Responsabilité des garagistes : Obligation de Garde et Conséquences des Interventions Techniques

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Responsabilité des garagistes : Obligation de Garde et Conséquences des Interventions Techniques
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Le 31 août 2015, M. [L] achète un véhicule utilitaire d’occasion, un Volkswagen Crafter, avec un kilométrage de 92.783 km. Le 6 juillet 2018, il confie le véhicule à la société DIV pour des réparations liées au roulement et à la direction. Après plusieurs pannes et réparations par différentes sociétés, le véhicule est immobilisé depuis le 14 janvier 2019 chez DIV. Un devis pour le remplacement du moteur est établi le 30 janvier 2019, et M. [L] fait réaliser une expertise amiable qui conclut à une origine de désordre liée à une intervention sur le véhicule. M. [L] assigne les sociétés DIV et Garage Moderne en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 30 janvier 2023, condamne M. [L] à payer des sommes à DIV et Garage Moderne, et il interjette appel le 28 février 2023. Les parties déposent leurs conclusions respectives, et l’ordonnance de clôture est rendue le 18 avril 2024. M. [L] demande la confirmation de sa recevabilité et la reconnaissance de la responsabilité solidaire des garagistes, tandis que les sociétés DIV et Garage Moderne demandent la confirmation du jugement et des condamnations supplémentaires à son encontre. La cour infirme partiellement le jugement initial concernant les frais de gardiennage et condamne M. [L] à payer une somme plus élevée à la société DIV, tout en rejetant les autres demandes des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/01255
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 304

N° RG 23/01255 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRTT

(Réf 1ère instance : 2021004439)

M. [Y] [U] [K] [L]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES ‘D.I.V.’

S.A.S. GARAGE MODERNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERNE DE LA CALLE

Me BUTTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [U] [K] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001003 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEES :

S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VÉHICULES par abréviation « D.I.V. », société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 451 231 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. GARAGE MODERNE, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 063 201 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS, et Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 août 2015 M. [L] fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion de marque Volkswagen et de modèle Crafter présentant un kilométrage de 92.783 km.

Le 6 juillet 2018, le véhicule a été confié à la société Distribution industrielle de véhicule (la société DIV) pour le remplacement d’éléments liés au roulement et à la direction.

Le 21 août 2018, le véhicule est tombé en panne à [Localité 3]. Il a été réparé par la société Garage Moderne.

Le 5 septembre 2018, M. [L] a récupéré son véhicule.

Le 6 septembre 2018, le véhicule est tombé en panne. Il a été réparé par la société DIV.

Le 17 septembre 2018, M. [L] a récupèré son véhicule.

Le 18 septembre 2018, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué jusqu’au garage [Localité 7].

Depuis le 14 janvier 2019, le véhicule est entreposé sur le parc de la société DIV.

Le 30 janvier 2019, la société DIV a établi un devis pour remplacement du moteur.

Par lettre du même jour, elle a indiqué à M [L] qu’à défaut d’obtenir son accord sous 8 semaines pour procéder à la réparation de son véhicule, elle se réservait le droit de lui facturer les frais de parc.

M. [L] a fait diligenter une expertise amiable.

Le 24 juin 2019, la société Expertises [E] a déposé son rapport. L’expert amiable a indiqué que l’origine du désordre provenait de ‘l’absorption d’un corps étranger à l’intérieur des cylindres’ pouvant faire suite à ‘la rupture d’un élément du circuit d’admission ou l’introduction du corps lors d’une intervention’ sur le véhicule.

M. [L] a assigné les sociétés DIV et Garage moderne en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :

– Condamné M. [L] à payer à la société DIV la somme de 11.424 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage,

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 795,54 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 258,22 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 août 2021 et à parfaire jusqu’au paiement intégral de la somme principale,

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 119,33 euros au titre de la clause pénale,

– Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

– Condamné M. [L] aux entiers dépens.

M. [L] a interjeté appel le 28 février 2023.

M. [L] a déposé ses dernières conclusions le 19 juillet 2023. La société Garage Moderne a déposé ses dernières conclusions le 25 octobre 2023. La société DIV a déposé ses dernières conclusions le 8 avril 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [L] demande à la cour de :

In limine sur la recevabilité de l’action en responsabilité civile contractuelle in solidum initiée par M. [L] :

– Confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Sur la responsabilité civile contractuelle in solidum des garagistes :

A titre principal :

– Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la responsabilité civile contractuelle de la société DIV et de la société Garage Moderne pour manquement à leur obligation de garde, tout en déboutant M. [L] de ses demandes de condamnations in solidum à réparer les préjudices dont il souffre,

– Statuant à nouveau de ce chef,

– Constater que des fautes conjointes de la société DIV et de la société Garage Moderne ont concouru de manière indivisible au dommage de M. [L] résultant d’un délit civil,

– Dire et juger la société DIV responsable solidairement avec la société Garage Moderne des préjudices subis par M. [L],

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne à verser à M. [L] la somme de 12.420,61 euros, à titre de réparation du préjudice matériel lié à la remise en état du véhicule,

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne à verser à M. [L] la somme de 300 euros, à titre de réparation du préjudice financier lié au coût de l’expertise amiable contradictoire,

– Condamner in solidum la société et la société Garage Moderne à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral lié au trouble de jouissance,

A titre subsidiaire si les précédents moyens ne satisfaisaient pas :

– Réformer le jugement, en ce qu’il a rejeté la responsabilité civile contractuelle de la société DIV et de la société Garage Moderne pour manquement à leur obligation de garde, tout en déboutant M. [L] de ses demandes de condamnations in solidum à réparer les préjudices dont il souffre,

– Statuant de nouveau de ce chef,

– Ordonner, par arrêt avant dire droit, la désignation d’un expert automobile inscrit sur la liste des experts de justice près la cour d’appel de Rennes, sur le fondement des articles 263 et suivants, 482 et 483 du code de procédure civile,

– Dire que la mission de l’expert sera la suivante :

– Convoquer les parties,

– Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils tout document en rapport avec le litige,

– Identifier l’origine des désordres ayant abouti à l’immobilisation du véhicule utilitaire de marque Volkswagen, modèle Crafter 2.0. Turbo FAP, immatriculé CN-315 TM,

– Compléter, confirmer ou infirmer les conclusions de l’expert [G] [E] aux termes de son rapport daté du 24 juin 2019,

– D’une manière générale, recueillir tout élément technique et de fait, toute observation permettant à la cour de céans d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

– Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

– Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément à la lettre de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

– Dire que M. [L], admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023, sera dispensé du versement de la consignation et que les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le trésor public,

– Dire que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire part de leurs éventuelles observations,

– Dire que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,

– Dire que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées.

Sur la condamnation de M. [L] au paiement des frais de gardiennage de la société DIV :

– Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société DIV la somme de 11.424,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage,

– Statuant de nouveau de ce chef,

– Débouter la société DIV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur la condamnation de M. [L] au reliquat de facture et pénalités de la société Garage Moderne :

– Réformer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 795,54 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Réformer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 258,22 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 31 août 2021 et à parfaire jusqu’au paiement intégral de la somme principale,

– Réformer le jugement, en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 119,33 euros au titre de la clause pénale,

– Statuant de nouveau de ce chef,

– Constater l’existence d’obligations réciproques entre la société Garage Moderne et M. [L],

– Opérer compensation desdites obligations à due concurrence de la somme de 1.213,09 euros, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil,

Sur le rejet des demandes de condamnation aux frais irrépétibles de première instance de la société DIV et de la société Garage Moderne :

– Confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société DIV et la société Garage Moderne de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles de première instance conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société Garage Moderne :

– Confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société Garage Moderne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Y ajoutant et dans tous les cas :

– Réformer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation des sociétés DIV et Garage Moderne aux frais irrépétibles de première instance,

– Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises,

– Statuant de nouveau de ce chef :

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne à verser à M. [L] la somme de 6.191,42 euros au titre des honoraires et frais d’avocat de première instance, en application de l’article 700 al. 1 er 1° du code de procédure civile,

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne aux entiers dépens de première instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne, en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, à payer à la société Cabinet De La Calle agissant par M. [I] [W], avocat de M. [L], la somme de 4.000 euros au titre des honoraires et frais d’avocat d’appel, en rappelant que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État,

– Condamner in solidum la société DIV et la société Garage Moderne aux entiers dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société DIV demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– Sauf,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DIV de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,

– Statuant à nouveau,

– Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,

– Condamner M. [L] à payer à la société DIV la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

– Y ajoutant,

– Condamner M. [L] à payer à la société DIV la somme de 16.524 euros TTC au titre des frais de gardiennage complémentaires sur la période du 9 septembre 2021 au 15 mars 2024,

– Condamner M. [L] à payer à la société DIV la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Garage Moderne demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 795,54 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 258,22 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 août 2021 et à parfaire jusqu’au paiement intégral de la somme principale,

– Condamné M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 119,33 euros au titre de la clause pénale,

– Condamné M. [L] aux entiers dépens,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la société Garage Moderne de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive engagée,

– Débouté la société Garage Moderne de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– Statuant à nouveau :

– Déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes relatives au contrat de dépôt,

– Déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d’expertise et l’en déboutera,

– Condamner M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive engagée,

– Condamner M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

– Condamner M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le manquement à l’obligation de garde :

M. [L] fait valoir que les société DIV et Garage Moderne auraient manqué à leurs obligations de garde de la chose qui leur avait été confiée.

M. [L] a confié le véhicule tour à tour aux sociétés DIV et Garage Moderne aux fins de réparation ou entretien. Ce contrat d’entreprise s’est nécessairement accompagné d’un contrat de dépôt.

Le dépositaire a une obligation de garde et de conservation. Il n’a pas d’obligation de réparation.

L’expert amiable fait valoir que la responsabilité de la société DIV peut être recherchée car ce professionnel, en remplaçant les injecteurs, a pu laisser tomber un corps étranger par le puit des injecteurs. Il ajoute que la responsabilité de la société Garage Moderne peut être recherchée car, lors du remplacement du turbocompresseur, il a pu oublier une corps étranger qui puisse être aspiré par le moteur.

L’expert amiable a noté que le filtre à air était encrassé et que sa date de fabrication était novembre 2014.

Il apparaît ainsi que la panne qui affecte le véhicule est d’origine mécanique. Elle pourrait être en lien avec les interventions réalisées sur le véhicule par les sociétés DIV et Garage Moderne dans le cadre des opérations de réparation qui leur ont été confiées. M. [L] se prévaut cependant d’un manquement à l’obligation de garde du dépositaire auquel est ainsi imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien. Il n’invoque pas d’opération d’entretien ou de réparation défectueuse qui aurait pu caractériser un manquement à une obligation de réparation du véhicule.

Le 6 juillet 2018, le véhicule a été confié à la société Distribution industrielle de véhicule (la société DIV) pour le remplacement d’éléments liés au roulement et à la direction. Il totalisait 185.493 km. . Le véhicule n’est tombé en panne que le 21 août 2018 alors qu’il totalisait 189.853 km.

Il apparait ainsi que le véhicule a pu effectuer plus de 4.000 km sans qu’il soit justifié d’une panne ou d’un problème mécanique rendant la circulation impossible. Il n’est pas justifié que le véhicule restitué le 6 juillet 2018 ait été affecté d’une détérioration.

Aucun manquement à l’obligation de garde et de conservation n’est établie à l’encontre de la société DIV au titre de cette première intervention.

Lorsque le véhicule a été confié successivement aux deux sociétés mises en cause, les 21 août 2018 puis 6 septembre 2018, il était déjà en panne. La détérioration alléguée par M. [L] préexistait nécessairement à la remise de la chose. Aucun manquement à l’obligation de garde et de conservation n’est établie au titre de ces deux interventions.

Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [L] fondées sur l’obligation de garde.

Sur la demande d’expertise :

M. [L] fait valoir qu’une expertise judiciaire permettrait de remédier à l’insuffisance des conclusions du rapport d’expertise amiable retenu par les premiers juges.

Il résulte de l’expertise amiable, menée contradictoirement, que la panne résulte très probablement de l’introduction dans un cylindre d’un objet.

Deux entreprises étant intervenues successivement pour réparer le véhicule, une expertise judiciaire ne permettrait en tout état de cause pas de déterminer laquelle des deux est à l’origine de cette erreur.

Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire.

Sur les frais de gardiennage :

Par lettre du 30 janvier 2019, la société DIV a indiqué à M. [L] que sans réponse de sa part dans un délai de 8 semaines à la proposition de réparation qui lui avait été transmise, elle se réservait le droit de facturer des frais de parc.

Il en résulte que la société DIV a accepté que la garde du véhicule soit effectuée à titre gratuit jusqu’à 8 semaines à compter du 30 janvier 2019. M. [L] a ainsi été averti que cette garde lui serait facturée à compter de fin mars 2019 et il lui revenait, en cas de désaccord, de faire enlever le véhicule des locaux de la société DIV.

La société DIV entend facturer ces frais à raison de 10 euros HT par jour. Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant précisé qu’il y a lieu de retenir que la garde est facturée à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 15 mars 2024 comme demandé par la société DIV, soit sur 1.812 jours.

Il y a donc lieu de condamner M. [L] à payer à la société DIV la somme de 18.120 euros HT soit 21.744 euros TTC. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Devant la cour, M. [L] ne conteste pas sur le fond les condamnations prononcées à son encontre au titre des factures de réparation restées impayées. Il ne motive pas une contestation de leur chiffrage, chiffrage établi par les documents produits devant la cour par les créanciers.

M. [L] demande la ‘réformation’ de ces condamnations en précisant qu’il demande, pour le cas où les intimés seraient condamnés aux demandes pécuniaires formées par l’appelant, qu’une compensation soit opérée.

En l’absence de condamnation prononcée par la cour au profit de M. [L], il n’y a pas lieu à compensation.

Sur le caractère abusif de la procédure :

La société Garage Moderne demande à ce que M. [L] soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure.

Il n’est pas justifié que M. [L] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Garage Moderne.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [L] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 11.424 euros toutes taxes comprises la condamnation de M. [L] au profit de la société Distribution Industrielle de Véhicules au titre des frais de gardiennage,

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamne M. [L] à payer à la société Distribution Industrielle de Véhicules la somme de 18.120 euros HT soit 21.744 euros TTC au titre des frais de gardiennage dus du 1er avril 2019 et jusqu’au 15 mars 2024,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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