Madame [B] [M] a acquis une maison à [Adresse 4], [Localité 2], fin 2014 et a entrepris des travaux de surélévation et de rénovation en 2015. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans ces travaux, dont la SARL BET ATELIER 75 en tant que maître d’œuvre. En juillet 2016, elle a demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée et a révélé des malfaçons. En avril 2021, elle a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal judiciaire de NICE, demandant des indemnités pour les travaux à reprendre, un préjudice de jouissance, un préjudice fiscal, et le remboursement des frais d’expertise.
Madame [B] [M] soutient que les entreprises ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, citant le rapport de l’expert qui confirme ses allégations. Les entreprises défenderesses, quant à elles, contestent les accusations, affirmant que les travaux n’ont pas été terminés en raison de l’absence de paiement et du refus d’accès au chantier par Madame [B] [M]. Elles demandent le rejet des demandes de cette dernière et, pour certaines, des condamnations reconventionnelles à son encontre. Les entreprises soutiennent que la maison est habitable et que les malfaçons alléguées ne justifient pas les demandes d’indemnisation. Le tribunal doit maintenant trancher sur les responsabilités et les demandes d’indemnisation formulées par Madame [B] [M] ainsi que sur les contre-demandes des entreprises. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [M] c/ S.A.R.L. BET ATELIER 75, S.A.R.L. ACR, S.A.R.L. ETABLISSEMENT JL DALMASSO, S.A.R.L. LE CONFORT ELECTRIQUE
MINUTE N°
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01658 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOIG
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le 5 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. BET ATELIER 75, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ACR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JL DALMASSO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. LE CONFORT ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [M] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2], à la fin de l’année 2014.
Elle a fait entreprendre des travaux de surélévation et de rénovation à partir du courant de l’année 2015.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
– La SARL BET ATELIER 75, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution,
– La SARL ACR, en qualité de technicien concernant le gros œuvre,
– La SARL Etablissement JL Dalmasso, en qualité de technicien sur la plomberie, la climatisation et la VMC,
– La SARL Le Confort Electrique en qualité de technicien sur l’électricité,
– La SAS METAL VETRINE en qualité de technicien sur les menuiseries extérieures,
– La SARL EUROP BAT en qualité de technicien sur les peintures intérieures et extérieures.
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2016, madame [B] [M] a saisi le tribunal de grande instance de NICE aux fins que soit ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2017 du tribunal de grande instance de NICE, monsieur [L] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et il a déposé son rapport en date du 3 juin 2019.
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2021, madame [B] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique.
Vu les dernières conclusions de madame [B] [M], notifiées par RPVA le 18 août 2022, dans lesquelles elle sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
CONDAMNER la SARL BET ATELIER 75 à lui verser la somme de 2 520 euros TTC au titre de la reprise de travaux (après compensations des obligations réciproques),
CONDAMNER la SARL Le Confort Electrique à lui verser la somme de 481,01 euros TTC au titre de la reprise de travaux (après compensations des obligations réciproques),
CONDAMNER la SARL ACR à lui verser la somme de 57 763, 60 euros TTC au titre de la reprise de travaux (après compensations des obligations réciproques),
CONDAMNER la SARL Etablissement JL Dalmasso à lui verser la somme de 14 238,92 euros TTC au titre de la reprise de travaux (après compensations des obligations réciproques),
CONDAMNER in solidum la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à lui verser la somme de 238 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance du mois de janvier 2016 au mois d’août 2022 à parfaire,
CONDAMNER in solidum la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice fiscal,
CONDAMNER in solidum la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à lui verser la somme de 12 871, 98 euros au titre des frais d’expertise,
CONDAMNER in solidum la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sous distraction de Maître Thierry TROIN Avocat au Barreau de NICE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que chacun des défendeurs a commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Elle précise, concernant le maître d’œuvre, que pèse sur lui les obligations de réaliser des ouvrages exempts de vice, de faire réaliser des travaux conformes aux plans établis et de tenir le planning du chantier.
Elle cite le rapport de l’expert qui écrit qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il est impossible de considérer les travaux des entreprises assignées réceptionnés à l’exception de la SARL Le Confort Electrique, qui fournit un procès-verbal de réception.
Elle précise que le rapport de l’expert énumère précisément les malfaçons ainsi que leurs responsables, ce dernier mettant plusieurs fois en lumière la négligence du maître d’œuvre.
Elle ajoute que la faute de la SARL BET ATELIER 75 est constituée en un défaut général de suivi de chantier prouvé par une absence de production d’un compte-rendu.
Elle réfute les propos de la SARL BET ATELIER 75 en prenant appui sur le rapport de l’expert qui énonce que l’intégralité des intervenants à l’opération de construire ont été réglées.
Elle fait valoir que la SARL Etablissement JL Dalmasso ne conteste pas sa responsabilité concernant la baignoire et la nécessité de la remplacer. Elle déplore que la société fasse semblant de vouloir reprendre l’ouvrage depuis maintenant 6 ans et qu’elle minimise sa responsabilité sur d’autres points.
Elle reprend la liste des malfaçons dressée par l’expert en y ajoutant le vice des matériaux de l’escalier, la porte d’entrée, un problème de positionnement de la porte de la buanderie, l’absence de peinture dans la cave à vins et sur les parois de la kitchenette, l’absence de velux et de crochet de sécurité ainsi que l’absence de bonde et d’appui-tête dans la baignoire.
Elle reprend le décompte du coût des travaux réalisés par l’expert en y ajoutant une prestation d’un homme de l’art pour la somme de 2 520 euros, l’intervention d’un coordinateur SPS pour la somme de 1 140 euros, un déménagement et le stockage du mobilier dans un garde-meuble évalué pour la somme de 3 500 euros et un aménagement et un remontage des meubles évalué à la somme de 2 000 euros.
Elle compte également les travaux suivants comme devant être réalisés : le remplacement des marches d’escalier pour la somme de 8 270 euros, le déplacement de la cloison de la buanderie pour la somme de1 350 euros, la peinture dans la cave à vins et sur les parois de la kitchenette pour la somme de 990 euros, le remplacement de la porte d’entrée isolante pour la somme de 4 750 euros, le remplacement de la baignoire avec porte latérale pour personne handicapée pour la somme de 4 653 euros, la pose de vélux pour la somme de 492 euros, l’inondation de la nourrice d’alimentation de la salle de bains pour la somme de 9 700 euros.
Elle considère que la SARL Etablissement JL Dalmasso lui doit la somme de 14 238, 92 euros, que la SARL Le Confort Electrique lui doit la somme de 481,01 et que la SARL ACR lui doit la somme de 57 763,60 euros.
Elle sollicite le dédommagement d’un préjudice de jouissance égal à la somme de 238 000 euros sachant que la valeur locative du bien immobilier est évalué entre 3 000 et 4 000 euros et que la période concernée est de 68 mois (entre janvier 2016 et août 2022).
Elle affirme qu’elle n’a jamais dénié l’accès à la maison aux entreprises défenderesses et qu’elle n’a jamais reçu une mise en demeure pour la réception des travaux.
Elle rappelle qu’elle ne fait pas de double demande dans le cadre de la procédure diligentée pour le dégât des eaux dont elle a souffert en ce que l’origine du sinistre caractérisant le préjudice de jouissance diffère entre les deux procédures.
Elle soutient que l’absence de finitions de la maison empêche la fourniture des factures et des attestations de conformité qui lui auraient permis d’obtenir une réduction fiscale égale environ à la somme de 8 000 euros.
Elle demande le remboursement des frais d’expertise qu’elle a dû engager du fait de la présente procédure pour la somme de 12 871, 98 euros.
Vu les dernières conclusions de la SARL BET ATELIER 75, notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, dans lesquelles elle sollicite de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
LA METTRE purement et simplement hors de cause, en l’absence de faute contractuelle ou délictuelle,
REJETER toutes les demandes dirigées à son encontre,
REJETER les demandes de madame [B] [M],
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement la SARL ACR, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à la relever et à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER tout succombant à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître PUJOL, avocat sous cette affirmation.
La SARL BET ATELIER 75 soutient que la faute qui lui est reprochée n’est pas constituée, rappelant que les entreprises n’ont pas terminés leurs travaux car elles en ont été empêchées par madame [B] [M] et qu’elles n’étaient pas payées.
Elle fait valoir que l’expert a estimé la valeur locative de la maison entre 1 800 et 2 000 euros par mois et qu’il a conclu que le bâtiment est habitable. Elle précise que la demanderesse a demandé la même somme dans une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Elle sollicite le débouté de la demande de du préjudice fiscal eu égard au fait qu’il n’est pas prouvé.
Elle sollicite le débouté de la demande de remboursement des frais d’expertise d’une part, parce qu’elle considère que c’est la faute de madame [B] [M] si les entreprises n’ont pu intervenir et d’autre part, elle argue qu’ils constituent une somme plus importante que le coût de reprise des désordres et inachèvements.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle n’est pas responsable de l’inachèvement des travaux étant donné qu’elle ne les réalise pas, sur ce point, elle demande à être garantie par les autres défendeurs.
Vu les dernières conclusions de la SARL ACR, notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, dans lesquelles elle sollicite de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1351 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL
– REJETER toutes demandes formulées à son encontre comme étant irrecevables ou mal fondées,
A TITRE SUBSIDAIRIE
– CANTONNER toutes réclamations à son encontre à la somme de 2 675 euros selon l’évaluation de l’expert judiciaire,
Et,
– REJETER toutes autres demandes plus amples formulées à son encontre comme étant irrecevables ou mal fondées,
A TITRE RECONVENTIONNEL
– CONDAMNER madame [B] [M] à lui payer la somme de 2 650, 10 euros au titre du solde de son marché,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER solidairement la SARL BET ATELIER 75, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Electrique à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige,
– CONDAMNER madame [B] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance,
– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL ACR rappelle que la créance calculée par l’expert est moins élevée que celle alléguée par la demanderesse.
Elle précise que l’expert judiciaire n’a constaté que des griefs mineurs concernant ses ouvrages, qu’étant des griefs qu’elle retouche généralement en fin de chantier. Elle soutient qu’elle n’a pas pu corriger ces défauts car madame [B] [M] a refusé la réception de ses ouvrages et a interdit le chantier aux entreprises.
Elle reconnaît qu’elle doit réaliser les ouvrages suivants : la pose de deux trappes de visite en plafond, la reprise d’une fissure esthétique, la mise en peinture du plafond dans deux pièces, la mise en place, le réglage d’une porte coulissante au niveau de la buanderie et le remplacement d’une serrure d’une chambre, le tout pour une somme de 2 675 euros.
Elle rappelle que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce, les travaux n’ayant pas été réceptionnés et les désordres allégués ayant été annotés avant réception et qu’aucun désordre de nature décennale n’a été constaté.
Elle précise également que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en ce que les désordres relevés sont mineurs et que c’est la faute de madame [B] [M] si les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Elle ajoute que madame [B] [M] n’a jamais contesté, dans le rapport de l’expert, avoir bloqué l’accès au chantier aux entreprises.
Elle argue que l’expert ne relève aucun préjudice de jouissance, qu’il a évalué la valeur locative entre 1 800 et 2 000 euros et que rien ne prouve que le bien devait être loué.
Elle ajoute que les désordres mineurs qu’on lui reproche ne peuvent empêcher l’habitation de la maison.
Elle précise que ne saurait être retenue une condamnation in solidum en ce que la faute qu’on lui allègue n’a pas un caractère indissociable du fait fautif également retenu à la charge de chaque autre constructeur.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement du solde du marché tel qu’établit par l’expert à hauteur de 2 650,10 euros.
Au regard de la répartition des responsabilités établies par l’expert, elle demande d’être relevée garantie par les autres entreprises sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
Vu les dernières conclusions de la SARL Etablissement JL Dalmasso, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, dans lesquelles elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil,
– DEBOUTER madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles sont présentées à son encontre,
– DEBOUTER madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance d’ores et déjà indemnisé,
– A titre reconventionnel, CONDAMNER madame [B] [M] à lui verser la somme de 22 481, 68 euros TTC, avec intérêts à compter des présentes conclusions,
– Condamner madame [B] [M] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Etablissement JL Dalmasso soutient que le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé, l’expert concluant que la maison est habitable.
Elle précise que les griefs qu’on peut lui reprocher sont les suivants : la présence d’une rayure côté est et l’absence de bouchon de bonde et d’appui tête. Elle ajoute qu’elle avait proposé de remplacer la baignoire, sans n’avoir reçu aucune réponse de madame [B] [M].
Elle fait valoir que, si elle devait être condamnée, cela ne pourrait être pour une somme supérieure à 3 500 euros, somme chiffrée par l’expert comme représentant le coût de remplacement de la baignoire.
Elle sollicite le débouté des demandes indemnitaires de la partie adverse eu égard au jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 avril 2023 qui l’a déjà indemnisée sur ces points.
Au titre de sa demande reconventionnelle, elle rappelle que l’expert judiciaire avait calculé qu’elle était détentrice d’une créance de 26 331, 38 euros, créance à laquelle elle ôte le coût du remplacement de la baignoire et elle en conclut être détentrice d’une créance de 22 481, 68 euros à l’égard de madame [B] [M].
Elle ajoute que le préjudice fiscal allégué n’a aucun lien de causalité avec le grief allégué.
Vu les dernières conclusions de la SARL Le Confort Electrique, notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, dans lesquelles elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1351 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– JUGER qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
– JUGER qu’elle a tenté d’effectuer les travaux de reprise et s’est retrouvée confrontée au refus d’accéder aux lieux de madame [B] [M] ;
– JUGER que madame [B] [M] a contribué exclusivement à son propre dommage ;
– JUGER que la maison de madame [B] [M] était meublée et occupée ;
– JUGER que madame [B] [M] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les malfaçons de sa société et son prétendu préjudice de jouissance ;
– JUGER que ses travaux de reprise et de finitions ne rendaient pas le bien inhabitable de sorte que madame [B] [M] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et fiscal à son égard ;
– DEBOUTER madame [B] [M] de sa demande de paiement in solidum de la somme de 182 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
– DEBOUTER madame [B] [M] de sa demande de paiement in solidum de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice fiscal ;
– DEBOUTER madame [B] [M] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés à lui régler la somme de 12 871,98 euros au titre des frais d’expertise ;
– DEBOUTER madame [B] [M] de sa demande de paiement in solidum de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– DEBOUTER madame [B] [M], la SARL ACR et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.
La SARL Le Confort Electrique fait valoir qu’elle a produit un procès-verbal de réception en date du 16 février 2016, co-signé le 12 avril 2016.
Elle ajoute que, concernant les réserves qui avaient été émises, elle n’a pas pu les finaliser car madame [B] [M] a bloqué l’accès au chantier de tous les intervenants.
Elle précise que, postérieurement à l’action présente, madame [B] [M] l’a contactée afin de faire réaliser des travaux chez elle, ce qui démontre qu’elle a été satisfaite des travaux réalisés.
Elle conclut au débouté des prétentions de la demanderesse en ce que c’est cette dernière qui est fautive d’avoir entravé l’accès au chantier.
Elle conclut au débouté de la demande de préjudice de jouissance en ce que l’expert a évalué la valeur locative de la maison entre 1800 et 2000 euros par mois et non à 3 500 euros mensuels, que la maison était meublée et occupée tel que cela ressort du constat d’huissier du 25 octobre 2016 et des réunions du 8 juin 2017 et du 24 juillet 2018 et qu’enfin l’expert considère que la maison est habitable.
Elle précise que les malfaçons qu’on lui reproche ont été qualifiées de second œuvre et ne peuvent en aucun cas empêcher la demanderesse d’habiter son bien.
Elle conclut au débouté de la demande de préjudice fiscal, rappelant la faute initiale de madame [B] [M].
Concernant les frais d’expertise, elle demande le rejet de la demande en ce que l’expertise a été diligentée pour faire état des malfaçons des autres entreprises sachant qu’elle avait déjà déposé son procès-verbal de réception.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 à effet différé au 14 novembre 2023.
Sur la reprise de travaux de la SARL BET ATELIER 75
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, d’obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport de monsieur [H], expert judiciaire, dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Madame [B] [M] reproche à la SARL BET ATELIER 75 un défaut général de suivi du chantier qui lui a été confié.
Il ressort de sa proposition d’honoraires en date du 16 mars 2015 que les tâches confiées à la SARL BET ATELIER 75 étaient les suivantes : vérification des situations en fonction de l’avancement des travaux, assistance à réception des travaux pour rédaction du procès-verbal, assistance pour rédaction du procès-verbal de levée des réserves, assistance pour le décompte global définitif et assistance pour le déblocage de la retenue de garantie.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du mail rédigé par la SARL BET ATELIER 75 à la SARL Etablissement JL Dalmasso le 3 mars 2016 et à l’ensemble des entreprises en date du 13 octobre 2015, que la défenderesse remplissait sa mission en enjoignant aux entreprises de réaliser des travaux.
Le rapport de monsieur [H] fait état d’une carence de procès-verbal ou de compte-rendu de réunion de chantier dont la rédaction incombait à la SARL BET ATELIER 75. Il évalue à la somme de 2 520 euros, toutes taxes comprises, le coût du service d’un nouvel maître d’oeuvre au titre de la reprise de travaux.
L’expert précise que l’ouvrage pourrait faire l’objet d’une réception sous réserve de porter remède aux désordres contenus dans le rapport.
Il conclut que l’ensemble des désordres aurait dû être identifié, signalé et solutionné par la maîtrise œuvre avant la réception des travaux.
La SARL BET ATELIER 75 conteste la faute qu’on lui reproche et argue que madame [B] [M] a entravé l’accès au chantier aux entreprises, empêchant ces dernières de finaliser leurs travaux.
En tout état de cause, il est relevé dans le rapport que madame [B] [M] a bien empêché l’accès aux chantiers aux entreprises. Toutefois, aucune des parties n’est capable de dater l’entrave exercée par la demanderesse de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a empêché l’accès au chantier avant ou après le refus de procès-verbal de réception en date du 4 mars 2016, soit avant ou après que la SARL BET ATELIER 75 ait considéré avoir fini sa mission.
L’expert note, dans son rapport, que les désordres constatés n’ont pas pour origine une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, de telle sorte que la faute reprochée à la demanderesse n’est pas constituée.
Dès lors, il convient de condamner la SARL BET ATELIER 75 à payer à madame [B] [M] la somme de 2520 euros, toutes taxes comprises, au titre de la reprise de travaux.
Sur la reprise de travaux de la SARL ACR et sur sa demande reconventionnelle
En l’espèce, il ressort du devis communiqué par la SARL ACR le 5 janvier 2016 que cette entreprise était en charge du gros œuvre, de la maçonnerie, du carrelage, du doublage, des cloisons ainsi que la menuiserie intérieure.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 février 2016 établi de manière non contradictoire, Maître [R] a constaté une fissure colmatée du côté gauche de l’escalier d’entrée, l’absence de joints dans le garage, des marches devant être remplacées du fait de veines apparentes, des travaux inachevés au niveau du chauffe-eau, une allée derrière la maison non finie ainsi que de grilles non posées.
Un rapport d’expertise unilatérale a été rendu par la société EUREXO en date du 12 juillet 2016 relevant de nombreuses fissures sur l’escalier fourni par la société ACR et un joint d’étanchéité manquant sur la porte blindée installée par la société ACR.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2016 établi de manière non contradictoire, Maître [R] a constaté les mêmes désordres concernant les escaliers ainsi que des poignées défectueuses et des traces de maçonnerie au sol.
Le rapport de l’expert [H] relève les désordres suivants :
– « En pied et à droite de la volée d’escalier donnant accès au bâtiment, nous avons constaté sur le muret la présence d’une fissure, qui a été colmatée. La peinture n’a pas été réalisée » ;
– « Nous avons constaté un jour sous la porte palière. Il s’agit d’un problème de réglage qui n’a pas été effectué » ;
– « La porte séparant le salon de l’espace buanderie est manquante, ainsi que l’ensemble des finitions y afférentes » ;
– « Absence de serrure ou de bec de canne permettant d’ouvrir la porte-fenêtre de la cuisine à partir de l’extérieur, ce qui constitue une non-façon qui ne permet pas de manœuvrer cette porte fenêtre » ;
– « Le cloquage de la peinture au droit de la 5e marche du perron ».
Il précise que l’ensemble des constatations de l’huissier est repris dans le rapport, à l’exception d’une veine sur une plinthe de l’escalier de perron, étant une particularité naturelle de la pierre.
Il précise que, concernant la reprise de maçonnerie au sous-sol, aucun devis n’a été retrouvé faisant état d’une finition au sol et que les travaux inachevés au niveau du chauffe-eau ont été réalisés ainsi que les joints manquants.
Concernant les veines constatées sur l’escalier, il réfute la qualité de désordre en ce que cela ressort d’une particularité de la pierre utilisée.
Il constate également la pose de la grille manquante ainsi que la complétude de l’allée.
Le jour constaté sous la porte blindée n’a pas été comblé.
L’expert relève que le jour de la porte palière, les serrures défectueuses et l’absence de cadre des trappes de visite du faux plafond de la cuisine affectent la maison dans ses éléments constitutifs.
Il attribue à la SARL ACR la responsabilité des désordres constatés.
Dans ses bilans, l’expert facture à la somme de 500 euros la reprise du lot maçonnerie et à la somme de 575 euros la reprise du lot menuiserie et à la somme de 1 300 euros la reprise du lot peinture.
Au final, l’expert estime que la SARL ACR doit la somme de 2 886, 20 euros à madame [B] [M], en ce compris les frais de travaux qui ont été partagés entre les parties.
Il conclut à l’absence de créance de la SARL ACR envers la demanderesse. La SARL ACR sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
La demanderesse réclame la somme de 57 763, 60 euros, toutes taxes comprises, en ce qu’elle y inclut la somme de 8 270 euros au titre du remplacement des marches d’escalier, la somme de 1 350 euros au titre du déplacement de la cloison de la buanderie, la somme de 4 750 euros au titre du remplacement de la porte d’entre isolante et la somme de 990 euros au titre de la peinture de cave à vins et parois de kitchenette.
S’agissant du remplacement des marches d’escalier, cela ne sera pas pris en compte, les veines apparentes étant dues à un défaut de la pierre.
S’agissant de la cloison de la buanderie, l’expert l’inclut dans son lot menuiserie sous le titre « pose d’une porte coulissante et de ses finitions ».
Ni les procès-verbaux d’huissier ni le rapport d’expert ne font état de la peinture de la cave à vins et des parois de kitchenette et madame [B] [M] n’apporte aucun élément à ce titre, cette demande sera écartée.
Concernant les factures erronées, les frais perçus et le trop-perçu, ils ne sont pas prouvés par madame [B] [M].
Dès lors, il convient de condamner la SARL ACR à payer à madame [B] [M] la somme de 2 886, 20 euros, toutes taxes comprises et de débouter la SARL ACR de sa demande reconventionnelle de paiement.
Sur la reprise de travaux de la SARL Etablissement JL Dalmasso et sur sa demande reconventionnelle
En l’espèce, il ressort du devis n°994 de la SARL Etablissement JL Dalmasso, en date du 22 septembre 2015, qu’elle était en charge des travaux plomberie-surélévation, de la climatisation et de la VMC.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2016 établi de manière non contradictoire, Maître [R] constate une rayure sur le côte Est de la baignoire, une bonde manquante et un repose-tête non fourni manquant, la pose du robinet d’alimentation du lave-linge non conforme, le lave-linge empêche la fermeture et la pose d’une porte et une pompe de relevage manquante.
Le rapport de l’expert [H] relève les désordres suivants :
– Dans la salle de bain de la chambre du rez-de-jardin, la présence d’une rayure côté est dans la baignoire,
– Dans salle de bain de la chambre du rez-de-jardin, l’absence de bouchon de bonde et de l’appui tête.
L’expert a qualifié de négligence l’absence de bouchon de bonde et de l’appui tête.
Il attribue à la SARL Etablissement JL Dalmasso la responsabilité des désordres constatés.
Concernant le lot plomberie, il évalue à la somme de 3 500 euros les travaux devant être réalisés.
Au moment des comptes, il estime à la somme de 18 690, 88 euros la somme à percevoir par la SARL Etablissement JL Dalmasso.
Madame [B] [M] sollicite le paiement de la somme de 14 238, 92 euros, toutes taxes comprises,
En sus des travaux relevés par l’expert, elle retient le remplacement de la baignoire avec porte latérale pour personne handicapée pour la somme de 4 653 euros, l’inondation de la nourrice d’alimentation de la salle de bains pour la somme de 9 700 euros.
Au moment du décompte à la SARL Etablissement JL Dalmasso, elle ajoute les sommes de 5 145 euros au titre des travaux, de 2 653,60 euros pour les annexes, de 3 498, 72 euros pour le remboursement, de 7 400 euros pour le second sinistre et de 6 758,40 euros à déduire.
Force est de constater qu’elle ne prouve aucun des montants qu’elle avance.
Dès lors, faisant le compte entre les parties d’une part et d’autre, il convient de condamner madame [B] [M] à payer à la SARL Etablissement JL Dalmasso la somme de 18 690, 88 euros, toutes taxes comprises.
Sur la reprise de travaux de la SARL Le Confort Electrique
En l’espèce, selon devis n°6967F en date du 27 novembre 2014, la SARL Le Confort Electrique était chargé de fournir l’ensemble de l’immeuble en installation électrique.
Il ressort de la procédure que les travaux réalisés par la SARL Le Confort Electrique ont été réceptionnés en date du 16 février 2016 et co-signé le 12 avril 2016, en ce compris les réserves suivantes, concernant le litige, sur le fonctionnement général du système électrique et sur l’installation du vidéophone.
Par procès-verbal du 25 octobre 2016 établi de manière non contradictoire, Maître [R] constate qu’il manque un boîtier de raccordement au plafond et que l’ensemble de l’installation électrique est non-conforme aux normes NFC 15-100.
Il ressort du rapport de l’expert :
– Qu’il existe un dysfonctionnement sur la télécommande du volet-roulant Sud-Ouest du séjour, de marque YOKIS ;
– Qu’il existe un problème de centralisation des commandes pour les stores de la cuisine ;
– Que les courants forts ne sont pas séparés des courants faibles au tableau général basse tension ;
– Que l’alarme n’est pas raccordée correctement au tableau général basse tension ;
– Qu’il n’y a pas de boîtier de raccordement en plafond du salon ;
– Qu’il y a un défaut au départ de l’alimentation des plaques de cuisson ;
– Qu’il y a une prise pendante dans la chambre du rez-de-jardin ;
Compte-tenu de l’absence de procès-verbal de chantier et de la réception sans ses réserves des travaux de la SARL Le Confort Electrique, il a été difficile pour l’expert de dater l’apparition de ces malfaçons mais il attribue la responsabilité des désordres à la SARL Le Confort Electrique.
Il estime à la somme de 1 030 euros l’ensemble des travaux afférents au lot électricité.
Au final des comptes, il évalue à la somme de 1 268,81 euros la somme due par la SARL Le Confort Electrique.
Madame [B] [M] sollicite le paiement de la somme de 481,01 euros, toutes taxes comprises.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Le Confort Electrique à payer à madame [B] [M] la somme de 481, 01 euros, toutes taxes comprises.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Le dommage est indemnisable dès lors qu’il est présent, certain, personnel et direct.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
Le préjudice de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutif aux réparations d’un dommage.
En l’espèce, madame [B] [M] demande la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 238 000 euros, entre janvier 2016 et août 2022.
Elle estime la valeur locative de son bien à la somme de 3 500 euros. Aucune attestation d’un agent immobilier n’est jointe pour certifier cette valeur locative, la seule attestation jointe concernant une maison à [Localité 1].
Elle déplore n’avoir pu intégrer sa maison en l’état actuel des travaux, ajoutant qu’elle n’a jamais empêché les entreprises d’accéder à la maison dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Elle affirme avoir dû louer une maison à [Localité 1] dont l’attestation de valeur locative est jointe. Toutefois, force est de constater qu’aucun bail ou contrat de location n’a été communiqué, l’attestation répondant seulement à une demande de renseignement de madame [B] [M].
Les défendeurs contestent avoir à indemniser un préjudice de jouissance en qu’ils considèrent que la demanderesse est fautive en ayant entravé l’accès au chantier et en ce que la maison était habitable.
Il ressort du rapport de l’expert que la maison est habitable, contenant les équipements nécessaires. Ce dernier précise que les désordres et inachèvements ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ajoute que la maison pourrait faire l’objet d’une réception sous réserver de porter remède aux désordres contenus.
La faute respective des défendeurs a été caractérisée auparavant.
Il ressort des éléments communiqués et analysés qu’au 3 juin 2019, la maison était habitable.
Un préjudice ne saurait être constitué au-delà de cette date.
Concernant la période antérieure au 3 juin 2019, il est attesté que madame [B] [M] n’a pas intégré la maison.
De ce fait, elle a souffert d’un préjudice de jouissance de janvier 2016 au 3 juin 2019.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas possible d’évaluer le préjudice de jouissance en l’état des éléments qui ont été fournis sachant qu’il ne ressort pas de la procédure que la demanderesse a dû louer un autre logement ou avait des velléités de louer le logement concerné par la présente instance.
Dès lors, il convient de débouter madame [B] [M] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice fiscal
En l’espèce, madame [B] [M] demande la somme de 8 000 euros au titre de la réduction fiscale qu’elle aurait dû obtenir en l’absence des désordres constatés et par la communication des factures et attestations de conformité par les entreprises.
Force est de constater qu’il n’est fourni aucun élément permettent de prouver le préjudice allégué.
Dès lors, il convient de débouter madame [B] [M] de sa demande de réparation du préjudice fiscal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, sont compris dans les dépens la rémunération d’un technicien.
La rémunération d’un technicien regroupe tous les frais exposés à ce titre dans le cadre des mesures régies par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, en ce compris les expertises.
En l’espèce, madame [B] [M] demande le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 12 871, 98 euros qu’elle a été contrainte d’engager en référé.
Une ordonnance de taxe a été rendue par le tribunal de grande instance de NICE en date du 4 juillet 2019 portant à la somme de 12 871, 98 euros la rémunération de l’expert [H] dans le cadre de l’instance de référé dont la décision avait été rendue le 21 février 2017.
Il ressort de la procédure que les frais d’expertise concernés ont été indispensables à la solution du présent litige.
Dès lors, les défendeurs, étant tous succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum à payer à madame [B] [M] la somme de 12 871, 98 euros. Il convient de dire que, dans leurs rapports entre eux, chacun supportera le quart de la somme due, soit la somme de 3 218 euros.
Sur les demandes de garanties formulées
La SARL ACR sollicite d’être relevée et garantie par la SARL BET ATELIER 75, la SARL JL Dalmasso et la SARL Le Confort Électrique.
La SARL BET ATELIER 75 sollicite d’être relevée et garantie par la SARL ACR, la SARL JL Dalmasso et la SARL Le Confort Électrique.
Or, aucun lien n’existe entre ces sociétés, qui ont chacune commise une faute indépendante de celles des autres.
Aucune garantie ne peut donc être prononcée.
Dès lors, il convient de débouter la SARL ACR et la SARL BET ATELIER 75 de leurs demandes de garantie respectives.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Eu égard à la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [B] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BET ATELIER 75 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ACR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Établissement JL Dalmasso sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Confort Électrique sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront à proportion d’un quart chacun, condamnés, in solidum, à proportion d’un quart chacun, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître PUJOL pour sa part.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL BET ATELIER 75 responsable des désordres constatés dans la maîtrise d’oeuvre du chantier,
CONDAMNE la SARL BET ATELIER 75 à payer à madame [B] [M] la somme de 2 520 euros (deux mille cinq cent vingt euros), toutes taxes compris, avec intérêts légaux courant à compter de la présente décision, au titre de la reprise de travaux,
DÉCLARE la SARL ACR responsable des désordres constatés au titre du gros œuvre et de la menuiserie du chantier,
CONDAMNE à payer à madame [B] [M] la somme de 2 886,20 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-six euros vingt), toutes taxes comprises, avec intérêts légaux courant à compter de la présente décision, au titre de la reprise de travaux,
DÉCLARE la SARL Établissement JL Dalmasso responsable des désordres constatés au titre de la salle de bains,
CONDAMNE madame [B] [M] à payer à la SARL Etablissement JL Dalmasso la somme de 18 690, 88 euros (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-huit), toutes taxes comprises au titre du solde restant dû,
DÉCLARE la SARL Le Confort Électrique responsable des désordres constatés au niveau de l’installation électrique,
CONDAMNE à payer à madame [B] [M] la somme de 481, 01 euros (quatre cent quatre-vingt-un euros un), avec intérêts légaux courant à compter de la présente décision, au titre de la reprise de travaux,
DÉBOUTE madame [B] [M] de sa demande de réparation de préjudice de jouissance,
DÉBOUTE madame [B] [M] de sa demande de réparation de préjudice fiscal,
CONDAMNE in solidum la SARL Le Confort Electrique, la SARL BET ATELIER 75, la SARL Etablissement JL Dalmasso et la SARL ACR à payer à madame [B] [M] les frais d’expertise de l’instance de référé soit la somme de 12 871, 98 euros (douze mille huit cent soixante-et-onze euros quatre-vingt-dix-huit),
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun supportera un quart de la somme due soit 3 218 (trois mille deux cent dix-huit) euros,
DÉBOUTE la SARL BET ATELIER 75 de sa demande de garantie,
DÉBOUTE la SARL ACR de sa demande de garantie,
DÉBOUTE madame [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL BET ATELIER 75 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL ACR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Établissement JL Dalmasso de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Le Confort Électrique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL BET ATELIER 75, la SARL ACR, la SARL Établissement JL Dalmasso et la SARL Le Confort Électrique aux dépens, à proportion d’un quart chacun, dont distraction faite au profit de Maître PUJOL pour sa part,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT