Sommaire Contexte de l’affaireLe 16 mai 2024, la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY ont assigné M. [W] [C] en justice, demandant le paiement de 116 364,09 euros à titre provisionnel. M. [W] [C] a contesté cette demande, et les parties ont présenté leurs conclusions lors de l’audience du 24 octobre 2024. Décisions antérieuresLe tribunal a rendu plusieurs ordonnances de référé le 19 mars 2024, condamnant diverses sociétés débitrices à verser des sommes provisionnelles aux sociétés ECBM et ECBM ENERGY pour des travaux réalisés dans le cadre de programmes de construction-vente. Les montants dus variaient selon les sociétés, totalisant plusieurs centaines de milliers d’euros. Procédure de liquidation judiciaireLe 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés débitrices. Les sociétés ECBM et ECBM ENERGY ont ensuite déclaré leurs créances au passif de cette liquidation. Obligations des associésSelon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont responsables du passif social proportionnellement à leurs droits dans les sociétés. M. [C] détient des parts dans plusieurs sociétés débitrices, ce qui le rend responsable des dettes de celles-ci. Évaluation de la detteIl a été établi que la dette de M. [C] envers les sociétés ECBM et ECBM ENERGY n’était pas sérieusement contestable. La somme totale due a été évaluée à 232 728,18 euros, répartie en deux paiements provisionnels de 116 364,09 euros chacun. Décision finaleLe tribunal a condamné M. [W] [C] à payer les sommes provisionnelles demandées par les sociétés ECBM et ECBM ENERGY, ainsi qu’à régler des frais de justice de 2 000 euros. La décision est exécutoire de plein droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que : « Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit claire et incontestable, ce qui a été le cas dans l’affaire en question, où le principe et le quantum de la dette de M. [C] envers les sociétés ECBM et ECBM Energy n’étaient pas sérieusement contestables. Comment les associés sont-ils responsables des dettes des sociétés civiles selon le code de la construction et de l’habitation ?L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation précise la responsabilité des associés dans les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles. Cet article énonce que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. » Cela signifie que chaque associé est responsable des dettes de la société à hauteur de sa participation dans le capital social. Dans le cas de M. [C], ses parts dans les différentes sociétés débitrices l’engagent à hauteur de ses droits sociaux respectifs, ce qui le rend responsable des créances des sociétés ECBM et ECBM Energy. Quelles sont les conséquences d’une décision de référé sur les dépens et les frais de justice ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [C] a été condamné à payer une somme globale de 2 000 euros aux sociétés ECBM et ECBM Energy au titre de cet article. De plus, il a également été condamné aux dépens de l’instance en référé, ce qui signifie qu’il devra prendre en charge les frais de justice liés à la procédure. Cela inclut les frais d’assignation, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure judiciaire. Quelle est la portée de l’ordonnance de référé rendue dans cette affaire ?L’ordonnance de référé rendue dans cette affaire a une portée exécutoire de plein droit, comme le rappelle la décision. Cela signifie que les condamnations prononcées peuvent être exécutées immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue d’un éventuel appel. L’article 515 du code de procédure civile précise que : « Les décisions rendues en référé sont exécutoires de plein droit. » Ainsi, M. [C] est tenu de s’exécuter immédiatement en versant les sommes dues aux sociétés ECBM et ECBM Energy, ce qui souligne l’efficacité et la rapidité des procédures en référé pour protéger les droits des créanciers. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWP
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. E.C.B.M, S.A.S. E.C.B.M ENERGY C/ [W], [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. R. L. E.C.B.M
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 383 232 113
dont le siège social est sis 26 avenue Louis Braille – 91420 MORANGIS
S. A. S. E.C.B.M ENERGY
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 942 381
dont le siège social est sis 52, rue d’Emerainville – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
toutes deux représentées par Maître David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1856
DEFENDEUR
Monsieur [W], [S] [C]
demeurant 131 rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1419
*
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2024 par la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY à M. [W] [C], sollicitant la condamnation de celui-ci à leur payer à chacune la somme de 116 364, 09 euros à titre provisionnel, et les conclusions de M. [W] [C] concluant au rejet de la demande, visées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2024, soutenues par les parties ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ordonnances de référé du 19 mars 2024 (RG n° 23/01685, 23/01698, 23/01695, 23/01697, 23/01696), ont été condamnées à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy, au titre de travaux réalisés sur divers programmes de construction-vente, les sommes provisionnelles suivantes :
– la SCCV Orphalese-Larose 36 : 89 666,06 euros ;
– la SCCV Orphalese-Montesson 6 : 65 654,45 euros ;
– la SCCV Orphalese-Adrienne 12 : 34 067,84 euros ;
– la SCICVde construction vente GP 260 : 238 911, 54 euros ;
– la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 : 283 387, 53 euros.
Par jugements du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des cinq sociétés débitrices suscitées.
Par actes du 4 avril 2024, les sociétés ECBM et ECBM Energy ont déclaré leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés débitrices.
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, qui figure au chapitre des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
M. [C] est associé :
– de la SCCV Orphalese-Larose 36 à hauteur de 30,3 % ;
– de la SCCV Orphalese-Montesson 6 à hauteur de 22,1 % ;
– de la SCCV Orphalese-Adrienne 12 à hauteur de 31,7 %;
– de la SCICVde construction vente GP 260 à hauteur de 28 % ;
– de la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 à hauteur de 40 %.
Observation faite, en réponse aux écritures de M . Vitry, que les ordonnances de référé constituent des titres exécutoires, il y a lieu de constater que le principe et le quantum de sa dette à l’égard des sociétés ECBM et ECBM Energy n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des droits d’associé de M. [C] dans chacune des sociétés débitrices, et des créances liquides, certaines et exigibles des sociétés ECBM et ECBM Energy à l’égard de celles-ci, la somme totale due s’élève à 232 728, 18 euros soit, en application de l’article 1309 du code civil, la somme de 116 364, 09 euros à revenir à titre provisionnel à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM la somme 116364, 09 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme 116 364, 09 euros à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM et à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [C] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,