Contrat de prêt et cautionsPar acte sous seing privé du 24 septembre 2015, un contrat de prêt a été établi entre la SA Société générale, la Sarl 72FP et la société OBD Grand [Localité 4]. Ce contrat a permis à la Sarl 72FP d’obtenir un prêt de 33.000 euros pour financer son activité de restaurant-brasserie. La société OBD Grand [Localité 4] s’est portée caution solidaire de la Sarl 72FP, tandis que M. [L] [B] et trois autres personnes physiques ont également accepté d’être cautions pour un montant total de 39.600 euros. Procédure collective et remboursementUne procédure collective a été ouverte contre la Sarl 72FP, qui n’a pas remboursé le prêt. En tant que caution solidaire, la société OBD Grand [Localité 4] a réglé 25.365,55 euros à la banque et a déclaré sa créance lors de la liquidation judiciaire de la Sarl 72FP, clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 octobre 2020. Le 15 janvier 2020, OBD Grand [Localité 4] a mis en demeure les cautions physiques de rembourser la somme versée. Assignation et jugementLa société OBD Grand [Localité 4] a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Paris, qui a homologué un protocole transactionnel avec trois d’entre elles, à l’exception de M. [B]. Le 29 novembre 2023, le tribunal a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné OBD Grand [Localité 4] aux dépens. Demande de paiement et décisionLa société OBD Grand [Localité 4] a demandé au tribunal de condamner M. [B] à payer 6.341,38 euros, ainsi que des intérêts et une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a statué sur le fond, considérant que M. [B] n’avait pas réglé sa quote-part de la dette malgré la mise en demeure. Condamnation de M. [B]M. [B] a été condamné à payer 6.341,38 euros à OBD Grand [Localité 4] avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020. Il a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire provisoirement. |
Quelle est la nature des obligations d’une caution solidaire selon le Code civil ?
La caution solidaire est une personne qui s’engage à garantir le paiement d’une dette en cas de défaillance du débiteur principal.
Selon l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, il est stipulé que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui ».
Cela signifie que la caution est tenue de payer la dette si le débiteur principal ne le fait pas.
De plus, l’article 2291 du même code précise que l’on peut se porter caution non seulement pour le débiteur principal, mais également pour celui qui a cautionné ce débiteur.
Ainsi, la société OBD Grand [Localité 4] a agi en tant que caution solidaire pour la Sarl 72FP, ce qui l’a amenée à payer une partie de la dette lorsque celle-ci n’a pas été honorée.
Quelles sont les conséquences d’une mise en demeure pour une caution solidaire ?
La mise en demeure est un acte juridique qui informe le débiteur ou la caution de l’obligation de paiement qui leur incombe.
L’article 1344 du Code civil stipule que « la mise en demeure est un acte par lequel le créancier demande au débiteur d’exécuter son obligation ».
Dans le cas présent, la société OBD Grand [Localité 4] a mis en demeure M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2020, conformément à l’article 2288 du Code civil.
Cette mise en demeure a pour effet de faire courir les intérêts de la créance à partir de la date de réception, ce qui est confirmé par la décision du tribunal qui a condamné M. [B] à payer des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Comment se déroule la procédure en cas de non-paiement par la caution solidaire ?
En cas de non-paiement par la caution solidaire, le créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la dette.
L’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.
Dans cette affaire, M. [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de la société OBD Grand [Localité 4] en son absence.
Le tribunal a ainsi déclaré M. [B] responsable du paiement de la somme due, en se basant sur les éléments de preuve fournis par la société OBD Grand [Localité 4], notamment le contrat de prêt et la mise en demeure.
Quelles sont les implications de la décision de justice sur les dépens et les frais de justice ?
La décision de justice a des implications sur les dépens, qui sont les frais engagés pour la procédure judiciaire.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».
Dans ce cas, M. [B] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par la société OBD Grand [Localité 4] pour la procédure.
De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat.
M. [B] a également été condamné à payer 1.000 euros à la société OBD Grand [Localité 4] en application de cet article, ce qui souligne les conséquences financières d’une procédure judiciaire pour la partie qui ne respecte pas ses obligations.
Quelles sont les conditions de l’exécution provisoire d’un jugement ?
L’exécution provisoire d’un jugement permet à une partie de faire exécuter immédiatement la décision rendue, même si celle-ci est susceptible d’appel.
L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ».
Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que M. [B] devra s’acquitter de la somme due à la société OBD Grand [Localité 4] sans attendre l’issue d’un éventuel appel.
Cette mesure vise à protéger les droits du créancier et à garantir qu’il puisse récupérer les sommes qui lui sont dues sans retard excessif.
Ainsi, la décision du tribunal, rendue le 13 novembre 2024, est immédiatement exécutoire, renforçant la position de la société OBD Grand [Localité 4] dans cette affaire.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me HILDEBRAND
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HD7
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OBD GRAND [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0285
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HD7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2015, un contrat de prêt a été établi entre la SA Société générale, la Sarl 72FP et la société OBD Grand [Localité 4] (anciennement dénommée Olivier Bertrand distribution Île-de-France) aux termes duquel un prêt a été accordé par l’établissement bancaire à la Sarl 72FP à hauteur de 33.000 euros, pour une durée de cinq ans, aux fins de financement de l’exploitation de l’activité de restaurant-brasserie de la société emprunteuse.
En vertu du même acte, la société OBD Grand [Localité 4] s’est portée caution solidaire de la Sarl 72FP.
Par actes séparés du même jour, M. [L] [B] et trois autres personnes physiques se sont portées cautions solidaires de la Sarl 72FP au profit de la société OBD Grand [Localité 4] pour un montant total de 39.600 euros.
Une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la Sarl 72FP qui n’a pas remboursé l’intégralité du prêt.
En sa qualité de caution solidaire, la société OBD Grand [Localité 4] a réglé à la banque la somme de 25.365,55 euros et déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société 72FP qui a été clôturée par jugement du 7 octobre 2020 pour insuffisance d’actifs.
Par lettres recommandée avec AR du 15 janvier 2020, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, la société OBD Grand [Localité 4] a mis en demeure les quatre cautions personnes physiques de lui rembourser la somme versée.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 28 février, 2 mars et 3 mars 2020, la société OBD Grand [Localité 4] a fait assigner les cautions devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2022, a homologué un protocole transactionnel intervenu avec trois d’entre elles, à l’exception de M. [B].
Par jugement du 29 novembre 2023, réputé contradictoire à l’encontre de M. [B] qui n’était pas représenté, la juridiction consulaire a principalement déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné la société OBD Grand [Localité 4] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, aux visas des articles 1134 ancien, 1346 et 2288 du code civil, et 42, 696 et 700 du code de procédure civile, la société OBD Grand [Localité 4] demande au tribunal de :
« 1/ Recevoir la société OBD GRAND [Localité 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
2/ Condamner [L] [B] à payer à OBD GRAND [Localité 4] la somme de 6 341.38 euros augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 15 Janvier 2020,
3/ Condamner [L] [B] à payer à OBD GRAND [Localité 4] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes des écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
M. [B] a été régulièrement cité par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à sa dernière adresse connue en France, à savoir le [Adresse 1] à [Localité 5], adresse figurant sur l’acte de cautionnement et à laquelle il a réceptionné la mise en demeure du 15 janvier 2020 selon le récépissé portant sa signature. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civile, dans sa rédaction antérieure applicable, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui ».
L’article 2291 du même code, dans sa rédaction antérieure, dispose en son alinéa 2 que l’on « peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt du 24 septembre 2015, de l’acte de cautionnement de M. [B] du 22 septembre 2015, de la quittance subrogative du 19 février 2018 et de la mise en demeure adressée à M. [B] par LRAR du 15 janvier 2020, que la société OBD Grand [Localité 4], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Sarl 72FP, a payé à la Société générale la somme de 25.365,55 euros au titre du contrat de prêt en cause et qu’elle a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société emprunteuse. La demanderesse rapporte également la preuve que son recours contre les autres cautions a permis de la désintéresser à hauteur des trois-quarts de la dette et qu’en l’absence de solidarité entre les quatre sous-cautions, la quote-part de M. [B] qui s’élève à la somme de 6.341,38 euros n’a pas été réglée malgré la mise en demeure du 15 janvier 2020, distribuée à l’intéressé contre signature le 5 février 2020.
En conséquence, M. [B] est condamné à payer à la société OBD Grand [Localité 4] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, lendemain de la réception de la mise en demeure en date du 15 janvier 2020.
2 – Sur les autres demandes
M. [B] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA OBD Grand [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SAS OBD Grand [Localité 4] la somme de 6.341,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SAS OBD Grand [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président