Contexte de la constructionMonsieur [L] et Madame [Z] ont engagé la construction de leur maison à [Localité 14] en signant un devis avec la SARL CMCR pour le lot charpente et couverture le 29 mai 2011, suivi d’un autre devis avec la SARL C.M.J.M pour le gros œuvre le 29 juillet 2021. La maison a été livrée en 2012. Apparition des désordresEn 2016, des fissures sont apparues dans la chambre parentale, que la SARL C.M.J.M a rebouchées. Cependant, de nouvelles fissures et des problèmes d’écoulement des eaux ont été signalés, entraînant une expertise judiciaire confiée à Mr [G] [V], dont le rapport a été finalisé le 22 août 2022. Procédure judiciaireLe 30 novembre 2022, Monsieur [L] et Madame [Z] ont assigné plusieurs parties, dont la SARL C.M.J.M et la compagnie ALLIANZ, en réparation des désordres. Dans leurs conclusions du 8 mars 2024, ils demandent des condamnations financières pour les désordres affectant leur villa, ainsi que des dommages et intérêts pour troubles de jouissance et des frais irrépétibles. Arguments des partiesLes demandeurs soutiennent que les fissures sont de nature décennale et que la CGICE doit garantir la SARL C.M.J.M pour les désordres. Ils affirment également que la compagnie ALLIANZ doit garantir la SARL CMCR. En revanche, la compagnie ALLIANZ demande sa mise hors de cause, arguant qu’elle n’était pas l’assureur en responsabilité civile décennale de la société CMCR. Expertise judiciaireL’expert a constaté que les fissures ne compromettaient pas la solidité de la maison et que les problèmes d’écoulement des eaux étaient liés à un manque d’entretien de la part des propriétaires. Il a conclu que les désordres ne justifiaient pas une action en garantie décennale. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Monsieur [L] et Madame [Z] de leurs demandes contre la SARL C.M.J.M et la SARL CMCR, ainsi que contre Monsieur [H]. Il a également rejeté l’ensemble de leurs demandes contre les sociétés ALLIANZ et CGICE, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé les fautes des défendeurs. Conséquences financièresMonsieur [L] et Madame [Z] ont été condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et l’exécution provisoire a été ordonnée. Le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03350 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFNH
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [N] [J], représentée par Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMCR
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. CONSTRUCTION MODERNE JEAN MARIE (C.MONSIEURJ.M)
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [X] [S] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. ALLIANZ-IARD, es qualité d’assureur décennal de la société CMRC
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD ( CGICE), es qualité d’assureur décennal de SARL Construction Moderne Jean Marie (C.MONSIEURJ.M)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFINéASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
A l’occasion de la construction de leur maison située à la [Localité 14] Monsieur [L] et Madame [Z] ont signé un devis le 29 mai 2011, avec la SARL CMCR, chargée du lot charpente et couverture, et le 29 juillet 2021 avec la société la SARL C.M.J.M ( Construction Moderne Jean Marie ), chargée du lot gros œuvre, fondation et maçonnerie.
La maison a été livrée en 2012 et au cours de l’année 2016 une fissure est apparue dans la chambre parentale que la SARL C.M.J.M a rebouchée.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures et à des problèmes d’écoulement des eaux au sein des réseaux enterrés, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Mr [G] [V] qui a clos son rapport le 22 août 2022.
Par exploit délivré le 30 novembre 2022, Monsieur [L] et Madame [Z] ont assigné la SARL C.M.J.M, la Selarl F. [J], mandataire liquidateur de la société CMCR, la société ALLIANZ IARD, la société CGICE et Monsieur [H] devant ce tribunal en réparation des désordres subis.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 8 mars 2024 ils demandent tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil de :
JUGER que la compagnie CGICE et la SARL C.M.J.M seront condamnées solidairement avec la compagnie ALLIANZ, assureur de CMCR, à réparer les désordres affectant la villa des demandeurs pour un montant de 19 442.72 €, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport.
