Sommaire Contexte du LitigeLe tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement le 21 juillet 2023, ordonnant la réouverture des débats et invitant la SCI Plage Sud à préciser le fondement juridique de ses demandes. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 9 novembre 2023, avec un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Demandes de la SCI Plage SudLa SCI Plage Sud a sollicité l’application des articles 1792 et suivants du code civil concernant des désordres affectant la toiture terrasse de ses locaux. Elle a demandé la condamnation solidaire de la société Construction Groupe PLP et de la société DCS Groupe à lui verser 46 322 euros TTC pour des travaux de remise en état. Des demandes subsidiaires ont été formulées, incluant des montants réduits et des garanties de la part de l’assureur, Millenium Insurance Compagnie. Intervention de MIC InsuranceMIC Insurance, qui a pris le relais de Millenium Insurance Company, a demandé la mise hors de cause de cette dernière et a contesté la couverture d’assurance pour les travaux d’étanchéité, précisant que le contrat ne couvrait que des surfaces de 150 m² maximum. Elle a également demandé à limiter la responsabilité de Construction Groupe PLP à 65% des réclamations. Expertise JudiciaireUn rapport d’expertise a été produit, indiquant que les désordres étaient dus à des manquements dans la réalisation des travaux d’étanchéité, notamment l’absence de protections adéquates sur les relevés d’acrotères. L’expert a souligné que les travaux réalisés en 2015 n’avaient pas respecté les normes de construction, entraînant des infiltrations d’eau. Répartition des ResponsabilitésLe tribunal a établi une répartition des responsabilités entre les parties impliquées : la SCI Plage Sud a été jugée responsable à hauteur de 10%, DCS Groupe à 25%, et Construction Groupe PLP à 65%. Cette répartition a été fondée sur les conclusions de l’expert et les manquements constatés. Décisions du TribunalLe tribunal a condamné solidairement la SAS Construction Groupe PLP et la SARL DCS à indemniser la SCI Plage Sud pour les préjudices subis, en tenant compte de la répartition des responsabilités. Les condamnations incluent également le paiement des dépens et des frais d’instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les implications des articles 1792 et suivants du Code civil dans ce litige ?Les articles 1792 et suivants du Code civil régissent la responsabilité des constructeurs en matière de désordres affectant les ouvrages. L’article 1792 stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ». Cette responsabilité décennale s’applique aux constructeurs, y compris les entrepreneurs et les maîtres d’œuvre, pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Dans le cas présent, la SCI PLAGE SUD invoque cette responsabilité pour obtenir réparation des désordres affectant la toiture terrasse de ses locaux. Il est également important de noter que la responsabilité des différents intervenants peut être partagée, comme le précise l’article 1792-2, qui indique que « la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le ou les dommages constatés et l’activité des personnes réputées constructeurs ». Ainsi, dans ce litige, la SCI PLAGE SUD a réussi à établir que les désordres étaient directement liés à des manquements dans la réalisation des travaux par la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE, ce qui a conduit à leur condamnation solidaire. Comment la responsabilité des différents intervenants a-t-elle été déterminée dans ce jugement ?La responsabilité des différents intervenants a été déterminée sur la base d’une analyse approfondie des faits et des expertises. Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise judiciaire qui a mis en lumière les manquements aux normes de construction, notamment en ce qui concerne l’étanchéité de la toiture. Selon l’expert, la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP a réalisé des travaux d’étanchéité sans respecter les règles de l’art, ce qui a conduit à des infiltrations d’eau. De plus, la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE, en tant que coordonnateur des travaux, n’a pas pris en compte les recommandations de l’entreprise sur la nécessité de protéger les relevés d’étanchéité. Le tribunal a également noté que la SCI PLAGE SUD, en tant que maître d’ouvrage, avait une part de responsabilité de 10% en raison de son rôle dans la supervision des travaux. La répartition des responsabilités a été établie comme suit : – SCI PLAGE SUD : 10% Cette répartition a été fondée sur l’évaluation des fautes respectives et des conséquences de ces fautes sur les désordres constatés. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause de la compagnie d’assurance ?La mise hors de cause de la compagnie d’assurance, en l’occurrence MIC INSURANCE COMPANY, a des conséquences significatives sur la responsabilité financière des parties impliquées. En effet, le tribunal a constaté que le contrat d’assurance souscrit par la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP ne couvrait que des travaux d’étanchéité limités à 150 m² par chantier. Or, les travaux réalisés sur la toiture terrasse dépassaient cette surface, ce qui a conduit à l’exclusion de la garantie d’assurance. L’article 1134 ancien du Code civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ainsi, la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP ne peut pas revendiquer la couverture de son assurance pour les travaux effectués au-delà de la limite contractuelle. Cette situation implique que la SCI PLAGE SUD doit se tourner vers les entreprises responsables, à savoir la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE, pour obtenir réparation des préjudices subis. En conséquence, ces entreprises sont condamnées à indemniser la SCI PLAGE SUD pour les travaux de remise en état, sans possibilité de se retourner contre leur assureur pour obtenir une prise en charge des coûts. Quels sont les enjeux liés à l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement est un enjeu crucial dans ce litige, car elle permet à la SCI PLAGE SUD de bénéficier rapidement des réparations ordonnées par le tribunal, même si les parties défenderesses font appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, ce qui signifie que la SCI PLAGE SUD peut obtenir l’exécution immédiate des condamnations prononcées, y compris le paiement des dommages-intérêts et des frais de justice. Cela permet à la SCI PLAGE SUD de ne pas subir de préjudice financier prolongé en attendant l’issue d’un éventuel appel. En revanche, les défendeurs, la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE, doivent être conscients qu’ils seront tenus de s’acquitter des sommes dues, même si elles contestent le jugement. L’exécution provisoire peut également avoir des implications sur la gestion financière des défendeurs, qui devront prévoir les fonds nécessaires pour faire face à cette obligation, ce qui pourrait influencer leur stratégie de défense dans le cadre d’un appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CELINE QUOIREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/00119 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I4YL
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. PLAGE SUD
au capital de 11.433,68 euros immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 312 540 974 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL GFG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MIC INSURANCE
(anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 6], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL GFG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. DESIGNE CREATION SYNERGIE SARL
au capital de 3.000 euros immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 539 738 880 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CONSTRUCTION GROUPE PLP
au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 804 191 559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 21/07/2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
– Ordonné la réouverture des débats.
– Invité la SCI PLAGE SUD à conclure sur le choix à titre principal du fondement juridique de leurs demandes au regard des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 et invité les demandeurs à conclure d’ici cette audience.
– Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
– Réservé les dépens.
La SCI PLAGE SUD sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA l’application aux désordres des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle demande de débouter la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation solidaire de la société CONSTRUCTION GROUPE PLP et de la société DCS GROUPE à lui payer solidairement la somme de 46322 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
A titre subsidiaire,
Elle sollicite la condamnation de la société GROUPE CONSTRUCTION PLP à lui payer 65% de la somme de 46322 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
Condamner la société DCS GROUPE à lui payer 35% de la somme de 46322 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
A titre très subsidiaire,
Condamner la société CONSTRUCTION GROUPE PLP et la société DCS GROUPE solidairement à lui payer solidairement la somme de 7359 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CONSTRUCTION GROUPE PLP à lui payer 65% de la somme de 7359 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
Condamner la société DCS GROUPE à lui payer 35% de la somme de 7359 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
En tout état de cause,
Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE à garantir la société CONSTRUCTION GROUPE PLP de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la SCI PLAGE SUD.
Assortir le montant des condamnations prononcées par le tribunal des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019.
Condamner la société CONSTRUCTION GROUPE PLP et la société DCS GROUPE solidairement à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
A titre plus subsidiaire,
Si le tribunal ne devait pas retenir le régime de la garantie décennale, elle demande de retenir la responsabilité civile contractuelle de chacun des intervenants au regard de leurs fautes respectives et des dommages qui en ont résulté.
En conséquence,
Retenir la faute contractuelle de la société CONSTRUCTION GROUPE PLP et la société DCS GROUPE au titre de leurs manquements à leurs obligations contractuelles ;
Condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 46322 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse des trois locaux lui appartenant.
Débouter la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes .
Dire que la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE avancera le montant de la franchise de son assuré à charge pour elle d’en solliciter le remboursement auprès de la société CONSTRUCTION GROUPE PLP.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLEMNIUM INSURANCE COMPANY) et MIC INSURANCE COMPANY sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA en date du 10/09/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens de voir la juridiction :
Juger à titre liminaire qu’à effet au 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885241 208.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY)
Donner acte à la compagne MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
A titre principal,
Constater que le contrat d’assurance souscrit par la société GROUPE PLP CONSTRUCTION auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne couvre les travaux d’étancheité que dans la limite de 150 m2 par chantier.
Constater que le chantier litigieux prévoit des travaux d’étancheité pour une surface de supérieure à 150 m2 ;
En conséquence,
Ecarter l’application du contrat d’assurance souscrit par la société GROUPE PLP auprès de la compagnie MIC INSURANCE dans le cadre du présent litige.
Rejeter tout appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur la base de ce contrat.
A titre subsidiaire,
Constater que la responsabilité de la société CONSTRUCTION GROUPE PLP n’excède pas 65% au terme du rapport définitif de Monsieur l’Expert.
En conséquence,
Limiter les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société CONSTRUCTION GROUPE PLP à hauteur de 65% maximum des réclamations formulées par la SCI PLAGE SUD/
Au surplus,
Constater que Monsieur l’Expert a limité les coûts de reprise à la somme de 7359 euros TTC.
Constater que la SCI PLAGE SUD avait refusé de faire réaliser les travaux en tête de mur évaluée à 5211 € TTC lors des travaux en 2015.
En conséquence,
Limiter le montant des réclamations de la SCI PLAGE SUD à hauteur de 2148 € TTC concernant les travaux de reprise.
Limiter en tout état de cause, la réclamation de la SCI PLAGE SUD à la somme maximale de 7359 € TTC conformément aux conclusions expertales.
En tout état de cause,
Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE soit :
– 3000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels.
– 3000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels.
Débouter la SCI PLAGE SUD ainsi que tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner la SCI PLAGE SUD ainsi que tout autre succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI PLAGE SUID ainsi que tout autre succombant aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
La SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE (DCS) n’ont pas constitué avocat.
*
Selon ordonnance en date du 2/05/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024.
MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance de Gibraltar de risques contractés en France en libre prestation services délivrés le 15 avril 2021 par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution produit au dossier, qu’à effet au 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885241 208. ;
Attendu par conséquent qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY) et de recevoir la compagne MIC INSURANCE COMPANY dans son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
II – SUR LE FOND
A. SUR LES DEMANDES DE LA SCI PLAGE SUD.
1. Sur les responsabilités.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Attendu que la SCI PLAGE SUD verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 28/09/2020 de M. [R] [L] désigné par ordonnance en date du du juge des référés près le tribunal judicaire de NIMES ;
Attendu que dans son rapport l’expert judiciaire indique :
“ Sur les constatations faites par l’huissier et sur l’analyse des photographies, nous retenons :
Une forte rétention d’eau sur l’étancheité notamment sur les zones de dalles non refaites après l’incendie.
Les relevés d’acrotères côté auvent sont très dégradés, arrachés en plusieurs endroits.
Les autres relevés d’acrotères ne sont pas protégés, mais ne présentent pas de dégradations importantes, hormis quelques laies mal collées.
Les sorties en toiture (conduits divers, crosses, tourelles d’extraction..) ne sont pas correctement étanchées et ne sont pas assez hautes.
Il est observé des cheminements de câbles, tuyaux, gaines, directement dispensés sur l’étancheité. Certains de ces éléments pénètrent anarchiquement l’étancheité.
Des éléments lourds tels que des unités extérieures de groupe froid, climatiseurs ; sont posés sur le revêtement d’étancheité sans aucune protection anti-percement par un matériau résilient.
Selon sa facture établie, l’entreprise ADAM Etancheité (pièce n°9) est intervenue en janvier 2019 uniquement sur les relevés d’étancheité (66 ml) et leur protection en tôle. Notons que la protection en tôle a été réalisée uniquement côté auvents. Ces travaux ayant suffi à stopper les infiltrations.
Il semble donc que les infiltrations subies en 2018, soient la conséquence de la dégradation rapide des relevés d’étancheité sur les murs d’acrotère non protégés en tête.
Concernant la non réalisation des protections d’acrotères lors des travaux faits en 2015, nous notons sur les devis d’étancheité établis par le groupe PLP (Pièces n°03A) le commentaire suivant : « Pour que ces travaux soient pérennes, il est vivement conseillé de faire poser sur les têtes de mur, une couvertine en tôle pré-laquée. »
Il semble donc qu’ à l’époque, DCS Groupe ,chargé de la coordination des travaux (OPC) et de la maitrise d’œuvre des étancheités à reprendre (voir pièce n°5) ainsi que la SCI PLAGE SUD ,maître d’ouvrage, n’aient pas pris en compte ce conseil technique émanant de l’entreprise”.
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur la cause des désordres répond :
“La cause des désordres subis en 2018 , est la conséquence de la réalisation des relevés d’étancheité sur acrotères sans protection lors des travaux faits en 2015 par groupe PLP.
Au droit des auvents, le prolongement des couvertures en tôle rendant inaccessibles la tête de l’acrotère, cette dernière n’a pu être recouverte par l’étancheité, dès lors le relevé n’était pas protégé, donc fragilisé.
Outre le défaut d’entretien visible de la toiture terrasse, de nombreuses pénétrations et sorties de câbles , gaines, tuyaux divers, cheminent sur la toiture terrasse selon les intérêts des commerces.
Il n’y a aucune protection de ces éléments.
Il est fort probable que le positionnement actuel de certains câbles et gaines conduisent l’eau dans les commerces lors des fortes précipitations.
Les autres défauts encore observables sur la toiture terrasse , bien que non pérennes,ne semblent pas causer des désordres puisqu’ils n’ont pas été traités lors de l’intervention de la société ADAM Etancheité en 2019″.
Qu’interrogé afin de savoir si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, l’expert judiciaire indique dans son rapport :
“Les travaux d’étancheité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine, sont régiés par le DTU 43-1 de novembre 2004.
La maçonnerie des toitures et d’étancheité est régie par le DTU 20.12 de septembre 1993 ;
Après observations et analyse des travaux sur site en 2015,nous énumérons ci-dessous les manquements aux normes et aux règles de l’art.
-Défaut de planeité de la dalle béton support d’étancheité qui fait apparaître des flèches supérieures à 10 mmm sous une règle de 2.00 m (article 5.8.1.1 DTU 20.12) et des retenues d’eau de plus de 20 mm de profondeur (article 5.8.2 DTU 20.12) ;
-La hauteur des relevés d’étancheité sur acrotères , souches ou autres doit être de 15 cm a minima. Cette hauteur de 15 cm étant la distance verticale comprise entre le dessus de l’étancheité auto protégée et le dispositif de rejet d’eau, cette valeur n’est pas respectée.
-La tête du relevé d’étancheité doit être protégée par un dispositif de rejet d’eau ou bien l’étancheité doit être poursuivie jusqu’à l’arête extérieure de l’acrotère (article 7.1.3 DTU 43.1). Ce point n’a pas été respecté.
-Sur une tourelle d’extraction nous observons aucun relevé d’étancheité sur l’élément émergeant, cette disposition est également visible au niveau d’une sortie d’un tuyau non chapeauté (voir photos ci après).
-Des éléments lourds sont posés directement sur le revêtement d’étancheité sans interposition d’un matériau résilient (article 9.1 DTU 43-1) ;
-Nous constatons également un défaut d’entretien de cette toiture terrasse (voir photos ci-dessus).
-Les traversées de câbles ne sont pas gérées par des crosses rigides (cuivre, plomb, acier galvanisé). Voir photo ci-dessous et extrait DTU 43.1 Art 8.7.2.1.
Ces observations montrent que cette étancheité n’a pas été réalisée selon les règles de l’art au niveau du traitement des sorties en toiture et des relevés sur acrotères , qui présentent des manquements pouvant entraîner des infiltrations à moyen terme.
Concernant l’étancheité réalisée en surface courante, nous n’observons pas de fuite au jour de notre visite.Sur ce point, nous rappelons qu’après l’intervention de l’entreprise ADAM Etancheité sur les relevés d’acrotère, en janvier 2019, aucune autre fuite n’a été signalée”.
Attendu que l’expert judiciaire indique :
“ Comme vu ci-avant, la cause des désordres réside dans la mauvaise réalisation par groupe PLP , des relevés sur acrotères et par la « non protection » en tête de ces derniers.
Le traitement des différentes sorties en toiture n’est également pas correct et présente un risque certain de fuites à court terme.
Selon notre analyse, les travaux nécessaires à la suppression et à la prévention des infiltrations sont :
-La réfection des relevés d’acrotère et leur protection en tête si nécessaire (travaux déjà réalisés en janvier 2019 par ADAM Etancheité).
-La remise en conformité de l’étancheité des sorties en toiture, tuyaux de ventilation, tourelles d’extraction, ainsi que les crosses pour la sortie des câbles .
-la mise en place d’un matériau résilient sous les unités extérieures.
Concernant les responsabilités dans la survenance des désodres, l’expert judiciaire indique :
Concernant SCI PLAGE SUD, le Maître d’Ouvrage
M.[U], le gérant de la SCI, Maitre d’ouvrage a confié ,par contrat (pièce n°5) une mission d’OPC (Ordonnance Pilotage et coordination) , ainsi qu’une mission partielle de Maîtrise d’œuvre (Appel d’offres) à DCS Groupe.
Cette mission fut complété en avril 2015 après réception des travaux par une prestation spécifique qui avait pour objet : « La maîtrise d’œuvre des étancheités à reprendre en couverture des locaux » (100% plage, tabac,Rôtisserie).
Nous relevons que les attestations d’assurance fournies en 2014 par DCS Groupe au Maître d’Ouvrage ne couvraient pas la période durant laquelle les travaux ont été réalisés (pièce n°6). Cela ne présumant pas du défaut d’assurance de DCS Groupe.
Concernant les travaux d’ étancheité, il n’a pas pris en compte les conseils de l’entreprise groupe PLP qui avait inscrit au bas de chacun des devis d’étancheité présentés : « Pour que ces travaux soient pérennes, il est vivement conseillé de faire poser sur les têtes de mur une couvertine en tôle pré-laquée ».
Les principaux désordres qui vont subvenir en 2018 sont la conséquence de ce manque.
Les travaux qu’a fait réaliser SCI PLAGE SUD dans le cadre de mesures conservatoires début 2019, ont mis un terme aux infiltrations dans les trois locaux concernés , LE TABAC , 100% PLAGE, et la ROTISSERIE) .Le montant des travaux estimés par nos soins pour finaliser la sécurisation de cette toiture terrasse qui est de 7359,00 € TTC, est sans commune mesure avec le montant des travaux réclamés aux défendeurs dans l’assignation du 31 juillet 2019 (46322 € TTC).
Concernant l’entretien des toitures terrasses, SCI PLAGE SUD prétend intervenir annuellement.Cependant aucune facture n’a été présentée.
Concernant DCS GROUPE, chargé du pilotage et de coordination des travaux (OPC) et maîtrise d’œuvre partielle.
Le contenu de sa mission contractée auprès de la SCI PLAGE SUD est clairement défini dans le « Contrat pour la réalisation de travaux de remise en état après un incendie dans trois locaux commerciaux. Mission : appel d’offres et suivi chantier (Pièce n°5° ;
La mission de DCS était : Organiser la gestion complète de l’appel d’offre. Gestion et pilotage des travaux de remise en état jusqu’à la livraison .
C’est donc une mission d’OPC (Ordonnancement Pilotage Organisation) qui a été confiée à DCS GROUPE, cette mission a été soldée financièrement par la facture N°030315 du 23 mars 2015.
En avril 2015, DCS Groupe facture une prestation complémentaire (Pièce n°5) qui concerne : « La Maîtrise d’œuvre des étancheités à reprendre en toiture »).
Nous relevons qu’il a retenu l’entreprise Groupe PLP pour faire réaliser 228 m2 de travaux d’étancheité, alors que cette entreprise n’était assurée que pour des chantiers dont la surface n’excédait pas 150 m2 (Pièce n°4)
Il est certain que les trois commerces ont fait l’objet de devis et de factures distincts (tous adressés à M.[U] gérant de la SCI PLAGE SUD) .
Cependant sur la toiture terrasse, il est matériellement impossible de distinguer les différents commerces, puisque une seule et même dalle recouvre l’ensemble, sans aucun repérage possible. Le risque de sinistre est donc étendu à une surface supérieure à 150 m2.
Concernant les travaux d’étancheité , il n’a pas pris en compte les conseils de l’entreprise Groupe PLP qui avait inscrit au bas de chacun des devis d’étancheité présentés : « Pour que ces travaux soient pérennes, il est vivement conseillé de faire poser sur les têtes de mur une couvertine en tôle pré-laquée ».
Les principaux désordres qui vont survenir en 2018 sont les conséquences de ce manquement.
Concenant Groupe PLP, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, son assureur.
L’enteprise est intervenue en qualité d’entreprise générale, fin 2014 ;
Selon les factures communiquées par les parties, le marché de travaux de cette opération représente la somme de 79500 € TTC.
Bien que n’étant assurée que pour des chantiers d’étancheité limités à 150 m2 (Pièce N°4), elle a bien réalisé début 2015 les travaux d’étancheité des toitures terrasses sur 228 m2, au dessus des trois commerces qui, trois ans plus tard, ont été touchés par un dégât des eaux. L’entreprise a bien été rémunérée pour ces prestations.
Elle était sous les ordres de DCS Groupe, l’OPC pour l’organisation et la planification des travaux.
En l’absence de Maître d’œuvre, l’obligation de conseil de l’entreprise à l’égard du Maître d’Ouvrage est renforcée . L’entreprise Groupe PLP n’ a pas réalisé cette étancheité selon les normes de construction. Bien qu’ayant identifié le risque, et informé son client, elle n’a pas protégé ses relevés d’étancheité, cause du sinistre quelques années plus tard.
Notons que la prestation de « pose de couvertines », commune à tous travaux d’étancheité en toiture terrasse aurait dû être intégrée aux devis, l’entreprise se devant d’assurer la protection de ses ouvrages.
La réalisation des « sorties en toiture » est aussi en défaut, comme vu en réponse à la question N°4 ;
Les travaux réalisés dans le Tabac, la Rôtisserie, et 100% Plage, ont été réceptionnés le 26 février 2015 pat GROUPE PLP sans réserves (Pièces n°24 et N°27).
Aussi compte tenu de tous ces éléments , nous estimons que les parts de responsabilités peuvent être établies selon la répartition suivante :
SCI PLAGE SUD :10%
DCS Groupe : 25%
Groupe PLP :65%”.
Attendu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu’ils ont contribuer à réaliser ou faire réaliser ;
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le ou les dommages constatés et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont directement en lien avec une négligence de la SCI PLAGE SUD mais aussi à l’activité de la SAS CONSTRUCTION PLP qui est intervenue pour la réalisation des ouvrages de la toiture terrasse et la SARL DESIGNE CREATION synergie en sa qualité de coordonnateur des travaux et maître d’œuvre partiel ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de déclarer que la responsabilité des désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est imputable à la SAS GROUPE CONSTRUCTION PLP, la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE et la SCI LA PLAGE SUD.
Que par conséquent, il convient de condamner la SAS GROUPE CONSTRUCTION PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE à indemniser solidairement la SCI PLAGE SUD du préjudice subi par cette dernière Condamne la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION à indemniser solidairement la SCI PLAGE SUD au titre des préjudices subis par cette derniere par l’octroi à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise selon le partage de responsabilité déterminé ci après qui doit être réparti de la façon suivante:
– la SCI PLAGE SUD est responsable à hauteur de 10%.
– la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP à hauteur de 65%.
– la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE à hauteur de 25%.
2 . Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire dans son rapport à chiffrer le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres comme suit :
“- Reprise des relevés d’acrotères comprenant : arrachage de l’étancheité existante, préparation du support , application primaire d’accroche, équerres de renfort, chape auto protégée, protection relevé par couvertines en tôle pliée (Travaux réalisés en janvier 2019 en frais avancés par le demandeur).
L’ensemble 4342.50€ HT soit 5211 € TTC ;
– Remise en conformité de l’étancheité des sorties en toiture, tuyaux de ventilation , tourelles d’extraction, ainsi que les crosses pour la sortie des câbles . Réfection de l’étancheité de l’émergence en béton, ancien support de machines diverses.
Prolongement des sorties de ventilation , fourreaux :4u x 200.00 = 800 ;00 € HT
Reprise étancheité de la tourelle d’extraction : 1u x 200.00 = 200 .00 € HT.
Fourniture et pose de crosses pour sorties de câbles : 3u x 100.00 = 300 00 € HT.
Reprise étancheité du socle béton : 1u x 250.00 = 250.00 € HT
Interposition d’un matériau résilient sous climatiseur : 3u x 80 .00 €= 240.00 € HT.
L’ensemble 1790.00 € HT soit 2148.00 € TTC.
Bien que n’étant pas conforme aux règles de l’art, le défaut de planeité de la dalle béton support de l’étancheité n’apporte pas, depuis sa réalisation en 2015 , de désordre.
Selon notre analyse, le montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres existants fin 2018 est de 7359.00 € TTC.
Notons que le devis retenu par le demandeur (Devis SUD ETANCHEITE du21/02/2018 Pièce N°10) et joint à l’assignation de DCS Groupe et Groupe PLP, présente un quantitatif très supérieurs aux surfaces facturées par Groupe PLP.
La surface réalisée et facturée par Groupe PLP est de 228 m pour 395 m2 sur le devis Sud Etanchéité
Le métrage des relevés est multiplié par deux par rapport à la longueur réellement concernée (voir facture ADAM Etancheité pièce n°9) ;
Egalement comptée, la pose d’une isolation thermique pour 7177.15 € HT qui n’existe pas actuellement.
Avec les quantités corrigées et la suppression de l’isolant, le montant des travaux chiffrés à 46 322 € TTC pourrait être ramenée à 23977 € TTC.
D’autre part, l’écart entre notre estimation et le devis SUD ETANCHEITE joint à l’assignation, s’explique par le fait que nous ne prenons pas en compte la reprise de l’étancheité en surface courante de la toiture terrasse,puisque celle-ci n’a été la cause d’aucun sinistre depuis sa pose en 2015.”.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de retenir le montant du préjudice total subi par la SCI PLAGE SUD à la somme de 7359 € TTC retenue par l’expert judiciaire.
Attendu dès lors qu’il convient de condamner la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION à indemniser solidairement la SCI PLAGE SUD au titre des préjudices subis par cette dernier par l’octroi à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise selon le partage de responsabilité déterminé ci après.
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– SCI PLAGE SUD :10%
– SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP :65%
– SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE : 25%
Attendu la condamnation au paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.car s’agissant de dommages intérêts alloués par la juridiction ;
3. Sur la garantie de la compagnie d’assurance.
Vu les articles 1134 ancien et 1103 du code civil,
Attendu que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui intervient volontairement au lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY contractant originaire avec la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP conclut au rejet de sa garantie en ce que le contrat d’assurance souscrit par la SAS GROUPE CONSTRUCTION PLP visaient des travaux de couverture y compris d’étancheité dans une limite de 150 M2 par chantier
Que l’attestation d’assurance produite par la société GROUPE CONSTRUCTION PLP indique :
“ Millenium Insurance Company certifie que l’assuré ci-dessus désigné est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment garantissant les activités professionnelles suivantes :
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
14 Couverture ( y compris travaux d’étancheité dans la limite de 150 m2 par chantier)
18 Menuiserie extérieure à l’exclusion des vérandas.
26 Peinture..”.
Attendu toutefois qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire indique s’agissant de la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE coordonnateur des travaux et maître d’œuvre : “Nous relevons qu’il a retenu l’entreprise Groupe PLP pour faire réaliser 228 m2 de travaux d’étancheité, alors que cette entreprise n’était assurée que pour des chantiers dont la surface n’excédait pas 150 m2 (Pièce n°4)” “Bien que n’étant assurée pour des chantiers d’étancheité limits à 150 m2 (pièce n°4), elle a bien réalisé début 2015 les travaux d’étancheité des toitures terrasses sur 228 m2, au-dessus des trois commerces qui, trois ans plus tard, ont été touchés par in dégâts des eaux”;
Que l’expert judiciaire précise ensuite dans son rapport : “Il est certain que les trois commerces ont fait l’objet de devis et de factures distincts (tous adressés à M.[U] gérant de la SCI PLAGE SUD)
Cependant sur la toiture terrasse, il est matériellement impossible de distinguer les différents commerces, puisque une seule et même dalle recouvre l’ensemble, sans aucun repérage possible. Le risque de sinistre est donc étendu à une surface supérieure à 150 m2.” ;
Que dès lors, il apparait que s’il existe différents lots ayant fait objet des travaux litigieux, les dits travaux concernent le même ensemble toit terrasse réalisé d’un seul tenant sans aucun repérage possible comme le note l’expert judiciaire tandis que l’ensemble des lots appartiennent à la même société SCI PLAGE SUD maître d’ouvrage unique, laquelle a d’ailleurs réglé seule le montant des travaux à la société CONSTRUCTION GROUPE PLP ;
Que la circonstance que des devis aient été établis de manière distincte pour chaque commerce concerné par les travaux qui résulte de la nécessité technique pour chaque commerçant de disposer d’un justificatif de remise en état pour leur assureur respectif n’implique nullement par conséquent l’existence en pratique de lots distincts pour la réalisation des travaux accomplis par la SARL CONSTRUCTION GROUPE PLP, dont la surface totale dès lors excède bien la surface de 150 M2 couverte dans le contrat d’assurance ;
Que dès lors, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui intervient volontairement au lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY contractant originaire avec la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP est fondée à solliciter la non application du contrat d’assurance souscrit par la SAS CONSTRUCTION GROUPE CONSTRUCTION PLP, de sorte que la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP ne saurait solliciter l’application de sa garantie et la SCI PLAGE SUD réclamer sa condamnation avec la SAS GROUPE CONSTRUCTION PLP ;
B. SUR LES AUTRES MESURES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI PLAGE SUD, les frais irrépétibles de l’instance de sorte qu’il convient de condamner la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE qu’à effet au 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208,
En conséquence,
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY)
REÇOIT la compagnie MIC INSURANCE COMPANY dans son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
DÉCLARE la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE responsables en application des articles 1792 et suivants des désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE à indemniser solidairement la SCI PLAGE SUD au titre des préjudices subis par cette dernier par l’octroi à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise selon le partage de responsabilité déterminé ci après,
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– SCI PLAGE SUD : 10%
– SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP : 65%
– SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE : 25%
Attendu la condamnation au paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référés et ceux de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTION GROUPE PLP et la SARL DESIGNE CREATION SYNERGIE à payer solidairement à la SCI PLAGE SUD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,