Responsabilité des Constructeurs et Garanties en Cas de Désordres de Construction

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Responsabilité des Constructeurs et Garanties en Cas de Désordres de Construction

M. [Y] [F] et Mme [G] [O] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [E] pour la construction de leur maison en décembre 2017. Plusieurs entreprises ont participé aux travaux, mais des désordres ont été signalés, notamment concernant les menuiseries, la maçonnerie et le terrassement. Après deux expertises amiables, une expertise judiciaire a été ordonnée en février 2022. Mme [O] a assigné M. [E], la société Bell’ouvrage et la société De Araujo en avril 2023 pour obtenir réparation. En juillet 2023, la société Bell’ouvrage a été placée en liquidation judiciaire. En septembre 2023, Mme [O] a assigné le liquidateur pour faire reconnaître sa créance. Les procédures ont été jointes et la clôture a été prononcée en février 2024. Mme [O] réclame des indemnités pour préjudices matériels et immatériels, tandis que la société De Araujo conteste les demandes et réclame le paiement d’un solde de travaux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
23/01466
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N° : 2024/

N° RG 23/01466 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIY6
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

CONTENTIEUX – Chambre 1

DEMANDEURS :

Madame [G] [O]
née le 28 Avril 1972 à [Localité 11],
Agent d’entretien,
demeurant [Adresse 1]
– [Localité 3]

Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [F]

Madame [M] [F]
née le 02 Juin 2012 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

S.C.P. MANDATEAM
En qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BELL’OUVRAGE
Représentée par Me Maud ZOLOTARENKO
Sise [Adresse 8]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [J], [K], [T] [E]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
– [Localité 11]

N’ayant pas constitué avocat

N° RG 23/01466 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIY6 – jugement du 24 septembre 2024

S.A.R.L. DE ARAUJO
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 423 824 473
Ayant son siège [Adresse 4]
– [Localité 2]

Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

– Madame Marie LEFORT, présidente
– Madame Béatrice THELLIER, juge
– Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

en présence de :
[W] [S], auditrice de justice

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

en présence de :
[P] [Z], greffier stagiaire

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

JUGEMENT :

– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Madame Marie LEFORT,
– signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 1er décembre 2017, M. [Y] [F], aujourd’hui décédé, et Mme [G] [O] ont conclu avec « M. [E] contractant sous l’enseigne Bell’ouvrage » un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison individuelle sise à [Localité 12] pour une rémunération de 5 400 euros TTC.

Sont notamment intervenus aux travaux de construction par corps d’état séparés :

– la société De Araujo (exerçant sous l’enseigne Pmi isolation) pour les travaux de menuiserie,
– la société Mcr pour les travaux de maçonnerie et la pose des volets roulants,
– l’entreprise [E] pour les travaux de terrassement.

Se plaignant de plusieurs désordres affectant les menuiseries extérieures, le coffre d’un volet roulant, le pavage extérieur et les réseaux d’eau extérieurs, ainsi que la maçonnerie intérieure du garage Mme [O] a sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique (la Maif) et de l’assureur dommages ouvrage.

Deux expertises amiables ont été réalisées, les rapports ayant été établis les 13 juillet et 13 septembre 2021.

Par ordonnance en date du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner et analyser les désordres en cause et a désigné Mme [I] pour y procéder, qui a été remplacée par M. [V].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2022.

Par acte en date du 20 avril 2023, Mme [O], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [F], ayant droit de M. [F], a assigné devant ce tribunal M. [E], la société Bell’ouvrage, ainsi que la société De Araujo aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01466.

Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bell’ouvrage et a désigné la société SCP Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 6 septembre 2023, Mme [O], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [F], a assigné devant ce tribunal la société SCP Mandateam aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Bell’ouvrage.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02885.

Les procédures ont été jointes.

