Responsabilité des cautions et conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de prêt immobilier

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Responsabilité des cautions et conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de prêt immobilier

Prêt immobilier consenti par le Crédit du Nord

Le 25 septembre 2013, la banque Crédit du Nord a accordé un prêt immobilier de 113.760 € à la SCI Les Hauts de la Lys, remboursable en 180 mensualités avec un taux d’intérêt de 3,15 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier.

Cautionnement par Crédit Logement et les époux [B]

La SA Crédit Logement a accepté de se porter caution solidaire pour le prêt. De plus, les époux [B] ont également signé un acte de cautionnement personnel et solidaire, s’engageant à hauteur de 147.888 €.

Défaillance de la SCI Les Hauts de la Lys

La SCI Les Hauts de la Lys a manqué à ses obligations de remboursement, entraînant des mises en demeure par le Crédit du Nord et le Crédit Logement pour des sommes respectives de 68.234,29 € et 61.644,13 €.

Action en justice par Crédit Logement

Le 29 juin 2022, le Crédit Logement a réglé la somme due de 61.644,13 € et a assigné la SCI Les Hauts de la Lys ainsi que les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement de 62.313,91 € et d’autres frais.

Paiement par les époux [B] et [D]

Le 13 novembre 2023, les époux [B] et [D] ont réglé la somme de 62.313,91 € au Crédit Logement, entraînant une demande de constatation de l’extinction de la créance par la banque.

Demandes des parties en justice

Le 4 mars 2024, le Crédit Logement a demandé au tribunal de constater l’extinction de sa créance et de condamner [P] [B] à payer 2.500 € pour les frais. En réponse, [P] [B] a demandé que la demande du Crédit Logement soit déclarée sans objet.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le paiement intégral des sommes dues par les consorts [B]-[D] et a condamné [P] [B] aux dépens. Il a également ordonné le paiement de 1.000 € au Crédit Logement pour les frais, tout en déboutant [P] [B] de ses autres demandes.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature des engagements des cautions dans le cadre de ce prêt immobilier ?

Les engagements des cautions, en l’occurrence la SA Crédit Logement et les époux [B], sont régis par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil.

L’article 2288 précise que « la caution est celle qui s’oblige à payer la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier ».

Dans le cas présent, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI Les Hauts de la Lys, ce qui signifie qu’elle est responsable du remboursement du prêt en cas de défaillance de la SCI.

Les époux [B] ont également consenti à un cautionnement personnel et solidaire, ce qui les rend également responsables du remboursement de la dette.

Ainsi, en vertu de l’article 2310 du Code civil, « la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal ».

Cela implique que le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des cautions, sans avoir à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de la SCI Les Hauts de la Lys sur les cautions ?

La défaillance de la SCI Les Hauts de la Lys dans le remboursement des échéances du prêt a des conséquences directes sur les cautions, conformément aux articles 2305 et 2310 du Code civil.

L’article 2305 stipule que « la caution est tenue de payer la dette si le débiteur principal est en défaut ».

Dans ce cas, la SCI a été mise en demeure par le Crédit du Nord, et les époux [B] ont également reçu une mise en demeure de la part de la SA Crédit Logement.

Cela signifie que les cautions sont désormais tenues de régler la somme due, qui s’élève à 61.644,13 €.

En cas de non-paiement, le créancier peut agir directement contre les cautions, comme cela a été fait par la SA Crédit Logement en les assignant devant le tribunal judiciaire.

Comment se déroule la procédure judiciaire en cas de non-paiement par les débiteurs ?

La procédure judiciaire en cas de non-paiement par les débiteurs est régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 472 et 696.

L’article 472 dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence de l’une des parties, ce qui a été le cas pour [V] [D] qui n’a pas constitué avocat.

L’article 696 précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Ainsi, si le tribunal estime que la demande du créancier est fondée, il peut condamner les débiteurs, y compris les cautions, à payer les frais de justice engagés.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté le paiement par les consorts [B]-[D] et a condamné [P] [B] aux dépens, en raison de la nécessité pour le créancier d’engager des frais pour faire valoir ses droits.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile a des implications importantes dans cette affaire, car il permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés.

Cet article stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans le jugement rendu, le tribunal a condamné [P] [B] à payer 1.000 € à la SA Crédit Logement en application de cet article, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice.

De plus, le tribunal a débouté [P] [B] de ses demandes sur le fondement de l’article 700, ce qui signifie qu’il n’a pas reconnu la nécessité pour le Crédit Logement de payer des frais à [P] [B].

Cela souligne l’importance de cet article dans la répartition des frais de justice entre les parties.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/06640
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/06640 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTV

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.C.I. LES HAUTS DE LA LYS
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant

M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7] BELGIQUE
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;

A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, la banque le Crédit du Nord, a consenti à la SCI Les Hauts de la Lys, un prêt immobilier d’un montant de 113.760 €, remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 3,15 %, pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par acte de cautionnement, La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits. Par acte du 2 octobre 2013 [V] [D] épouse [B] et [P] [B] se sont portés également caution personnelle et solidaire, dans la limite de 147.888 €.

La SCI Les Hauts de la Lys a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 10 janvier 2022, le crédit du Nord a mis la SCI Les Hauts de la Lys et les époux [B] de régler la somme de 68.234,29 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, le Crédit Logement a mis en demeure les époux [B] de procéder au règlement de la somme de 61.644,13 €.

Actionné par la banque, suite à l’absence de paiement des débiteurs, le Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 29 juin 2022, procédé au règlement de la somme de 61.644,13 €.

Par actes d’huissier signifiés les 18 et 19 juillet 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et de l’article 2310 du code civil, de :
-condamner la société Les Hauts de la Lys à lui payer la somme de 62.313,91 €, solidairement avec [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à hauteur de 20.771,30 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 61.644,13 €,
-condamner in solidum la société Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire nécessaires à la conservation des créances,
-condamner in solidum la société Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à lui payer la somme de 1.500 €conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum en tous les frais et dépens.

Le 13 novembre 2023, [P] [B] et [V] [D] ont réglé au Crédit Logement la somme de 62.313,91 €.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
-constater l’extinction de sa créance en cours de procédure, rendant désormais la procédure sans objet ;
-condamner [P] [B] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [P] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, [P] [B] demande au tribunal de :
-constater que la demande du Crédit Logement est sans objet ;
-en conséquence, débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-condamner le Crédit Logement et [V] [D] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.

[V] [D] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de la SA Crédit Logement

Il est constant qu’au jour de l’assignation, la SCI Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] étaient débiteurs à l’égard de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 62.313,91 €.

Il est également constant que le règlement de la somme due est intervenu en cours d’instance, le 13 novembre 2022, comme en justifie la production du relevé de compte client du notaire des consorts [B]-[D].

Par conséquent, il convient de constater le paiement par les consorts [B]-[D] de l’intégralité des sommes dues à la SA Crédit Logement.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, s’il est constant qu’un paiement est intervenu spontanément en cours d’instance, il n’en demeure pas moins que le Crédit Logement a été contraint d’engager des frais afin de faire valoir ses droits en justice. Par conséquent, il convient de condamner [P] [B] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner [P] [B] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.

En équité, il convient de débouter [P] [B] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la SA Crédit Logement et à l’encontre de [V] [D].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

CONSTATE le paiement par [P] [B] et [V] [D] de l’intégralité des sommes dues à la SA Crédit Logement ;

CONDAMNE [P] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE [P] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [P] [B] du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


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