Responsabilité des Associés et Validité des Créances dans le Cadre d’une Société Civile de Construction-Vente

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Responsabilité des Associés et Validité des Créances dans le Cadre d’une Société Civile de Construction-Vente

La société BTP Consultants a assigné en justice les sociétés CSM Lomme, Fiducim et Groupe Terrot pour obtenir le paiement de 2 174,11 € correspondant à deux factures impayées, ainsi que des intérêts de retard et une indemnité. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, une astreinte en cas de retard de paiement, et des frais de justice. Le tribunal a débouté BTP Consultants de ses demandes contre Fiducim et Groupe Terrot, a condamné CSM à payer 1 142 € pour l’exécution d’un contrat, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a ordonné à CSM de payer 500 € pour les frais de justice. La décision est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/11845
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/11845 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUGB

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
18 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC49

DÉFENDERESSES

S.C.C.V. CSM [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante non constituée

S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 2]
[Localité 3]

Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11845 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUGB

défaillante non constituée

S.A.S. Groupe TERROT
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui,sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

-Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la société BTP consultants a assigné la société CSM Lomme, la société Fiducim et la société Groupe Terrot en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris et formé les prétentions suivantes :

« Recevoir la société BTP Consultants en son action et la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les conditions générales de vente,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la société CSM la société Fiducim et la société Groupe Terrot à payer à la société BTP Consultants la somme de 2 174,11 € due au titre des deux factures référencées F.BTP59X-30-23-00652 et F-BTP59X-30-23-OO 129 les intérêts contractuels de retard, soit la somme de 20,19 € et l’indemnité due au titre de l’article 7 des conditions générales de vente, soit la somme de 219,43 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société CSM à payer à la société BTP Consultants une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l’indisponibilité de sa créance ;
DIRE ET JUGER que le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société CSM [Localité 5] sera assorti d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se Réserver la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société CSM la société Fiducim et la société Groupe Terrot à la société BTP Consultants une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamner aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du même code en ce y compris le coût de la présente assignation. ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions à l’acte introductif d’instance.

La clôture a été ordonnée le 8 décembre2023.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge rapporteur a sollicité la communication de l’intégralité des pièces visées au bordereau des pièces communiquées mais non produites. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Groupe Terrot.

I- Sur la demande principale

A – Sur la demande de condamnation des associés de la société CSM [Localité 5]

La société BTP consultants se prévaut des dispositions de l’article 211-2 du code de la construction et de l’habitation et argue avoir procédé à une mise en demeure de la société civile immobilière de construction -vente CSM [Localité 5] de lui régler les factures litigieuses par courrier puis par acte extra-judiciaire.

*

L’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation énonce notamment que « les associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse. (…).

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, (‘) qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »

La responsabilité des associés n’est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés d’une société civile de construction vente, de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l’égard de la société et des associés.

Il en résulte que les demandes présentées par la société BTP consultants contre les associés sont prématurées puisque le titre à l’encontre de la société elle-même n’est susceptible d’être constituée que par la présente décision.

Par voie de conséquence, la société BTP consultants sera déboutée de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Groupe Terrot.

B- Sur le bien fondé et le montant de la créance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » .

En l’espèce, selon bon de commande du 5 juin 2020, la société BTP consultants justifie que la société Fiducim lui a confié une mission de contrôle technique, une mission de coordination et de protection de la santé et une mission pour le classement acoustique de façade pour un montant total de 27 079,28 € dans le cadre d’une opération de construction de logements collectifs, d’une crèche et d’un local d’activité à [Localité 5] (59) sous la maîtrise d’ouvrage de la société CSM [Localité 5]. Il est précisé que ce bon de commande est établi selon le contrat cadre CT-CSPS-AEMO du 04/04/2017, non versé aux débats.

Deux factures sont produites :

– une note d’honoraire n°11 du 6 janvier 2023 pour la mission de contrôle technique d’un montant de 1142 € HT selon bon de commande établi selon le contrat cadre CT-CSPS-AEMO du 04/04/2017 ;

– une note d’honoraire n°7 du 10 janvier 2023 pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé d’un montant de 669,76 € HT selon bon de commande établi selon le contrat cadre CT-CSPS-AEMO du 04/04/2017 + avenant signé le 03/10/2022.

La société BTP consultants justifie de l’exécution d’une partie de ses obligations par la production d’une première version du rapport initial de contrôle technique en date du 10 octobre 2020 puis une nouvelle version du 15 décembre 2020.

En revanche, l’avenant mentionné par la facture d’honoraire n°7 n’est pas versé au dossier et aucun élément ne vient justifier de l’exécution de la mission de coordination sécurité et protection de la santé par la société BTP consultants. Par conséquent, le montant réclamé à ce titre ne sera pas retenu faute d’être justifié.

Ensuite, la société BTP consultants sollicite l’application du taux d’intérêt contractuel ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire telle que prévue au contrat. Toutefois en l’absence de production du contrat, il ne saurait être fait droit à ces demandes.

C’est à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant de cette taxe. La société BTP consultants n’apporte aucune précision sur ce point.

Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifiée en l’état.

Compte tenu de ce qui précède, la société CSM [Localité 5] sera condamnée à payer à la société BTP consultants la somme de 1142 euros.

C- Sur la demande de dommages et intérêts

La société BTP consultants sollicite de voir condamner les sociétés défenderesses à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Au cas présent dans la mesure où la société BTP consultants ne justifie ni de la mauvaise foi du maître d’ouvrage ni d’un préjudice distinct non déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.

II- Sur les demandes accessoires

. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société CSM [Localité 5] sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société BTP consultants la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DEBOUTE la société BTP consultants de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Groupe Terrot prises en leur qualité d’associé de la société CSM [Localité 5] ;

CONDAMNE la société CSM [Localité 5] à payer à la société BTP consultants la somme de 1142 € (mille-cent-quarante-deux euros) en exécution du contrat conclu le 5 juin 2020 ;

DEBOUTE la société BTP consultants de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société CSM [Localité 5] aux dépens ;

CONDAMNE à payer à la société BTP consultantsla somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024

Le Greffier La Présidente


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