée par la faute de la banque qui, en ne mettant pas en oeuvre la procédure de rappel des fonds dans les délais requis dès qu’elle a été avisée par la société Youtoo a privé celle-ci de l’éventualité favorable de se voir restituer au moins partie des fonds détournés.

Toutefois, au regard des éléments factuels et temporels soulignés par la banque, la cour appréciera cette perte de chance à hauteur de 20 % du montant de la somme détournée, soit 5 562€, arrondie à 5 600€.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Aucune demande n’ayant été formée en première instance au titre de la perte de chance, les dépens en resteront à la charge de la société Youtoo, l’équité conduisant en revanche à réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Youtoo de sa demande indemnitaire et l’a condamnée au paiement d’une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SARL Youtoo la somme de 5600 € en réparation de la perte de chance subie.

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.

Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SARL Youtoo la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


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