Responsabilité des Intervenants dans un Projet de Construction : Analyse des Désordres et Indemnisation des Préjudices

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Responsabilité des Intervenants dans un Projet de Construction : Analyse des Désordres et Indemnisation des Préjudices

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Contexte de l’affaire

La société civile de construction vente (Sccv) Castanéa a entrepris la construction d’un immeuble à [Localité 18] (31), comprenant quatre étages et un sous-sol pour le parking. Plusieurs entreprises ont été impliquées, dont la Sasu Archigriff pour la maîtrise d’œuvre, la Sarl TG-Bat pour les travaux de gros œuvre, et la Sarl Pacher en tant que sous-traitant pour les fondations spéciales. Le permis de construire a été accordé le 5 septembre 2013, avec un démarrage des travaux prévu pour le 13 octobre 2014.

Désordres constatés

Dès mars 2015, des désordres ont été signalés, notamment des infiltrations d’eau dans le sous-sol et des déstabilisations d’ouvrages en surface. Des travaux de reprise ont été effectués, et la réception des travaux a été prononcée le 15 février 2017, avec des réserves levées en novembre 2017.

Litiges et procédures judiciaires

En mars 2017, la Sarl Pacher a assigné la Sccv Castanéa pour obtenir le paiement d’un solde de marché. Par la suite, des demandes d’expertise judiciaire ont été formulées, et un rapport a été déposé en septembre 2019. La Sccv Castanéa a alors assigné plusieurs parties, y compris Archigriff et TG-Bat, pour obtenir réparation des préjudices.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal a déclaré Archigriff, TG-Bat et Pacher responsables des désordres, fixant le préjudice de la Sccv Castanéa à plusieurs montants, incluant des frais de reprise et des indemnités versées aux acquéreurs. La responsabilité a été répartie entre les parties, avec des pourcentages attribués à chacune.

Appels et demandes reconventionnelles

La Sccv Castanéa a interjeté appel du jugement, contestando certaines décisions, notamment la mise hors de cause de la Smabtp et le montant des préjudices. Les sociétés Archigriff et Pacher ont également formé des appels incidentiels, demandant le rejet des demandes de la Sccv Castanéa et la confirmation de certaines décisions du tribunal.

État actuel de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour régulariser la procédure, notamment en ce qui concerne la société TG-Bat, qui a été liquidée. La cour a réservé l’ensemble des demandes et a prévu une audience pour le 10 avril 2025.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants dans le cadre de la construction-vente ?

La responsabilité des différents intervenants dans une opération de construction-vente est régie par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1147 ancien, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Dans le cas présent, le tribunal a déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher responsables des désordres subis par la Sccv Castanéa.

Cette responsabilité est fondée sur le fait que ces sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles, entraînant des désordres dans la construction, tels que des infiltrations d’eau et la déstabilisation d’ouvrages en surface.

Il est également important de noter que la répartition de la responsabilité entre les co-obligés a été fixée à 10% pour la Sas Archigriff, 30% pour la Sarl TG-Bat et 60% pour la Sarl Pacher, ce qui reflète la part de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres.

Quels sont les recours possibles pour la Sccv Castanéa suite aux désordres constatés ?

La Sccv Castanéa a plusieurs recours possibles suite aux désordres constatés dans le cadre de la construction.

Tout d’abord, elle peut demander réparation des préjudices subis, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Dans ce cas, la Sccv Castanéa a obtenu des condamnations à hauteur de 78.365,63 euros pour les travaux de reprise, 18.947,74 euros pour les indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard, et 15.120 euros pour les frais de location de modulaires.

De plus, la Sccv Castanéa peut également demander des pénalités de retard, qui sont contractuellement applicables en vertu des dispositions du marché conclu avec la Sarl TG-Bat.

Enfin, elle peut engager des actions en garantie contre les assureurs des entreprises responsables, comme la Maf pour la Sas Archigriff et Axa pour la Sarl TG-Bat, afin de couvrir les indemnités dues.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce litige ?

La procédure d’appel dans ce litige suit les règles établies par le Code de procédure civile.

La Sccv Castanéa a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2022, ce qui a entraîné la révision des décisions prises par le tribunal de première instance.

L’article 901 du Code de procédure civile précise que l’appel doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Dans ce cas, l’appel a été formé dans les délais, et les parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments et leurs preuves devant la cour d’appel.

La cour a ensuite examiné les demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles, et a rendu une décision qui pourrait infirmer ou confirmer le jugement initial, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés.

Quelles sont les implications des garanties d’assurance dans ce litige ?

Les garanties d’assurance jouent un rôle crucial dans ce litige, notamment en ce qui concerne la couverture des dommages causés par les désordres constatés.

La Maf, en tant qu’assureur de la Sas Archigriff, est tenue de garantir son assuré pour les dommages causés dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles.

L’article 241-1 du Code des assurances stipule que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré dans les limites et conditions prévues par le contrat ».

Dans ce cas, le tribunal a condamné la Maf à garantir son assurée, la Sas Archigriff, pour les sommes dues à la Sccv Castanéa, tout en précisant que les garanties s’appliqueraient dans les termes et limites de la police d’assurance, y compris les franchises.

De même, la Smabtp, assureur de la Sarl Pacher, a été mise hors de cause, ce qui signifie qu’elle n’est pas responsable des indemnités dues à la Sccv Castanéa, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la capacité de cette dernière à obtenir réparation intégrale de ses préjudices.

Quels sont les enjeux financiers pour la Sccv Castanéa dans ce litige ?

Les enjeux financiers pour la Sccv Castanéa dans ce litige sont significatifs, compte tenu des montants en jeu et des préjudices subis.

La Sccv Castanéa a demandé des indemnités totalisant 112.433,37 euros, comprenant des frais de reprise des travaux, des indemnités versées aux acquéreurs et des frais de location de modulaires.

L’article 1231-1 du Code civil, qui traite de la réparation du préjudice, est fondamental dans ce contexte, car il permet à la Sccv Castanéa de réclamer des dommages-intérêts pour les pertes financières subies en raison des désordres.

De plus, la Sccv Castanéa doit également prendre en compte les frais de justice engagés pour défendre ses intérêts dans ce litige, qui peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros.

Enfin, la répartition de la responsabilité entre les différents intervenants pourrait également influencer le montant final que la Sccv Castanéa pourra récupérer, en fonction des parts de responsabilité attribuées à chaque entreprise impliquée dans la construction.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
23/00596
11/12/2024

ARRÊT N° 393/24

N° RG 23/00596

N° Portalis DBVI-V-B7H-PINJ

NA – SC

Décision déférée du 14 Décembre 2022

TJ de TOULOUSE – 17/01173

V. TAVERNIER

Société CASTANEA

C/

S.A.R.L. PACHER

SELARL MJ [B] & ASSOCIES

SARL TG BAT

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SMABTP

S.E.L.A.R.L. [C] [L]

S.A.S. ARCHIGRIFF

RENVOI MEE DU 10.04.2025

Grosse délivrée

le 11/12/2024

à

Me Gilles SOREL

Me Cécile GUILLARD

Me Sylvie GENDRE

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

SCCV CASTANEA

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

S.A.R.L. PACHER

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL MJ [B] & ASSOCIES

ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL TG BAT

[Adresse 2]

[Localité 16]

Sans avocat constitué

SARL TG BAT

[Adresse 3]

[Localité 17]

Sans avocat constitué

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.E.L.A.R.L. [C] [L]

ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF

[Adresse 9]

[Localité 8]

S.A.S. ARCHIGRIFF

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentées par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

– signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

La société civile de construction vente (Sccv) Castanéa a fait édifier, dans le cadre d’une opération de construction-vente en l’état futur d’achèvement, un bâtiment neuf situé à [Localité 18] (31), [Adresse 4], consistant en un immeuble de quatre étages, avec sous-sol à usage de parking.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

– la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Archigriff, assurée auprès de la Maf, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,

– la société à responsabilité limitée (Sarl) TG-Bat, en charge des lots gros oeuvre, terrassement, fondations spéciales et VRD, assurée auprès d’Axa, selon marché du 6 novembre 2014, pour un montant de 1.100.000 euros hors taxes,

– la société à responsabilité limitée (Sarl) Pacher, assurée auprès de la Smabtp, en sa qualité de sous-traitant chargé de la réalisation des fondations spéciales.

Le permis de construire a été délivré le 5 septembre 2013.

Le démarrage des travaux était initialement fixé au 13 octobre 2014, avec une fin des travaux tous corps d’état au 31 janvier 2016, la réalisation des pieux devant s’effectuer entre le 9 février et le 27 février 2015.

Au démarrage du chantier, les échanges entre les divers intervenants concernant les fondations spéciales formant également la paroi périphérique du sous-sol ont amené à l’adoption de pieux distants, en remplacement de la solution initialement préconisée de pieux tangents.

A compter du mois de mars 2015, la Sccv Castanéa a constaté l’apparition de désordres, s’agissant notamment d’infiltrations d’eau boueuse au niveau du sous-sol de la construction, et la déstabilisation d’ouvrages en surface.

Des travaux de reprise des pieux distants et de reprise de charges complémentaires ont été réalisés.

La réception de ces travaux a été prononcée le 15 février 2017, avec réserves, lesquelles ont été levées dans leur intégralité au 17 novembre 2017.

Par acte d’huissier du 24 mars 2017, la société Pacher a fait assigner la Sccv Castanéa devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme de 78.663,10 euros hors taxes correspondant au solde de son marché, outre le règlement de ses travaux supplémentaires.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la Sccv Castanéa ainsi que la demande reconventionnelle en paiement d’une provision présentée par la Sarl Pacher ; en suite de ce refus, la Sccv Castanéa a obtenu du juge des référés, le 8 novembre 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M.[D], commune à la société Archigriff, aux sociétés Alios Pyrénées, Soab Ingenierie, Apave Sud Europe, TG-Bat et Pacher, ainsi qu’aux compagnies d’assurance Maf, Zurich et Axa. Ces opérations ont été étendues le 9 avril 2019 à Smabtp.

L’expert a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2019.

Au vu de ce rapport, la Sccv Castanéa a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par actes d’huissier des 29 octobre, 5 novembre et 18 novembre 2019, la société Archigriff et son assureur, la Maf, la société TG-Bat, en liquidation judiciaire, représentée par Me [B], liquidateur judiciaire, la société Axa France lard en sa qualité d’assureur de la société TG-Bat, ainsi que la Sarl Pacher et son assureur la Smabtp, pour obtenir indemnisation de ses préjudices.

La société Archigriff ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 Janvier 2022, la Sccv Castanéa a fait appeler en cause la Selarl [C] [L], mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :

– mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur de la société TG-Bat, et la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la Sarl Pacher,

– déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

– dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par ces désordres s’élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l’opposant aux acquéreurs et à Mme [O],

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

– condamné la Maf à garantir son assurée, la Sas Archigriff,

– dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

– dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl Pacher : 60 %,

– condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

– dit n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl Pacher,

Sur les demandes reconventionnelles :

– donne acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

– débouté en conséquence la Selarl [C] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

– condamné la Sccv Castanéa à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

– ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv Castanéa,

– fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv Castanéa à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

– ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv Castanéa et la Sarl TG-Bat,

– fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl Pacher à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

– condamné la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher,

Sur les mesures accessoires :

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés,

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

– débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl Pacher et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par acte du 20 février 2023, la Sccv Castanéa a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :

– mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la Sarl Pacher,

– dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par ces désordres s’élève aux sommes suivantes :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l’opposant aux acquéreurs et à Mme [O],

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

– débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

– dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl Pacher : 60 %,

et les a condamnées dans cette proportion,

– dit n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl Pacher,

Sur les demandes reconventionnelles :

– condamné la Sccv Castanéa à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

– fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv Castanéa à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

– fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl Pacher à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

– condamné la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher,

Sur les mesures accessoires :

– condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la Sccv Castanéa, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

confirmer le jugement en ce qu’il a :

mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur de la société TG-Bat,

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par ces désordres s’élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Maf à garantir son assuré, la Sas Archigriff,

dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

Sur les demandes reconventionnelles :

donné acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

débouté en conséquence la Selarl [C] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv Castanéa,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv Castanéa et la Sarl TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés,

dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl Pacher et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

infirmer le jugement en ce qu’il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la Sarl Pacher,

dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par les désordres s’élève à :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l’opposant aux acquéreurs et à Mme [O],

débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

débouté la Sccv Castanéa de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl Pacher : 60 %,

les a condamnées dans cette proportion,

dit n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl Pacher,

Sur les demandes reconventionnelles :

condamné la Sccv Castanéa à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv Castanéa à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl Pacher à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher,

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et en conséquence, le réformer ainsi qu’il suit :

– dire que le préjudice occasionné par les désordres s’élève à 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

– dire que le préjudice occasionné par les désordres s’élève à 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l’opposant aux acquéreurs sollicitant une indemnisation du fait du retard pris par les travaux,

– dire que les pénalités de retard contractuellement applicables à l’encontre de la société TG-Bat en application du marché s’élèvent à 237.600 euros,

– déclarer Archigriff responsable, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de l’absence d’application et de retenue des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat sur le montant de son marché,

condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, et Pacher ainsi que la Maf à payer à la Sccv Castanéa la somme totale de 127.852,63 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices résultant des désordres détaillés ainsi qu’il suit :

78.365,63 euros hors taxes au titre du coût des ouvrages de reprise payés par la Société Castanéa,

27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour loger les commerçants,

7.063 euros hors taxes au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l’ayant opposée aux acquéreurs,

– dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 40%,

la Sarl TG-Bat : 10%,

la Sarl Pacher : 50 %,

– condamner dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur responsabilité susvisée,

– condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] par voie de fixation au passif et son assureur la Maf, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [B] par voie de fixation au passif, à payer à la Sccv Castanéa la somme totale de 237.600 euros au titre des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat,

condamner la Smabtp, assureur responsabilité civile de la société Pacher, à payer à la Sccv Castanéa la somme totale de 28.583 euros hors taxes correspondant à l’indemnisation des dommages occasionnés aux avoisinants, soit :

9.380 euros hors taxes au titre des injections d’un coulis de ciment pour remplissage de cavités pour renforcement sous voirie et reprise immeuble voisin propriété de Mme [O] au [Adresse 19],

19.203 euros hoprs taxes au titre des travaux de reprise des trottoirs affaissés et déstructurés au droit du chantier ([Adresse 20] et [Adresse 19])

Sur les demandes reconventionnelles :

débouter la Selarl [C] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en paiement d’une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et, à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv Castanéa,

fixer le montant des sommes restant dues par la Sccv Castanéa à la Sarl TG-Bat au titre du marché principal et de ses avenants signés à la somme de 85.410,23 euros hors taxes,

fixer le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl Pacher au titre du solde du contrat de sous-traitance à la somme de 64.932 euros hors taxes,

débouter la Sarl Pacher de sa demande de paiement à l’encontre de la Sccv Castanéa au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher et, à titre subsidiaire, dire que le montant qui serait finalement mis à la charge de la Sccv Castanéa à la Sarl Pacher en application de la garantie de paiement vient en compensation du solde du marché dû à la société TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

rejeter la demande de paiement de 49.168,03 euros de la société TG-Bat et Me [B] au titre des travaux supplémentaires qualifiés de travaux inclus dans le marché à forfait n’ayant pas fait l’objet d’avenants et, à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l’approche déficiente du chantier à l’origine de l’exécution des travaux supplémentaires exécutés par TG-Bat, à relever indemne et garantir la Sccv Castanéa des sommes mises à sa charge,

rejeter la demande en paiement de 13.731,10 euros de la société Pacher à l’encontre de la Sccv Castanéa au titre des travaux supplémentaires et, à titre subsidiaire, condamner in solidum; la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l’approche déficiente du chantier à l’origine de l’exécution des travaux supplémentaires exécutés par la société Pacher, à relever indemne et garantir la Sccv Castanéa des sommes mises à sa charge,

ordonner, à titre subsidiaire, la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv Castanéa et la société Pacher,

condamner la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

la somme de 3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de référé,

la somme de 5.450 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour l’assistance à la mesure d’expertise,

la somme de 5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense dans le cadre de l’action en paiement initiée par la société Pacher jointe à la première instance la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance,

la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel,

condamner, in solidum, la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher , la Maf et la SMABTP in solidum, au paiement des entiers dépens de l’instance de référé, des honoraires de l’expert judiciaire, de la première instance et de l’appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Sasu Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du 14 mars 2023 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, et la société Mutuelle des Architectes, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, ainsi que des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

Sur l’appel principal de la Sccv Castanéa :

débouter la Sccv Castanéa et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [L] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français,

débouter la Sccv Castanéa de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [C] [L] et de son assureur la Maf, de la société TG-Bat représentée par la Selarl [B] liquidateur et de la société Pacher à hauteur des sommes suivantes :

127.852,63 correspondant à l’indemnisation des préjudices résultant des désordres comprenant notamment la somme de 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs et celle de 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense,

débouter la Sccv Castanéa de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [C] [L] et de son assureur la Maf, et de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [B] liquidateur au paiement de la somme de 237.600 euros au titre des pénalités de retard,

débouter la Sccv Castanéa de sa demande de rejet d’une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et rejeter la demande de compensation présentée à titre subsidiaire,

débouter la Sccv Castanéa de sa demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil de condamnation de l’architecte au titre de l’absence d’application et de retenue des pénalités de retard imputables à la Société TG-Bat,

débouter la Sccv Castanéa de sa demande de fixation du partage des responsabilités vis à-vis de la société Archigriff à 40%,

débouter la Sccv Castanéa de ses demandes subsidiaires contre notamment les concluantes sur les sommes de 13.731,10 euros au titre des travaux supplémentaires revendiqués par la société Pacher, sur la somme de 49.168,03 euros revendiquée par Me [B] en qualité de liquidateur de la société TG-Bat,

débouter la Sccv Castanéa de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [C] [L] et de son assureur la Maf, de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [B] liquidateur, de la société Pacher au paiement des sommes de :

3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de référé,

5.045 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour l’assistance à la mesure d’expertise,

5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’action en paiement initiée par la société Pacher jointe à la première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’action de première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel

faire droit à l’appel incident de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [L] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français :

A titre principal,

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Pacher,

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par ces désordres s’élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas ARCHIGRIFF : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl PACHER : 60 %,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

dit n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl Pacher,

Sur les demandes reconventionnelles :

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv Castanéa,

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, à payer à la Sccv Castanéa la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci dessus,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et AXA, la Sarl Pacher et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par voie de conséquence,

débouter la Sccv Castanéa (et toutes autres parties) de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [L] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français et dire n’y avoir lieu à quelconque condamnation à leur encontre,

Subsidiairement,

confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l’exclusion de la mise hors de cause de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Pacher,

condamner la Smabtp à garantir son assurée la société Pacher de toutes condamnations concernant les ouvrages avoisinants,

dire que la Maf ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurances souscrit,

dire que la franchise restera opposable à la société Archigriff ainsi qu’à toutes autres parties,

Et en tant que de besoin,

condamner la société Pacher et son assureur la Smabtp à relever et garantir in solidum la société Archigriff représentée par Me [C] [L] et la Maf de toutes condamnations au titre des travaux et dommages consécutifs concernant les ouvrages des voisins,

condamner la société Pacher à relever et garantir la société Archigriff et la Maf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

condamner la Sccv Castanéa et tous succombants à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 cpc ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, la Sarl Pacher, intimée, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants ainsi que 1134 et suivants du code civil et la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu’il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la Sarl Pacher,

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv Castanéa occasionné par ces désordres s’élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl Pacher : 60%,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv Castanéa à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv Castanéa et la Sarl TG-Bat,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl Pacher à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl Pacher,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] es qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [C] [L] es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [B] es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Pacher et la Maf in solidum à payer à la Sccv Castanéa la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci dessus,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl Pacher et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

débouter la Sccv Castanéa de toutes ses demandes,

condamner la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 74.777,60 euros hors taxes assortie des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2015,

fixer la créance de la Sarl Pacher au passif de la société TG-Bat à la somme de 83.383,14 euros,

A titre subsidiaire,

condamner la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 64.932 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975,

condamner la Sccv Castanéa à payer à la Sarl Pacher la somme de 13.731,10 euros hors taxes au titre de la valeur des travaux supplémentaires dont elle a bénéficié,

débouter les sociétés Archigriff, Selarl [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Archigriff, et la société Mutuelle des Architectes et Me [B] en qualité de liquidateur de la société TG-Bat et leurs assureurs de toute demande de garantie à l’encontre de la Sarl Pacher,

A titre très subsidiaire,

condamner in solidum la société d’Assurance Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et garantir la Sarl Pacher de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

fixer en conséquence la créance de la Sarl Pacher au passif de la société Archigriff,

débouter la Smabtp de ses demandes de limitation de sa garantie à l’égard de la société Pacher,

condamner la Smabtp à garantir tous désordres aux existants et avoisinants dont la détérioration serait imputée en tout ou partie à la Sarl Pacher,

A titre infiniment subsidiaire,

proceder à un partage de responsabilités dans les rapports entre les différents intervenants et dire que la responsabilité de la société Pacher ne saura être supérieure à 5%,

fixer en conséquence la créance de la Sarl Pacher au passif de la société Archigriff,

En toute hypothèse,

condamner la Sccv Castanéa ou toute partie défaillante à payer à la Sarl Pacher une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp), intimée, demande à la cour, de :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de garantie de la Smabtp,

confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Smabtp,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir retenir la garantie de la Smabtp,

limiter l’indemnisation de la Sccv Castanéa au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements et des frais de locations des modulaires à la somme de de 24.629,69 euros,

rejeter toute condamnation de la Smabtp au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements ainsi qu’au titre des frais de location des modulaires,

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute indemnisation du promoteur vendeur au titre des frais de justice qu’il a exposés pour assurer sa défense dans les litiges l’ayant opposé aux acquéreurs et à Mme [O],

dire que la Smabtp est recevable et bien fondée à opposer à toute partie les franchises contractuelles applicables au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel telles que prévues par les conditions particulières de la police,

Sur l’action récursoire à la disposition de la Smabtp,

condamner la Maf à relever et garantir intégralement la Smabtp pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

condamner la Sccv Castanéa ou toute autre partie succombante à verser à la Smabtp la somme de 4.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ,

En cas de condamnation de la Smabtp à verser à la Sccv Castanéa une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

ramener cette indemnité à de plus justes proportions,

condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance.

La Selarl MJ [B] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl TG-Bat, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a valablement été signifiée par acte d’huissier de12 mai 2023, remis à personne habilitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2024.

MOTIFS

Il apparaît, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que la société TG-Bat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 509 996 385, placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2017, a fait l’objet d’un jugement du 29 octobre 2024, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

La société Castanéa forme différentes demandes à l’encontre de la société TG-Bat, sans qu’un mandataire ad hoc de cette société n’ait été appelé en cause.

L’affaire est donc renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 avril 2025, aux fins d’appel en cause d’un mandataire ad hoc de la société TG-Bat ;

Dit qu’en application de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée en l’absence de justification des diligences utiles à la poursuite de l’instance ;

Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.

La greffière P/ Le président

M. POZZOBON N. ASSELAIN

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