La clôture a été prononcée le 5 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le15 septembre 2023, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil et avec exécution provisoire :

– au titre de son préjudice matériel,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner in solidum la société De Araujo et M. [E] à lui payer la somme de 7652,42 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 des travaux au bâtiment, en prenant en compte le devis Nedellec du 8 juin 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, « avec intérêts de droit dans les conditions habituelles »,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner M. [E] à lui payer, « in solidum au titre des travaux défaillants de la société MCR » la somme de 16 134 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 des travaux du bâtiment, en prenant en compte le devis Nedellec du 8 juin 2022 jusqu’à la date du jugement, « avec intérêts de droit dans les conditions habituelles »,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner in solidum M. [E] à lui payer « in solidum au titre des travaux de terrassement de la société Bell’ouvrage » la somme de 13 280,40 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 des travaux du bâtiment, en prenant en compte le devis Nedellec du 8 juin 2022 jusqu’à la date du jugement, « avec intérêts de droit dans les conditions habituelles »,
– au titre de son préjudice immatériel,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner in solidum la société De Araujo et M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’occupation ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période de travaux de réparation des désordres affectant le lot des menuiseries,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner M. [E] à leur payer « in solidum » la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’occupation ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période de travaux de réparation des désordres affectant les travaux de la société MCR et du lot terrassement de la société Bell’ouvrage,

– de fixer la créance contre la société Bell’ouvrage et de condamner in solidum la société De Araujo et M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Au titre des désordres en cause, Mme [O] se prévaut en premier lieu, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, d’un défaut d’étanchéité de la porte-fenêtre du séjour et d’un dysfonctionnement de la porte d’entrée, faisant valoir que :

– les travaux de la société De Araujo n’ont pas été réceptionnés ni expressément ni tacitement, de sorte que la responsabilité de l’entreprise peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’entreprise étant tenue à une obligation de résultat et ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défaillances des autres intervenants dès lors qu’elle a participé à la réalisation des travaux ;

– son refus de solder le prix des travaux témoigne de sa volonté de ne pas réceptionner les travaux en cause ;

– dans tous les cas, s’il est considéré que les travaux ont été réceptionnés, la responsabilité de l’entreprise est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ;

– un éventuel partage de responsabilité entre les intervenants à la construction est inopposable au maître de l’ouvrage ;

– la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée au titre d’un défaut de préparation et de suivi de l’exécution des travaux.

En deuxième lieu, Mme [O] se prévaut, sur le fondement de l’expertise judiciaire de désordres affectant les travaux de la société Mcr concernant :

le coffre du volet roulant de la baie du séjour la porte intérieure d’accès au garageles descentes d’eau pluvialela ventilation du vide sanitaire
Elle fait valoir que la société Mcr est radiée depuis le 27 décembre 2021 mais que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée au titre d’un défaut de préparation et de suivi des travaux. S’agissant du maître d’oeuvre, elle soutient qu’à l’origine, M. [E] , entrepreneur individuel a contracté en cette qualité « profitant de l’ambiguïté créée avec l’enseigne commerciale Bell’ouvrage » de sorte que sa responsabilité est engagée au même titre que celle de la société Bell’ouvrage.

En troisième lieu, Mme [O] se prévaut, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, de désordre affectant les travaux de terrassement de la société Bell’ouvrage concernant la pose des pavés auto-bloquants, engageant sa responsabilité et celle du maître d’oeuvre.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société De Araujo conclut au débouté de Mme [O] de toutes ses demandes.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner reconventionnellement Mme [O] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 043,56 euros TTC avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2019 au titre du paiement du solde des travaux réalisés.

Subsidiairement elle sollicite de limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre selon les parts de responsabilités retenues par l’expert, ou à défaut à hauteur d’un tiers.

Plus subsidiairement elle réclame la condamnation de M. [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, compte tenu d’un défaut total de coordination des travaux.

Elle soutient que Mme [O] ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement compte tenu de la forclusion de l’action, les travaux ayant été réceptionnés le 11 septembre 2019 et, à tout le moins le 15 octobre 2020 par la prise de possession des lieux.

Elle précise qu’aux termes d’un courrier du 19 septembre 2019, elle a accepté de reprendre ses travaux à la condition du parfait paiement du solde dû ce que le maître de l’ouvrage a refusé de faire. Elle se prévaut ainsi de l’exception d’inexécution.

S’agissant des préjudices allégués par Mme [O], elle indique que celle-ci n’a pas évoqué le préjudice dit « d’occupation » au cours de l’expertise, de sorte que l’expert judiciaire n’a pas précisé la durée des travaux de réparation. Par ailleurs, elle estime que le préjudice de jouissance devra être réduit « drastiquement » dès lors qu’aucune infiltration n’a été constatée.

SUR CE,

1.Sur les dispositions légales applicables

En application de l’article 1792 alinéa 1 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction, présentant le caractère de gravité requis et apparus durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.

Ces dispositions, si les conditions d’application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité et ne peuvent être invoquées à titre subsidiaire.

Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.

Les désordres réservés à la réception engagent la responsabilité de plein droit de l’entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. En l’absence de levée des réserves dans le délai de parfait achèvement, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

Les désordres apparents à la réception qui n’ont pas été réservés ne peuvent engager la responsabilité de l’entreprise (principe de purge des vices apparents).

En l’absence de réception, la responsabilité du locateur d’ouvrage peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. A ce titre, le maître d’oeuvre est tenu de veiller à l’exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l’entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes à la commande et aux règles de l’art (obligation de résultat); ils sont également astreints à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en oeuvre.

Dans tous les cas, la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être engagée que si les désordres sont caractérisés et lui sont imputables, à savoir qu’il relèvent de ses travaux ou de son champ d’intervention.

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

2.Sur les désordres relatifs à la porte-fenêtre du séjour et la porte d’entrée (désordres de menuiserie)

Matérialité et origine des désordres

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il peut être relevé les désordres suivants :

– la porte-fenêtre est affectée « d’une ouverture en pincement de 3 millimètres de faux aplomb lorsque le coulissant se juxtapose en pied au droit du dormant vertical » ce qui démontre « un fléchissement central de la traverse basse des rails coulissants » et provoque des infiltrations d’eau entre le dessous du plancher chauffant et la dalle béton plancher du vide-sanitaire ; le désordre résulte du fait que la porte-fenêtre a été posée avec des calages et non sur un seuil horizontal qui devait permettre la pose d’un joint d’étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie ;

– la porte d’entrée présente le même type de défaut à savoir qu’elle ne repose pas sur le rejingot du seuil béton ce qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité; elle présente également un défaut de réglage qui empêche d’assurer pleinement son verrouillage.

Responsabilités

L’expert judiciaire a considéré que la porte-fenêtre et la porte d’entrée n’avaient pas été posées conformément aux prescriptions applicables sur un support conforme ; qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution mais aussi d’un défaut de conception, en l’absence de plan d’exécution, et de suivi de chantier. Il a ainsi retenu la responsabilité de la société De Araujo qui a posé la menuiserie sur un support non conforme et n’a pas réalisé de plan d’exécution, la responsabilité de la société Mcr qui a réalisé le support de maçonnerie non conforme, et celle du maître d’oeuvre au titre du défaut de conception, et du défaut de suivi du chantier.

Contrairement à ce que soutient Mme [O], les travaux de la société De Araujo ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception du 11 septembre 2019 qu’elle a signé avec le maître d’oeuvre. Ainsi, la réception est intervenue avec les réserves suivantes :

– faux aplomb et niveau des plaques BA 13 dans les WC, cuisine, chambre rose,
– bandes à reprendre dans le salon,
– BA 13 pare-feu TGBT non fourni ni posé
– aérations sur menuiseries non posées,
– moteur porte-garage, boîtier et télécommande non fournis ni posés.

Force est de relever que les désordres affectant la porte-fenêtre et la porte d’entrée ne pouvaient être visibles à la réception pour un maître de l’ouvrage profane et qu’ils ne se sont révélés qu’à l’usage avec le constat par Mme [O] de passages d’air et eau comme indiqué dans le rapport d’expertise amiable du 13 juillet 2021.

Si les défauts ont été confirmés par les deux expertises amiables produites au dossier et l’expertise judiciaire, les infiltrations ou arrivées d’eau n’ont pas été constatées dans leur ampleur. De même que le défaut de réglage de la porte d’entrée n’empêche pas sa fermeture.

Il n’est donc pas établi que les désordres en cause rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de nature décennale et engager la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage.

S’agissant de désordres non visibles et non réservés à la réception, la garantie de parfait achèvement n’a pas vocation à s’appliquer.

