Constitution du prêtLa société Banque Tarneaud a accordé un prêt de 36.000 euros à la SCI La Petite Rivière, destiné à financer des travaux d’une maison individuelle, avec un taux d’intérêt fixe de 3,55 % remboursable en 180 mensualités. Ce prêt a été accepté le 24 novembre 2010 après une offre reçue le 18 novembre 2010. Cautionnement solidaireLa société Crédit Logement a accepté de se porter caution solidaire des obligations de la SCI La Petite Rivière envers la Banque Tarneaud. De plus, M. [J] [S] et Mme [K] [Z] se sont également portés cautions solidaires à hauteur de 46.800 euros chacun. Procédures judiciairesLa SCI La Petite Rivière a été placée sous sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux le 16 janvier 2017, suivi d’une conversion en redressement judiciaire le 6 novembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 8 novembre 2021. La Banque Tarneaud a déclaré sa créance le 1er décembre 2021. Remboursement par la cautionLa société Crédit Logement a mis en œuvre le cautionnement solidaire et a réglé 27.131 euros à la Banque Tarneaud, après avoir informé la SCI La Petite Rivière et les autres cautions. Elle a ensuite réclamé le remboursement de cette somme à M. [J] [S] et Mme [K] [Z] par lettre du 10 février 2023, sans succès. Assignation en justiceLe 15 et 22 mai 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [J] [S] et Mme [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 27.657,67 euros, plus intérêts et dépens, en se basant sur l’article 2310 ancien du code civil. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande principale en paiement, confirmant que la société Crédit Logement avait le droit d’exercer son recours personnel contre les cautions. M. [J] [S] et Mme [K] [Z] ont été condamnés à rembourser 27.657,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, ainsi qu’à verser 700 euros à la société Crédit Logement pour les frais de justice. Conclusion du jugementLe tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire, condamnant solidairement M. [J] [S] et Mme [K] [Z] à payer les sommes dues à la société Crédit Logement et aux dépens, avec la décision signée par le Président et le Greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT LOGEMENT c/ [J] [S], [K] [Z]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01902 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYY
Grosse délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CREDIT LOGEMENT – S.A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
Madame [K] [Z]
chez M.et Mme [G] – [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
non représentée
Suivant offre reçue le 18 novembre 2010 et acceptée le 24 novembre 2010, la société Banque Tarneaud a consenti à la SCI La Petite Rivière un prêt destiné à financer les travaux d’une maison d’individuelle d’un montant de 36.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,55 % l’an remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est porté caution solidaire des obligations contractées par la SCI La Petite Rivière auprès de la société Banque Tarneaud en vertu de ce prêt.
Par actes des 22 et 27 novembre 2010, M. [J] [S] et Mme [K] [Z] se sont également portés cautions solidaires à hauteur de 46.800 euros chacun des obligations contractées par la SCI La Petite Rivière auprès de la société Banque Tarneaud en vertu de ce prêt.
Par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 16 janvier 2017, la SCI La Petite Rivière a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en procédure de redressement judiciaire selon jugement du 6 novembre 2017 puis de liquidation judiciaire selon jugement du 8 novembre 2021.
La société Banque Tarneaud a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de SCI La Petite Rivière le 1er décembre 2021.
La société Banque Tarneaud a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après avoir informé la SCI La Petite Rivière mais également M. [J] [S] et Mme [K] [Z] de son appel en garantie, lui a réglé la somme de 27.131 euros suivant quittance subrogative du 16 février 2023.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [J] [S] et Mme [K] [Z] le remboursement de la somme versée à la société Banque Tarneaud par lettre du 10 février 2023.
Par actes des 15 et 22 mai 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [J] [S] et Mme [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement de l’article 2310 ancien du code civil, les sommes suivantes :
27.657,67 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, jusqu’au parfait règlement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours à l’encontre des cofidéjusseurs sur le fondement de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige.
M. [J] [S] et Mme [K] [Z], assignés tous deux par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, relatif à l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce recours peut prendre la forme d’un recours personnel, par référence à l’article 2305 du code civil, qui prive la caution de la faculté d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et celles qui sont purement personnelles au débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le acceptée le 24 novembre 2010, la société Banque Tarneaud a consenti à la SCI La Petite Rivière un prêt destiné à financer les travaux d’une maison d’individuelle d’un montant de 36.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,55 % l’an remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par la SCI La Petite Rivière auprès de la société Banque Tarneaud en vertu de ce prêt.
Par actes des 22 et 27 novembre 2010, M. [J] [S] et Mme [K] [Z] se sont également portés cautions solidaires à hauteur de 46.800 euros chacun des obligations contractées par la SCI La Petite Rivière auprès de la société Banque Tarneaud en vertu de ce prêt.
Après l’avoir informé de son intention de régler les sommes dues à l’établissement prêteur par lettre du 10 février 2023, la société Crédit Logement a réglé la somme de 27.131 euros à la société Banque Tarneaud qui lui a remis une quittance subrogative le 16 février 2023.
Le décompte de créance fourni démontre que la société Crédit Logement a appliqué les intérêts au taux légal à la somme versée à l’établissement prêteur à compter du jour de son paiement portant la somme due par ses cofidéjusseurs à la somme de 27.657,67 euros arrêtée au 10 octobre 2023.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel et, ainsi, à réclamer à M. [J] [S] et Mme [K] [Z] le remboursement de la somme de 27.657,67 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27.131 euros à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Par conséquent, M. [J] [S] et Mme [K] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 27.657,67 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27.131 euros à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [J] [S] et Mme [K] [Z] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe :
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [K] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 27.657,67 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27.131 euros à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [K] [Z] à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [K] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT