Constitution du prêtLe 25 novembre 2017, le Crédit Lyonnais a accordé un prêt immobilier de 70.000 euros à la SCI Chato Valmar, avec un taux fixe de 1,25% sur 180 mois. Mme [X] [P] et M. [K] [P] se sont portés cautions solidaires pour un montant de 80.500 euros, tandis que la SA Crédit logement a également garanti le prêt. Défaut de paiement et déchéance du termeLa SCI Chato Valmar a manqué à ses obligations de paiement, entraînant la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 13 juin 2023. La SA Crédit logement a alors réglé les échéances impayées et les pénalités, totalisant 51.520,47 euros. Assignation en justiceFace à l’inaction des débiteurs, la SA Crédit logement a assigné la SCI Chato Valmar et les époux [P] devant le tribunal le 11 et 24 avril 2024, demandant le remboursement de 47.580,67 euros, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens. Procédure judiciaireLes actes d’assignation ont été signifiés à M. [P] et à Mme [P] par des moyens appropriés. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 9 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de paiement, confirmant que la SA Crédit logement avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées. Les époux [P] ont été condamnés solidairement avec la SCI Chato Valmar pour le montant dû. Condamnations et fraisLa SCI Chato Valmar et les époux [P] ont été condamnés aux dépens et à verser 1.000 euros à la SA Crédit logement pour couvrir les frais de justice. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et les frais d’hypothèques judiciaires ont été attribués au débiteur. ConclusionLe jugement a été rendu le 13 novembre 2024, avec des dispositions pour l’exécution provisoire et des rappels concernant la notification du jugement. |
Quelles sont les obligations des cautions en cas de défaillance du débiteur principal ?
Les obligations des cautions en cas de défaillance du débiteur principal sont régies par les dispositions du Code civil, notamment l’article 2305. Cet article stipule que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours s’applique tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Cependant, il est important de noter que la caution n’a de recours que pour les frais qu’elle a engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Ainsi, dans le cas présent, la SA Crédit logement, en tant que caution, a payé les sommes dues au prêteur et a donc le droit de se retourner contre la SCI Chato Valmar et les époux [P] pour obtenir le remboursement des montants versés.
En résumé, la caution est tenue de payer en cas de défaillance du débiteur principal, mais elle peut ensuite exercer un recours pour récupérer les sommes versées.
Quels sont les effets de la déchéance du terme sur le contrat de prêt ?
La déchéance du terme est un mécanisme juridique qui permet au créancier de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la créance en cas de non-paiement des échéances. Selon l’article 1343-5 du Code civil, la déchéance du terme peut être prononcée par le créancier lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations.
Dans le cas présent, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur par lettre en date du 13 juin 2023, en raison des échéances impayées. Cela signifie que la SCI Chato Valmar est désormais tenue de rembourser l’intégralité du montant du prêt, y compris les intérêts et les pénalités de retard.
Cette déchéance a également des conséquences pour les cautions, qui deviennent immédiatement responsables du paiement de la totalité de la dette. En conséquence, la SA Crédit logement a pu demander le remboursement des sommes versées au titre du prêt, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance.
En résumé, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la créance et engage la responsabilité des cautions.
Comment se calcule le montant dû par la SCI Chato Valmar et les cautions ?
Le montant dû par la SCI Chato Valmar et les cautions est calculé en tenant compte des sommes versées par la SA Crédit logement, ainsi que des intérêts et des pénalités de retard.
Selon les quittances fournies, la SA Crédit logement a payé un total de 51.520,47 euros au titre des échéances impayées et des pénalités. Ce montant inclut les paiements effectués entre avril 2022 et janvier 2024.
En outre, le décompte de créance en date du 19 mars 2024 indique que la SCI Chato Valmar doit encore 47.580,67 euros, montant qui inclut les intérêts au taux légal dus à compter des paiements effectués par la caution.
Il est également important de noter que, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée, ce qui signifie que les intérêts dus peuvent être ajoutés au capital pour le calcul des intérêts futurs.
En conclusion, le montant dû est constitué des paiements effectués par la caution, des intérêts légaux et des pénalités, et il est calculé selon les règles établies par le Code civil.
Quelles sont les conséquences de l’absence de constitution d’avocat pour les défendeurs ?
L’absence de constitution d’avocat pour les défendeurs a des conséquences importantes sur la procédure. Selon l’article 474 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne se constituent pas avocat, la décision rendue est réputée contradictoire, même en leur absence.
Cela signifie que le tribunal peut statuer sur le fond de l’affaire, même si les défendeurs ne sont pas présents. En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a pu examiner la demande de la SA Crédit logement et rendre une décision sur le fond.
De plus, l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, l’absence de représentation par un avocat ne prive pas le tribunal de son pouvoir de décision, mais cela peut désavantager les défendeurs, qui ne peuvent pas faire valoir leurs arguments ou contester les demandes de la partie adverse.
En résumé, l’absence de constitution d’avocat permet au tribunal de statuer, mais cela peut nuire aux intérêts des défendeurs.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSW
N° MINUTE : 8
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [X] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
S.C.I. CHATO VALMAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Aux termes d’une offre acceptée le 25 novembre 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière Chato Valmar (ci-après SCI Chato Valmar) un prêt immobilier n°50006703ILAG11GH d’un montant de 70.000 euros au taux fixe initial de 1,25%, remboursable sur 180 mois.
Par actes des 12 et 13 janvier 2018, Mme [X] [P] née [V] et M. [K] [P] se sont portés cautions solidaires de la SCI Chato Valmar du chef dudit prêt dans la limite de 80.500 euros.
Par acte du 13 novembre 2017, la SA Crédit logement s’est également portée caution de la SCI Chato Valmar au titre dudit contrat de prêt.
La SCI Chato Valmar ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée par lettre du prêteur en date du 13 juin 2023.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
les échéances impayées des mois d’avril à décembre 2022 et les pénalités de retard, soit la somme de 2.878,11 euros, selon quittance du 14 novembre 2022 ;les échéances impayées des mois de novembre 2022 à janvier 2023 et les pénalités de retard, soit la somme de 1.287,91 euros, selon quittance du 22 février 2023 ;les échéances impayées des mois de mars et avril 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 47.354,45 euros, selon quittance du 22 janvier 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à la SCI Chato Valmar et aux époux [P] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 11 avril 2024 pour la SCI Chato Valmar et M. [P], et du 24 avril 2024 pour Mme [P], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les défendeurs devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 47.580,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Les actes ont été délivrés à la personne de M. [P], à son domicile, en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la SCI Chato Valmar. L’assignation visant Mme [P] a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] ayant déclaré ne pas connaître la nouvelle adresse de son épouse dont il est séparé et les vérifications effectuées au siège de la SCI Chato Valmar s’étant avérées infructueuses aux termes du procès-verbal de signification du commissaire de justice.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
– de l’offre de prêt acceptée le 25 novembre 2017,
– de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 13 novembre 2017,
– de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 juin 2023,
– des quittances des 14 novembre 2022, 22 février 2023 et 22 janvier 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Chato Valmar, a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (2.878,11 + 1.287,91 + 47.354,45) 51.520,47 euros au titre du prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour la débitrice.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 19 mars 2024 produit par la demanderesse que la SCI Chato Valmar reste devoir au 18 mars 2024 inclus, au titre du prêt, la somme de 47.580,67 euros, cette dernière intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La SCI Chato Valmar est en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
De plus, aux termes de l’article 1 intitulé « Portée de l’engagement » de leurs actes de cautionnement respectifs, les époux [P] ont chacun renoncé expressément aux dispositions de l’article 2310 du code civil et donc consenti à rembourser la SA Crédit logement de la totalité des sommes éventuellement versées par elle au prêteur en exécution de son engagement de garantie.
Dès lors, la SA Crédit logement est également fondée à se prévaloir de sa créance à l’égard des époux [P] en leur qualité de cautions solidaires.
En conséquence, les époux [P] sont condamnés solidairement avec la SCI Chato Valmar au paiement de la somme précitée.
2 – Sur les autres demandes
La SCI Chato Valmar et les époux [P] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 47.580,67 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Chato Valmar, M. [K] [P] et Mme [X] [P] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président