Aussi, la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

Il est constant que les menuiseries en cause ont été posées par la société De Araujo. Le défaut de pose sur un support non conforme caractérise la faute de l’entreprise dans l’exécution de son obligation, engageant ainsi sa responsabilité. Par ailleurs, le défaut de réglage de la porte d’entrée lui est imputable et caractérise un manquement à son obligation de résultat.

Si la société De Araujo se prévaut de l’exception d’inexécution dès lors qu’elle n’a pas été payée de son solde de travaux d’un montant de 2 043,56 euros, force est de relever que le montant des travaux de reprise a été évalué en expertise à la somme totale de 6 233 euros HT (outre 144 euros TTC pour la reprise du réglage de la porte d’entrée) soit un montant bien supérieur au solde restant dû et que dans tous les cas, l’absence de règlement du solde était justifiée par l’existence de réserves à la réception dont il n’apparaît pas qu’elles ont été levées.

Par conséquent, l’inexécution par le maître de l’ouvrage de son obligation de payer le montant des travaux n’est pas suffisamment grave pour justifier l’inexécution par l’entreprise de son obligation de réaliser des travaux efficaces et conformes aux règles de l’art et prescriptions techniques applicables.

S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre qui est recherchée par Mme [O], il ressort du contrat du 1er décembre 2017 que sa mission comprend notamment la direction des travaux avec organisation et direction des réunions de chantier, rédaction des comptes rendus, vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché, ainsi que l’assistance aux opérations de réception. Aussi, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’étendue de la mission du maître d’oeuvre qui est un professionnel de la construction, il y a lieu de retenir un manquement à ses obligations, dès lors qu’il aurait dû relever, au cours des travaux et/ou au moment de la réception, la mise en oeuvre des menuiseries sur un support non conforme, d’une part, sans seuil ni pose de joint d’étanchéité entre le support et la menuiserie pour le porte-fenêtre et sans pose sur le rejingot du seuil béton pour la porte d’entrée d’autre part.

Aux termes du contrat, M. [E] s’est engagé en cette qualité et à ce titre « sous l’enseigne Bell’ouvrage » sis [Adresse 14] à [Localité 10] et sous le n°siret 334 521 853 0047 ; toutefois, il ressort des factures adressées au maître de l’ouvrage que celles-ci ont été établies au nom de la S.A.S Bell’ouvrage et payées au compte de celle-ci.

Au vu de l’extrait infogreffe concernant M. [E] produit au dossier, l’intéressé exerce toujours à ce nom et sous le même n°siret mais sous l’enseigne Bell’azur, sise [Adresse 7] à [Localité 13].

Il est constant que la S.A.S Bell’ouvrage exerçait une activité d’architecture et qu’elle était régulièrement immatriculée au RCS d’Evreux, son siège social étant [Adresse 5] et le n°siret 837 55794 100015.

Il en résulte que la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction a été exercée sous deux entités juridiques différentes, de sorte que la responsabilité de M. [E] et de la société Bell’ouvrage sont engagées.

Par ailleurs, une facture du 29 janvier 2018 montre que M. [E] est intervenu en qualité de bureau d’études pour la modification du permis de construire avec l’élaboration des plans. Compte tenu du défaut de conception à l’origine des désordres relevé par l’expert judiciaire relativement au support non conforme et à l’absence de plans d’exécution qui auraient été nécessaires, le manquement de M. [E] est établi et sa responsabilité est engagée de ce chef.

En revanche, la responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être engagée pour le défaut de réglage de la porte d’entrée qui n’est imputable qu’à la société De Araujo, s’agissant d’un défaut ponctuel de finition.

Mme [O] n’a pas recherché la responsabilité de la société Mcr qui n’a plus d’existence légale.

La société De Araujo, M. [E] et la société Bell’ouvrage ayant contribué de par leurs interventions respectives à la réalisation du même dommage, ils seront déclarés responsables in solidum, étant rappelé qu’un partage de responsabilités ne saurait être opposé au maître de l’ouvrage, les fautes respectives des différents intervenants n’étant prises en compte que dans leurs rapports entre eux, dans le cadre de la contribution à la dette.

Préjudice matériel

L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 6 233 euros HT selon le devis de la société Nedellec maçonnerie produit au cours des opérations d’expertise pour la dépose et la repose conforme de la porte-fenêtre et de la porte d’entrée.

Le réglage de la porte a été payé par Mme [O] à hauteur de 144 euros TTC conformément à la facture produite au dossier (pièce 36 [O]).

La nature et le montant de ces réparations ne sont pas contestés et seront donc retenus.

La société De Araujo et M. [E] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme de 6 233 euros HT laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué le montant des réparations, soit le 31 octobre 2022, et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement.

Mme [O] ayant mis en cause le liquidateur de la société Bell’ouvrage et déclaré sa créance, la somme de 6 233 euros HT indexée et augmentée de la TVA applicable selon les mêmes modalités que celles susvisées, sera fixée au passif de ladite société, aucune condamnation ne pouvant être prononcée conformément à l’article L622-22 du code de commerce.

La société De Araujo sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] la somme de 144 euros TTC.

Préjudice immatériel

Mme [O] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’occupation du fait des passages d’air et eau depuis le mois de novembre 2020 et 1 000 euros au titre du préjudice subi pendant les travaux.

L’ampleur des passages d’air et eau n’est pas déterminée dès lors que ceux-ci n’ont pas été constatés au cours des deux expertises amiables ni au cours de l’expertise judiciaire et que Mme [O] ne produit aucune pièce probante sur ce point. Toutefois, l’expert judiciaire a confirmé que la pose défectueuse de la porte fenêtre permettait des infiltrations d’eau.

Le préjudice subi par Mme [O] qui équivaut à la gêne et aux tracas qui en résultent sera évalué à la somme de 500 euros.

S’agissant du préjudice subi pendant les travaux, l’expert judiciaire ni le devis de la société Nedellec maçonnerie ne précisent quelle en sera la durée. Les travaux de dépose et de repose de la porte fenêtre et de la porte d’entrée seront néanmoins sources d’une gêne certaine qui sera évaluée à la somme de 300 euros.

Soit un préjudice immatériel évalué à la somme totale de 800 euros.

Intérêts de retard

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités réparatrices seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Recours en garantie

Comme indiqué précédemment, dans leurs relations, les responsables peuvent exercer un recours entre eux à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 s’ils ne le sont pas.

Le manquement contractuel constitue une faute délictuelle ou quasi-délictuelle à l’égard des tiers au contrat.

La société De Araujo a sollicité la garantie de M. [E].

Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres, le partage de responsabilité entre les responsables sera fixé dans les proportions suivantes :
– 55 % à la charge de la société De Araujo,
– 15 % à la charge de la société Bell’ouvrage et de M. [E] in solidum au titre du défaut de suivi des travaux,
– 30 % à la charge de M. [E] au titre du défaut de conception.

Par conséquent, M. [E] sera condamné à garantir la société De Araujo à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la porte-fenêtre et de la porte d’entrée.

3.Sur les désordres relatifs au coffre du volet roulant, à la porte d’accès au garage, aux descentes d’eau pluviale et à la ventilation du vide sanitaire (désordres de maçonnerie)

Matérialité et origine des désordres

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les désordres sont les suivants :

– surépaisseur de l’enduit de ravalement réalisé sur la façade extérieure du coffre du volet roulant de la baie du séjour qui est incorporé dans la maçonnerie ;
Ce désordre résulte d’un défaut de soin au moment du coulage du linteau béton du fait d’une insuffisance de calage ; il est essentiellement d’ordre esthétique puisqu’il a provoqué une déformation du coffre en son centre et qu’il empêche également de poser la sous-face du coffre ;

– alvéoles visibles au niveau du mur en parpaings séparatif de la partie habitation et de la partie garage;
Le mur a dû être recoupé pour être agrandi suite à une erreur de dimension de la largeur de porte et a été laissé en l’état sans finition ; si l’expert ne le précise pas, il s’agit d’un défaut de finition d’ordre esthétique uniquement ;

– absence de regards en pied au niveau des tuyaux des descentes d’eaux pluviales provenant de la toiture ;
Les regards ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été posés ; cette absence d’ouvrage entraîne à terme l’encrassement et l’obturation des canalisations d’évacuation souterraine d’eaux pluviales et n’est pas conforme aux règles de l’art ;

– dispositif de ventilation du vide-sanitaire insuffisant ;
Ce désordre résulte du sous-dimensionnement et du mauvais positionnement des grilles d’entrée d’air.

Responsabilités

L’ensemble des désordres résulte d’un défaut d’exécution ou de mise en oeuvre imputable à l’entreprise qui a réalisé les travaux, soit la société Mcr.

Mme [O] ne recherche pas la responsabilité de cette société qui a été radiée.

Elle considère en revanche que la responsabilité de M. [E] et de la société Bell’ouvrage est engagée au titre de la « défaillance caractérisée de la maîtrise d’oeuvre dans le suivi du chantier ».

En l’espèce, la réception des travaux de la société Mcr est intervenue expressément le 11 septembre 2019 avec les réserves suivantes :

– dalle garage non exécutée,
– porte entrée et baie salon seuils non exécutés,
– coffre tunnel sur baie déformé à la pose et non remplacé engageant une déformation sur ravalement en façade sud,
– altimétrie du même coffre trop haut de 10 mm occasionnant une déformation de la barre de seuil de la baie (accès PMR).

Dès lors que le désordre affectant le coffre du volet roulant de la baie a été réservé, il ne peut être considéré que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission, notamment au titre de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception. Par ailleurs, s’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution, la responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être engagée au titre d’un défaut de suivi des travaux.

En revanche, les autres désordres étaient nécessairement visibles à la réception et n’ont pas été réservés. Il en résulte que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, ce qui engage sa responsabilité.

Par conséquent, M. [E] et la société Bell’ouvrage seront déclarés responsables au titre des désordres relevés ci-avant, à l’exclusion de celui relatif au coffre du volet roulant de la baie vitrée.

Préjudice matériel

Les travaux de reprise ont été évalués par l’expert judiciaire à partir du devis de la société Nedellec maçonnerie produit en expertise et qu’il a validé pour chaque désordre.

Ainsi il sera retenu les sommes suivantes :

– 5 727 euros HT au titre de la pose des regards d’eaux pluviales,
– 3 053,25 euros HT au titre de la ventilation du vide sanitaire,
– 189 euros HT au titre de la finition de la porte d’accès au garage.

Soit la somme totale de 8 969,25 euros HT laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué le montant des réparations, soit le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement.

M. [E] sera condamné au paiement de cette somme.

Ce montant sera par ailleurs fixé au passif de la société Bell’ouvrage.

Préjudice immatériel

Madame [O] revendique un préjudice d’occupation et un préjudice du fait des travaux au titre de la finition de la maçonnerie de la porte intérieure de l’accès au garage.

Toutefois, s’agissant d’un défaut de finition et les travaux ayant lieu au sous-sol, le préjudice subi n’est pas caractérisé.

La demande de ce chef sera rejetée.

Intérêts de retard

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités réparatrices seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

4.Sur les désordres relatifs au pavage des terrasses et chemins d’accès extérieurs (désordres de terrassement)

Matérialité et origine des désordres

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire les pavés s’affaissent en rive et basculent.

Ce désordre est de nature à entraîner un risque de chute.

Il résulte d’une mise en oeuvre défaillante dès lors que les pavés ont été posés sur une couche de grave ciment maigre et qu’ils ne sont pas maintenus sur leur périphérie.

Responsabilités

Dès lors que le désordre résulte d’une mise en oeuvre défectueuse des pavés, il est imputable à l’entreprise qui a réalisé les travaux.

Il ressort des pièces du dossier et de l’analyse de l’expert judiciaire que les travaux de terrassement ont été effectués par l’entreprise [E] Terrassement sise [Adresse 6] à [Localité 10] et que la pose des pavés a été facturée à la société Bell’ouvrage.

L’intervention de ces deux entités sera donc retenue.

Si aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, leur règlement intégral par le maître de l’ouvrage caractérise une réception tacite des travaux.

Le désordre étant apparu postérieurement à la réception et n’étant pas visible à la date de celle-ci puisqu’il n’a pu se révéler qu’au fur et à mesure du temps, la responsabilité des locateurs d’ouvrage est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Le défaut de mise en oeuvre relevé par l’expert judiciaire caractérise un manquement à l’obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et exempts de vice.

La responsabilité de M. [E] et de la société Bell’ouvrage est donc engagée.

Préjudice matériel

Les travaux de reprise ont été évalués en expertise sur la base du devis de la société Nedellec Maçonnerie validé par l’expert judiciaire à la somme de 11 067 euros HT.

Ce montant sera retenu et indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué le montant des réparations, soit le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmenté de la TVA applicable à la date du présent jugement.

M. [E] sera condamné au paiement de cette somme qui sera également fixée au passif de la société Bell’ouvrage.

Préjudice immatériel

Mme [O] revendique un préjudice d’occupation du fait de la dangerosité du pavage et un préjudice durant les travaux qui vont générer de la saleté et imposer un accès ralenti et difficultueux.

Les préjudices allégués sont caractérisés au regard de la nature du désordre en cause.

Le préjudice dit d’occupation sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 400 euros et celui au titre des travaux par la somme de 400 euros également.

Soit un préjudice immatériel évalué à la somme totale de 800 euros.

Intérêts de retard

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités réparatrices seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

5.Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société De Araujo

Il n’est pas contesté et il a été confirmé par l’expert judiciaire que Mme [O] est redevable à l’égard de la société De Araujo de la somme de 2043,56 euros TTC au titre du solde de ses travaux.

Elle sera donc condamnée à paiement de ce chef.

Les intérêts moratoires sont dus à compter de la première demande valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Si la société De Araujo se prévaut d’une mise en demeure du 19 septembre 2019, force est de relever qu’il s’agit uniquement d’un courrier de réclamation adressé à la société Bell’ouvrage et non à Mme [O].

Par conséquent les intérêts seront dus à compter de la première demande en justice, soit les conclusions au fond du 12 septembre 2023.

6.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société De Araujo et M. [E] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront également ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Ces dépens seront également fixés au passif de la société Bell’ouvrage, cette créance n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L622-17 du code de commerce.

Parties perdantes condamnées aux dépens, la société De Araujo et M. [E] seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la société Bell’ouvrage au regard de sa liquidation judiciaire. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de fixation d’une créance de ce chef.

M. [E] sera condamné à garantir la société De Araujo dans une proportion équivalente aux condamnations prononcées, soit à hauteur des 2/3 (arrondie à 67 %).

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la société De Araujo et M. [J] [E] à payer à Mme [G] [O] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] les sommes suivantes au titre des désordres de menuiserie :

6 233 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel,

800 euros en réparation du préjudice immatériel,

FIXE le partage de responsabilités entre les responsables tenus in solidum dans les proportions suivantes :
– 55 % à la charge de la société De Araujo,
– 15 % à la charge de la société Bell’ouvrage et de M. [E] in solidum,
– 30 % à la charge de M. [E],

CONDAMNE M. [J] [E] à garantir la société De Araujo à hauteur de 45 % des condamnations susvisées prononcées à son encontre au titre des désordres de menuiserie,

CONDAMNE la société De Araujo à payer à Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] la somme de 144 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement au titre du réglage de la porte d’entrée,

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] la somme de 8 969,25 euros HT au titre du préjudice matériel résultant des désordres de maçonnerie, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement,

DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande au titre du préjudice immatériel pour les désordres de maçonnerie,

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] les sommes suivantes au titre du désordre de terrassement :

11 067 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel,

800 euros en réparation du préjudice immatériel,

FIXE les créances suivantes de Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] au titre de la réparation des désordres affectant sa maison d’habitation au passif de la société Bell’ouvrage :

6 233 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel et 800 euros en réparation du préjudice immatériel résultant des désordres de menuiserie,

8 969,25 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre du préjudice matériel résultant des désordres de maçonnerie,

11 067 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel et 800 euros en réparation du préjudice immatériel au titre des désordres de terrassement,

CONDAMNE Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] à payer à la société De Araujo la somme de 2 043,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 au titre du solde de son marché de travaux,

CONDAMNE in solidum la société De Araujo et M. [J] [E] à payer à Mme [G] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [F] ayant-droit de [Y] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

FIXE la créance des dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire au passif de la société Bell’ouvrage,

CONDAMNE in solidum la société De Araujo et M. [J] [E] à payer à Mme [G] [O] en son nom personnel et ès qualités une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [E] à garantir la société De Araujo à hauteur de 67 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Bell’ouvrage,

DIT que l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [G] [O] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT


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