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En cas de mauvaise exécution du contrat de mission de recrutement, l’employeur est en droit de se désengager et de ne pas payer la commission due au cabinet de recrutement. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Dans une affaire récente, une société a conclu avec le cabinet de recrutement Page Personnel un contrat de recrutement afin de pourvoir un poste d’assistante commerciale France et export. Page Personnel a transmis à l’employeur plusieurs candidatures dont l’une a été retenue. L’essai de la candidate n’ayant pas été concluant, l’employeur a refusé de s’acquitter de la commission due au cabinet de recrutement.
Les juges ont considéré que la commission restait due à Page Personnel, aucune mauvaise exécution ne pouvait lui être reprochée : l’employeur n’a informé que tardivement le cabinet de recrutement des difficultés rencontrées avec la candidate (la veille de la fin de la période d’essai) ; l’employeur ne produisait aucun document démontrant la mauvaise exécution de la prestation de recrutement et les difficultés psychologiques de la candidate ; l’employeur avait refusé de faire jouer la garantie « remplacement de candidat » proposée par le cabinet de recrutement : « Si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail pendant la période d’essai hors renouvellement, la Société mettra tout en œuvre afin de trouver un remplaçant du candidat initialement recruté… »
Selon les conditions générales de Page Personnel « Tout retard de paiement entraine de plein droit l’exigibilité d’intérêts par jour de retard dont le taux est égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour toute créance impayée après l’échéance ». A ce titre, la société a été condamnée à payer les intérêts contractuels au taux égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi que l’indemnité forfaitaire de 80 €.
Les conditions générales de Page Personnel stipule également une clause pénale de 15% du montant des créances avec un minimum de 300 euros due par le Client défaillant en raison des frais administratifs engagés par la Société pour recouvrer sa créance. Cette clause pénale a été jugée excessive et modérée par les juges. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter une pénalité contractuelle, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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