Responsabilité des dommages et subrogation des assureurs

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Responsabilité des dommages et subrogation des assureurs
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Responsabilité des dommages et subrogation des assureurs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Sur la recevabilité de l’action des assureurs au titre de l’action principale :

En application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier. En l’espèce, les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE justifient de l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance, bénéficiant ainsi de la subrogation légale.

Sur la recevabilité de la société Balguerie au titre de l’action en garantie :

Conformément à l’article L1411-1 du code des transports, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. La société Balguerie est recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Yang Ming Marine Transport Corporation.

Sur la responsabilité des dommages :

Le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. En l’espèce, la faute du chargeur n’étant pas établie, le cas exonératoire n’est pas retenu. La société Balguerie sera tenue de payer aux assureurs la somme de 49.951 euros, et la société Yang Ming Marine Transport Corporation devra garantir la société Balguerie.

Sur les frais et dépens :

La société Balguerie conservera la charge des entiers dépens de la procédure et devra payer aux assureurs la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Yang Ming Marine Transport Corporation devra garantir la société Balguerie du montant des dépens et des frais irrépétibles mis à sa charge, ainsi que lui payer la somme de 3.500 euros.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

N° RG 19/15635 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7X5

SA HELVETIA ASSURANCES

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE

Société GREAT LAKES REINSURANCE SE

C/

Société YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION

SAS BALGUERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Emmanuelle GALLOUET

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00088.

APPELANTES

SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société GREAT LAKES REINSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 7] ROYAUME-UNI

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Société YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION

assignation en appel provoqué le 24/03/2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]/TAIWAN

représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS BALGUERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Primland a confié à la société Balguerie, commissionnaire de transport, l’organisation de l’acheminement de 3930 colis de kiwis au départ de [Localité 6] et à destination de Taiwan.

La société Balguerie a fait appel à la société Yang Ming Marine Transport Corporation pour le transport maritime selon un connaissement émis le 25 novembre 2016. Les marchandises devaient voyager en conteneurs réfrigérés à une température de +0,5°C.

A la suite du non-respect des consignes de température la cargaison a été refusée par les autorités sanitaires de Taiwan et chargée sur un autre navire, à destination de [Localité 5], pays n’imposant pas la procédure de « cold treatment ». A l’arrivée de la marchandise, des réserves ont été émises et une expertise contradictoire a été effectuée par le cabinet Intertek le 21 janvier 2017.

La société Primland a été indemnisée à hauteur de la somme de 49.951 euros par ses assureurs.

Après une première mise en demeure adressée à la société Balguerie, les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE, se disant subrogés dans les droits de la société Primland, ont ainsi assigné la société Balguerie devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation des sommes versées à leur assurée.

La société Balguerie a, pour sa part, appelé en garantie la société Yang Ming Marine Transport Corporation, transporteur maritime.

Par jugement en date du 20 septembre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a joint les instances et a :

-déclaré irrecevable l’action des sociétés Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE,

-dit sans objet l’appel en garantie diligenté par la société Balguerie à l’encontre de la société Yang Ming Marine Transport Corporation,

-mis hors de cause, sans dépens, la société Yang Ming Marine Transport Corporation,

-condamné la société Balguerie à payer à la société Yang Ming Marine Transport Corporation la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE aux dépens de l’instance n°2018F00088 et condamné la société Balguerie aux dépens de l’instance n°2018F00258,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement

————–

Par acte du 9 octobre 2019 les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE ont interjeté appel du jugement.

————–

Par conclusions enregistrées le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE font valoir que :

-le tribunal de commerce a statué ultra petita concernant la recevabilité de leur action dès lors que la société Balguerie ne contestait pas la recevabilité,

-les assureurs sont légalement subrogés dans les droits de la société Prim Land et la quittance subrogative justifie du règlement intervenu, reconnu au demeurant par l’assuré, et confirmé par une dispache de règlement,

-la société Balguerie ne conteste pas son rôle de commissionnaire de transport et ne conteste pas la cause des avaries, à savoir le non-respect des consignes de « cold treatment » ; la société Balguerie ne conteste pas davantage sa responsabilité du fait de son substitué, la société de transport maritime,

-la société Yang Ming Marine Transport Corporation conteste la qualité de commissionnaire de la société Balguerie tout en lui reconnaissant cette qualité aux termes de ses conclusions,

-la société Yang Ming Marine Transport Corporation ne peut invoquer le cas excepté tiré de la faute du chargeur alors même que deux experts sur trois militent en faveur d’un défaut de maintien de la température de consigne et nullement une faute du chargeur pour défaut d’empotage idoine,

-la société Yang Ming Marine Transport Corporation ne démontre pas davantage l’absence de défaillance du conteneur frigorifique alors que les deux rapports produits démontrent une rupture du maintien en température ; le transporteur maritime n’apporte aucune preuve contraire et se contente de critiquer les rapports d’expertise produits,

Ainsi, les sociétés appelantes demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit leur action irrecevable et statuant à nouveau :

-juger leur action recevable et fondée,

-condamner la société Balguerie au paiement de la somme de 49.951 euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise à elle confiée, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation des intérêts,

-condamner la société Balguerie au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

————-

Par conclusions enregistrées le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Balguerie (SAS) fait valoir que :

-au vu des pièces produites par les assureurs elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’action principale,

-aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la société Balguerie, laquelle, dans son rôle de commissionnaire, a répercuté au transporteur les conditions dans lesquelles la marchandise devait être conservée,

-si sa responsabilité est engagée en qualité de commissionnaire elle est bien-fondée à agir contre son substitué, la société Yang Ming Marine Transport Corporation,

-la société Yang Ming Marine Transport Corporation ne soutient plus la nullité de l’assignation en cause d’appel,

-sur le fond, la société Yang Ming Marine Transport Corporation développe un nouveau moyen tenant à l’absence de preuve de la qualité de commissionnaire de la société Balguerie ; or, cette qualité n’a jamais été discutée et ressort de la facture du 23 février 2017 et de la lettre de confirmation de réservation,

-les rapports Intertek et CL-Leveque démontrent une rupture de la chaîne du froid en cours de transport et ne relèvent aucune faute de la part du chargeur

La société Balguerie demande ainsi à la cour de :

-statuer ce que de droit quant à la réclamation formée par les compagnies d’assurances appelantes agissant comme subrogées dans les droits de la société Primland,

-juger la société Balguerie recevable et fondée en son appel en cause et en garantie dirigé contre la société Yang Ming Marine Transport Corporation,

-débouter cette dernière de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à voir déclarer la société Balguerie irrecevable et mal fondée en son action à son encontre,

-condamner la société Yang Ming Marine Transport Corporation à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice des compagnies d’assurance appelantes,

-la condamner à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

————–

Par conclusions enregistrées le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Yang Ming Marine Transport Corporation fait valoir que :

-l’appel des sociétés d’assurance est irrecevable faute d’établir leur qualité pour agir ; les assureurs ne démontrent pas l’existence d’une subrogation légale à leur profit et pas davantage d’une subrogation conventionnelle ; la reconnaissance de l’assuré ne vaut pas preuve du paiement, ni même la quittance dès lors que les assureurs ne prouvent pas le règlement effectif de l’indemnité ; ainsi, si en appel les assureurs ont produit divers éléments, ils ne justifient toujours pas du paiement de l’indemnité,

-l’appel provoqué par la société Balguerie est également irrecevable faute pour elle de démontrer qu’elle a la qualité de commissionnaire ; si la société Balguerie avait la qualité d’intermédiaire, rien ne démontre qu’elle avait le libre choix des voies et moyens de transport ; la société Balguerie ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L.132-6 du code de commerce,

-sur le fond, le transporteur maritime n’est pas responsable des dommages allégués ; le conteneur frigorifique ayant parfaitement fonctionné, le dommage provient du seul mauvais empotage des marchandises dans le conteneur et à ce titre, le chargeur n’a pas accompli les obligations qui lui incombaient et a commis une faute exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime ; en effet, les marchandises ont été chargées au-delà de la hauteur maximale autorisée et trop près des portes, empêchant l’air froid de circuler ; la preuve d’un cas excepté met fin à la présomption de faute pesant sur le transporteur

La société Yang Ming Marine Transport Corporation demande ainsi à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes contraires au dispositif et de :

-juger ce que de droit quant à l’appel provoqué par la société Balguerie,

-juger l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Balguerie,

-débouter la société Balguerie de toutes ses demandes, fins et prétentions concernant la responsabilité du transporteur maritime,

-condamner la société Balguerie à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

—————

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 24 octobre 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2022.

A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Sur la recevabilité de l’action des assureurs au titre de l’action principale :

En application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.

Conformément à l’article 1342-8 du code civil le paiement se prouve par tout moyen. Ainsi, la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.

En l’espèce, outre le certificat d’assurance, la police d’assurances et son avenant, les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE produisent aux débats l’acte de subrogation signé le 25 septembre 2017 par lequel la société Primland reconnaît avoir avoir reçu le paiement de la somme de 49.951 euros par la société Helvetia Assurances en visant le numéro de dispache et le sinistre concerné.

En conséquence, il y a lieu de juger que les sociétés d’assurance justifient de l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance de sorte qu’elles bénéficient de la subrogation légale.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action diligentée par les assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE.

Sur la recevabilité de la société Balguerie au titre de l’action en garantie :

Conformément à l’article L1411-1 du code des transports, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.

En application des articles L132-5 et L.132-6 du code de commerce il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, et est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Par ailleurs, au visa de l’article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.

En l’espèce, la société Yang Ming Marine Transport Corporation conteste la qualité de commissionnaire de la société Balguerie et par voie de conséquence, la qualité pour agir du commissionnaire à son encontre sur le fondement de l’article L.132-6 du code de commerce.

Pour autant, la société Yang Ming Marine Transport Corporation ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la qualité de commissionnaire de la société Balguerie étant observé qu’elle présente elle-même cette dernière société en qualité de « commissionnaire de transport » aux termes de ses écritures.

En conséquence, il y a lieu de juger que la société Balguerie est recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Yang Ming Marine Transport Corporation.

Sur la responsabilité des dommages :

Au visa de l’article L5422-12 du code des transports tel que rappelé ci-dessus, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.

Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés et s’il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage. Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises (L5422-12-6°).

Pour autant, la faute du transporteur, à condition qu’elle soit dûment établie, prive en tout ou partie le cas excepté de son caractère exonératoire.

Au cas particulier, il ressort du rapport de CL Expertise en date du 15 mars 2018 que la température de consigne, fixée à +0,5 ° C au connaissement signé le 25 novembre 2016 par CLB Liner, agent du transporteur la société Yang Ming Marine Transport Corporation, n’a pas été respectée dès lors que l’expert constate que la température maximale enregistrée est de +12,8°C et la température minimale de +1,1°C, soit une température moyenne de +8,8°C, supérieure à celle prévue au contrat.

Ces constats sont corroborés par l’expertise Intertek notant des températures comprises entre 1°C et 13°C.

Par ailleurs, l’expert note que si le chargement des marchandises dépassait la ligne rouge matérialisant la hauteur de charge, il subsistait une hauteur d’espace en haut de charge de 20 cm, qu’il estime « très largement suffisant ». Il conclut que la rupture de la chaine du froid est due à un dysfonctionnement de l’unité frigorifique et n’est pas la conséquence d’un problème de circulation d’air ni d’empotage sans espace aux portes.

En outre, il relève que deux incidents sont notés les 3 et 27 janvier et que les enregistrements des trois sondes montrent le même profil d’élévation de température, y compris celle qui est à l’air soufflé. Ces constatations corroborent dès lors l’absence d’implication de la hauteur de chargement.

En conséquence, le cas exonératoire tenant à une faute du chargeur lors de l’empotage n’est pas établi.

L’expertise Intertek constate en outre les dommages aux fruits, à savoir un pourrissement, et a évalué le montant de la perte de la marchandise à la somme de 49.951 euros, somme versée par l’assureur en indemnisation du préjudice subi.

Dès lors, la société Balguerie, en sa qualité de commissionnaire de transport, sera tenue de payer aux assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE la somme de 49.951 euros à compter de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce en date du 15 janvier 2018.

Par ailleurs, la société Yang Ming Marine Transport Corporation sera tenue de garantir la société Balguerie à hauteur de ce montant.

En application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a donc lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts.

Sur les frais et dépens :

La société Balguerie conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Balguerie sera tenue de payer aux assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La société Yang Ming Marine Transport Corporation sera elle-même tenue de garantir la société Balguerie du montant des dépens et des frais irrépétibles mis à sa charge. En outre, elle sera tenue de lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit l’action principale des assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE recevable,

Dit l’action en garantie de la société Balguerie à l’encontre de la société Yang Ming Marine Transport Corporation recevable,

Condamne la société Balguerie à payer aux assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE la somme de 49.951 euros à compter de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce en date du 15 janvier 2018,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,

Condamne la société Yang Ming Marine Transport Corporation à garantir la société Balguerie à hauteur de ce montant, en principal et intérêts,

Condamne la société Balguerie aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Balguerie à payer aux assureurs Helvetia Assurances, Swiss Re International SE, Great Lakes Reinsurance SE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Dit que la société Yang Ming Marine Transport Corporation sera tenue de garantir la société Balguerie du montant des dépens et des frais irrépétibles mis à sa charge,

Condamne la société Yang Ming Marine Transport Corporation à payer à la société Balguerie la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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