Responsabilité des cautions et obligations d’information des créanciers : enjeux et conséquences financières

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Responsabilité des cautions et obligations d’information des créanciers : enjeux et conséquences financières

Le Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 247 000 euros à la SARL Nagui pour l’acquisition d’un fonds de commerce, garanti par des cautions solidaires de M. [Z] et Mme [L]. Après des modifications des modalités de remboursement et un second prêt de 7 000 euros, la société Nagui a cessé de rembourser. En 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à un fonds de titrisation, et la société Nagui a été placée en liquidation judiciaire en 2018. Les cautions ont reçu une mise en demeure de payer en 2020, suivie d’une assignation en justice pour le paiement de 16 250 euros. Le tribunal de commerce a condamné les cautions à payer cette somme, ce qui a été contesté par M. [Z] et Mme [L] en appel. Le jugement a été confirmé en partie, mais le créancier a été déchu de son droit aux intérêts conventionnels, et les cautions ont été condamnées à payer une somme réduite.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG
22/01415
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024

N° RG 22/01415 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Juin 2022, RG 2021F00111

Appelants

M. [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Mme [D] [L]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Société INTRUM INVESTMENT NO2, anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO 2, dont le siège social est sis [Adresse 3], IRLANDE venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, ayant son siège social [Adresse 2], agissant en qualité de société de gestion, prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame [P] [R] Greffière stagiaire et Madame [E] [X], Auditrice de Justice

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

En présence de Lucie PORTIER, Auditrice de Justice qui a participé au délibéré avec voix consultative

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 18 mars 2011, le Crédit Lyonnais (devenu LCL) a consenti à la SARL Nagui un prêt de 247 000 euros remboursable en 25 échéances trimestrielles, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, café, brasserie et jeux à [Localité 7].

Par avenant du 5 janvier 2012, les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées.

Ce prêt est garanti notamment par l’engagement de caution solidaire de M. [G] [Z] et de Mme [D] [L], co-gérants de la société Nagui, dans la limite de 61 750 euros chacun, ou 25 % de l’encours du prêt, pour une durée de 108 mois, ainsi que par un nantissement du fonds de commerce financé.

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2013, le Crédit Lyonnais a également consenti à la société Nagui un prêt de 7 000 euros.

Enfin, les 15 et 16 avril 2011, M. [Z] et Mme [L] se sont portés cautions solidaires de la société Nagui, pour toutes les obligations contractées par celle-ci, au profit de la banque, dans la limite de 16 250 euros chacun.

La société Nagui a cessé de payer ses échéances et la banque lui a adressé, ainsi qu’aux cautions, des mises en demeure le 14 février 2017, qui sont restées vaines.

Par acte du 6 juillet 2017, la société LCL a cédé ses créances détenues sur la société Nagui au fonds commun de titrisation ( FCT) IJ Invest 1 AG, représenté par France titrisation.

La société Nagui a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2018 et la société Intrum corporate, agissant comme recouvreur pour le FCT IJ Invest 1, a déclaré sa créance au passif le 28 février 2018. Un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré le 25 février 2020, la liquidation judiciaire de la société Nagui ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 décembre 2019.

La société Intrum corporate a alors adressé aux cautions, le 14 décembre 2020, une mise en demeure de payer restée vaine.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 24 mars 2021, la société France titrisation, représentant le FCT IJ Invest 1, venant aux droits et obligations du LCL, a fait assigner M. [Z] et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 16 250 euros, outre intérêts à compter du 23 octobre 2020, en exécution de leurs engagements de caution généraux des 15 et 16 avril 2011.

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2021, le FCT IJ Invest 1 a cédé sa créance sur la société Nagui à la société Far Red Investment n°2, devenue depuis Intrum Investment n°2. Cette dernière est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce.

Les cautions se sont opposées aux demandes.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :

pris acte de l’intervention volontaire de la société Intrum Investment n°2, anciennement dénommée Far Red Investment n°2, gestionnaire du FCT IJ Invest 1, venant aux droits et obligations de la société Crédit Lyonnais,

déclaré la demande principale de la société Intrum Investment n°2 régulière, recevable et bien fondée à concurrence du montant de 16 250 euros,

condamné in solidum M. [Z] et Mme [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Intrum Investment n°2, au titre d’un cautionnement solidaire qu’ils ont chacun consenti respectivement les 16 avril 2011 et 15 avril 2011, s’agissant de l’ensemble des obligations de la société Nagui à l’égard de la société Crédit Lyonnais :

– la somme de 16 250 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

– les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mars 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière,

– les dépens,

liquidé les frais de greffe,

rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [Z] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] et Mme [L] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles L. 331-1 et L. 333-2 du code de la consommation,

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l’article 2341 du code civil,

infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

constater le non-respect de l’obligation d’inscription et de renouvellement du nantissement du fonds de commerce,

en conséquence, décharger les cautions de leurs obligations et engagements,

constater le non-respect de l’obligation d’information par le Crédit Lyonnais et la société France Titrisation,

prononcer la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts contractuels depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information,

déduire ces intérêts contractuels du montant de la dette cautionnée,

constater que le montant du cautionnement ne s’élève qu’à la somme de 1 242,88 euros,

déclarer la demande de condamnation solidaire avec intérêts au taux conventionnels de la société irrecevable,

En tout état de cause,

débouter la société créancière de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens au regard du principe d’équité,

la condamner à payer à M. [Z] et Mme [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Intrum Investment n°2, anciennement Far Red Investment n°2, venant aux droits du FCT IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, ou 1100 et suivants nouveaux du même code,

Vu l’article 1690 du code civil,

Vu l’article 514 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

débouter M. [Z] et Mme [L] de l’ensemble de leurs prétentions,

condamner solidairement M. [Z] et Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.

L’affaire a été clôturée à la date du 8 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce :

M. [Z] et Mme [L] soutiennent qu’ils devraient être déchargés de leur engagement faute pour la banque de justifier de l’inscription et du renouvellement du nantissement sur le fonds de commerce. Ils invoquent les dispositions de l’article 2314 du code civil.

La société Intrum Investment n°2 réplique que la demande en paiement n’est pas fondée sur le nantissement du fonds de commerce et qu’en tout état de cause les cautions se sont également engagées au titre d’un cautionnement général.

Sur ce, la cour,

En application de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution qui entend obtenir la décharge de son engagement sur ce fondement doit rapporter la preuve que la perte du privilège par le fait du créancier l’a effectivement privée de la possibilité de l’exercer utilement.

En l’espèce, il est constant que le contrat de prêt du 18 mars 2011 est garanti notamment par un nantissement du fonds de commerce financé, à hauteur de 284 050,00 euros sur 120 mois.

Dès lors, les cautions peuvent invoquer les dispositions de l’article 2314, et ce quel que soit l’engagement de caution au titre duquel elles sont poursuivies.

S’il est exact qu’il n’est justifié ni de l’inscription, ni du renouvellement de ce privilège, pour autant, il est constant que la créance correspondante a été déclarée par le créancier à titre privilégié au passif de la société Nagui et qu’elle a été admise comme telle, ce qui a permis le recouvrement d’un dividende de 19 972,71 euros le 17 octobre 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient pu obtenir une somme supérieure par la réalisation du nantissement, ni que cette réalisation aurait été possible et fructueuse compte tenu de la procédure collective.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] et Mme [L] sur le fondement de l’article 2314 du code civil.

Sur l’information annuelle des cautions :

En application de l’article L. 313-22 code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Par ailleurs, l’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, dispose que, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

L’article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, prévoit que, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au créancier de prouver l’envoi de l’information annuelle à la caution, la simple production de copies de courriers simples ne suffisant pas à rapporter une telle preuve en l’absence de tout autre élément, dès lors que la réception en est contestée.

En l’espèce, si la société Intrum Investment n°2 produit des copies de courriers simples qui auraient été adressés aux cautions par la banque (pièce n° 14), force est de constater qu’elle n’en prouve pas l’envoi, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard est encourue.

L’obligation d’information de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie et devait l’être en conséquence même au-delà de l’assignation délivrée aux cautions (Civ. 1ère , 6 novembre 2001, n° 99-15.506). En l’absence d’information annuelle régulière depuis l’origine, la mise en demeure adressée par LCL aux cautions le 14 février 2017 ne permet pas au créancier d’échapper, même pour partie, à la déchéance des intérêts, compte tenu de son caractère isolé (Com., 12 janvier 2010, n° 09-11.710).

La déchéance du droit aux intérêts opère dans les rapports entre le créancier et la caution, aussi, le montant pour lequel la créance a été admise au passif de la société Nagui ne saurait être opposé aux appelants, ceux-ci étant fondés à obtenir que les intérêts contenus dans cette créance soient déduits.

En outre, l’obligation d’information pesant sur le créancier a commencé dès la première année des prêts, soit en mars 2012 pour le prêt de 247 000 euros et en mars 2014 pour le prêt de 7 000 euros.

Enfin, pour fixer le montant dû par la caution après application de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’imputer les paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette garantie, en capital et en intérêts. L’assurance ne peut venir en déduction de la dette.

L’examen des pièces produites aux débats (contrats de prêt, tableaux d’amortissement, déclaration de créance) permet ainsi de retenir :

– pour le prêt n° 11913324 GT17 de 247 000 euros :

‘ capital dû au 31 mars 2012 220 760,11 euros

‘ montant payé par la société Nagui

du 1er avril 2012 au 31 octobre 2016 (hors assurance) – 211 337,14 euros

‘ dividende du 17 octobre 2019 – 19 972,71 euros

‘ solde – 10 549,74 euros

Les cautions ne sont donc tenues à aucune somme au titre de ce prêt.

– pour le prêt n° 13954138 GT17 de 7 000 euros :

‘ capital dû au 31 mars 2014 6 475,83 euros

‘ montant payé par la société Nagui

du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016 (hors assurance) – 5 171,96 euros

‘ solde 1 303,87 euros

Les cautions sont donc tenues au paiement de ce montant.

– pour le compte courant :

Selon la déclaration de créance du 28 février 2018, le solde débiteur, hors intérêts de retard, s’établit à 260,28 euros. C’est ce montant auquel les cautions sont tenues.

Il résulte de ce qui précède que M. [Z] et Mme [L] seront condamnés solidairement à payer à la société Intrum Investment n°2 la somme de 1 303,87 + 260,28 = 1 564,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les appelants, bien que encore tenus au paiement de sommes au titre de leurs engagements de caution, obtiennent néanmoins gain de cause en ce que leurs contestations ont été admises pour l’essentiel. La société Intrum Investment n°2 sera donc condamnée aux dépens de l’appel, ceux de première instance restant à la charge de M. [Z] et Mme [L].

Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 8 juin 2022, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et Mme [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Intrum Investment n°2, au titre d’un cautionnement solidaire qu’ils ont chacun consenti respectivement les 16 avril 2011 et 15 avril 2011, s’agissant de l’ensemble des obligations de la société Nagui à l’égard de la société Crédit Lyonnais :

– la somme de 16 250 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

– les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mars 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière,

Réformant et statuant à nouveau,

Dit que le créancier est déchu du droit aux intérêts conventionnels,

Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [D] [L] à payer à la société Intrum Investment n°2 la somme de 1 564,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2021,

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,

Déboute la société Intrum Investment n°2 du surplus de sa demande en paiement,

Y ajoutant,

Condamne la société Intrum Investment n°2 aux entiers dépens de l’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


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