Responsabilité des Constructeurs en Cas de Désordres de Construction : Analyse des Obligations et Garanties

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Responsabilité des Constructeurs en Cas de Désordres de Construction : Analyse des Obligations et Garanties

Madame [B] [I] a engagé des travaux de surélévation de sa maison avec la société URBAN CONFORT, qui a sous-traité les travaux à plusieurs entreprises. Après un refus initial de permis de construire, les travaux ont commencé en septembre 2017. Des infiltrations ont été constatées en janvier 2018, et la société URBAN CONFORT a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2018. Madame [I] a poursuivi les travaux avec les sous-traitants et a signalé des réserves lors de la réception des travaux en octobre 2019. Elle a ensuite assigné plusieurs parties en référé expertise, et un rapport d’expertise a été déposé en juillet 2020. En novembre 2020, elle a assigné les mêmes parties au fond pour obtenir réparation des désordres.

Dans ses conclusions, Madame [I] a demandé des condamnations financières pour les travaux de reprise des désordres, ainsi que des dommages pour préjudice de jouissance. Les assureurs et sous-traitants ont contesté les demandes, invoquant des franchises et des limites de garantie. Le tribunal a finalement déclaré Monsieur [W] [X] et la société URBAN CONFORT responsables de certains désordres, condamnant plusieurs parties à verser des sommes à Madame [I] pour les travaux de reprise et les préjudices subis, tout en fixant les parts de responsabilité entre les co-obligés. Les sommes dues seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT, et les parties ont été condamnées aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
20/05325
SG

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 20/05325 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4Q5

[B] [I]

C/

[Y] [C], SELARL [C] MJ-O, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL URBAN CONFORT, selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 11 juillet 2018
S.A.S.U. UMBRELLA WEST
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Assureur de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Assureur de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, compagnie d’assurance de droit britannique dont le siège social est [Adresse 2] (Gibraltar), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et d’assureur de responsabilité civile de la société URBAN CONFORT
[W] [X] exerçant sous l’enseigne “Atout Couverture”

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134
Me Priscille PINEAU – 163
Me Sarah XERRI HANOTE

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 23 MAI 2024 prorogé au 12 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Maître [Y] [C], SELARL [C] MJ-O, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL URBAN CONFORT, selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 11 juillet 2018, demeurant [Adresse 4]

S.A.S.U. UMBRELLA WEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Assureur de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Assureur de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, compagnie d’assurance de droit britannique dont le siège social est [Adresse 2] (Gibraltar), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et d’assureur de responsabilité civile de la société URBAN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – GIBRALTAR
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne “Atout Couverture”, demeurant [Adresse 3]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [B] [I] a souhaité réaliser des travaux de surélévation de sa maison située au [Adresse 4].

Elle a conclu avec la société URBAN CONFORT un contrat de contractant général, suivant devis du 28 octobre 2015.

Cette société était assurée auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY jusqu’au 31 décembre 2017.

A compter du 1er janvier 2018, elle est assurée auprès d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.

La société URBAN CONFORT a uniquement réalisé la maîtrise d’œuvre du chantier et a sous-traité l’ensemble de la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
– A la société UMBRULLA WEST, les lots ossature et étanchéité, assurée auprès de la société CBL INSURANCE, en liquidation judiciaire,

– A la société PRODISAH, le lot maçonnerie,

– A Monsieur [W] [X], exerçant sous l’enseigne “ATOUT COUVERTURE”, le lot couverture, assuré auprès de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTION,

– A la société MR CHARPENTES NANTAISES, le lot charpente, assurée auprès de la MAAF.

Après un premier refus de permis de construire, les travaux ont pu démarrer en septembre 2017.

La couverture en ardoise existante a été déposée à cette date.

Une bâche a été posée pour protéger l’existant, et le 3 janvier 2018, à son retour de congés, Madame [I] a constaté l’existence d’infiltrations importantes dans la maison.

Par jugement du 11 juillet 2018, la société URBAN CONFORT a été placée en liquidation judiciaire, et maître [Y] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Madame [I] a alors continué en direct les travaux avec les différents sous-traitants en les réglant directement, ainsi qu’avec d’autres entreprises.

Madame [I] dénonce un certain nombre de réserves à la réception qui a été prononcée le 8 octobre 2019 avec établissement d’un constat d’huissier.

Par acte du 4 octobre 2019, Madame [I] a assigé en référé expertise devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES, les parties suivantes :

– Maître [Y] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société URBAN CONFORT,
– La société ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société URBAN CONFORT,
– La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société URBAN CONFORT,
– La société UMBRELLA WEST,
– La société MR CHARPENTES NANTAISES,
– La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MR CHARPENTES NANTAISES,
– Monsieur [W] [X],
– La société AXCELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de Monsieur [W] [X],
– La société PRODISAH.

Une ordonnance a été rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de NANTES le 13 décembre 2019 qui a désigné comme expert judiciaire Monsieur [D].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 7 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, Madame [I] a assigné au fond devant le tribunal de céans les parties suivantes :

– Maître [Y] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société URBAN CONFORT,
– La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société URBAN CONFORT,
– La société UMBRELLA WEST,
– Monsieur [W] [X],
– La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [X],
– La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [X] aux fins de les voir condamner in solidum à payer la travaux réparatoires des différents désordres.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2022, Madame [B] [I] demande au tribunal, de:

Vu le rapport de Monsieur [S] [D],
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles L113-1 du Code des assurances et les articles 1190 et 1191 du Code civil,
– Débouter la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [B] [I],

– Condamner in solidum Monsieur [W] [X], la Société UMBRELLA WEST, la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Madame [B] [I] la somme de 28.157,84 € TTC au titre des travaux de reprise relevant du désordre n°1,

– Dire que cette somme de 28.157,84 € TTC sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Condamner in solidum Monsieur [W] [X], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 3.285,70 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise du désordre n°2 à Madame [B] [I],

– Dire que cette somme de 3.285,70 € TTC sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Condamner in solidum Monsieur [W] [X], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 1.980 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise du désordre n°5 à Madame [B] [I],

– Dire que cette somme de 1.980 € TTC sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Condamner la Société UMBRELLA WEST à verser la somme de 1.056 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise du désordre n°6 à Madame [B] [I],

– Dire que cette somme de 1.056 € TTC sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Dire que la somme de 3.000 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise du désordre n°7 sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Condamner in solidum Monsieur [W] [X], la Société UMBRELLA WEST, la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Madame [B] [I] une somme de 200 € par mois à compter du 1 er janvier 2018 soit la somme de 6.800€, au titre de leur préjudices de jouissance passé, actuel et à venir et au titre de leur préjudice moral,

– Condamner in solidum Monsieur [W] [X], la Société UMBRELLA WEST, la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser une somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [B] [I],

– Dire que la somme de 8.000 € TTC correspondant au montant des frais irrépétibles sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société URBAN CONFORT,

– Condamner in solidum la Société URBAN CONFORT, Monsieur [W] [X], la Société UMBRELLA WEST, la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, La Société les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens ce compris les dépens engagés au titre du référé-expertise et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,

– Voir allouer à Maître Priscille PINEAU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

– Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, la société ACASTA demande au tribunal, de:

Vu les articles L124-5 et A243-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expert judiciaire de Monsieur [J],

– Débouter Madame [I] de toutes ses demandes à l’encontre de la société ACASTA comme ne relevant pas de ses garanties,

En cas de condamnation,

– Ramener le préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions,

– Dire et juger que la société ACASTA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 3.000 € de toute condamnation,

– Condamner Monsieur [X] et son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à relever et garantir la société ACASTA de toute condamnation au titre du désordre,

– Condamner Monsieur [X] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société ACASTA de toute condamnation au titre du désordre 2,

– Condamner Monsieur [X] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société ACASTA de toute condamnation au titre du désordre 5,

– Condamner Monsieur [X] et les compagnies les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à relever et garantir la société ACASTA de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance,

– Condamner tous succombants à régler à la société ACASTA une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A demandent au tribunal, de:

Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles L124-1 et suivants du Code des assurances,

Vu les polices d’assurance souscrites par Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES,

IN LIMINE LITIS,

– Prendre acte de ce que la Compagnie LIC vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES uniquement en tant qu’assureur Responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES sous les plus expresses réserves de garantie,

– Prendre acte de ce que FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est uniquement l’assureur Responsabilité civile générale avant et/ou après réception de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES sous les plus expresses réserves de garantie,

En conséquence,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur Responsabilité civile avant et/ou après réception et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A en tant qu’assureur de Responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale,

A titre principal,

Sur les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie LIC :

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre des dommages matériels,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre des dommages immatériels consécutifs,

En conséquence,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre du sinistre litigieux,

Sur les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE :

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre des dommages matériels,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre des dommages immatériels consécutifs,

En conséquence,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre du sinistre litigieux,

A titre subsidiaire,

Sur la demande de condamnation in solidum :

– Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC et la Compagnie FIDELIDADE condamnée solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs à prendre en charge les prétendus préjudices allégués par Madame [B] [I],

Sur le quantum des prétendus préjudices :

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A prendre en charge les dommages immatériels, à savoir les troubles de jouissance et le préjudice moral, évalués forfaitairement,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prendre en charge les dommages immatériels, à savoir les troubles de jouissance et le préjudice moral, évalués forfaitairement,

Sur la franchise contractuelle :

– Déduire la franchise de 1.000,00 euros stipulée par la police BEAZLEY BATI SOLUTION des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC,

– Déduire la franchise de 500,00 euros stipulée par la police FIDELIDADE BATI SOLUTION des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A,

Sur les plafonds contractuels :

– Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux plafonds et limites de garanties stipulées par la police BEAZLEY BATI SOLUTION,

– Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A aux plafonds et limites de garanties stipulées par la police FIDELIDADE BATI SOLUTION,

Sur la répartition de la dette :

– Répartir entre les intervenants à l’acte construire à savoir, Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES, l’entreprise URBAN CONFORT, l’entreprise URBAN CONFORT ainsi que leurs assureurs,

Sur les recours des assureurs :

– Condamner l’entreprise URBAN CONFORT à relever et garantir la Compagnie LIC au titre des désordres n°2 et 5,

– Condamner in solidum l’entreprise URBAN CONFORT et l’entreprise UMBRELLA WEST à relever et garantir la Compagnie FIDELIDADE,

En tout état de cause,

– Ecarter l’exécution provisoire pour le jugement à intervenir,

– Débouter Madame [B] [I] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC et toute autre partie de leur demande formée à l’encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie FIDELIDADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– Condamner Madame [B] [I] ou toute autre partie succombante à payer à la Compagnie LIC et la Compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Madame [B] [I] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Emmanuel RUBI, Avocat au Barreau de NANTES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société URBAN CONFORT, la société UMBRELLA WEST et Monsieur [W] [X] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

*

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Madame [B] [I] à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil

Madame [I] fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Désordre n°2: présence d’une zone de rétention d’eau importante sur la terrasse extérieure côté jardin

1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification

L’expert énumère les désordres en page 22 de son rapport. Il convient de retenir que l’expert a constaté la stagnation d’eaux de pluie sur la terrasse susceptible de favoriser le développement de micro-organismes et insectes nuisibles.

Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la présence d’une zone de rétention d’eau est établie.

L’expert indique que la sortie de la naissance provenant de la toiture zinc en façade sur rue n’était pas raccordée au tuyau de descente des eaux pluviales existant sur la façade. Les conséquences dommageables se caractérisaient par un écoulement direct le long de la façade avec pénétration d’eaux à l’intérieur.

Les conclusions de l’expert ne permettent pas de considérer que ce désordre était visible par un profane.

Il y a lieu de considérer que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, dès lors qu’ils n’étaient pas apparents par temps sec, ni réservés à cette date.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

2/ sur les responsabilités

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’entreprise [X] ATOUT COUVERTURE, qui intervenait précisément pour la réalisation de travaux d’étanchéité, et la société URBAN CONFORT , contractant général.

Monsieur [X] et la société URBAN CONFORT n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.

Ainsi ces désordres sont imputables à Monsieur [X] et la société URBAN CONFORT qui sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Madame [B] [I] , des désordres relatifs à la présence d’une zone de rétention d’eau.

3/ sur la garantie des assureurs

Il est établi que la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient à présent la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES, de sorte qu’elle doit sa garantie à son assuré.

Il est établi que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est l’assureur décennal de la société URBAN CONFORT, de sorte qu’elle doit sa garantie à son assurée.

4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 1.980 € TTC.

Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, il y a lieu de condamner Monsieur [X] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED assureur la société URBAN CONFORT, in solidum à payer à Madame [B] [I] , la somme de 1.980 € TTC, au titre de la réparation des désordres.

Il y a lieu de juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT.

5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.

La faute de l’entreprise [X] ATOUT COUVERTURE, en ce qu’il n’a pas raccordé les eaux pluviales en façade rue, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société URBAN CONFORT en ce qu’elle aurait dû s’assureur de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, apparaît ainsi caractérisée.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

– Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURE : 80 %
– La société URBAN CONFORT : 20 %

Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Désordre n°5: absence de raccordement des eaux pluviales en façade rue

1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification

L’expert énumère les désordres en page 22 de son rapport. Il convient de retenir que l’expert a constaté que les écoulements d’eaux de pluie non collectées et non guidées relèvent d’une absence d’ouvrage engendrant des dégradations par salissures des façades mais également par dégradations des ouvrages dans les pièces d’habitation.

Ainsi la matérialité des désordres est établie.

Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres étaient apparents mais pas forcément les conséquences dommageables. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, dès lors qu’ils n’étaient pas apparents par temps sec, ni réservés à cette date.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

2/ sur les responsabilités

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’entreprise [X] ATOUT COUVERTURE, qui intervenait précisément pour la réalisation de travaux d’étanchéité, et la société URBAN CONFORT , contractant général.

Monsieur [X] et la société URBAN CONFORT n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.

Ainsi ces désordres sont imputables à Monsieur [X] et la société URBAN CONFORT qui sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Madame [B] [I] , des désordres relatifs à la présence d’une zone de rétention d’eau.

3/ sur la garantie des assureurs

Il est établi que la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient à présent la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES , de sorte qu’elle doit sa garantie à son assuré.

Il est établi que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est l’assureur décennal de la société URBAN CONFORT, de sorte qu’elle doit sa garantie à son assurée.

4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 3.285,70 € TTC.

Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, il y a lieu de condamner Monsieur [X] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED assureur la société URBAN CONFORT, in solidum à payer à Madame [B] [I] , la somme de 3.285,70 € TTC, au titre de la réparation des désordres.

Il y a lieu de juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT.

5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.

La faute de l’entreprise [X] ATOUT COUVERTURE, en ce qu’elle a commis un défaut d’exécution liée à une application sans forme de pente, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société URBAN CONFORT en ce qu’elle aurait dû s’assureur de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, apparaît ainsi caractérisée.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

– Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURE : 80 %
– La société URBAN CONFORT : 20 %

Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les demandes de Madame [B] [I] à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale

Désordre n°1: Présence de coulures le long des parois du doublage

1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification

L’expert énumère les désordres en page 31 de son rapport. Il convient de retenir que l’expert a constaté d’importantes coulures:

– sur les murs et plafonds de la salle de bain, du salon, de la cuisine et d’une chambre,
– sur le plafond du couloir,
– sur les murs de la salle à manger

Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la présence de coulures le long des parois du doublage est établie.

2/ sur les responsabilités

L’expert considère que lors de la dépose de la couverture d’origine, afin de réaliser la surélévation de la maison, cette dernière n’a pas été suffsamment protégée de sorte qu’elle a été exposée aux intempéries.

S’agissant de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147 du code civil, il appartient à Madame [B] [I] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT.

La faute de Monsieur [W] [X], exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURE, en ce qu’il est intervenu sur la protection des ouvrages en cours de dépose de la couverture existante, puis de travaux d’étanchéité, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société UMBRELLA WEST au titre de l’intervention sur l’ossature bois, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société URBAN CONFORT, pour défaut de conception préalable aux interventions et défaut de surveillance et de coordination des travaux , apparaît ainsi caractérisée.

Ainsi Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres relatifs à la présence de coulures le long des parois du doublage .

Les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT au titre de la réparation des désordres .

En conséquence, Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT seront déclarés responsables, sur le fondement de l’article 1147 et 1382 du code civil.

3/ sur la garantie des assureurs

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A dénie sa garantie, aux motifs que” les dommages aux existants résultant des désordres affectant les travaux de l’assuré ne sont pas garantis par l’assurance de responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux”.

Il ressort du contrat d’assurance liant Monsieur [X] à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, à l’article 3.1: responsabilité civile générale avant et/ ou après réception des travaux, que sont couverts les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux (…) Causés aux existants, avant et après la réception.

Il est établi que Monsieur [X] a réalisé les travaux suivants:

– dépose de la couverture existante à l’origine,
– bâchage de l’ouvrage existant dans l’attente des travaux de réalisation de la surélévation,
– réalisation de la pose d’une couverture sur le deuxième étage créé lors du projet.

Or, il est établi que ce sont les embellissement des pièces situées au premier étage
(salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, couloir, chambre) qui ne faisaient l’objet d’aucun travaux, qui ont été endommagés.

Il en résulte que les dommages sont intervenus sur des existants, de sorte que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A doit doit sa garantie à Madame [B] [I] , en application de l’article L 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.

La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pas contesté sa garantie à son assurée par mail du 14 novembre 2018.

Il ressort des conditions générales du contrat que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED couvre:

– les dommages aux existants avant ou après réception,
– les dommages causés par les sous-traitants de l’assuré.

Il en résulte que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED doit sa garantie à son assurée.

4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la présence de coulures le long des parois du doublage, s’élève à la somme de 28.157,84 € TTC.

Les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT à payer à Madame [B] [I] , la somme de 28.157,84 € TTC au titre de la réparation des désordres.

Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la socité URBAN CONDORT, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société.

5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

– Monsieur [X] qui exerce sous l’enseigne [X] ATOUT COUVERTURE :30%
– La société UMBRELLA WEST: 30 %
– La société URBAN CONFORT: 40 %

Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Désordre n°6: la lice bois de l’ossature n’est pas en alignement avec la semelle béton, défaut sur l’un des deux.

L’expert a constaté en page 19 de son rapport, que la lice bois ossature n’est pas en alignement avec la semelle béton. Il y a un défaut sur l’un des deux pouvant cause des problèmes d’étanchéité.

Ainsi la matérialité du désordre est établi. Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est dû à un problème d’exécution. L’expert a relevé que ce désordre est dû à un défaut d’exécution relevant soit d’une erreur de relevé des existants, soit d’un défaut d’équerage.

Il appartient à Madame [B] [I] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de Monsieur [X], la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT.

La faute de la société UMBRELLA WEST pour acceptation d’un support inadapté est caractérisée.

La faute de la société URBAN CONFORT pour défaut de conception et de surveillance est caractérisée.

L’expert préconise la reprise des ouvrages de briques, la dépose des lames de bardage de chaque côté de l’angle et la repose des lames avec finition par la pose d’une cornière de finition. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 1.056 € TTC.

Les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société UMBRELLA WEST et la société URBAN CONFORT à payer à Madame [B] [I] , la somme de 1.056 € TTC au titre de la réparation du désordre.

Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la socité URBAN CONDORT, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société URBAN CONFORT.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

– La société UMBRELLA WEST: 60 %
– La société URBAN CONFORT: 40 %

Les constructeurs déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur le désordre n°7: Les poutres porteuses de la surélévation posées par la société MR CHARPENTES NANTAISES ne sont pas calfeutrées en maçonnerie mais simplement posées sur calles de bois.

L’expert a constaté les désordres en page 22 de son rapport, concluant à l’absence de calfeutrement, ce qui représente une situation d’absence de finition d’ouvrage.

Il conclut que ces désordres sont imputables à la société URBAN CONFORT pour défaut de préconisation d’une intervention de finition indispensable et défaut de surveillance du chantier.

L’expert préconise les travaux suivants:

– ouverture des plafonds au droit des empochements afin d’accéder dans le plénum,
– effectuer les calfeutrements au mortier de réparation adapté après avoir supprimé les éventuels calages bois résiduels,
– lisser et reboucher,
– reboucher les plafonds,
– lissage à l’enduit,
– rétablissement des embellissements.

L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 3.000 € TTC.

Il y a lieu de dire que la somme de 3.000 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise du désordre n°7 sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d’expertise que les désordres liés aux infiltrations sont apparus dès le 1er janvier 2018 dans les pièces de vie de Madame [B] [I] , à savoir la salle de bain, la salle à manger, le salon, la cuisine et la chambre.

Madame [B] [I] sollicite le paiement de la somme de 6.800 € en réparation du préjudice de jouissance, corespondant à un montant de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 30 octobre 2020.

Compte-tenu de la nature des désordres, de leur ampleur, de leur date d’apparition, mais également de la durée des travaux de réparation, le préjudice de Madame [B] [I] sera justement indemnité par l’octroi de la somme de 6.800 €.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA conteste sa garantie au titre des dommages immatériels.

Il ressort de l’article 3.3.4 Responsabilité pour Dommages immatériels consécutifs, que l’assureur s’engage à prendre en charge les préjudices immatériels résultant d’un dommage garanti en application de l’article 3.2.2 ( responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale).

En conséquence,en application des clauses du contrat d’assurance, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA doit sa garantie à son assuré au titre des dommages immatériels.

S’agissant de la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS S.A, les conditions particulières du contrat souscrit stipulent la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs à des dommages aux existants.

De même, il ressort de l’article 3.1: Responsabilité civile générale avant et/après réception des travaux, que l’assureur s’engage à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l’Assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des Dommages construction, Dommages matériels intermédiaires, Dommages matériels ou Dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions Générales, causés aux tiers (…).

Il résulte des développements qui précèdent que les préjudices immatériels sont liés à des dommages aux existants ( salon, salle à manger, chambre etc).

En conséquence, la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS S.A doit sa garantie à son assurée.

Sur les conditions, plafonds et limites du contrat d’assurance

Aux termes des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances: L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L’alinéa 2 de l’article L 121-1 du Code des assurances dispose qu’il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

Il est constant que le montant de la franchise contractuelle est opposable à tout bénéficiaire des indemnités au titre des garanties facultatives, notamment de la garantie des dommages immatériels et la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.

En l’espèce, les Conditions particulières des polices d’assurances souscrites par Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne ATOUT COUVERTURES stipulent une franchise.

De même, les Conditions particulières des polices d’assurance sitpulent des limites et des plafonds de garantie par sinistre et par an.

En conséquence, il y a lieu de dire que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police et opposables en l’espèce aux tiers lésés.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La société URBAN CONFORT, Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens engagés au titre du référé-expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [I] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties à part égale entre les défendeurs.

La somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition:

DECLARE Monsieur [W] [X] et la société URBAN CONFORT responsables des désordres n°2 et n°5 sur le fondement de l’article 1792 du code civil;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Madame [B] [I] la somme de 3.285,70€ TTC correspondant aux travaux de reprise du désordre n°2;

DIT que cette somme de 3.285,70 € sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Madame [B] [I] la somme de 1.980 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5;

DIT que cette somme de 1.980 € TTC sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT;

FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

– Monsieur [W] [X] :80 %
– la société URBAN CONFORT : 20 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;

DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police

DECLARE Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société URBAN CONFORT responsables sur le fondement de l’article 1147/1382 anciens du code civil au titre des désordres n°1, n°6 et n°7;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, dans les termes et limites de la police souscrite, à payer à Madame [B] [I] au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 28.157,84 € TTC;

FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

– Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne [X] ATOUT COUVERTURE :30 %
– La société UMBRELLA WEST : 30 %
– La société URBAN CONFORT: 40 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;

CONDAMNE la société UMBRELLA WEST à verser à Madame [B] [I] la somme de 1.056 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise du désordre n°6;

DIT que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT;

FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

– La société UMBRELLA WEST : 60 %
– La société URBAN CONFORT: 40 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;

DIT que la somme de 3.000 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise au titre du désordre n°7 sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Madame [B] [I] la somme totale de 6.800 € au titre de son préjudice de jouissance et moral;

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à part égale;

DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;

Sur les demandes accessoires :

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

CONDAMNE la société URBAN CONFORT, Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens engagés au titre du référé-expertise;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société URBAN CONFORT, Monsieur [W] [X], la société UMBRELLA WEST, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer à Madame [B] [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la somme de 6.000 € TTC correspondant au montant des frais irrépétibles sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN CONFORT;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties à part égale entre les défendeurs;

ORDONNE l’exécution provisoire;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


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