Le 28 mars 2013, Monsieur et Madame [J] ont acheté un appartement et ont engagé un architecte, Monsieur [T], pour des travaux de rénovation. Ces travaux ont été réalisés par la société ESPACES ET MATIERES, assurée par BPCE IARD. Les époux [J] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve le 7 juillet 2015, mais ont ensuite constaté des désordres et malfaçons, les dénonçant par lettres recommandées en 2016. Leur assureur a mandaté un expert, et en 2019, ils ont mis en demeure l’architecte et l’entreprise de réparer les désordres ou de les indemniser. En 2020, ils ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, qui a rendu son rapport en décembre 2021, concluant à la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise pour les désordres constatés. En juin et juillet 2022, les époux [J] ont assigné en justice Monsieur [T], ESPACES ET MATIERES et BPCE IARD pour obtenir des dommages et intérêts. Les époux demandent la reconnaissance des responsabilités, des réparations pour préjudices matériels, de jouissance et moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. Monsieur [T] conteste la condamnation in solidum et limite sa responsabilité, tandis que BPCE IARD rejette les demandes en raison de l’absence de désordres et de garanties mobilisables. L’affaire est en cours, avec une audience prévue pour juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08401 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQX
N° MINUTE :
Assignation du :
01/07/2022
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Décision du 17 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08401 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQX
S.A.R.L. [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Société BPCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2013, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] ont fait l’acquisition d’un appartement d’environ 30 m2 sis [Adresse 1].
Les époux [J] ont décidé d’entreprendre des travaux de rénovation complète de leur appartement et ont fait appel à Monsieur [T], architecte, lequel s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète suivant contrat en date du 11 juillet 2014.
M. [T] a proposé aux époux [J] la SARL [V], exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES (ci-après « ESPACES ET MATIERES »), assurée auprès de la compagnie BPCE IARD, pour la réalisation des travaux.
Les époux [J] ont signé le 07 juillet 2015 un procès-verbal de réception, sans réserve.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 1er octobre et 03 décembre 2016 adressées à l’entreprise et l’architecte, les époux [J] ont dénoncé plusieurs problèmes constatés.
Leur assureur la MAIF a mandaté le cabinet KLEBANER en qualité d’expert.
Le conseil des époux [J] a adressé à M. [T] et à ESPACES ET MATIERES, une mise en demeure en date du 05 août 2019 de reprendre les désordres ou de régler la somme de 12 732,50 euros.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 10 et 11 mars 2020, les époux [J] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Par ordonnances rendues les 26 août 2020 et 06 avril 2021, Monsieur [H] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et les opérations d’expertise ont été étendues à BPCE IARD.
M. [R] a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21, 22 juin et 01er juillet 2022, les époux [J] ont fait assigner au fond M. [T], ESPACES ET MATIERES et la BPCE IARD devant la présente juridiction, aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des travaux.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, les demandeurs sollicitent de voir :
« Il est demandé au Tribunal de Céans de recevoir les consorts [J] en l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu l’article 1792-2 du Code Civil ;
Vu l’article 1792-6 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1217 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 1241 du Code civil ;
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances ;
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ;
Vu le rapport d’expertise définitif du 21 décembre 2021 ;
Vu la jurisprudence ;
– Juger que Monsieur et Madame [J] ont confié la réalisation des travaux de leur appartement sis [Adresse 1], à Monsieur [T], en sa qualité d’architecte ;
– Juger que les travaux dudit appartement ont été réalisés par l’entreprise [V] ;
– Juger que Monsieur et Madame [J] ont déplorés des désordres, non façons et malfaçons ;
– Juger que désordres, non façons et malfaçons ont pour origine les travaux mis en œuvre par la société [V] dans l’appartement des consorts [J], sous le contrôle de Monsieur [T], en sa qualité d’architecte ;
A titre principal,
– Juger que l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, sont responsables des dommages subis par les consorts [J], liés aux travaux ainsi mis en œuvre ;
– Juger que l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, sont tenus au titre de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres dans l’appartement des consorts [J] ;
– Juger que l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, sont tenus au titre de la garantie décennale des désordres intervenus dans l’appartement des consorts [J]
A titre subsidiaire,
– Juger que le contrat conclu entre à les consorts [J] et l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, avait pour objet la réalisation de travaux dans l’appartement des consorts [J] ;
– Juger que l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, ont failli à leurs obligations contractuelles en ne réalisant pas lesdits travaux conformément aux règles de l’art en vigueur ;
– Juger que l’entreprise [V] et Monsieur [T], en sa qualité d’architecte, ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
– Juger que ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise [V] et celle de Monsieur [T], en sa qualité d’architecte ;
En toutes hypothèses,
– Juger que le préjudice matériel des consorts [J] s’élève à la somme de 11.346,5 € (6.809,00 € + 4.537,50 €)
– Juger que le préjudice de jouissance des consorts [J] s’élève à la somme de 10.915,00€ (10.065 € + 850,00€),
– Juger que le préjudice moral des consorts [J] s’élève à la somme de 1.500,00 €.
En conséquence,
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 4.537,50 €, au titre de leur préjudice matériel ;
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 6.809,00€ au titre de leur préjudice matériel ;
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 10.915,00€ (10.065 € + 850,00€), au titre de leur préjudice de jouissance ;
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 1.500,00 €, au titre de leur préjudice moral et du temps passé,
-Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 7.160,16 euros, au titre des frais d’expertise ;
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V] à verser aux consorts [J], la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner in solidum la société [V], Monsieur [T], et la société BPCE, assureur de la société [V], à verser aux consorts [J], aux entiers dépens de référé et de la présente instance y compris les frais d’expertise.
– Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouter la société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
– Ordonner l’exécution provisoire »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
– sur la réalité des désordres : d’après l’expert judiciaire, les travaux réalisés par l’entreprise sous la maîtrise d’œuvre complète de M. [T] sont à l’origine des désordres subis par les concluants ;
– sur la responsabilité de l’entrepreneur : de nombreux désordres et malfaçons ont été relevés rapidement après l’intervention de l’entreprise ayant réalisé les travaux ; dès lors les concluants sont bien fondés à rechercher la responsabilité de l’entreprise au regard du rapport rendu par l’expert judiciaire :
* sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
* à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où l’entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux confiés dans les règles de l’art, et en ne les achevant pas ;
* à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où l’entrepreneur a commis une faute en réalisant les travaux confiés sans précaution et sans respect des règles de l’art, les travaux ainsi réalisés étant directement à l’origine des désordres comme l’a souligné l’expert judiciaire dans son rapport ;
– sur la responsabilité de l’architecte, également engagée :
*sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil : il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de sa part pour retenir la responsabilité de l’architecte ; ce dernier ne peut davantage se dégager en mettant en avant la faute d’un autre locateur d’ouvrage ou les recommandations précises faites à l’entrepreneur, l’obligation de surveillance de l’architecte est exclusive de toute imprévisibilité ;
* à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au regard du rapport d’expertise judiciaire ;
* contrairement à ce qu’affirme l’architecte, l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité aussi bien que celle de l’entreprise au titre du désordre affectant le sol ;
*l’architecte conteste le principe d’une condamnation in solidum avec l’entrepreneur, alors que lorsqu’il y a participation de plusieurs à un fait dommageable, la réparation doit être ordonnée pour le tout et contre chacun ;
– sur la garantie de BPCE IARD :
* contrairement à ce qu’allègue l’assureur, l’expert judiciaire n’a pas conclu à une usure normale du sol et a dénoncé la fragilité du matériau choisi ; il ne s’agit pas davantage d’un désordre uniquement esthétique, le matériau choisi n’étant pas conforme à sa destination d’après l’expert judiciaire ;
* pour la première fois depuis les opérations d’expertise, l’assureur soulève l’absence de garantie de l’entrepreneur pour l’activité de pose de béton ciré, alors que celle-ci n’est pas expressément exclue des garanties ;
* l’expert judiciaire a bien retenu la responsabilité de l’entreprise outre celle de l’architecte concernant les désordres affectant la salle de bain ;
* l’assureur fait valoir que la garantie de son assurée aurait été résiliée à la date de la réclamation concernant le préjudice de jouissance, sans produire de pièces à l’appui de ses affirmations ;
-sur les préjudices :
* sur le préjudice matériel : aux termes de l’expertise judiciaire, les travaux de reprise de la douche et du sol ont été chiffrés suivant devis pour un montant total de 11 346,50 euros TTC ;
* sur le préjudice de jouissance : aux termes de l’expertise judiciaire, il a été chiffré pour un montant de 10 915 euros TTC ;
* sur le préjudice moral : les concluants ont dû multiplier les démarches pour gérer ce sinistre qui perdure depuis 2014, et le préjudice résultant de la perte de temps pour effectuer des démarches ou préparer sa défense doit être réparé ;
* sur les frais d’expertise judiciaire : les frais s’élèvent au montant de 7 160,16 euros TTC, consignés par les concluants.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 4 notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, M. [T] sollicite de voir :
« Débouter les Epoux [J] de leur demande de condamnation in solidum.
Juger, en cas de condamnation, que la quote-part imputée à la Monsieur [T] ne saurait excéder la quote-part retenue par l’expert à son encontre soit pour un montant de 9 237 euros.
Débouter les Epoux [J] de leur demande au titre du temps passé excédant celle retenue par l’expert ainsi que celle relative au titre des dépens.
Juger que la somme sollicitée au titre des dépens doit être réduite à de plus justes proportions
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil.
Condamner la société [V] et son assureur BPCE IARD à garantir Monsieur [T] au regard des défauts d’exécution imputés par l’expert judiciaire à cette société, que ce soit au titre des poinçonnements multiples, impacts multiples affectant le revêtement de sol ou au titre du défaut d’étanchéité du coin douche et des décollements en cueillie, relatifs au faux plafond.
Condamner les Epoux [J] à verser à la société [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de sa défense, M. [T] fait valoir que :
– au titre des désordres allégués :
* sur le revêtement du sol : l’expert a retenu que les désordres étaient constitués par des chocs et des rayures ayant pour origine la fragilité du matériau ainsi que son utilisation mais a estimé que ces désordres étaient acceptables au regard de l’ouvrage et du délai de réception depuis 2015, et les a entièrement imputés à l’entrepreneur ;
* sur la douche : l’expert a imputé les désordres à hauteur de 50% seulement au concluant ;
– sur le rejet de la condamnation in solidum :
* la responsabilité du concluant n’a été retenue par l’expert judiciaire que pour les défauts d’étanchéité du coin douche ainsi qu’au titre du décollement en cueillie du faux-plafond et au titre de la microfissure sur ce faux-plafond, la responsabilité du seul entrepreneur ayant été retenue pour les désordres affectant le sol ;
* dès lors, aucune condamnation in solidum ne saurait donc intervenir dans la mesure où le litige ne concerne pas un seul dommage, et la règle de la solidarité n’a pas vocation à s’appliquer, chacun restant redevable au titre des carences identifiées dans l’exécution de ses missions ;
– sur les préjudices : en ce qui concerne les préjudices de jouissance : seuls les montants validés par l’expert judiciaire pourraient être retenus dès lors que l’expert judiciaire a pris soin, dans son rapport, de ne considérer que les éléments probants apportés à l’appui de leurs réclamations, par les demandeurs ;
– à titre subsidiaire, sur l’appel en garantie à l’encontre de l’entrepreneur et de son assureur :
* l’expert judiciaire a imputé la totalité des désordres à l’entrepreneur au titre des poinçonnements multiples, impacts multiples affectant le revêtement de sol, et partiellement au titre du défaut d’étanchéité du coin douche et des décollements en cueillie, relatifs au faux plafond ;
* l’assureur conteste sa garantie sans produire les conditions particulières et générales de la police d’assurance visée, ce qui ne permet pas de vérifier les clauses d’exclusion alléguées.
Il sera fait observer que M. [T] a fait signifier à la société ESPACES ET MATIERES le 10 janvier 2023 ses précédentes conclusions notifiées le 06 janvier 2023, dans le cadre desquelles il sollicitait déjà la condamnation de cette dernière à le garantir.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2024, BPCE IARD sollicite de voir :
« Vu l’article 1792, 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal,
REJETER les demandes formées au titre du revêtement de sol en l’absence de l’existence effective d’un désordre ;
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société BPCE IARD au titre des désordres affectant le sol, les garanties de cette dernière n’étant pas mobilisables au titre de ce désordre.
*
REJETER les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société BPCE au titre des désordres affectant le coin douche en l’absence de responsabilité de Monsieur [V] dans la survenance de ce désordre ;
A titre subsidiaire,
CANTONNER toute condamnation de la société BPCE au titre des désordres affectant le coin douche (qui ne pourrait être supérieure à 20%) au regard de la responsabilité principale du maître d’œuvre dans la survenance de ce désordre ;
*
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société BPCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] au titre des préjudices immatériels allégués par les demandeurs, les garanties de la société BPCE n’étant plus mobilisables à ce titre ;
*
CANTONNER le montant des travaux de reprise au seuls désordres effectivement constatés par l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise ;
REJETER les autres demandes ;
REJETER les demandes de condamnations formées au titre des préjudices immatériels en l’absence de justification de ces derniers ;
A titre subsidiaire,
CANTONNER le montant des préjudices immatériels allégués par les Epoux [J] aux seuls désordres justifiés ; REJETER le surplus des demandes ;
*
Sans aucune reconnaissance du bien fondé des demandes et sans reconnaissance de responsabilité et de garantie,
CONDAMNER Monsieur [T] à relever et garantir la société BPCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] de toute les condamnations en principale, frais et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société BPCE dans le cadre de cette instance ;
*
En toute état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société BPCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de sa défense, BPCE IARD fait valoir :
– l’absence de désordre affectant le sol de l’appartement des demandeurs :
* l’expert judiciaire a estimé que les constats effectués sur le sol correspondent à l’état d’usage et d’usure de ce dernier au regard de sa date de réalisation et de son utilisation, mais a, de manière contradictoire, défini des imputabilités à ce titre, sans tirer les conséquences de ses propres constatations ;
* en tout état de cause, l’expert judiciaire indique que les défauts relevés sur le sol sont purement esthétiques ; à ce titre, la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être retenue ;
– l’absence de responsabilité de l’assurée dans la survenance des désordres affectant la douche : si l’expert judiciaire conclut que « les désordres de la douche et du décollement en cueillie trouvent leur cause dans la conception réalisée par le Maître d’œuvre, l’Architecte Monsieur [T] et dans les ouvrages fournis et exécutés par l’entreprise [V] sans aucun sous-traitant », ces conclusions ne sont pas conformes à la réalité des constats effectués sur place dont il résulte que les désordres s’expliquent exclusivement par la conception inadaptée de la douche, totalement incorporée dans les placards par un souhait d’unité architecturale, malgré les alertes émises par l’assurée sur cette conception ;
– l’absence de garantie mobilisable :
* l’absence de souscription de garantie pour l’activité concernée auprès de la concluante : il ressort de l’expertise judiciaire que l’entreprise a réalisé un sol coulé à base de résine alors qu’elle n’était pas assurée au titre d’une telle activité ; en effet, l’activité « maçonnerie » pour laquelle l’entreprise est assurée ne comprend pas la pose de sol en résine mais « la réalisation d’enduits de sol de dressage autre que sols coulés à base de résine » ; contrairement à ce qui est allégué par les parties adverses, la liste des activités souscrites par l’entreprise est explicitement mentionnée en première page de l’attestation d’assurance communiquée par les demandeurs eux-mêmes ; par ailleurs, il incombe au maître d’œuvre de vérifier que l’entreprise est effectivement assurée pour les travaux effectués sur le chantier ;
* l’absence de garantie couvrant les désordres de nature esthétique affectant le revêtement de sol : l’entrepreneur a souscrit auprès de la concluante un contrat comprenant une garantie des désordres intermédiaires dans le cadre desquels entrent les désordres esthétiques, cependant, il est clairement exclu de cette garantie « les dommages affectant les peintures décoratives intérieures, les vernis et lasures intérieurs, les revêtements intérieurs décoratifs, ainsi que les peintures décoratives extérieures, vernis et lasures extérieurs » (pièce n°3 page 26) ; or les demandeurs se plaignent de dommages affectant le revêtement en béton ciré de l’appartement, soit un revêtement intérieur décoratif ; dans ces conditions, les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables ;
* l’absence de mobilisation des garanties facultatives au regard de la résiliation du contrat d’assurance : la police souscrite par l’entrepreneur auprès de la concluante a été résiliée avec effet au 31 décembre 2019, étant précisé que les garanties facultatives sont souscrites sur la base réclamation ; or la concluante n’était plus l’assureur de l’entrepreneur au jour de la réclamation ;
* l’absence de mobilisation des garanties facultatives couvrant les préjudices immatériels au regard de la résiliation du contrat d’assurance : l’entrepreneur a été assigné par les demandeurs en 2020, date à laquelle la concluante n’était plus son assureur ; or la garantie souscrite par l’entrepreneur auprès de la concluante susceptible de couvrir de tels préjudices est une garantie facultative qui est déclenchée par la réclamation ;
– sur le quantum des travaux de reprise :
* le sol de l’appartement des demandeurs est en état normal d’usage ; dans ces conditions, la reprise intégrale du sol n’est pas justifiée ;
* l’expert judiciaire se contredit dans son rapport, puisqu’il reconnaît que la reprise des parois de la douche n’est pas nécessaire à mettre un terme aux désordres alors qu’il accepte en l’état le devis produit par les demandeurs prévoyant une reprise des parois, au motif que la solution réparatoire proposée au devis a pour conséquence une intervention indispensable sur les parois, sans justifier d’une quelconque impossibilité de reprendre les désordres affectant le seul bac de la douche et la porte ; la fourniture d’un nouveau receveur de douche n’est pas non plus justifiée ; le lot démolition évalué forfaitairement à la somme de 700 euros peut être au minimum réduit de moitié puisqu’il porte essentiellement sur les murs de la douche ; Le ragréage des murs peut être écarté, soit 250 euros, tout comme les prestations relatives aux murs de la douche (exécution d’une étanchéité, pose de carrelage et fourniture, joint), pour un montant total de 2 200 euros ;
– sur les préjudices immatériels allégués :
* les demandeurs ne produisent aucun justificatif relatif au temps passé à gérer les difficultés consécutives à l’expertise au titre duquel ils sollicitent une indemnisation ;
* l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas démontrée, alors que les demandeurs peuvent utiliser la douche de leur appartement dont le studio réaménagé n’est qu’une extension, et qu’au surplus la douche objet du litige semble aussi avoir été utilisée ;
* l’existence d’un trouble de jouissance durant les travaux n’est pas davantage démontrée, les travaux de reprise du sol n’étant pas nécessaires et les demandeurs disposant d’une douche dans leur appartement principal ;
– sur l’appel en garantie formé par la concluante à l’encontre de l’architecte :
* celui-ci est à l’origine de la conception de l’appartement et notamment du coin douche à l’origine des désordres allégués ;
* il est également à l’origine du choix du revêtement du sol identifié comme fragile.
*
ESPACES ET MATIERES n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 03 juillet 2024, et l’affaire mise en délibéré au 17 septembre 2024, date du présent jugement.
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société ESPACES ET MATIERES :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort de la signification de l’assignation que celle-ci a été remise à étude après vérifications et confirmation de l’adresse du siège social.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société ESPACES ET MATIERES.
II – Sur les demandes d’indemnisation du maître d’ouvrage :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne s’applique qu’à des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage, ou à des désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage ; les entrepreneurs concernés par les désordres sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages ait eu lieu le 07 juillet 2015, sans réserve.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyen.
II.A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
II.A.1 – Au titre du désordre affectant le sol du studio :
Il ressort en pages 25-26 de son rapport que d’après l’expert judiciaire le revêtement du sol consiste en la pose d’une résine et non en un revêtement de type béton ciré, présentant des rayures et des chocs, les rayures étant la conséquence du frottement des meubles sur le sol. L’expert judiciaire précise que ce revêtement est très fragile, que les chocs et rayures relevés sont acceptables pour ce type de revêtement au regard d’un ouvrage réalisé et réceptionné depuis 2015.
Au cours de l’expertise amiable diligentée par l’assureur des demandeurs et effectuée en l’absence des défendeurs bien qu’il soit mentionné que ceux-ci y aient été convoqués (sans que cela ne soit démontré), l’expert confirme en page 3 de son rapport la présence de poinçonnements et impacts multiples, de rayures et griffures profondes au passage de meubles sur roulettes.
La matérialité de ce désordre est donc caractérisée.
L’expert diligenté par l’assureur des demandeurs estime être en présence d’un défaut de mise en œuvre d’un revêtement en béton ciré présentant un coefficient de dureté insuffisant.
L’expert judiciaire identifie les causes et origines de ce désordre dans la fragilité du matériau mis en œuvre et dans son utilisation, et indique que celui-ci affecte l’esthétique de l’ouvrage.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre susceptible d’affecter le studio dans sa solidité ni sa destination, ce désordre affectant uniquement le revêtement du sol et non le sol lui-même du studio ; par conséquent, le caractère décennal de ce désordre n’est pas démontré.
Il ne relève pas davantage de la garantie de parfait achèvement, n’ayant fait l’objet d’aucune réserve dans le cadre de la réception des travaux intervenue le 07 juillet 2015, et ayant été dénoncé par courrier en date du 01er octobre 2016 soit plus d’un an après ladite réception.
Par conséquent, ce dommage ne pourra faire l’objet d’un examen que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
II.A.2 – Au titre du désordre affectant la douche du studio :
L’expert judiciaire relève en pages 27-28 de son rapport :
-un défaut d’étanchéité avec une porte d’accès en mélaminé ou stratifié ne pouvant évoluer correctement dans une zone très humide avec les projections de la douche ;
-une plinthe gonflée en raison de l’humidité ;
-une conception de la porte d’accès à la douche incompatible avec une usure normale de l’ouvrage, dans le matériau et la mise en œuvre choisis ;
-une stagnation de l’eau contre la barre de seuil ;
-une instabilité du caniveau dont plusieurs plots sont manquants.
Il précise que la douche n’est pas utilisée par les demandeurs.
L’expert mandaté par l’assureur des demandeurs confirme en page 5 de son rapport la présence d’un défaut d’étanchéité, une déformation de la plinthe par dilatation hygroscopique, un défaut de jet d’eau ne venant pas recouvrir la barre de seuil, un défaut de pente par stagnation contre la barre de seuil ainsi qu’une instabilité du caniveau dont les plots de repos ne sont pas fixés et tombent dans le siphon.
La matérialité de ce désordre est caractérisée.
L’expert diligenté par l’assureur des demandeurs estime être en présence d’un défaut de conception du coin douche.
L’expert judiciaire désigne comme causes et origines de ce désordre la conception de la porte d’accès, incompatible avec une usure normale de l’ouvrage ainsi que la qualité des matériaux mis en œuvre, la mise en œuvre défaillante du bac à douche et la fragilité du caniveau d’évacuation mis en œuvre, et précise que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage.
Il s’agit d’un désordre susceptible d’affecter le studio dans sa destination d’habitation dans la mesure où il s’agit du seul coin douche du studio, par conséquent, le caractère décennal de ce désordre sera retenu.
II.A.3 – Au titre du désordre affectant le rangement et le plafond du studio :
Aucune prétention n’étant élevée sur la base de ces désordres, ceux-ci ne seront donc pas examinés.
II.B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
II.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
II.B.1.a –Sur la responsabilité de l’entrepreneur général :
Il résulte du CCAG daté du 11 juillet 2014, signé et versé aux débats que la société ESPACES ET MATIERES a été engagée afin de réaliser le réaménagement du studio acquis par les demandeurs.
Au titre du désordre affectant le sol :
En l’absence de production du devis de la société ESPACES ET MATIERES et aux termes de la facture récapitulative émise le 27 juin 2015, la seule réalisation du revêtement du sol du studio a été assumée par la société défenderesse au titre du poste 3 « Revêtements de sol » prévoyant la mise en place d’une chape traditionnelle prête à recevoir la résine, la fourniture et la pose d’une résine cimentart.
Or, si l’expert judiciaire impute la totalité des travaux de reprise du sol à la charge de l’entrepreneur en page 35 de son rapport, il identifie pourtant les causes et origines de ce désordre dans la fragilité du matériau mis en œuvre et dans son utilisation, non dans sa réalisation. Il n’indique cependant pas que ce type de revêtement serait incompatible avec une installation au sol, précisant même que les chocs et rayures relevés sont acceptables pour ce type de revêtement au regard de la durée écoulée depuis la réalisation et la réception de l’ouvrage.
Enfin, il résulte du courrier adressé le 09 mars 2018 par la société ESPACES ET MATIERES en réponse à la mise en demeure de l’assureur des demandeurs que celle-ci indique avoir alerté le maître d’ouvrage quant au choix de revêtement de sol effectué, lequel nécessite de l’attention et de proscrire les meubles lourds et pourvus de roulettes comme les fauteuils installés par Mme [J], les demandeurs et le maître d’œuvre étant demeurés silencieux sur ce point.
Dès lors, il n’est pas établi que ce désordre relève du champ contractuel d’intervention de la société défenderesse, aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas retenue à ce titre.
Au titre du désordre affectant la douche :
Aux termes de la facture récapitulative émise le 27 juin 2015, la réalisation du coin douche du studio a été assumée par la société défenderesse.
Or, l’expert judiciaire identifie comme cause à ce désordre non seulement la conception de la douche, mais également sa mise en œuvre, laquelle ressort des missions confiées à la société défenderesse.
Dès lors, il est établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’entreprise, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal, pour ce désordre.
II.B.1.b –Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
Il est constant aux termes des écritures des parties que M. [T] a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de réaménagement du studio des demandeurs. Les seuls documents contractuels précisant les missions confiées à l’architecte versés aux débats sont un devis non daté et non signé ainsi que huit factures, faisant état d’une mission complète.
Au titre du désordre affectant le sol :
Il ressort de l’expertise judiciaire que le revêtement de sol choisi l’a été par le maître d’ouvrage après proposition du maître d’œuvre, ce qui n’est pas contesté.
L’expert judiciaire identifie les causes et origines de ce désordre dans la fragilité du matériau choisi et mis en œuvre ainsi que dans son utilisation. Or, il revenait au maître d’œuvre, chargé d’une obligation générale de conseil envers le maître d’ouvrage, de proposer au choix de ce dernier un revêtement de sol compatible avec l’usage qui devait être fait du studio, et, à tout le moins, de l’alerter sur les précautions d’usage nécessaires pour ce type de sol.
Dès lors, la responsabilité du maître d’œuvre sera retenue sur le fondement contractuel, pour ce désordre.
Au titre du désordre affectant la douche :
L’expert judiciaire précise dans ses conclusions que les désordres de la douche trouvent leur cause entre autres dans la conception.
Or, la conception et la direction des travaux du coin douche du studio ont été assumées par le maître d’œuvre dans le cadre du réaménagement global du studio acquis par les demandeurs.
Dès lors, il est établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention du maître d’œuvre, aussi sa responsabilité -qu’il ne conteste pas- sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal, pour ce désordre.
II.B.2 – Sur la garantie de la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entrepreneur :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
II.B.2.a – Au titre de la garantie décennale :
BPCE IARD ne constate pas devoir sa garantie à ce titre, aussi devra-t-elle sa garantie sur ce fondement à son assurée, dont la responsabilité a été retenue au titre du désordre à caractère décennal affectant la douche du studio des demandeurs.
II.B.2.b – Au titre des garanties facultatives :
Sur l’absence de mobilisation des garantie facultatives au regard de la résiliation du contrat d’assurance :
Les seuls préjudices matériels pour lesquels une demande d’indemnité a été formulée au titre de la garantie facultative sont relatifs aux désordres affectant le sol du studio, pour lesquels la responsabilité de l’assurée n’a pas été retenue.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à l’argumentation de l’assureur sur ce point.
Sur l’absence de mobilisation des garantie facultatives couvrant les préjudices immatériels au regard de la résiliation du contrat d’assurance :
Aux termes de l’article L. 124-5 alinéas 1, 4, 5 et 7 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
(…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
(…)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En garantie facultative en base réclamation, même en cas de résiliation de la police d’assurance, les dispositions précitées imposent un délai subséquent d’au moins cinq ans à compter de la date de résiliation pendant lequel l’assuré peut toujours se prévaloir de cette garantie, s’il n’a pas souscrit entre temps une nouvelle police d’assurance au titre du même risque en base réclamation. Il revient alors à l’assureur dont la police d’assurance a été résiliée de démontrer l’existence de ce nouveau contrat.
En l’espèce, il sera fait observer qu’aucun chapitre 5.2, aucun chapitre 9 intitulé « durée et maintien de la garantie dans le temps » ni aucun paragraphe 9.4 pourtant mentionnés par la société défenderesse en page 11 de ses dernières écritures ne figurent aux conditions générales communiquées.
Les seuls préjudices immatériels pour lesquels une demande d’indemnité a été formulée consistent dans le préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant la douche, dont le caractère décennal a été retenu, et dont la garantie relève donc de l’article 6.2.4 des conditions générales relatif à la garantie des dommages immatériels consécutifs, lequel stipule que sont garantis les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel engageant l’une des responsabilités après réception dans les conditions et limites visées aux articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.4, cette garantie étant déclenchée par la réclamation.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation de la police d’assurance souscrite au titre des garanties facultatives auprès de BPCE IARD date du 31 décembre 2019, que son assurée a eu connaissance du fait dommageable par assignation en référé des demandeurs courant mars 2020, soit avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date de résiliation pendant lequel l’assurée peut toujours se prévaloir de cette garantie, étant précisé que BPCE IARD ne démontre pas l’existence d’une nouvelle souscription du même type de contrat en base réclamation par son ancienne assurée.
Par conséquent, BPCE IARD doit sa garantie à son assurée au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres affectant la douche.
Sur l’absence de souscription de l’activité concernée au titre du désordre affectant le revêtement de sol et l’absence de garantie couvrant les désordres de nature esthétique affectant le revêtement de sol :
La responsabilité de l’entrepreneur n’ayant pas été retenue au titre de ce désordre, la garantie de l’assureur n’est de toute façon pas mobilisable.
II.B.3 – Sur l’obligation à la dette des constructeurs responsables :
De jurisprudence constante, un constructeur ne peut être condamné in solidum avec d’autres constructeurs que s’il est établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage.
En l’espèce, les responsabilités de l’architecte et de l’entrepreneur ont été retenues sur un fondement décennal au titre du désordre affectant la douche.
Contrairement à ce qui est allégué par l’architecte, il a été reconnu responsable de la survenance de ces désordres avec l’entrepreneur ayant également concouru à l’apparition de ces mêmes dommages ; dès lors, il sera condamné in solidum avec l’entrepreneur au titre de ces désordres.
*
Il résulte de ce qui précède que :
– l’architecte sera condamné à indemniser les demandeurs du fait du désordre affectant le sol du studio ;
-l’architecte, l’entrepreneur et son assureur, seront condamnés à indemniser les demandeurs du fait des désordres affectant la douche ; ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation de ces dommages.
II.B.4 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
II.B.4.a – Sur le préjudice matériel :
Au titre des désordres affectant le sol :
Les travaux de reprise du sol ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société ARMONIE datant du 20 janvier 2018 versé aux débats par les demandeurs pour un montant total de 4 537,50 euros TTC.
En l’absence de contestation relative au montant chiffré, celui-ci sera retenu au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de ce désordre.
Au titre des désordres affectant la douche :
Les travaux de reprise de la douche ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société SBS BATIMENTS datant du 22 décembre 2017 versé aux débats par les demandeurs pour un montant total de 6 190 euros HT soit 6 809 euros TTC.
L’expert judiciaire précise que ce devis prévoit une solution réparatoire avec pour conséquence une intervention indispensable sur les parois même si celles-ci ne présentent aucun désordre, sans expliciter le caractère indispensable de cette intervention sur les parois, ni la nécessité de recourir à la solution réparatoire proposée à l’exclusion de toute autre solution.
Par conséquent, il ne sera pas tenu compte du coût des prestations suivantes prévues au devis susvisé, leur nécessité n’étant pas justifiée au regard des constats effectués par l’expert judiciaire :
– au titre du lot n°2 « Démolition » d’un montant total de 700 euros HT, la prestation de grattage ou égrenage du béton ciré aux murs de la douche pour un montant de 300 euros HT ;
– au titre du lot n°3 « Maçonnerie », la prestation de ragréage des murs de la douche pour un montant de 250 euros HT ;
-au titre du lot n°4 « carrelage », les prestations d’exécution d’une étanchéité aux murs de la douche, de fourniture et pose de carrelage aux dits murs, pour un montant total de 1 600 euros HT.
Le montant total retenu au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de ces désordres sera donc de 4 040 euros HT soit 4 444 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% [(6 190 – 300 – 250 – 1 600) x 1,1].
II.B.4.b – Sur le préjudice de jouissance :
Depuis le 1er octobre 2016, date de la dénonciation des désordres constatés :
Les demandeurs ne justifient nullement des motifs de leur demande et se contentent de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, lequel constate en page 36 de son rapport que ce préjudice est invoqué par les demandeurs au motif qu’ils auraient été empêchés de mettre leur bien en location en raison des désordres affectant la douche.
Or, il n’est nullement justifié d’une quelconque volonté de mettre ce bien en location ; qui plus est, il ressort de l’expertise judiciaire que les demandeurs disposent d’une salle d’eau dans leur appartement principal situé sur le même palier que le bien litigieux.
En revanche, il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres affectant la douche empêchent une utilisation quotidienne normale, les allégations de BPCE IARD concernant le fait que les demandeurs continuent à utiliser cette douche n’étant elles non plus pas davantage démontrées.
Aussi le préjudice de jouissance des demandeurs, consistant en une perte de chance actuelle et certaine de pouvoir utiliser cette douche en plus de la salle d’eau de leur appartement principal, sera-t-il estimé à 10% de la valeur locative mensuelle du studio d’environ 30m2, soit 33,10 euros, pour une durée de 95 mois 17 jours depuis le 1er octobre 2016 jusqu’à la date du présent jugement, et il sera indemnisé à hauteur de 9 489,77 euros [(33,10x30x95 + 33,10x30x17/30) x 0,1].
Durant les travaux de reprise :
L’expert judiciaire a fixé à un mois la durée des travaux de reprise de la douche ; aussi le préjudice de jouissance des demandeurs, consistant en une perte de chance actuelle et certaine de pouvoir utiliser cette douche en plus de la salle d’eau, sera-t-il indemnisé selon le même mode de calcul à hauteur de 99,30 euros (33,10x30x0,1).
*
Par conséquent, l’indemnisation totale du préjudice de jouissance des demandeurs s’élève au montant de 9 589, 07 euros (9 489,77 + 99,30).
II.B.4.c – Sur le préjudice moral :
Il ressort des éléments versés aux débats que dès le 1er octobre 2016, les époux [J] ont alerté l’entreprise sur les désordres survenus et qu’ils ont mis en demeure celle-ci de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser ces désordres ; qu’il en résulte que les époux [J], au regard du temps passé et des tracas générés par la procédure, justifient d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ; qu’à ce titre, ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
II.B.4.d – Sur les frais d’expertise :
Cette demande sera traitée au titre des dépens auxquels sont intégrés les frais d’expertise judiciaire.
II.B.5 – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, il sera rappelé que la condamnation in solidum des défendeurs ne sera prononcée qu’au titre des désordres affectant la douche ; aussi le partage des responsabilités entre les défendeurs ne sera-t-il envisagé qu’au titre de l’indemnité attribuée en vue de la reprise des désordres affectant la douche et au titre des préjudices immatériels en découlant.
Il résulte de ce qui précède (cf II.A.2 et II.B.1) ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la société ESPACES ET MATIERES n’a pas effectué ses prestations conformément aux règles de l’art en mettant en place un caniveau instable ainsi qu’une mauvaise évacuation à l’origine d’une stagnation de l’eau contre la barre de seuil, et en mettant en œuvre des matériaux incompatibles pour une douche. Sa faute est ainsi caractérisée.
De même, l’architecte a conçu une douche dont les matériaux et la mise en œuvre se sont révélés incompatibles avec une usure normale de l’ouvrage et révèlent un défaut d’étanchéité notamment lié au matériau choisi pour la porte d’accès, lequel s’est révélé inadapté à une zone très humide. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
– l’entreprise : 50%
-M. [T] : 50%.
L’architecte, l’entreprise et son assureur tenu à garantie, seront donc condamnés à se garantir respectivement, au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs succombent au moins partiellement, aussi, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire d’un montant de 7 160,16 euros.
En équité, il convient de condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit:
– l’entreprise et son assureur : 50%
– l’architecte : 50%.
L’architecte, l’entreprise et son assureur tenu à garantie, seront condamnés à se garantir respectivement, au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Sur les désordres :
Condamne Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] la somme de 4 537,50 euros TTC en indemnisation du désordre affectant le sol du studio ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T], la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et la compagnie BPCE IARD à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] la somme de 4 444 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la douche du studio ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T], la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et la compagnie BPCE IARD à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] la somme de 9 589,07 euros TTC en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T], la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et la compagnie BPCE IARD à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et son assureur la compagnie BPCE IARD d’une part, Monsieur [Z] [T] d’autre part, à se relever et garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnations prononcées respectivement à leur encontre au titre des désordres affectant la douche du studio, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T], la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et la compagnie BPCE IARD au paiement des dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire à hauteur de 7 160,16 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T], la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et la compagnie BPCE IARD à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL [V] exerçant sous le nom commercial ESPACES ET MATIERES et son assureur la compagnie BPCE IARD d’une part, Monsieur [Z] [T] d’autre part, à se relever et garantir réciproquement à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées respectivement à leur encontre ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024
Le greffier Le président