Responsabilite des hebergeurs

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Responsabilite des hebergeurs

Le duo de comédiens Fred et Omar (« Service après vente des émissions » sur Canal plus), a poursuivi sans succès la société DAILY MOTION pour la diffusion sans autorisation de leurs sketches.
La société DAILYMOTION a été qualifiée d’hébergeur (principe d’irresponsabilité) et non d’éditeur (1). En effet, la société DAILY MOTION ne détermine pas les contenus qui doivent être mis à la disposition du public mais se contente de réaliser des opérations techniques neutres (limite la taille des fichiers acceptés, réencode pour rendre compatible les fichiers postés, classe et structure les fichiers en thèmes …). A ce titre, le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par un créateur de site, ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
En tant qu’hébergeur la responsabilité de DAILYMOTION n’a pas été engagée car la notification de contenus illicites qui lui a été envoyée ne répondait pas aux exigences légales : les titulaires de droits sur les vidéos n’ont pas listé avec précision les vidéos litigieuses, se contentant d’affirmer que leurs droits étaient bafoués sans donner les adresses url litigieuses ni apporter les justifications des contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des dispositions légales applicables).

(1) L’éditeur est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge.

Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergeurs,hébergement,usenet

Thème : Responsabilite des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 15 avril 2008 | Pays : France


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