Contexte de l’affaireLa SCI [Adresse 12] a engagé Monsieur [G] [V], architecte, pour une mission complète de maîtrise d’œuvre le 12 septembre 2004, visant la construction de bureaux. Monsieur [V] a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MAF. Plusieurs entreprises et professionnels ont participé à ce projet, chacun étant assuré par différentes compagnies. Désordres constatésÀ partir de 2011, la SCI [Adresse 12] a observé des infiltrations d’eau et des dégradations des structures bois et des équipements électriques. En mars 2014, elle a assigné en référé Monsieur [V] et la SARL ALAIN COUTANT pour obtenir une expertise judiciaire. Un expert a été désigné, et ses missions ont été étendues par la suite. Procédures judiciairesEntre 2014 et 2016, la SCI a multiplié les assignations contre divers assureurs et entreprises impliquées dans la construction, cherchant à établir la responsabilité des désordres. En mai 2016, l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, suivi d’un rapport définitif en décembre 2016. Demandes de la SCIEn juin 2023, la SCI [Adresse 12] a assigné plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes, demandant la reconnaissance des désordres comme décennaux et leur imputabilité aux intervenants. Elle a également réclamé des indemnités pour préjudices matériel et immatériel, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. Incident de procédureEn mars 2024, GROUPAMA a soulevé une fin de non-recevoir, demandant à être mise hors de cause. La SCI a ensuite demandé à se désister de ses demandes contre GROUPAMA, ce qui a été considéré comme un désistement d’instance parfait par le juge. Décision du jugeLe juge a constaté le désistement de la SCI à l’encontre de GROUPAMA et a ordonné à la SCI de payer 800 euros à GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI a également été condamnée aux dépens de l’incident, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX NIMES
Me Sylvie MENVIELLE
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03240 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J74T
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. [Adresse 12],
immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 453 026 171, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°B722 057 460 prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ALAIN COUTANT VENDEE,
venant aux droits de la SARL ALAIN COUTANT, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR LYON sous le n°450 902 408, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL ALAIN COUTANT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [G] [V]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 11] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [G] [V] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A.R.L. [N] PLOMBERIE,
venant aux droits de Monsieur [K] [N], immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 494 567 480, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mutuelle CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
venant aux droits de la compagnie GAN EUROCURTAGE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 115 135, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [K] [N] suivant contrat n° M51 442 251, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ
en qualité d’assureur de la SARL [N] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT,
inscrite au RCS de Versailles sous le n° 401 449 855, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
Par contrat du 12 septembre 2004, la SCI [Adresse 12] a confié à Monsieur [G] [V], architecte, une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation de locaux à usage de bureaux.
Monsieur [V] a souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la MAF.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
la société LOGIBAT, pour le BET fluideMonsieur [R] [D], pour le BET boisla SASU QUALICONSULT, pour le BET contrôle et solidité, assuré après de la compagnie AXAla SARL Alain COUTANT, pour le lot couverture et structure, assuré auprès de la compagnie AXAla société MILLET bois, pour le lot charpente, menuiserie, bois, assurée auprès de la compagnie MMAMonsieur [K] [N], pour le lot plomberie, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA qui est venue aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE.la SARL [N] PLOMBERIE, venant aux droits de Monsieur [K] [N], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.Dès 2011, constatant divers désordres à savoir de nombreuses infiltrations d’eau pluviale par le plafond ainsi que la dégradation de l’ensemble des structures bois à l’intérieur ainsi que des équipements électriques, la SCI [Adresse 12] a assigné en référé par acte en date du 17 mars 2014, Monsieur [S] [V] et la SARL ALAIN COUTANT aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2014, Monsieur [Z] [J] a été désigné en qualité d’expert dont la mission a été étendue par ordonnance du 10 décembre 2014.
Par actes en date des 15, 17 et 18 décembre 2014, la SCI [Adresse 12] a assigné devant le juge des référés la compagnie AXA en qualité d’assureur de la SARL ALAIN COUTANT, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G] [V], la compagnie GROUPAMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [K] [N], la société CONSTRUCTION MILLET BOIS, la compagnie ALLIANZ IARD ayant acquis une partie des contrats d’assurances de la compagnie GAN EUROCOURTAGE et la SARL [N] PLOMBERIE.
Par ordonnance de référé du 18 février 2015, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 18 juin 2014 ont été rendues communes et opposables à ces parties.
Par acte en date du 29 janvier 2015, Monsieur [G] [V] a assigné les sociétés LOGIBAT, QUALICONSULT, et Maître [Y] en qualité de liquidateur de la société LUPI CONSTRUCTION.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2015, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 18 juin 2014 ont été rendues communes et opposables à ces parties.
Le 30 mai 2016, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport.
A la lecture du rapport, la SCI [Adresse 12] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MILLET BOIS, Monsieur [R] [D].
Par ordonnance de référé du 31 août 2016, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 18 juin 2014 ont été rendues communes et opposables à ces parties.
Le 15 décembre 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
*
Par actes en dates des 9, 13, 14 et 19 juin 2023, la SCI [Adresse 12] a assigné :
– la SARL [N] PLOMBERIE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD,
– la SASU QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD,
– Monsieur [G] [V], et son assureur la MAF,
– la SARL ALAIN COUTANT VENDEE et son assureur la SA AXA France IARD,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin de :
RECEVOIR la SCI [Adresse 12] en ses écritures, l’en dire bien fondée, et par conséquent :HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [J], DIRE et JUGER que les travaux de construction entrepris par la SCI [Adresse 12] constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,JUGER que les désordres constatés sont imputables à l’intervention des requises,JUGER que les désordres constatés sont de nature décennale et rendent le bien impropre à sa destination,FIXER le montant du préjudice matériel à la somme de 85.259,84 euros,FIXER le montant du préjudice immatériel à la somme de 229.908,36 euros. En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL ALAIN COUTANT VENDEE venant aux droits de la SARL Alain COUTANT solidairement avec son assureur AXA, la société [N] PLOMBERIE venant aux droits de Monsieur [K] [N] solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et ALLIANZ, la société QUALICONSULT solidairement avec son assureur AXA, Monsieur [V] solidairement avec son assureur MAF, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 85.259,84 euros TTC préjudice matériel.CONDAMNER in solidum la SARL ALAIN COUTANT VENDEE venant aux droits de la SARL Alain COUTANT solidairement avec son assureur AXA, la société [N] PLOMBERIE venant aux droits de Monsieur [K] [N] solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et ALLIANZ, la société QUALICONSULT solidairement avec son assureur AXA, Monsieur [V] solidairement avec son assureur MAF, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 229.908,36 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel.INDEXER le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état sur l’indice du coût de la construction En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL ALAIN COUTANT VENDEE venant aux droits de la SARL Alain COUTANT solidairement avec son assureur AXA, la société [N] PLOMBERIE venant aux droits de Monsieur [K] [N] solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et ALLIANZ, la société QUALICONSULT solidairement avec son assureur AXA, Monsieur [V] solidairement avec son assureur MAF, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.CONDAMNER in solidum la SARL ALAIN COUTANT VENDEE venant aux droits de la SARL Alain COUTANT solidairement avec son assureur AXA, la société [N] PLOMBERIE venant aux droits de Monsieur [K] [N] solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et ALLIANZ, la société QUALICONSULT solidairement avec son assureur AXA, Monsieur [V] solidairement avec son assureur MAF, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 2.274,00 euros au titre des travaux d’investigations sollicités par l’expert et avancés par la SCI [Adresse 12], sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.CONDAMNER in solidum la SARL ALAIN COUTANT VENDEE venant aux droits de la SARL Alain COUTANT solidairement avec son assureur AXA, la société [N] PLOMBERIE venant aux droits de Monsieur [K] [N] solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et ALLIANZ, la société QUALICONSULT solidairement avec son assureur AXA, Monsieur [V] solidairement avec son assureur MAF, aux dépens de l’instant, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 23.515,28 euros.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mars 2024, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA, a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 mai 2024, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA pour défaut d’intérêt à agir et la mettre hors de cause ; condamner la SCI [Adresse 12] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2024, la SCI [Adresse 12] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de son désistement pour les demandes dirigées contre la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA.statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la seule caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA.renvoyer l’ensemble des autres parties à la mise en état.juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et supportera ses propres dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société AXA demande au juge de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Enfin, en application de l’article 396, le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI [Adresse 12] a indiqué se désister à l’encontre de l’assureur GROUPAMA, celui-ci ayant été assigné par erreur, à la suite des conclusions d’incident ce défendeur. Elle n’a pas indiqué s’il s’agissait d’un désistement d’instance ou d’action. Le juge de la mise en état considèrera qu’il s’agit d’un désistement d’instance.
La compagnie GROUPAMA explique que c’est la compagnie ALLIANZ IARD qui est l’assureur de la SARL [N] PLOMBERIE, ce que la SCI [Adresse 12] sait parfaitement puisqu’elle l’a déjà assignée par erreur devant le juge des référés avant de se désister.
Si la compagnie GROUPAMA n’a pas formellement accepté le désistement d’instance et d’action, force est de constater que ce désistement constitue une forme d’acquiescement au défaut d’intérêt à agir opposé par la compagnie GROUPAMA. Par conséquent, il convient de déclarer le désistement d’instance de la SCI [Adresse 12] parfait.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation de la SCI [Adresse 12] à payer à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SCI [Adresse 12] sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI [Adresse 12] à l’encontre de la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA et le déclarons parfait ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 12] à payer à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 12] aux entiers dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,