Responsabilité des Associés et Obligations Provisionnelles dans le Cadre de Liquidation Judiciaire

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Responsabilité des Associés et Obligations Provisionnelles dans le Cadre de Liquidation Judiciaire

Contexte de l’affaire

Le 16 mai 2024, la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY ont assigné M. [W] [C] en justice, demandant le paiement de 116 364,09 euros à titre provisionnel. M. [W] [C] a contesté cette demande, ce qui a conduit à une audience le 24 octobre 2024.

Décisions antérieures

Le tribunal a rendu plusieurs ordonnances de référé le 19 mars 2024, condamnant diverses sociétés débitrices à verser des sommes provisionnelles aux sociétés ECBM et ECBM Energy pour des travaux réalisés dans le cadre de programmes de construction-vente. Les montants dus variaient selon les sociétés, totalisant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre les sociétés débitrices. Les sociétés ECBM et ECBM Energy ont ensuite déclaré leurs créances au passif de cette liquidation.

Obligations des associés

Selon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés d’une société civile sont responsables du passif social proportionnellement à leurs droits. M. [C] détient des parts dans plusieurs sociétés débitrices, ce qui le rend responsable des dettes de celles-ci.

Montant total dû

La somme totale due par M. [C] aux sociétés ECBM et ECBM Energy a été établie à 232 728,18 euros, ce qui se traduit par un montant provisionnel de 116 364,09 euros pour chacune des sociétés.

Décision finale

Le tribunal a condamné M. [W] [C] à payer 116 364,09 euros à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy, ainsi qu’une somme globale de 2 000 euros pour les frais de justice. La décision est exécutoire de plein droit.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?

La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que le juge peut également ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que :

1. L’existence de l’obligation soit incontestable.
2. La demande soit fondée sur des éléments probants.

Dans le cas présent, les ordonnances de référé ont établi que le principe et le quantum de la dette de M. [C] envers les sociétés ECBM et ECBM Energy n’étaient pas sérieusement contestables, ce qui a permis d’accorder la provision demandée.

Quels sont les droits et obligations des associés dans une société civile de construction-vente ?

Les droits et obligations des associés dans une société civile de construction-vente sont régis par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation. Cet article stipule que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Cela signifie que chaque associé est responsable des dettes de la société à hauteur de sa participation dans le capital social.

Dans le cas de M. [C], ses parts dans les différentes sociétés débitrices sont les suivantes :

– SCCV Orphalese-Larose 36 : 30,3 %
– SCCV Orphalese-Montesson 6 : 22,1 %
– SCCV Orphalese-Adrienne 12 : 31,7 %
– SCICV de construction vente GP 260 : 28 %
– SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 : 40 %

Ainsi, M. [C] est tenu de payer les dettes de ces sociétés à proportion de ses droits sociaux, ce qui justifie les condamnations à payer des provisions.

Quelles sont les conséquences d’une procédure de liquidation judiciaire sur les créances des sociétés ?

Lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, comme cela a été le cas pour les sociétés débitrices dans cette affaire, les créanciers doivent déclarer leurs créances au passif de la liquidation.

L’article L. 622-24 du code de commerce précise que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation.

Les sociétés ECBM et ECBM Energy ont déclaré leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire des sociétés débitrices, ce qui leur permet de récupérer les sommes dues dans le cadre de la procédure de liquidation.

Il est important de noter que les créances déclarées sont examinées par le juge-commissaire, et les créanciers sont payés selon l’ordre de priorité établi par la loi, ce qui peut affecter le montant effectivement récupéré.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, M. [C] a été condamné à payer une somme globale de 2 000 euros aux sociétés ECBM et ECBM Energy en vertu de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat et autres dépenses engagées par les sociétés pour faire valoir leurs droits.

Il est à noter que le montant alloué au titre de l’article 700 est laissé à l’appréciation du juge, qui prend en compte la situation financière des parties et la nature de l’affaire.

Ainsi, cette condamnation vise à compenser les frais engagés par les sociétés ECBM et ECBM Energy dans le cadre de la procédure de référé.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n° 24/00866
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWP
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. E.C.B.M, S.A.S. E.C.B.M ENERGY C/ [W], [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S. A. R. L. E.C.B.M
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 383 232 113
dont le siège social est sis 26 avenue Louis Braille – 91420 MORANGIS

S. A. S. E.C.B.M ENERGY
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 942 381
dont le siège social est sis 52, rue d’Emerainville – 77183 CROISSY-BEAUBOURG

toutes deux représentées par Maître David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1856

DEFENDEUR

Monsieur [W], [S] [C]
demeurant 131 rue de Fontenay – 94300 VINCENNES

représenté par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1419

*

Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

*

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2024 par la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY à M. [W] [C], sollicitant la condamnation de celui-ci à leur payer à chacune la somme de 116 364, 09 euros à titre provisionnel, et les conclusions de M. [W] [C] concluant au rejet de la demande, visées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2024, soutenues par les parties ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Par ordonnances de référé du 19 mars 2024 (RG n° 23/01685, 23/01698, 23/01695, 23/01697, 23/01696), ont été condamnées à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy, au titre de travaux réalisés sur divers programmes de construction-vente, les sommes provisionnelles suivantes :

– la SCCV Orphalese-Larose 36 : 89 666,06 euros ;
– la SCCV Orphalese-Montesson 6 : 65 654,45 euros ;
– la SCCV Orphalese-Adrienne 12 : 34 067,84 euros ;
– la SCICVde construction vente GP 260 : 238 911, 54 euros ;
– la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 : 283 387, 53 euros.

Par jugements du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des cinq sociétés débitrices suscitées.

Par actes du 4 avril 2024, les sociétés ECBM et ECBM Energy ont déclaré leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés débitrices.

Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, qui figure au chapitre des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

M. [C] est associé :

– de la SCCV Orphalese-Larose 36 à hauteur de 30,3 % ;
– de la SCCV Orphalese-Montesson 6 à hauteur de  22,1 % ;
– de la SCCV Orphalese-Adrienne 12 à hauteur de 31,7 %;
– de la SCICVde construction vente GP 260 à hauteur de 28 %  ;
– de la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 à hauteur de 40 %.

Observation faite, en réponse aux écritures de M . Vitry, que les ordonnances de référé constituent des titres exécutoires, il y a lieu de constater que le principe et le quantum de sa dette à l’égard des sociétés ECBM et ECBM Energy n’est pas sérieusement contestable.

Au regard des droits d’associé de M. [C] dans chacune des sociétés débitrices, et des créances liquides, certaines et exigibles des sociétés ECBM et ECBM Energy à l’égard de celles-ci, la somme totale due s’élève à 232 728, 18 euros soit, en application de l’article 1309 du code civil, la somme de 116 364, 09 euros à revenir à titre provisionnel à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy.

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM la somme 116364, 09 euros à titre de provision ;

CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme 116 364, 09 euros à titre de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM et à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [C] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 décembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,


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