JUGER, pour les désordres intermédiaires touchant le réseau de plomberie, que la SARL C.M.J.M et son assureur la compagnie CGICE, seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 1 132,94 €, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport :
JUGER que la compagnie CGICE et la SARL la SARL C.M.J.M seront condamnées solidairement avec la compagnie ALLIANZ, assureur de CMCR, à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance ;
JUGER que la compagnie CGICE et la SARL la SARL C.M.J.M seront condamnées solidairement avec la compagnie ALLIANZ, assureur de CMCR, à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [C] [Z] les frais irrépétibles comprenant les rapports amiables et d’investigations outre les constats d’huissier pour un montant total de 12 960,29 €;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la garantie de la compagnie ALLIANZ est écartée pour la SARL CMCR,
JUGER que la compagnie CGICE et la SARL C.M.J.M seront condamnées solidairement avec la compagnie ALLIANZ, assureur de CMCR, subsidiairement avec MR [H] à payer à Monsieur [D] [L] ET Madame [C] [Z] la somme de 19 442.72 €, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport, outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 12 960, 29 € au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de rapport amiable SOCOTEC et les frais de constat d’huissier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
JUGER outre la condamnation aux dépens, comprenant les frais du rapport SOCOTEC, de l’expertise judiciaire et des procédures de référés, que la compagnie CGICE et la SARL la SARL C.M.J.M seront condamnées solidairement avec la compagnie ALLIANZ, assureur de CMCR et MONSIEUR [H], à payer à Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les fissures affectant la maison sont généralisées et sont de nature décennale ; que la CGICE est tenue au titre de la police souscrite par la SARL C.M.J.M de garantir cette dernière au titre des désordres affectant l’ouvrage et des dommages consécutifs subis ; que faute de prouver la résiliation de la police d’assurance décennale de la SARL CMCR, la SA ALLIANZ doit garantir cette dernière au titre des désordres affectant l’ouvrage et des dommages consécutifs subis par les demandeurs ; que les désordres affectant le réseau de plomberie sont des désordres de nature intermédiaire; qu’à titre subsidiaire, Monsieur [H], gérant de la SARL CMCR, est responsable en raison de l’absence de souscription d’assurance obligatoire.
Dans ses dernières conclusions enregistrés le 28 avril 2023 la société ALLIANZ sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Monsieur [L] et Madame [Z] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur en responsabilité civile décennale de la société CMCR et que Monsieur [L] et Madame [Z], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance allégué, n’en rapportent pas la preuve.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2003 la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) demande sa mise hors de cause et le rejet des prétentions de Monsieur [L] et Madame [Z] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 10.000 € titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés CMCR et ALLIANZ à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Elle fait valoir qu’elle est l’assureur de la SARL C.M.J.M au titre de la responsabilité civile décennale uniquement; qu’il n’existe pas de désordres de nature décennale, ni de désordre futur, faute de la réalisation de dommages de nature décennale dans le délai de 10 ans suivant la réception.
La SARL C.M.J.M, la Selalr F. [J], mandataire liquidateur de la société CMCR, et Monsieur [H] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 09 septembre 2024. Après dépôt du dossier des parties au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
sur la responsabilité des constructeurs
Monsieur [L] et Madame [Z] soutiennent que leur maison est affectée de deux types de désordres, à savoir :
– Les fissures et microfissures qui constituent , selon eux, des désordres de nature décennal en ce qu’il affectent la solidité de la maison ;
– Le dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL C.M.J.M, en tant que désordre intermédiaire.
Afin d’apprécier les manquements allégués par les requérants à l’encontre des constructeurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [V] qui a notamment relevé ceci :
« un procès verbal de réception des travaux réalisés par la société la SARL C.M.J.M a été dressé le 23 novembre 2012. Aux dires de Monsieur [L], un procès-verbal de réception des travaux de la société CMCR a été réalisé mais il ne m’a pas été communiqué.
( ….) / les désordres sont apparus postérieurement à la réception courant 2016.
– le phénomène de fissurations rencontré en intérieur de la maison des demandeurs ne présente pas pour l’heure de facteur infiltrant (entrées d’eau de l’extérieur vers l’intérieur). La fissure verticale traversante dans la chambre parentale a été rebouchée tout en indiquant que le phénomène est évolutif et instable. ( ….) / Les fissurations et microfissurations relevées n’entrainent pas pour l’heure d’impropriété à destination, mais sont de nature à dévaloriser le bien du fait de leur présence décelable visuellement ( ….) /.
– le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées ne présente pas de dysfonctionnement hormis la mise en œuvre d’un regard et un léger défaut de pente entre le regard et la fosse septique »
Sur les fissures
Ces conclusions sont critiquées par Monsieur [L] et Madame [Z] qui considèrent que l’expert s’est borné à dire que ces désordres ne rendaient pas le bien impropre à sa destination alors que les nombreuses fissures portent atteinte à la solidité de la maison ; qu’il s’agit d’un désordre permanent ; que l’ouvrage est instable et se fragilise davantage au fil des épisodes venteux ; que les fissures apparues en 2016 se sont déjà aggravées et s’aggraveront davantage de sorte qu’il s’agit d’un désordre évolutif dont la particularité est de présenter la gravité nécessaire à l’engagement de la responsabilité décennale du constructeur dès son signalement, mais de permettre en outre l’indemnisation de ses conséquences futures dès lors que leur réalisation est certaine.
Au terme de ses investigations, l’expert a relevé que « l’ensemble des fissures et microfissurations constaté se situe en partie haute des murs porteurs et des murs de refends intérieurs. Aucune fissure ne prend naissance en base des fondations et aucun revêtement de sol n’est déstabilisé, décollé , fissuré, ou fracturé . Les écarts relevés au niveau des plinthes en bois dans les chambres proviennent de l’état de planéité du dallage légèrement bombé qui était préexistant. ».
En réponse au dire des requérants en date du 05 aout 2022 il a considéré que « il n’est pas possible d’augurer l’état d’une fissure dans le temps ( mais le supposer). Au jour de l’expertise in situ, les fissures n’étaient pas infiltrantes. Les réparations préconisées permettront , à mon sens, de contenir tous les risques futurs d ‘aggravation , avec possibilité de reformation possibles de microfissures.»
Monsieur [L] et Madame [Z] ne fournissent pas d’explications techniques susceptibles de remettre en cause les constatations étayées de l’expert et n’établissent pas que les fissures constatées compromettent la solidité de leur maison.
Ils n’ont font pas la démonstration alors que les 81 pages du rapport d’expertise démontrent que l’expert a réalisé quatre visites sur site à l’issue desquelles il a rédigé un rapport particulièrement soigné, motivé et circonstancié pour la rédaction duquel il a pris le soin de leur demander la communication du rapport du Bureau SOCOTEC puis l’avis de la société SEGC, spécialisée en géotechnique , et un BET Structure, la société J.O BETON .
Il s’en déduit qu’à la date de réalisation de la mesure d’expertise, les fissuration constatées, malgré leur importance et leur caractère évolutif, ne portaient pas atteinte à la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination.
En outre, le caractère évolutif des fissures, bien que relevé par l’expert, ne permet d’engager la garantie décennale des constructeurs qu’à la condition d’établir que l’aggravation certaine des fissures, apparaitra dans le délai de garantie décennale et mettra en péril la solidité de la maison.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur [L] et Madame [Z] n’établissent pas que l’aggravation des fissures, compromettra , avec certitude, la solidité de la maison, dans le délai décennal, qui en l’espèce, expirait le 23 novembre 2022 pour la SARL CMJM et en tout état de cause, fin 2022 pour la SARL CMCR.
En conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut pas être recherchée pour ce désordre.
Monsieur [L] et Madame [Z] seront ainsi déboutés de leurs demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Sur le réseau d’évacuation des eaux usées
La mission de l’expert a été étendue , en cours de mesure, afin de décrire le réseau d’évacuation des eaux usées de la maison des requérants qui dénoncent des difficultés d’écoulement des eaux .
L’expert a relevé que l’installation du réseau d’évacuation des eaux usées incombait à la SARL C.M.J.M ; que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Après investigation sur site, il conclu à « un fonctionnement normal, hormis la mise en oeuvre du regard ( altimétrie incorrecte ) et le léger défaut de pente entre le regard et la fosse toutes eaux ; l’impropriété à destination n ‘est pas matérialisée » tout en en relevant « un dysfonctionnement concernant l’évacuation de la baignoire ( écoulement très lent ) . La baignoire n’ pas été installée par la SARL C.M.J.M ainsi qu’un défaut de curage du regard intermédiaire et un défaut de vidange périodique de la fosse » ;
Il a également considéré que Monsieur [L] et Madame [Z] n’ont « subi aucun préjudice du fait de l’absence d’entretien du réseau ( …) : qu’il est difficile d’apprécier les défauts d’écoulement argués ; (..) / que les travaux de réparation pour un montant de 1132,94 € ressortiraient de la responsabilité de la SARL C.M.J.M si l’entretien avait été effectué périodiquement par l’occupant . (….) / le maitre d’ouvrage doit assurer cet entretien régulier du réseau et de la vidange de sa fosse de façon périodique ; de par ces manquements, il est impossible d’imputer une quelconque responsabilité à la société la SARL C.M.J.M . »
Les constatations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contredites par Monsieur [L] et Madame [Z], ne permettent pas de retenir que les défauts d’écoulement argués sont imputables à la SARL C.M.J.M, le manque d’entretien du réseau et de la fosse, pouvant en être la cause.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL C.M.J.M ne peut pas être recherchée et Monsieur [L] et Madame [Z] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société et son assureur.
Vu ce qui précède, l’ensemble des demandes dirigées contre les sociétés ALLIANZ, CGICE, et contre le dirigeant de la SARL CMCR, Monsieur [H], à qui ils reprochent d’avoir commis une faute liée au défaut de souscription de l’assurance obligatoire pour les besoins son activité de construction, seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [L] et Madame [Z], qui échouent à démontrer les fautes commises par les défendeurs, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [L] et Madame [Z] , qui succombent, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] et Madame [Z] de leur action en garantie décennale dirigée contre la SARL C.M.J.M et la SARL CMCR ;
DEBOUTE Monsieur [L] et Madame [Z] de leur action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SARL C.M.J.M ;
DEBOUTE Monsieur [L] et Madame [Z] de leur action dirigée contre Monsieur [H] ;
REJETTE , en conséquence, l’intégralité de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [L] et Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT