Monsieur [X] [O] a fait construire une maison à [Localité 5], avec des travaux débutant le 5 novembre 2012. La société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE a été chargée de la plomberie, incluant la pose d’un plancher chauffant et d’une pompe à chaleur DE DIETRICH, avec un solde facturé le 26 août 2013. La société a été placée en redressement judiciaire le 22 mai 2013, puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 2013, avec la SELARL PHILAE comme liquidateur. À partir de septembre 2013, la société ELECLIM a assuré l’entretien de la pompe à chaleur. À partir de 2014, Monsieur [O] a signalé des désordres, notamment des eaux boueuses. En 2019, il a contacté la SAS SERV’ELITE pour un service après-vente. Un rapport d’expertise a été réalisé en mars 2020 suite à une déclaration de sinistre. Faute d’accord amiable, Monsieur [O] a assigné plusieurs parties en justice en 2020 pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en novembre 2020. En mars 2023, il a assigné les défendeurs pour indemnisation. Monsieur [O] réclame des sommes pour préjudice matériel, de jouissance et des frais d’avocat. Les défendeurs, dont AXA France IARD, contestent la responsabilité et demandent le déboutement de Monsieur [O]. Le tribunal a finalement condamné les défendeurs à verser des indemnités à Monsieur [O] pour ses préjudices, tout en répartissant les responsabilités financières entre eux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 23/02136
N° Portalis DBX6-W-B7H- XRBZ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
SARL EDG
SAS BDR THERMA FRANCE
AXA FRANCE IARD
SELARL PHILAE (LJ SARL SGO STRAD GROS OEUVRE)
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marisol D’ALTON BIROUSTE
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
1 copie M. [D] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 03 Août 1971 à [Localité 15] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM par fusion du 30 Décembre 2015 dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 10], exerçant sous l’enseigne LOGISTA HOMETECH, prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BDR THERMA FRANCE venant aux droits et obligations de la SAS SERV’ELITE par absorption du 30 Juin 2021 dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11] prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SGO STRAD GROS OEUVRE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SGO STRAD GROS OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
Monsieur [X] [O] a fait construire une maison d’habitation située [Adresse 7], [Localité 5]. Les travaux ont débuté le 05 novembre 2012.
La société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, s’est vue confier le lot plomberie suivant devis du 18 février 2013. Ces travaux consistaient notamment en la pose d’un plancher chauffant et d’une pompe à chaleur de marque DE DIETRICH produisant l’eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation de la maison. Le solde des travaux a été facturé le 26 août 2013.
La société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 mai 2013, et le 13 novembre 2013, en liquidation judiciaire. La SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE (aujourd’hui dénommée PHILAE) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
La société ELECLIM, qui a fusionné le 30 décembre 2015 avec la SARL E.D.G puis intégré le groupe LOGISTA HOMETECH, a réalisé l’entretien de la pompe à chaleur à compter de septembre 2013.
Monsieur [O] s’est plaint de l’apparition de désordres à compter de 2014, notamment de la présence d’eaux boueuses.
Le 29 août 2019, Monsieur [O] a fait appel à la SAS SERV’ELITE, absorbée ensuite par la SAS BDR THERMA FRANCE, en charge du service après-vente de la société DE DIETRICH, qui s’est déplacée.
Suite à une déclaration de sinistre, le Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION a été mandaté par la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.G.O STRAD GROS ŒUVRE et a rendu un rapport d’expertise amiable le 23 mars 2020.
Faute de solution amiable, Monsieur [O] a, par actes en date des 26 juin, 29 juin, 02 juillet et 07 juillet 2020, fait assigner la SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM, la société LOGISTA HOMETECH, la société SERV’ELITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL MALMEZAT-PRAT, et la SAS DE DIETRICH, en référé aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 novembre 2020, il a été fait droit à la demande et Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 août 2022.
Suivant actes signifiés les 06, 08, 09 et 14 mars 2023, Monsieur [O] a fait assigner au fond la SARL SGO STRAD GROS ŒUVRE, son assureur la SA AXA France IARD, la SELARL PHILAE, la SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMA FRANCE, aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [X] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
– DECLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER in solidum AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la société E.D.G. venant aux droits de la société ELECLIM, et la société BDR THERMEA France venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 34.680,31 € en réparation de son préjudice matériel ;
– CONDAMNER in solidum AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la société E.D.G. venant aux droits de la société ELECLIM, et la société BDR THERMEA France venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 48.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
– CONDAMNER in solidum AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la société E.D.G. venant aux droits de la société ELECLIM, et la société BDR THERMEA France venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DEBOUTER AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la société E.D.G. venant aux droits de la société ELECLIM, et la société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société SERV’ELITE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Monsieur [O] ; – CONDAMNER in solidum les codéfendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise ;
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, demande au Tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER que la société AXA ne doit pas sa garantie
DEBOUTER Monsieur [X] [O] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SGO STRAD GROS ŒUVRE.
CONDAMNER Monsieur [O] ou toute autre partie succombant au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la responsabilité de la société SGO n’est pas établie
DEBOUTER Monsieur [X] [O] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SGO STRAD GROS ŒUVRE.
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
CONDAMNER Monsieur [O] ou toute autre partie succombant au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le préjudice matériel de Monsieur [X] [O] à la somme de 3 180,54 € TTC.
LIMITER le préjudice de jouissance de Monsieur [X] [O] à la somme de 2 000 € TTC.
CONSTATER que la société AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur à la réclamation et en conséquence, LIMITER son éventuelle condamnation à la seule prise en charge du coût des travaux réparatoires à l’exception de tout autre préjudice.
CONDAMNER in solidum la société EDG (venant aux droits de la société ELECLIM) et la société BDR THERMA FRANCE (venant aux droits de la société SERV’ELITE) à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SGO STRAD GROS ŒUVRE, à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la SARL EDG venant aux droits et obligations de la société ELECLIM demande au Tribunal de :
Vu l’ancien article 1382 du code civil
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
A titre principal,
Débouter Monsieur [O] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EDG venant aux droits de ELECLIM
Condamner Monsieur [O] ou toute autre partie succombante à verser à la société EDG venant aux droits de ELECLIM la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [O] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la compagnie AXA, assureur de la société SGO STRAD GROS OEUVRE et la société THERMEA France à relever indemne la société EDG venant aux droits de la société ELECLIM à hauteur de 70% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Limiter la somme allouée à Monsieur [O] au titre du préjudice de matériel à 24.224,88 € TTC
Limiter la somme allouée à Monsieur [O] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à la somme totale de 3.500€
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2023, la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231 du Code civil,
DÉBOUTER Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation et la société E.D.G. de sa demande subsidiaire à l’encontre de la société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société SERV’ELITE,
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
A titre subsidiaire, RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [X] [O],
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Régulièrement assignée, la SELARL PHILAE n’a pas constitué Avocat ni la SARL SGO S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, en liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et des intervenants successifs sur l’installation, prévue par l’article l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et, qui disposait que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part», puis par l’article 1231-1 du code civil pour les contrats postérieurs qui dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure» ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
Sur les désordres :
Le système installé dans l’habitation de Monsieur [O] comporte une pompe à chaleur, des nourrices et des tuyauteries pour le plancher chauffant, un système de remplissage d’eau pour le réseau de chauffage, 2 tuyauteries de liaisons vers la partie chambre du logement et une autre unité de nourrices pour les tuyauteries du plancher chauffant des chambres.
Après démontage du filtre magnétique de la pompe à chaleur, l’expert judiciaire a constaté la présence d’importantes boues ferreuses dans le fond du filtre et dans l’eau soutirée lors du démontage du filtre. Il a constaté que la pompe était uniquement en mode de production d’eau chaude et que le cycle de mise en marche s’arrêtait sur le défaut E4 qui correspondait à un défaut de débit d’eau. Il a constaté que le débit maximum généré par le circulateur était de 9 litres/minute alors que le débit nominal de la pompe à chaleur devrait être de 23 litres/minute. Le débit d’eau était donc en dessous du seuil d’alarme de la pompe à chaleur. L’expert judiciaire a procédé au démontage du circulateur et a constaté la présence d’un dépôt important de «fines» de boues ferreuses qui adhéraient à l’aimant. Il en a conclu qu’il était en présence d’un embouage par corrosion des parties métalliques ferreuses de l’installation. Il a constaté l’encrassement du réseau hydraulique par d’importants dépôts métalliques et boues métalliques. Il a également constaté que l’échangeur tubulaire du ballon d’eau chaude sanitaire était très encrassé et surtout très corrodé.
L’expert judiciaire a également constaté une inversion du raccordement hydraulique des nourrices des planchers chauffants, l’aller et le retour étant inversés, les régulateurs de débit et robinets thermostatiques présents sur ces nourrices ne pouvant pas fonctionner correctement.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés consistaient dans la corrosion des parties métalliques du circuit hydraulique de la pompe à chaleur, corrosion ayant entraîné la production de boues ferreuses qui avaient encrassé le préfiltre de protection de la pompe à chaleur et les boucles du plancher chauffant de la maison, et l’échangeur à plaque de la pompe à chaleur car ce préfiltre a été momentanément déposé. Il a ajouté que la corrosion était due à une incompatibilité entre la qualité de l’eau du réseau hydraulique et la qualité d’eau exigée par le fabricant de la pompe à chaleur.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE :
L’objet du devis de la société S.G.O du 10 février 2013 était, dans le cadre de la «construction d’une maison», la réalisation du lot plomberie-chauffage-ventilation et c’est dans le cadre de ce lot que l’installation litigieuse comportant une pompe à chaleur et un plancher chauffant a été réalisée. Il s’en déduit que cette installation est un élément d’origine de la maison d’habitation de Monsieur [O], installée dès la construction de celle-ci. Il résulte de la description et des photographies à l’expertise judiciaire qu’il s’agit d’un équipement qui fait indissociablement corps avec l’ouvrage, dans la mesure où l’installation comprend des tuyaux qui passent par des percements des murs de la maison et circulent sous le plancher.
Il n’est pas contesté que le solde des travaux a été facturé le 26 août 2013. et payé par Monsieur [O] qui a accepté l’ouvrage. Il convient en conséquence de fixer une date de réception au 26 août 2013, sans réserves.
L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient apparus en 2014, ce qui correspond à la première déclaration de sinistre faite par Monsieur [O] le 15 octobre 2014.
L’expert judiciaire a également précisé que depuis 2014, malgré diverses interventions techniques, l’installation n’était toujours pas en état de fonctionner et qu’au jour de l’expertise, depuis 2014, soit depuis 8 ans, Monsieur [O] ne disposait pas de chauffage. L’expert a ajouté qu’afin de disposer d’eau chaude sanitaire, qui était aussi produite par la pompe à chaleur, Monsieur [O] avait été amené à installer des cumulus électriques dans son logement et que depuis 2014 et avant l’installation des cumulus, il ne disposait pas d’eau chaude sanitaire, soit depuis 7 ans.
Lors du rapport du bureau POLYEXPERT CONSTRUCTION, Monsieur [O] avait indiqué que la pompe à chaleur ne produisait plus de chauffage depuis 2019 alors qu’il s’agissait de l’unique moyen de chauffage de la maison et l’expert amiable avait constaté cette absence de chauffage. Monsieur [O] lui avait en outre précisé que l’eau chaude fonctionnait sur l’appoint électrique.
Quand bien même il ne serait pas justifié de la température des pièces ou de l’eau et quand bien même des chauffages d’appoint et des solutions palliatives auraient été mises en place, le fait pour l’installation d’origine prévue comme assurant le chauffage et la production d’eau chaude de la maison de ne pas fonctionner et d’entraîner alors une absence de chauffage et de production d’eau chaude rend la maison, à savoir l’ouvrage dans son ensemble, impropre à son usage d’habitation, peu importe que l’installation puisse en elle-même être qualifiée d’ouvrage ou non. En outre, le revirement de jurisprudence de la cour de cassation en vertu duquel si les éléments d’équipements ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, ne s’applique qu’aux éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant et non aux équipements d’origine.
Ainsi, le dommage, affectant un élément d’équipement d’origine indissociable de l’immeuble, apparu après réception dans les 10 ans de celle-ci, a rendu l’immeuble impropre à sa destination d’habitation et est un dommage de nature décennale dont la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil, sans qu’il n’y ait besoin de démonstration d’une faute ou d’un manquement de sa part.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et est tenue à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la société ELECLIM :
Monsieur [O] recherche la responsabilité contractuelle de la société ELECLIM intervenue pour l’entretien de la pompe à chaleur dès septembre 2013.
La SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM fait valoir qu’elle n’a pas commis de manquement et que sa responsabilité dans la réalisation du dommage n’est pas démontrée.
L’expert judiciaire, après avoir expliqué que la corrosion de l’installation était due à une incompatibilité entre la qualité de l’eau du réseau hydraulique et la qualité d’eau exigée par le fabricant de la pompe à chaleur, a indiqué que le traitement d’eau qui aurait été réalisé n’avait pas été efficace et que les diverses interventions pour désembouage n’avaient pas permis de prendre les dispositions nécessaires pour avoir une qualité d’eau adaptée : protection contre la corrosion, inhibiteur d’oxygène pour éviter la corrosion.
Il a précisé que le traitement proposé X100 SENTINEL n’était pas suffisant car il ne maintenait pas le PH dans la fourchette demandée par le fabricant entre 7,5 et 9 et ne contenait pas d’inhibiteur d’oxygène permettant de protéger durablement les parties métalliques, alors que la présence de tubes en PER (Polyéthylène Réticulé) nécessitait des précautions concernant le traitement de l’eau afin de ne pas avoir d’oxygène présent dans l’eau. Il a souligné que l’installation n’avait pas reçu le traitement d’eau correspondant tant lors de sa mise en service qu’ensuite lors des diverses interventions de nettoyage ou de désembouage réalisées par la société ELECLIM. Il a ajouté que le remplacement du filtre à tamis par un filtre plus gros et à barreau magnétique (par le fabriquant DE DIETRICH) n’avait pas permis de résoudre le problème d’embouage mais avait uniquement limité le nombre d’interventions liées à l’encrassement du filtre et à son nettoyage sans corriger le défaut de traitement d’eau.
Ainsi la problématique de la corrosion n’avait pas été traitée correctement dès la mise en service et tout au long des interventions pour entretien.
L’expert judiciaire a indiqué que la société ELICLIM, intervenue dès 2013 et alors qu’un encrassement était apparu dès la première année de la mise en service, se devait de contrôler la qualité de l’eau et qu’une intervention adéquate à ce moment aurait permis de corriger un manque ou une insuffisance de traitement d’eau à la mise en service et d’éviter la corrosion de cette installation depuis.
L’expert amiable du Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION dans le rapport le 23 mars 2020 avait également relevé que si la société ELECLIM avait remplacé des pièces dégradées, elle n’avait pas effectué de recherches de la cause quant à la qualité de l’eau. Il a précisé qu’il ressortait de l’analyse des interventions de maintenance d’ELECLIM une absence de suivi face à des alertes techniques parfaitement compréhensibles pour une entreprise professionnelle de l’entretien, la présence d’un défaut d’alarme récurrent E4 indiquant selon la documentation du fabriquant un problème de débit ou de pression traduisant l’embouage de l’installation, problème aggravé par l’absence de filtre constatée en 2019 (lors de l’intervention de la société SERV’ELITE) suite à une fausse manipulation lors d’opération d’entretien, et une absence d’analyse de l’eau.
La SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM produit un compte rendu d’analyse en date du 09 janvier 2020 selon lequel les PH contrôlés de l’eau de l’installation sont de 7,79 et 7,52. Quand bien même en 2020 ce PH est conforme aux préconisations du fabriquant, elle ne produit aucun autre élément quant à la vérification de la qualité de l’eau sur les années antérieures.
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire corroborées par celles de l’expertise amiable que la société ELECLIM a commis un défaut d’entretien en ne corrigeant pas le défaut de traitement de l’eau, défaut de traitement à l’origine de la corrosion et des désordres. La société ELECLIM a ainsi réalisé un entretien inefficace et commis un manquement à ses obligations contractuelles qui a contribué à l’entier dommage et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil puis de l’article 1231-1 du même code. Elle sera ainsi tenue in solidum à réparation du préjudice.
Sur la responsabilité de la société SERV’ELITE :
Monsieur [O] recherche également la responsabilité contractuelle de la société SERV’ELITE.
La société SERV’ELITE, dont il n’est pas contesté qu’elle était en charge du service après-vente de la société DE DIETRICH, est intervenue à la demande de Monsieur [O] le 29 août 2019. Elle a rédigé un rapport d’intervention sur lequel elle a indiqué : «contrôle vanne filtre, filtre absent. Attention, gros pb de désembouage. Fait avec traitement X100 Sentinel mars 2016. Pb de condenseur, voir pour un nettoyage au Déposit rimoveur si pas suffisant remplacement du condenseur. Il serait intéressant de poser un filtre retour à l’extérieur de PAC».
L’expert judiciaire a indiqué que la société SERV’ELITE était intervenue à partir d’août 2019 alors que l’installation avait déjà subi de fortes corrosions et avait fonctionné une partie du temps sans préfiltre. Il a ajouté qu’un traitement d’eau efficace aurait permis de stopper l’avancée de la corrosion mais qu’au regard des dégradations constatées, ces corrosions étaient largement entamées et généralisées ainsi que l’embouage et l’encrassement de l’installation. Il a également précisé que la présence de tubes en PER qui nécessitait de compléter le traitement de l’eau par un inhibiteur d’oxygène n’avait pas été à son avis pris en compte correctement tant lors de la mise en service que lors des différentes interventions de 2013 à 2019 par ELECLIM puis par SERV’ELITE.
La SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, fait valoir qu’elle n’a pas commis de manquement à l’origine du dommage et qu’elle a parfaitement rempli son devoir de conseil en alertant sur le problème de désembouage.
Cependant, dans son rapport d ‘intervention elle n’identifie pas la cause de ce problème comme étant l’inefficacité du traitement de l’eau ni ne mentionne la nécessité d’un inhibiteur d’oxygène. Ainsi, en ne permettant pas de traiter la cause pour remédier au désordre, elle a permis à celui-ci de se poursuivre. Elle a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle et a contribué à l’entier dommage. Elle sera alors tenue in solidum à réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice :
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux propres à remédier aux désordres constatés étaient le remplacement de la pompe à chaleur corrodée et encrassée et le désembouage final des circuits hydrauliques des planchers chauffants. Il a validé le montant d’un devis de juillet 2022 d’un montant de 15 409,68 euros TTC pour ce remplacement et ce désembouage, outre un montant de 263,75 euros pour remédier à l’inversion de raccordement des nourrices.
Monsieur [O] justifie de ce qu’il a fait procéder au remplacement de la pompe à chaleur et à un désembouage suivant facture du 07 novembre 2022 pour un montant total de 16 358,30 euros TTC, incluant le coût de la main d’œuvre. La réparation devant être intégrale, il sera accordé cette somme à Monsieur [O], quand bien même le devis réalisé 4 mois plus tôt aurait été d’un montant inférieur. Il convient en outre de lui accorder le remboursement des frais qu’il a exposés pour les interventions sur l’installation défectueuse justifiés par des factures des 24 mai 2016, 08 août 2019, 21 août 2019 et 30 août 2019 pour un montant total de 1 769,24 euros TTC. Il convient également de lui accorder le remboursement du coût de l’achat des chauffages électriques d’appoint et de la climatisation mobile réversible dans la mesure où leur acquisition a été rendue nécessaire pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur, pour un montant justifié suivant facture du 28 octobre 2018 de 404,89 euros TTC et facture du 13 juin 2022 de 363,90 euros.
Monsieur [O] sollicite en outre l’indemnisation d’une sur consommation électrique pour un montant de 5 814,31 euros. L’expert judiciaire a examiné sur la base des factures produites la consommation électrique depuis septembre 2016. Il a relevé que cette consommation avait fortement augmenté à partir de 2019, date à compter de laquelle la pompe à chaleur avait présenté de sérieux problèmes d’encrassement. Il a comparé l’évolution de la consommation aux besoins en chauffage sur la période et en a déduit que l’évolution de la consommation avait été principalement due aux chauffages d’appoint mis en œuvre pour compenser la défectuosité de la pompe à chaleur. Il a calculé un surcoût de 5 814,31 euros pour la période de septembre 2018 à mars 2022. Ce surcoût, en lien direct avec les désordres affectant l’installation n’est pas remis en cause et il convient d’en accorder l’indemnisation à Monsieur [O].
Monsieur [O] sollicite enfin au titre de son préjudice matériel le remboursement des frais d’expertise (judiciaire), des frais d’huissier, de Kbis et d’avocat qu’il a exposés. Les frais non compris dans les dépens ne constituent cependant pas un préjudice réparable et ne peuvent donner lieu une allocation de dommages-intérêts. Ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’indemnisation des frais de Kbis, d’avocat et d’huissier non compris dans les dépens sera examinée dans le cadre des frais irrépétibles au titre de l’article 700, sous réserve de l’équité. Les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier nécessaires à l’instance sont des frais compris dans les dépens qui seront examinés comme tels.
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBZ
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 24 710,64 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Les désordres affectant la pompe à chaleur ont, tel qu’exposé ci-dessus et rappelé par l’expert judiciaire, empêché Monsieur [O] et sa famille de bénéficier d’un chauffage efficient, avec un fonctionnement dégradé de 2014 à 2019 puis une absence totale de chauffage à compter de 2019. Monsieur [O] justifie de ce qu’il a fait installer un cumulus le 17 mai 2021. Il a ainsi été privé d’eau chaude entre 2014 et 2021 ce qui lui a indéniablement causé un préjudice de jouissance. S’agissant d ‘une absence de climatisation, aucun élément n’est produit à l’appui alors que ce point n’est pas abordé par l’expert. Eu égard à la nature et à l’ampleur du préjudice de jouissance, il sera alors accordé en réparation sur la période de 2014 à 2018 pendant 5 ans et sur les 6 mois de l’année nécessitant un chauffage (octobre à mars), une somme de 400 euros par mois, soit 12 000 euros, et sur les 6 mois restants de l’année, une somme de 300 euros par mois, soit 9 000 euros pour le seul préjudice lié à l’absence d’eau chaude. A compter de 2019 et jusqu’à l’installation du cumulus le 17 mai 2021, il lui sera accordé la somme de 500 euros par mois pour les 6 mois d’hiver (soit pendant 12 mois) soit 6 000 euros et de 300 euros par mois pour les 16 mois restants, soit 4 800 euros. Enfin, pour la période sans chauffage de mai 2021 à novembre 2022, date du changement de la pompe à chaleur, sur les 8 mois nécessitant un chauffage, 400 euros par mois, soit 3 200 euros.
Il lui sera ainsi accordé au total 35 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, à la date de la réclamation, le contrat ayant été résilié à échéance le 1er janvier 2013. Elle justifie avoir interrogé la SELARL PHILAE qui lui a répondu que la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 1er janvier 2018 et que l’assurance de la société était la MAAF.
