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Par un jugement important du 16 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Tiscali Média en sa qualité d’hébergeur, pour n’avoir pas vérifié la véracité des coordonnées d’un créateur de site Internet à l’origine d’une mise à disposition en ligne, de bandes dessinées contrefaites. Les coordonnées en question, fantaisistes, n’étaient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du site litigieux. La société Tiscali Média a bien eu la diligence, dès la délivrance de l’assignation en référé, de suspendre l’accès au site litigieux, mais c’est sur un point jusqu’à ce jour inédit, que la responsabilité délictuelle de la société Tiscali Média a été engagée. Le Tribunal a considéré que cette dernière n’avait pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 (aujourd’hui devenu article 6.II de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004) de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu dont elle assure le stockage. Les données conservées par les hébergeurs doivent permettre l’identification des personnes concernées.
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergement,ouverture de compte,diligence,tiscali média,tiscali,stockage,contrefaçon,identification,anonymat
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 16 fevrier 2005 | Pays : France