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La SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE (SAIF) (1) a poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche “Google Images”.
Sur la question de la compétence, les juges français ont été déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d’autres termes, il s’agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence “Lamore” (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s’agit de l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.
Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal (“fair use”) des images en cause et n’a pas été jugée coupable de contrefaçon.
Lorsque les conditions du “fair use” sont réunies, l’auteur ne peut s’opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l’espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).
La réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n’a pas été jugée comme une dénaturation de l’oeuvre mais comme l’adaptation à la nécessaire information de l’internaute.
Sur l’incidence économique de Google Images, les juges ont noté que l’indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n’empêche aucunement les créateurs de les exploiter.
(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
Mots clés : Responsabilité,moteurs de recherche,google
Thème : Responsabilite des moteurs de recherche
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 20 mai 2008 | Pays : France