Cependant, il ressort du rapport du Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION que suite au sinistre déclaré le 15 octobre 2014, le Cabinet a été mandaté le 03 février 2016 par la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE. Ainsi, alors que c’est à elle de prouver qu’elle est libérée de son obligation, il en résulte que la SA AXA France IARD était toujours l’assureur de la S.G.O STRAD GROS ŒUVRE à la date de la réclamation qui doit être fixée au plus tard au 03 février 2016.
La SA AXA France IARD, assureur à la date de la réclamation, qui ne conteste pas que la garantie souscrite couvre le préjudice immatériel ce qui est confirmé par l’exemplaire des conditions particulières aux termes duquel les dommages immatériels consécutifs sont garantis, sera ainsi condamnée in solidum avec la SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE à payer à Monsieur [O] la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Si la SA AXA France IARD évoque sa franchise dans le corps de ses conclusions, elle ne formule aucune demande à ce titre dans les prétentions énoncées au dispositif. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En conséquence, aucune application de la franchise ne sera examinée par le tribunal.
Sur les recours :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable dans sa version avant le 1er octobre 2016, les faits générateurs de responsabilité étant survenus avant cette date, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 puis de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
L’expert judiciaire a indiqué que le circuit hydraulique n’avait pas été traité correctement dès la mise en service, les premiers constats de désordres ayant eu lieu en 2014 alors que la maison avait été livrée le 26 août 2013 et que l’installation réalisée par la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE n’avais pas reçu le traitement d’eau correspondant lors de la mise en service. Il a précisé que la présence de tubes PER nécessitant de compléter le traitement d’eau par un inhibiteur d ‘oxygène n’avait pas été pris en compte correctement lors de cette mise en service.
Les manquements intervenus ensuite de la société ELECLIM et de la société SERV’ELITE ont été exposés ci-dessus.
Ainsi, en ne traitant pas correctement l’eau dès la mise en service et en ne prenant pas en compte la spécificité des tubes PER alors qu’elle est une professionnelle de l’installation, la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ELECLIM et de la société SERV’ELITE. Celles-ci en réalisant un entretien inefficace pour la première et une intervention inutile pour la seconde, ont également commis des fautes qui engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la première et entre elles.
Eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité de chacun dans le désordre sera fixée ainsi :
la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE 45 %
la société ELECLIM 45 %
la société SERV’ELITE 10 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMA FRANCE venant aux droits de la société SERV’ELITE seront condamnées respectivement à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SGO STRAD GROS ŒUVRE, à hauteur de 45 % et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SGO STRAD GROS OEUVRE et la SAS BDR THERMA FRANCE venant aux droits de la société SERV’ELITE seront condamnées respectivement à garantir et relever indemne la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM à hauteur de 45 % et de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS BDR THERMA FRANCE venant aux droits de la société SERV’ELITE ne formule pas de recours.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA France IARD, la SARL E.D.G venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés se garantiront et relèveront indemne de cette condamnation de la même manière et dans les mêmes proportions que ci-dessus exposé eu égard aux recours formulés.
La charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 45 % par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, de 45 % par la SARL EDG, venant aux droits de la société ELECLIM, et de 10 % par la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 24 710,64 euros en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, à garantir et relever indemne la SARL EDG, venant aux droits de la société ELECLIM, de ces condamnations à hauteur de 45 %.
CONDAMNE la SARL EDG venant aux droits de la société ELECLIM à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, de ces condamnations à hauteur de 45 %.
CONDAMNE la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, et la SARL EDG, venant aux droits de la société ELECLIM, de ces condamnations à hauteur de 10 %.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, la SARL EDG, venant aux droits de la société ELECLIM, et la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 45 % par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL S.G.O STRAD GROS ŒUVRE, de 45 % par la SARL EDG, venant aux droits de la société ELECLIM, et de 10 % par la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT