Contexte de l’affaireMonsieur [Z] [O] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 2]. En 2005, il a engagé la SASU BOTTERO ROBERT ETANCHEITE pour des travaux d’étanchéité de son toit-terrasse. Face à des infiltrations persistantes, il a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert, Monsieur [E], dont le rapport a été déposé en novembre 2015. Interventions et expertisesSuite aux conclusions de l’expert, Monsieur [Z] [O] a confié des travaux de reprise à la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE en juin 2016. Cependant, de nouvelles infiltrations ont été constatées, entraînant une nouvelle saisine du juge des référés en 2017, qui a désigné à nouveau Monsieur [E] comme expert. Un rapport a été rendu en septembre 2017, suivi d’une expertise amiable mandatée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [Z] [O]. Procédures judiciairesMonsieur [Z] [O] a assigné la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE devant le tribunal en juin 2020, et a appelé en cause la SA MIC INSURANCE. Les procédures ont été jointes en décembre 2020. En décembre 2021, Monsieur [Z] [O] a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment l’homologation du rapport d’expertise et la reconnaissance de la garantie décennale. Arguments des partiesLa SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a soutenu que les manquements de Monsieur [Z] [O] avaient contribué aux dommages, demandant son déboutement. De son côté, la SA MIC INSURANCE a contesté la nature décennale des désordres et a demandé le déboutement de Monsieur [Z] [O] et de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE. Constatations des expertsLes rapports d’expertise ont mis en évidence des infiltrations dans la maison de Monsieur [Z] [O], avec des recommandations de travaux spécifiques. Les expertises ont révélé que les infiltrations étaient dues à des défauts d’étanchéité, et non à des manquements de la part de Monsieur [Z] [O]. Décision du tribunalLe tribunal a retenu la responsabilité de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE au titre de la garantie décennale, condamnant cette société et la SA MIC INSURANCE à indemniser Monsieur [Z] [O] pour les frais de reprise, les dommages matériels et le préjudice de jouissance. La demande de préjudice moral a été rejetée. IndemnisationMonsieur [Z] [O] a été indemnisé à hauteur de 12.705 euros pour les travaux de reprise, 2.000 euros pour les biens détériorés, et 10.000 euros pour le préjudice de jouissance. La SA MIC INSURANCE a été autorisée à opposer sa franchise contractuelle sur le préjudice de jouissance. Dépens et fraisLa SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE ont été condamnées aux dépens, incluant les frais des expertises. De plus, elles ont été condamnées à verser 1.500 euros à Monsieur [Z] [O] au titre des frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 22 OCTOBRE 2024
Enrôlement : N° RG 20/05356 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUBZ
AFFAIRE : M. [Z] [O] (Me GASIOR)
C/ S.A.S.U. BPTTERO PHILIPPE ETANCHEITE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.A. MIC INSURANCE (la SCP STREAM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 15 mars 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. BOTTERO PHILIPPE ÉTANCHÉITÉ
immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 819 865 692
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
dont l’agent souscripteur en France est la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurianne RIBES et Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Courant 2005, Monsieur [Z] [O] a confié à la SASU BOTTERO ROBERT ETANCHEITE des travaux de reprise d’étanchéité de son toit-terrasse.
Compte tenu de la persistance d’infiltrations, Monsieur [Z] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 mai 2015, a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 24 novembre 2015.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [Z] [O] a confié à la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, des travaux de reprise, réalisés en juin 2016.
Monsieur [Z] [O] a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations.
Monsieur [Z] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 avril 2017 a désigné à nouveau Monsieur [E] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 8 septembre 2017.
Monsieur [Z] [O] a contesté les conclusions de ce rapport. Son assureur de protection juridique a mandaté Monsieur [J] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés a désigné Madame [U] en qualité d’expert.
Le rapport a été rendu le 17 octobre 2019.
*
Suivant exploit du 11 juin 2020, Monsieur [Z] [O] a fait assigner devant le présent tribunal la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE.
Suivant exploit du 9 juillet 2020, Monsieur [Z] [O] a appelé en cause la SA MIC INSURANCE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
– homologuer le rapport d’expertise,
– à titre principal,
– dire que les travaux réalisés par la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE constituent un ouvrage,
– dire que la garantie décennale est acquise,
– à titre subsidiaire,
– dire que la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a commis une faute,
– dire que la responsabilité contractuelle de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE est engagée,
– en tout état de cause,
– condamner solidairement les requis à lui payer
– 19.050 euros,
– 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– 3.000 euros au titre du préjudice moral,
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Nicole GASIOR,
– dire que dans l’hypothèse, où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE demande au tribunal de :
– juger que Monsieur [Z] [O] par ses manquements propres a contribué à la survenance des dommages dont il sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente instance,
– débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes ou à tout le moins juger qu’il ne saurait prétendre à un droit à indemnisation intégrale,
– juger que la SA MIC INSURANCE doit ses garanties à la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE,
– condamner la SA MIC INSURANCE à relever et garantir la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître TERTIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [Z] [O] et la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
– subsidiairement, déduire la franchise de 3.000 euros de toute condamnation éventuelle,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SA MIC INSURANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2023.
L’affaire initialement fixée à plaider le 28 mars 2024 a été fixée à l’audience du 28 mai 2024 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
Sur les désordres
Dans le premier rapport d’expertise judiciaire du 24 novembre 2015, Monsieur [E] constate des infiltrations en plafond de plusieurs pièces de la maison de Monsieur [Z] [O], avec des traces de coulures.
Monsieur [E] constate que l’intégralité de l’étanchéité de la toiture terrasse est en eau et que malgré cette situation les traces de coulures dans la maison sont parfaitement sèches. Il en déduit que l’étanchéité réalisée sur le toit terrasse n’est pas en cause. Par contre, il note que :
– au droit de la toiture terrasse litigieuse, une seule évacuation des eaux pluviales latérale existe au lieu de deux minimum,
– l’étanchéité en relief (relevés) est de faible hauteur, 70 mm au lieu de 100 mm au minimum,
– l’étanchéité au droit du seuil de la menuiserie en bois extérieure n’est pas convenablement assurée.
Monsieur [E] indique que la qualité de la prestation de la SASU BOTTERO ROBERT ETANCHEITE n’est pas en cause.
Il préconise les travaux de reprise suivants :
– réalisation d’un seuil maçonné au droit de la menuiserie extérieure en bois,
– réfection de l’ensemble des relevés d’étanchéité + protection en partie supérieure,
– en façade Sud, création d’une évacuation des eaux pluviales latérale complémentaire,
– remplacement de l’évacuation des eaux pluviales en oeuvre,
– au droit du seuil supérieur, réalisation d’une forme de pente vers l’extérieur,
– divers travaux de finition.
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE est intervenue suivant facture du 2 juin 2016. Cette facture mentionne le fait que les travaux sont réalisés selon les préconisations de Monsieur [E].
Le 19 janvier 2017, Monsieur [Z] [O] a fait dresser un procès-verbal de constat en raison d’infiltrations dans la maison, de type percolation d’eau au plafond au niveau de la jonction des lames PVC, avec gouttes d’eau, salpètre et effloresences, pointes de moisissures. Des traces d’infiltrations sont présentes également sur les murs et montants de portes.
Dans son second rapport d’expertise daté du 8 septembre 2017, Monsieur [E] a constaté la réalisation des travaux par la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE mais a noté que Monsieur [Z] [O] n’avait pas fait réaliser les travaux d’isolation mentionnés dans le devis de la société ART-TECH du 22 octobre 2015, annexé au rapport d’expertise du 24 novembre 2015.
Monsieur [E] a constaté que les traces d’arrivées d’eau étaient sèches au jour de son accédit en septembre 2017. Il a indiqué que ces venues d’eau semblaient être dues à un phénomène de condensation qui affecte plus précisément la chambre enfant disposée en sous-face de la dalle de couverture étanchée. Il a expliqué que des infiltrations provenant de la terrasse auraient créé des dommages dans les deux chambres et non uniquement dans la chambre enfant, moins bien ventilée et plus chauffée que la chambre à côté.
Il a préconisé la dépose du faux-plafond en PVC de la chambre enfant, une forte ventilation et un chauffage modéré tout le long d’un hiver. En cas de reprise des infiltrations, il a indiqué qu’il conviendrait de procéder à une isolation thermique collée étanche à l’air.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 7 novembre 2017 du cabinet CME, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [Z] [O], montre que la mise en eau des jardinières situées sur la terrasse et objet des travaux de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE induit des infiltrations dans la maison de Monsieur [Z] [O].
Madame [U], constate dans son rapport d’expertise judiciaire du 17 octobre 2019 que depuis la dernière expertise, Monsieur [Z] [O] a retiré le faux-plafond en PVC de la chambre comme l’a préconisé Monsieur [E]. Le faux-plafond du bureau est tombé en novembre 2018 à la suite des infiltrations. Le plafond de la chambre Sud-Est présente des traces de décollement de peinture.
Madame [U] a procédé à des recherches de fuites. Après avoir éliminé le test par du gaz compte tenu de la configuration des lieux, elle a procédé à une mise en eau colorée de la terrasse et des jardinières.
Avant toute mise en eau, un test à la caméra thermique a montré que les parois des chambres étaient sèches.
La mise en eau des jardinières a dû être interrompue au bout d’une demi-heure car les infiltrations en résultant étaient trop importantes. L’examen à la caméra thermique a mis en évidence une présence d’humidité dans les deux chambres.
La mise en eau de la terrasse n’a pas fait apparaître de défaut d’étanchéité. L’aspersion des marches effectuée n’a pas engendré d’infiltration en sous face.
Au droit du cabanon, les relevés d’étanchéité en pied de porte ne sont pas proprement réalisés et un test par aspersion a montré l’apparition d’eau dans le plafond du bureau en sous-face de plancher.
Sur la responsabilité de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE est intervenue en lecture du 1er rapport d’expertise de Monsieur [E] et suivant la facture du 2 juin 2016 elle a réalisé les travaux prescrits, notamment la réalisation d’un seuil maçonné au droit de la menuiserie extérieure en bois et le traitement de la jardinière, coupée en deux pour réaliser une descente d’eau de pluie.
La SA MIC INSURANCE conteste la notion d’ouvrage pour des menus travaux.
Toutefois, le caractère modique des travaux n’est pas incompatible avec la notion d’ouvrage. Il est par ailleurs constant que la réalisation de travaux d’étanchéité constitue des ouvrages. Par ailleurs, en modifiant la jardinière pour créer une nouvelle évacuation d’eau et en façonnant un seuil maçonné afin de créer une étanchéité, la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a réalisé des travaux susceptibles d’engager sa garantie décennale.
Il est par ailleurs constant que les infiltrations d’eau dans les parties habitables d’une maison sont de nature décennale en ce qu’elles sont incompatibles avec la destination de l’immeuble et portent atteinte à sa solidité.
La nature décennale des désordres sera retenue.
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE fait valoir que la faute de Monsieur [Z] [O] doit être retenue car il n’a pas réalisé les travaux d’isolation prescrits par Monsieur [E] dans son premier rapport.
Toutefois, d’une part il convient de constater que Monsieur [E] n’évoque pas la nécessité de procéder à ces travaux dans le corps de son rapport d’expertise lorsqu’il liste précisément les travaux à réaliser. Il se borne à annexer le devis de la société ART-TECH du 22 octobre 2015 sans aucun commentaire à ce sujet ni aucune préconisation.
D’autre part, Monsieur [Z] [O] a mandaté la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE pour réaliser les travaux préconisés par l’expert. La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a d’ailleurs édité une facture faisant état de ce qu’il s’agit des travaux préconisés dans le rapport d’expertise dont elle avait parfaitement connaissance. Elle ne peut venir argumenter sur le fait que ces travaux n’ont pas été réalisés en intégralité en n’indiquant pas avoir informé Monsieur [Z] [O] de la nécessité de procéder en outre aux travaux d’isolation.
Enfin et surtout, Madame [U] a démontré l’absence de lien de causalité entre l’absence de réalisation de ces travaux d’isolation thermique avec les désordres, qui sont exclusivement dus à des arrivées d’eau par défauts d’étanchéité. La question de la réalisation de ces travaux est totalement indifférente dans la survenue du dommage.
La SA MIC INSURANCE et la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE critiquent le rapport d’expertise de Madame [U] en indiquant qu’il est totalement contradictoire avec celui de Monsieur [E] et qu’il ne démontre rien.
Toutefois, il doit être observé que Monsieur [E] a rédigé ses deux rapports sur la base de supposés, sans aucune investigation technique ni recherche de fuite, à l’issue à chaque fois d’un unique accédit.
Ses conclusions sont hypothétiques, déclarant dans son premier rapport que “les origines des infiltrations déclarées par Monsieur [Z] [O] sont très vraisemblablement liées à la défaillance des ouvrages d’étanchéité singuliers rattachés à la toiture terrasse du rez-de-chaussée”. Dans son second rapport, sans davantage d’investigations et à l’issue d’un unique accédit, Monsieur [E] conclut sur des hypothèses, en supposant que le retrait du faux plafond en PVC de la chambre sera peut être suffisant, et indiquant que “les venues d’eau constatées par Monsieur [Z] [O] semblent être liées à un phénomène de condensation.”
La recherche de fuite réalisée avec sérieux par Madame [U] permet d’invalider les conclusions sans fondement technique de Monsieur [E].
Madame [U] a démontré que la persistance des infiltrations est directement imputable aux travaux réalisés par la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE en 2016 sur le seuil de la porte du cabanon et sur la jardinière, qui n’était pas fuyarde avant cette intervention.
La garantie décennale de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE sera nécessairement retenue, sans aucune faute à l’égard de Monsieur [Z] [O].
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a souscrit une garantie décennale auprès de la SA MIC INSURANCE venant aux droits de venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
La SA MIC INSURANCE ne développe aucune argumentation de non application de cette garantie, se bornant à contester la nature décennale des désordres.
Elle devra sa garantie.
Sur les demandes indemnitaires
– Sur les travaux de reprise
Madame [U] préconise de :
– procéder à la réfection du seuil de la porte du cabanon avec intervention au droit des dormants du vantail de la porte afin d’en assurer l’étanchéité, prestation chiffrée à 1.650 euros TTC,
– dévoyer le réseau de chauffage : cette préconisation est une amélioration de l’existant, elle ne peut être mise à la charge de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et de son assureur,
– procéder à une réfection totale des jardinières avec dépose des végétaux et de la terre, réaliser un complexe d’étanchéité avec traitement des points singuliers (angles), enduisage des parois, application d’une étanchéité, pose de solins, vérification du système constructif des jardinières pour prise en compte d’éventuelles spécificités ; ce poste est évalué par l’expert à la somme de 7.480 euros TTC.
En outre, il convient de reprendre les conséquences des infiltrations avec réfection des faux-plafonds et mise en peinture. Le coût estimé est de 2.420 euros TTC.
Compte tenu de l’ancienneté du désordre et des différentes interventions restées vaines, l’expert suggère qu’un maître d’oeuvre soit sollicité, pour un coût de 5.500 euros TTC.
L’évaluation des travaux de reprise n’est pas contestée par la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE, qui se bornent à dire que les frais de maîtrise d’oeuvre devront être écartés.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [O] au titre des travaux de reprise : 1.650 euros TTC + 7.480 euros TTC + 2.420 euros TTC = 11.550 euros TTC.
L’expert ne justifie pas du montant de 5.500 euros qu’elle retient au titre de la maîtrise d’oeuvre. Ce dernier paraît totalement excessif par rapport aux taux pratiqués, habituellement compris entre 8 et 10 % du montant du marché.
Il sera alors alloué à Monsieur [Z] [O] au titre de la maîtrise d’oeuvre la somme de 1.155 euros TTC.
Au total, la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 12.705 euros au titre des frais de reprise.
– Sur l’indemnisation du matériel détérioré
Les conséquences de l’effondrement du faux plafond du bureau sont visibles sur les photographies produites. Du mobilier a été dégradé, le canapé est totalement détérioré.
L’expert a retenu la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de ce préjudice. Cette somme sera retenue et la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE seront condamnées in solidum à la payer à Monsieur [Z] [O].
– Sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas contestable compte tenu de l’importance des désordres dans des pièces à vivre telles que des chambres à coucher et un bureau, de la chute et du retrait des plaques de faux-plafond et de l’isolation par laine de verre.
Monsieur [Z] [O] sollicite une indemnisation chiffrée forfaitairement à 10.000 €, l’expert ayant estimé que l’évaluation de ce préjudice ne relevait pas de sa compétence.
Les désordres persistent depuis janvier 2017, soit depuis sept ans et 10 mois, soit 94 mois.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [Z] [O] représente une indemnité de 106 euros par mois, ce qui paraît conforme à la hauteur du préjudice subi.
La somme de 10.000 euros lui sera allouée.
La SA MIC INSURANCE fait valoir qu’elle ne garantit les préjudices immatériels que s’ils sont conformes à la définition suivante : “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.”
Il est admis que le préjudice de jouissance, comme le préjudice moral, sont des préjudices pécuniaires causés directement par la survenance de dommages matériels garantis en ce qu’ils se résolvent par le paiement d’une somme d’argent.
La SA MIC INSURANCE devra sa garantie à ce titre.
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SA MIC INSURANCE pourra opposer sa franchise contractuelle au titre de ce préjudice.
– Sur la demande au titre du préjudice moral
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a fait preuve de bonne foi dans le suivi des reprises des désordres et a fait les travaux tels que prescrits par l’expert [E], alors que la qualité de l’expertise de ce dernier a été relativisée. Le second rapport d’expertise de Monsieur [E], tout aussi contestable, a mis hors de cause la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE.
Monsieur [Z] [O], indemnisé de son préjudice de jouissance, ne caractérise pas les circonstances justifiant de condamner la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE à l’indemniser d’un préjudice moral spécifique.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicole GASIOR.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des expertises judiciaires, en l’espèce la deuxième expertise de Monsieur [E] et l’expertise de Madame [U], qui sont comprises par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [O] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [Z] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause prématurée en l’état.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Z] [O] :
– 12.705 euros au titre des frais de reprise, comprenant la maîtrise d’oeuvre,
– 2.000 euros au titre des meubles détériorés ou détruits,
– 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [Z] [O] de ses plus amples demandes,
Dit que la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY pourra opposer à Monsieur [Z] [O] sa franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux dépens, qui comprennent les frais de la seconde expertise de Monsieur [E] et de l’expertise de Madame [U], dépens distraits au profit de Maître Nicole GASIOR,
Condamne in solidum la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE