Responsabilite des hebergeurs

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Responsabilite des hebergeurs
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Le COMITÉ DE DÉFENSE DE LA CAUSE ARMÉNIENNE (CDCA) reprochait à M.A., consul général de Turquie à Paris, d’avoir mis en ligne sur le site du Consulat, des écrits qui auraient nié le “génocide” arménien. Il était également reproché à l’hébergeur du site, la société FRANCE-TÉLÉCOM SERVICES, d’avoir continué à héberger les pages litigieuses en dépit de sa connaissance du contenu du site incriminé.
Les juges ont d’abord considéré que M.A bénéficiait de l’immunité consulaire prévue par la convention de VIENNE. Sur le volet “responsabilité des hébergeurs”, la Cour a écarté la responsabilité de la société FRANCE-TÉLÉCOM SERVICES. En effet, aux termes de la loi du 21 juin 2004, la responsabilité civile d’un hébergeur ne peut être engagée s’il n’avait pas connaissance du caractère manifestement illicite des données stockées ou si, en ayant eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Selon les juges, bien qu’informée de l’existence de ces contenus par le CDCA, la société FRANCE-TELECOM SERVICES n’avait pas eu connaissance du caractère “manifestement illicite” des données litigieuses, les contenus en cause étant particulièrement controversés.
De surcroît, la mise en demeure du CDCA n’était pas conforme à l’article 6 I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, aucune copie de la correspondance n’avait été adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations litigieuses ou la justification de ce que l’auteur n’avait pu être contacté.

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Thème : Responsabilite des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 8 novembre 2006 | Pays : France


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