Constitution des créditsMme [M] épouse [K] [O] a souscrit un crédit renouvelable intitulé « Passeport crédit » auprès de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES le 7 novembre 2014, avec un montant maximum de 15 000 euros. Un montant de 15 000 euros a été débloqué le 18 septembre 2019, remboursable à un taux débiteur de 5,60 % en 60 mensualités de 290,69 euros. Le 1er décembre 2017, elle et M. [K] [R] ont également souscrit un crédit personnel « prêt travaux » de 12 000 euros, remboursable en 60 échéances de 229,55 euros à un taux fixe de 2,86 %. Enfin, le 20 juillet 2019, ils ont souscrit un autre crédit renouvelable « Passeport crédit » pour un montant maximum de 30 000 euros, débloquant 30 000 euros le 30 juillet 2019 et 2 467 euros le 28 janvier 2020. Défaut de remboursementLa CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES a constaté un défaut de remboursement de la part de Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] à partir de novembre 2022. En conséquence, la banque a assigné les deux débiteurs par acte du 29 novembre 2023, demandant le paiement de plusieurs sommes dues au titre des différents crédits. Demande de condamnationLa CCM a demandé la condamnation de Mme [M] épouse [K] [O] au paiement de 6 892,64 € pour le premier contrat, ainsi que des sommes pour les autres crédits, incluant des intérêts au taux légal et des frais selon l’article 700 du code de procédure civile. Jugement renduLa Juge des Contentieux de la Protection a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable souscrit le 7 novembre 2014. Elle a condamné Mme [M] épouse [K] [O] à payer 2 810,94 € à la CCM, assortie des intérêts légaux. Pour le crédit renouvelable souscrit le 20 juillet 2019, la déchéance partielle des intérêts a été prononcée, condamnant Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] à payer 11 230,99 € avec intérêts légaux. Concernant le prêt personnel travaux, ils ont été condamnés à payer 229,52 € et 18,26 € avec intérêts. Le surplus de la demande a été rejeté, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire provisoirement, et la décision a été signée par la Juge et le Greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
11ème civ. S4
N° RG 24/03091
N° Portalis DB2E-W-B7H-MU7E
Minute n°24/
Copie exec. à :
– Me Christian DECOT
– défendeurs
Le
Le Greffier
e Christian DECOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL ETANGS ET DEUX PROVINCES
agissant par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DECOT, substitué par Me David SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [O] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
Suivant une première offre préalable, acceptée le 7 novembre 2014 avec assurance DC PTIA 100%, Mme [M] épouse [K] [O] a souscrit auprès de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES un crédit renouvelable, intitulé « Passeport crédit », le montant du crédit maximum autorisé étant de 15 000 euros. Le 18 septembre 2019, une somme de 15 000 euros a été débloquée au titre de ce crédit, remboursable an taux débiteur de 5,60 % en 60 mensualités de 290,69 euros.
Suivant une seconde offre préalable, acceptée avec assurance par voie électronique le 1er décembre 2017, Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] ont souscrit solidairement auprès de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES un crédit personnel, « prêt travaux », de 12 000 euros, au taux fixe de 2,86 %, remboursable en 60 échéances de 229,55 euros, assurance facultative comprise, prélevées le 10 du mois.
Suivant une troisième offre préalable, acceptée par voie électronique le 20 juillet 2019, Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] ont souscrit solidairement auprès de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES un autre crédit renouvelable intitulé « Passeport crédit », pour un montant maximum de 30 000 euros ; ils ont débloqué 30 000 euros le 30 juillet 2019 et 2 467 euros le 28 janvier 2020.
Faisant valoir que Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] avaient été défaillants dans les remboursements à compter de novembre 2022, la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES les a assignés par acte du 29 novembre 2023, aux fins de voir :
condamner Mme [M] épouse [K], au titre du premier contrat, au paiement de la somme de 6 892,64 €, avec intérêts au taux de 5,6% l’an et 0,5% au titre des échéances d’assurance vie sur la somme de 6 409,76 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023, condamner solidairement Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] au paiement de la somme de 254,63 €, avec intérêts au taux de 2,86 % l’an et 0,5% au titre des échéances d’assurance vie sur la somme de 236,87 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023,condamner solidairement Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] au paiement de la somme de 11 696,92 €, avec intérêts au taux de 5,599 % l’an et 0,5% au titre des échéances d’assurance vie sur la somme de 10 783,18 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023,condamner solidairement Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] au paiement de la somme de 1 343,64 €, avec intérêts au taux de 4,749 % l’an et 0,5% au titre des échéances d’assurance vie sur la somme de 1248,95 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023,condamner solidairement Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse représentée par son conseil, s’est référée à son assignation ; elle a indiqué ne pas avoir le justificatif de la consultation du FICP pour le crédit de 2014 et s’en est remis sur la déchéance du droit aux intérêts.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
(…).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
pour le crédit renouvelable de 15 000 euros : au 05/11/2021, il n’existait aucun dépassement du montant total du crédit consenti (9 055,45 euros dus à cette date), ni d’impayé qui n’aurait pas été régularisé ;
pour le crédit renouvelable de 30 000 euros : au 05/11/2021, il n’existait aucun dépassement du montant total du crédit consenti (montants dus à cette date : 17 548,39 + 1 668,12 euros), ni d’impayé qui n’aurait pas été régularisé ;
pour le prêt travaux : il n’existait pas non plus d’impayé qui n’aurait pas été régularisé au 10/11/2021.
L’assignation en date du 29 novembre 2023, ayant interrompu le délai de forclusion, a ainsi été délivrée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé ; la présente action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
La déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié des lettres du 9 janvier 2023 de mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4 135,21 euros au titre des 3 prêts litigieux, outre un quatrième de 80 000 euros, non concerné par la présente instance, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée, présentées à chacun des défendeurs le 10 janvier suivant et revenues non réclamées, au vu des copies des avis de réception produits ; la demanderesse a informé les défendeurs qu’elle prononçait la déchéance du terme par lettres du 14 février 2023, également non retirées.
C’est donc à bon droit que la déchéance du terme des contrats, objets de la présente instance, a été prononcée le 14 février 2023.
Sur le montant dû au titre du crédit renouvelable souscrit le 7 novembre 2014 par Mme [M] épouse [K] [O]
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat (ni d’ailleurs lors des renouvellements annuels) contrairement aux exigences de l’article L 312-16 du code de la consommation ; l’article L341-2 du même code prévoit dans ce cas que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De plus, il n’est produit aucune preuve de la vérification par la CCM de la solvabilité de Mme [M] épouse [K] lors de la conclusion du contrat (seule une fiche de renseignements a été remplie le jour de la signature de l’offre) telle qu’également exigée par l’article L312-16 précité, ni tous les 3 ans conformément à L 312-75 qui renvoie à l’article L312-16 ; l’article L341-2 du même code prévoit également dans ce cas que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Au regard de ces deux manquements, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce crédit.
Au vu de l’historique produit en annexe 9, les échéances versées par Mme [M] épouse [K] sont égales au montant total des échéances dues pour le remboursement du crédit (17 712,18 €), déduction faite des échéances à venir à compter du 05/03/2023 [(290,69 X18) + 290,70 = 5 523,12] ; elles sont donc de : 17 712,18 – 5 523,12 = 12 189,06 euros.
Le capital versé ayant été de 15 000 euros, Mme [M] épouse [K] doit :
15 000 – 12 189,06 = 2 810,94 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme.
2) Sur le montant dû au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 juillet 2019 par Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R]
Il est justifié de la vérification du FICP LE 12 juillet 2019 pour Mme [M] épouse [K] et le 30 juillet 2019, jour du versement des fonds, pour M. [K].
Mais force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune vérification par la CCM de la solvabilité de M. [K] et Mme [M] épouse [K] lors de la conclusion du contrat (seule une fiche de renseignements a été signée électroniquement par les époux [K] le jour de la signature de l’offre) telle qu’exigée par l’article L312-16 précité, ni tous les 3 ans conformément à L 312-75 qui renvoie à l’article L312-16 ; l’article L341-2 du même code prévoit dans ce cas que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts dans la proportion fixée ci-après :
Utilisation de 30 000 euros :
Il ressort de l’historique produit en annexe 29 et du décompte de créance, que les défendeurs seraient redevables de la somme de :
* capital restant dû : 9 808,30 euros
* échéances en retard : 1 843,04 euros, dont 1 613,42 euros en capital,
dont à déduire les règlements intervenus après la déchéance du terme de 1 374,39 euros (1030,94 + 252,60+ 90,85).
Il convient, suite à la déchéance partielle prononcée, de n’accorder que les sommes en capital ci-dessus, soit la somme de 11 421,72 euros, dont à déduire la somme de 1 374,39 euros, soit un solde de 10 047,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 novembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme.
Utilisation de 2 467 euros :
Il ressort de l’historique produit en annexe 30 et du décompte de créance, que les défendeurs seraient redevables de la somme de :
* capital restant dû : 1 056,75 euros
* échéances en retard : 143,64 euros, dont 126,91 euros en capital.
Il convient, suite à la déchéance partielle prononcée, de n’accorder que les sommes en capital ci-dessus, soit la somme de 1 183,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 novembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme.
Récapitulatif :
M. et Mme [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES la somme de 11 230,99 euros (10 047,33 + 1 183,66), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
3) Sur le montant dû au titre du prêt personnel travaux souscrit le 1er décembre 2017 par Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R]
Au vu du décompte des sommes dues au 10/11/2023, les défendeurs sont redevables des sommes suivantes :
une échéance en retard : 229,52 euros, dont 228,26 euros en capital, outre intérêts au taux de 2,86 % l’an à compter du 14 février 2023,
l’indemnité de 8% sur le capital restant dû : 18,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. et Mme [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES la somme 229,52 euros, outre intérêts au taux de 2,86 % l’an à compter du 14 février 2023, et la somme de 18,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable souscrit le 7 novembre 2014 par Mme [M] épouse [K] [O] ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [M] épouse [K] [O] à payer à la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES la somme de 2 810,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable souscrit le 20 juillet 2019 par Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] solidairement à payer à la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES, au titre de ce crédit renouvelable souscrit le 20 juillet 2019, la somme de 11 230,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] solidairement à payer à la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES au titre du prêt personnel travaux souscrit le 1er décembre 2017 les sommes suivantes :
– 229,52 euros, outre intérêts au taux de 2,86 % l’an à compter du 14 février 2023,
– 18,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] épouse [K] [O] et M. [K] [R] solidairement aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI