Sommaire Contexte de l’AffaireLe 17 mai 2024, la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY ont assigné M. [U] [M] en justice, demandant le paiement de 104 180,03 euros à titre provisionnel. M. [U] [M] a contesté cette demande, ce qui a conduit à une audience le 24 octobre 2024. Décisions PrécédentesLe tribunal a rendu plusieurs ordonnances de référé le 19 mars 2024, condamnant diverses sociétés débitrices à verser des sommes provisionnelles aux sociétés ECBM et ECBM Energy pour des travaux réalisés dans le cadre de programmes de construction-vente. Les montants dus variaient selon les sociétés, totalisant plusieurs centaines de milliers d’euros. Procédure de Liquidation JudiciaireLe 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre les cinq sociétés débitrices. Les sociétés ECBM et ECBM Energy ont ensuite déclaré leurs créances au passif de cette liquidation. Obligations des AssociésSelon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont responsables du passif social proportionnellement à leurs droits. M. [M] détient des parts dans plusieurs sociétés débitrices, ce qui le rend responsable des dettes de celles-ci. Montant Total des CréancesLa somme totale due par M. [M] aux sociétés ECBM et ECBM Energy a été établie à 208 360,07 euros, ce qui se traduit par un montant provisionnel de 104 180,03 euros pour chacune des sociétés. Décision Finale du TribunalLe tribunal a condamné M. [U] [M] à payer 104 180,03 euros à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy, ainsi qu’une somme globale de 2 000 euros pour les frais de justice. La décision est exécutoire de plein droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que : « Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit claire et incontestée, ce qui a été le cas dans l’affaire en question, où le principe et le quantum de la dette de M. [M] envers les sociétés ECBM et ECBM Energy n’étaient pas sérieusement contestables. Quels sont les droits et obligations des associés en matière de passif social selon le code de la construction et de l’habitation ?L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation précise les obligations des associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles. Cet article stipule que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. » Cela signifie que chaque associé est responsable des dettes de la société à hauteur de sa participation dans le capital social. Dans le cas de M. [M], ses droits sociaux dans les différentes sociétés débitrices déterminent sa responsabilité à l’égard des créances des sociétés ECBM et ECBM Energy. Par exemple, M. [M] détient des parts dans plusieurs sociétés, ce qui implique qu’il est responsable du passif de chacune d’elles proportionnellement à ses droits. Quelles sont les conséquences d’une procédure de liquidation judiciaire sur les créances des sociétés ?Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, comme cela a été le cas pour les sociétés débitrices, l’article L. 640-1 du code de commerce prévoit que : « La liquidation judiciaire a pour effet de mettre fin aux pouvoirs des dirigeants de la société et de confier la gestion de celle-ci à un liquidateur. » Les créanciers doivent alors déclarer leurs créances au passif de la liquidation. Les sociétés ECBM et ECBM Energy ont ainsi déclaré leurs créances respectives, ce qui leur permet de récupérer les sommes dues dans le cadre de la liquidation. Il est important de noter que les créances déclarées doivent être vérifiées par le liquidateur, et celles qui sont reconnues seront payées selon l’ordre de priorité établi par la loi. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qui ne peut excéder 10 000 euros. » Dans cette affaire, M. [M] a été condamné à payer une somme globale de 2 000 euros aux sociétés ECBM et ECBM Energy au titre de cet article. Cela vise à compenser les frais engagés par les sociétés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé. Cette disposition est essentielle pour garantir que les parties ne subissent pas un préjudice financier en raison des frais de justice, surtout lorsque la partie perdante a agi de manière contestable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00865 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWQ
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. E.C.B.M, S.A.S. E.C.B.M ENERGY C/ [U], [L], [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. R. L. E.C.B.M
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 383 232 113
dont le siège social est sis 26 avenue Louis Braille – 91420 MORANGIS
S. A. S. E.C.B.M ENERGY
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 942 381
dont le siège social est sis 52, rue d’Emerainville – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
toutes deux représentées par Maître David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1856
DEFENDEUR
Monsieur [U], [L], [D] [M]
demeurant 69, avenue Gambetta – 94100 Saint-Maur-des-Fossés
représenté par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1419
*
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 par la société à responsabilité limitée ECBM et la société par actions simplifiée ECBM ENERGY à M. [U] [M], sollicitant la condamnation de celui-ci à leur payer à chacune la somme de 104 180,03 euros à titre provisionnel, et les conclusions de M. [U] [M] concluant au rejet de la demande, visées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2024, soutenues par les parties ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ordonnances de référé du 19 mars 2024 (RG n° 23/01685, 23/01698, 23/01695, 23/01697, 23/01696), ont été condamnées à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy, au titre de travaux réalisés sur divers programmes de construction-vente, les sommes provisionnelles suivantes :
– la SCCV Orphalese-Larose 36 : 89 666,06 euros ;
– la SCCV Orphalese-Montesson 6 : 65 654,45 euros ;
– la SCCV Orphalese-Adrienne 12 : 34 067,84 euros ;
– la SCICV de construction vente GP 260 : 238 911, 54 euros ;
– la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 : 283 387, 53 euros.
Par jugements du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des cinq sociétés débitrices suscitées.
Par actes du 4 avril 2024, les sociétés ECBM et ECBM Energy ont déclaré leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés débitrices.
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, qui figure au chapitre des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
M. [M] est associé :
– de la SCCV Orphalese-Larose 36 à hauteur de 30,3 % ;
– de la SCCV Orphalese-Montesson 6 à hauteur de 22,1 % ;
– de la SCCV Orphalese-Adrienne 12 à hauteur de 30,3 %;
– de la SCICVde construction vente GP 260 à hauteur de 18 % ;
– de la SCCV Orphalese-Pont d’Argenteuil 7 à hauteur de 40 %.
Observation faite, en réponse aux écritures de M . [M], que les ordonnances de référé constituent des titres exécutoires, il y a lieu de constater que le principe et le quantum de sa dette à l’égard des sociétés ECBM et ECBM Energy n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des droits d’associé de M. [M] dans chacune des sociétés débitrices, et des créances liquides, certaines et exigibles des sociétés ECBM et ECBM Energy à l’égard de celles-ci, la somme totale due s’élève à 208 360,07 euros soit, en application de l’article 1309 du code civil, la somme de 104 180,03 euros à revenir à titre provisionnel à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer aux sociétés ECBM et ECBM Energy la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM la somme 104 180,03 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme 104 180,03 euros à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ECBM et à la société par actions simplifiée ECBM ENERGY la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,