La société CITYZEN a lancé un projet de construction d’un parc d’activité nommé GREENOPOLIS, comprenant 12 bâtiments, et a souscrit des assurances auprès de la Compagnie ALLIANZ. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont EM2C CONSTRUCTION SUD EST, SETAM (devenue ILIADE INGENIERIE) et TROMPILLE. En mai 2014, CITYZEN a vendu des locaux à la société NORBAIL, qui a ensuite sous-loué à VDR FINANCE. Après la livraison des locaux, VDR FINANCE a signalé des problèmes de températures excessives et a déclaré un sinistre à l’assureur, qui a refusé la garantie. VDR FINANCE a alors saisi le tribunal, entraînant une expertise. En novembre 2018, VDR FINANCE et ACTIF SIGNAL ont assigné plusieurs parties, dont CITYZEN et ses assureurs, pour obtenir réparation des préjudices. Les parties ont formulé diverses demandes et contestations concernant la responsabilité et l’indemnisation, notamment sur la nature des désordres et les fautes de conception. Les procédures ont été jointes et l’affaire est prévue pour plaider en mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/11874 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TGH5
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BK AVOCATS – 438
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL CVS – 215
la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673
la SELARL RACINE LYON – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Ce magistrat siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. VDR FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.S. ACTIF SIGNAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BATI-CLIM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société BATI-CLIM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CITYZEN SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Exposé des faits et de la procédure
La société CITYZEN a entrepris une opération de construction et d’aménagement d’un parc d’activité constitué de 12 bâtiments dénommé GREENOPOLIS, sis [Adresse 9].
Une assurance dommages ouvrage et une assurance décennale CNR ont été souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
– la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, en qualité de contractant général,
– la société SETAM, devenue ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides,
– la société TROMPILLE, en qualité d’économiste.
Par acte authentique en date du 21 mai 2014, la société CITYZEN a vendu en l’état futur d’achèvement à la société NORBAIL des locaux à usage de bureaux et d’activités situés au rez-de-chaussée du bâtiment A04, livrés brut de béton.
Le même jour, la société NORBAIL a conclu un contrat de crédit-bail avec la société VDR FINANCE, aux termes duquel elle a délégué à cette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux.
La société VDR FINANCE a confié à la société BATICLIM, assurée auprès de la Compagnie MAAF, les travaux d’installation du système de diffusion thermique raccordé au système collectif, ainsi que les travaux d’installation du système de renouvellement de l’air.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions par lots intervenues le 12 mai 2014 pour le lot “chauffage, ventilation, rafraîchissement” et le lot “menuiseries aluminium/occulations”.
Les locaux ont été livrés à la société VDR FINANCE le 5 juin 2014.
La société VDR FINANCE a sous-loué les locaux à la société ACTIF SIGNAL.
À l’automne 2015, la société VDR FINANCE a signalé des températures excessives dans les bureaux.
Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l’assureur dommages ouvrage, qui a opposé un refus de garantie.
La société VDR FINANCE a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 7 février 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 18 juin 2018.
Suivant exploits d’huissier en date des 7, 8, 9, 12, 13 et 16 novembre 2018, la société VDR FINANCE et la société ACTIF SIGNAL ont fait assigner la société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société BATI CLIM, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la société ILIADE INGENIERIE devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit en date du 10 novembre 2021, la société CITYZEN a appelé en cause la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur CNR.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023, reportée au 14 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2020, la société VDR FINANCE et la société ACTIF SIGNAL demandent au tribunal de :
S’agissant de la SCI VDR FINANCE,
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
– condamner in solidum la société CITYZEN, et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société BATI-CLIM et son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la société ILIADE INGENIERIE à payer à la société VDR FINANCE, correspondant au dommage matériel, les sommes suivantes :
– installation d’une pompe à chaleur individuelle : 26.167,39 € TTC
– mission de maîtrise d’œuvre : 4.200 € TTC
– étude accoustique : 4.320 € TTC
– la pose d’un écran accoustique + baffles : 8.400 € TTC
– total : 43.087,39 € TTC,
S’agissant de la société ACTIF SIGNAL,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
– condamner in solidum la société CITYZEN, et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société BATI-CLIM et son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la société ILIADE INGENIERIE à payer à la société ACTIF SIGNAL :
– décôte de 20% sur le loyer annuel, soit 41.760 € – 20% = 8.352 € chaque année depuis 2014 , sauf à parfaire 33.408 €,
– condamner solidairement la société CITYZEN, et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société BATI-CLIM et son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la société ILIADE INGENIERIE à payer aux sociétés VDR FINANCE et ACTIF SIGNAL chacune la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL DE LAMBERT AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
– ordonner l’exécution provisoire.
Elles exposent que dans le cadre des travaux de construction pour lesquels la société VDR FINANCE avait reçu délégation de maîtrise d’ouvrage par l’acquéreur crédit-bailleur, elle a opté pour un raccordement des locaux au système collectif de production de chauffage- rafraîchissement, que le système collectif de production de froid ne fonctionne cependant que du 15 avril au 15 octobre et ne peut être mis en route hors de ces périodes, et que l’exposition Sud des locaux, équipés de larges baies vitrées sur toute leur hauteur sans ouvrant ni brise-soleil, entraîne des températures excessives en dehors des périodes de fonctionnement de la climatisation, les locaux souffrant en outre d’une non conformité de l’apport d’air neuf.
Elles soutiennent que la réalité et la gravité des désordres ont été constatées par l’expert et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que les températures atteintes dans les bureaux sont insoutenables, le fait que les effets du dommage ne soient pas permanent ne faisant pas obstacle à sa nature décennale, et en ce que le manque d’air neuf n’est pas conforme aux prescriptions du code du travail. Elles précisent que les désordres n’étaient pas apparents à la livraison réalisée lors d’une période de fonctionnement de la climatisation, les chaleurs excessives ne s’étant manifestées qu’à l’usage.
Elles soulignent que les désordres relèvent bien d’une erreur de conception lors de la construction, la climatisation ne pouvant être mise en route dans les locaux en période froide sans priver les autres locaux desservis par cet équipement du chauffage dont ils ont besoin.
Elles estiment que les sociétés CITYZEN et BATI CLIM engagent leur responsabilité décennale et subsidiairement leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société VDR FINANCE, ainsi que leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société ACTIF SIGNAL. Elles recherchent en outre la responsabilité délictuelle des sociétés EM2C et ILIADE INGENIERIE.
Elles font valoir que la société CITYZEN a commis une faute en incitant sa cliente à se raccorder au système collectif de production de chaud et de froid, éludant ainsi les particularités du local vendu, et en acceptant la suppression des brise-soleil et ouvrants qui étaient prévus aux plans d’architecte.
Elles ajoutent que la société EM2C est intervenue en qualité de maître d’oeuvre délégué et contractant général et a commis une faute en n’alertant pas sur l’insuffisance du raccordement au système collectif, en ne commandant pas de nouvelle étude thermique au BET fluides, et en n’installant pas les brise-soleil et ouvrants prévus dans les documents de commercialisation.
Elles précisent que la société BATICLIM a remédié en cours d’expertise au défaut du système de ventilation, mais a néanmoins manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas que le raccordement au système collectif était inadapté aux particularités du local.
Elles soutiennent encore que la société ILIADE INGENIERIE a commis une faute en établissant un CCTP et des plans d’exécution ne reprenant pas les brise-soleil et ouvrant prévus, et en ne signalant pas ces oublis lors de la réception, en ne recommandant pas une nouvelle étude thermique suite au découpage des locaux vendus et leur changement partiel de destination, et en sous-évaluant dans son étude la puissance de climatisation nécessaire.
S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, elles sollicitent l’homologation du rapport d’expertise.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2021, la société CITIZEN et la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST demandent au tribunal de :
vu les articles 1382 (dans sa rédaction applicable au présent litige), 1719 et 1792 et suivants du Code civil,
Sur les demandes de la SCI VDR FINANCE,
à l’égard de la société CITYZEN,
sur le désordre n°1 (températures anormalement élevées) :- débouter la SCI VDR FINANCE de ses prétentions,
subsidiairement,
– condamner in solidum la société BATI-CLIM, son assureur la MAAF, et la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, à relever et garantir indemne la société CITYZEN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
très subsidiairement,
– condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société CITYZEN des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
sur le désordre n°2 (manque d’air neuf) :- débouter la SCI VDR FINANCE de ses prétentions,
à l’égard de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
– dire irrecevables les demandes présentées par la SCI VDR FINANCE à l’encontre de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST sur le fondement de sa garantie décennale,
– débouter la SCI VDR FINANCE de ses prétentions,
Sur les demandes de la SAS ACTIF SIGNAL,
– dire irrecevable la demande indemnitaire présentée par la SAS ACTIF SIGNAL à l’encontre de la société CITYZEN et de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
– dire en toute hypothèse qu’aucune faute délictuelle n’est démontrée à l’encontre des sociétés CITYZEN et EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
subsidiairement,
– condamner in solidum la société BATI-CLIM, son assureur la MAAF, et la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, à relever et garantir indemne la société CITYZEN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
très subsidiairement,
– condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société CITYZEN des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
– condamner in solidum la SCI VDR FINANCE et la SAS ACTIF SIGNAL, ou qui mieux le devra, à payer à la société CITYZEN et la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elles contestent la nature décennale du désordre relatif aux températures excessives des locaux, dès lors que l’expert n’a pas retenu d’impropriété à destination et que la réglementation du travail ne fixe pas de limite de température haute. Elles ajoutent que le désordre était apparent à la réception, que la demanderesse a acquis en connaissance de cause des locaux équipés d’une baie vitrée orientée Sud sans ouvrant ni brise-soleil, ce qui ne pouvaient qu’entraîner des températures élevées, que les locaux ont en outre été livrés bruts de béton, fluides en attente, et qu’il appartenait à l’acquéreur de faire procéder aux travaux de chauffage climatisation en tenant compte de la caractéristique des locaux.
La société CITYZEN sollicite subsidiairement la garantie des sociétés ILIADE, qui a commis une erreur de conception du système centralisé de gestion thermique des bâtiments et a négligé les apports solaires dans sa note de calcul, et BATICLIM, qui n’a pas alerté la société VDR FINANCE de l’incompatibilité à ses besoins de l’installation centralisée. La société CITYZEN conteste toute faute de sa part, estimant que l’absence de nouvelle étude thermique après modification du projet n’a pas influé sur la survenance du dommage, et qu’il a bien été demandé au bureau d’études de reprendre les bilans thermiques pour déterminer les nouveaux besoins en chaud et en froid suite aux modifications. Elle conteste également avoir incité l’acquéreur à faire le choix d’un raccordement au système collectif. Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par le désordre de manque d’air neuf dans les locaux, qui affecte des éléments qui n’ont pas été réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.
La société EM2C CONSTRUCTION soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dès lors qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la société VDR FINANCE, et conteste sa responsabilité délictuelle au motif qu’aucune faute n’est retenue à son encontre par l’expert ni démontrée par les demanderesses.
Les sociétés CITYZEN et EM2C CONSTRUCTION soutiennent en outre que la société ACTIF SIGNAL est irrecevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance en sa qualité de locataire commerciale des locaux, puisqu’en application de l’article 1719 du Code civil la jouissance paisible doit être assurée par le bailleur, qui engage seul sa responsabilité, à charge pour lui d’exercer ses actions récursoires.
La société CITYZEN sollicite subsidiairement la garantie de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur CNR.
Par ailleurs dans son assignation délivrée à la Compagnie ALLIANZ le 10 novembre 2021, la société CITYZEN demande au tribunal de :
vu les articles 325, 327 et 331 du Code de procédure civile,
– la dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
– faire droit à sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CNR,
– condamner la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CNR à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
– joindre la présente affaire à l’instance en cours devant la 10ème chambre Cabinet 10J du Tribunal judiciaire de LYON, enregistrée sous le n°RG 18/11874,
– réserver les dépens.
Elle explique que cette assignation est délivrée en réponse au moyen de défense opposé par la Compagnie ALLIANZ, soutenant n’avoir été attraite à la procédure qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins d’obtenir sa garantie à titre subsidiaire.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 15 mars 2022, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du Code Civil,
Sur le volet « dommages ouvrage » de la police ALLIANZ,
– prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
Sur le volet « constructeur non réalisateur » de la police ALLIANZ,
– débouter les sociétés VDR FINANCE et ACTIF SIGNAL de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ à défaut de l’avoir assigné en cette qualité,
– rejeter tout appel en garantie, notamment celui de la société CITYZEN, à l’encontre de de la compagnie ALLIANZ,
– rejeter toutes demandes ou appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre de la police « constructeur non réalisateur » souscrite par la société CITYZEN,
Sur les travaux de reprise et les préjudices,
– limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 38 767,39 euros TTC,
– limiter le préjudice de jouissance à la somme de 5 568 euros TTC,
A titre subsidiaire sur la garantie des locateurs d’ouvrage et de leur assureur,
– condamner la société SETAM INGENIERIE et la société TROMPILLE, aux droits desquelles vient la société ILIAGE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE, ainsi que la société BATI CLIM et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire sur les limites de garantie applicables,
– dire que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer l’application de la franchise contractuelle inclue dans la police d’assurance CNR au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs,
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés VDR FINANCE et ACTIF SIGNAL, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens.
Elle conteste le caractère décennal des désordres, estimant que l’expert n’a pas retenu explicitement d’impropriété à destination, que la société ACTIF SIGNAL n’a ni cessé ni réduit son activité pendant les périodes de manifestation du dommage et que ces manifestations ne sont que ponctuelles. Elle souligne à ce titre que l’expert a réalisé ses relevés à une période où les températures extérieures étaient anormalement élevées pour un mois d’avril, que certains écarts de température relevés ne peuvent trouver leur cause que dans un phénomène extérieur, et que les mesures de l’expert n’établissent donc pas de manière certaine l’existence d’une impropriété à destination. Elle ajoute que le désordre n’est pas imputable à l’opération de construction, mais uniquement à la décision de la copropriété de faire fonctionner l’installation en mode rafraîchissement du 15 avril au 15 octobre, laquelle peut être modifiée à la demande de la société VDR FINANCE. Elle souligne en outre le rôle du dysfonctionnement de l’installation de ventilation dans la manifestation du dommage. Elle en conclut que la garantie dommages ouvrage n’est pas mobilisable.
Elle conteste également l’application de sa garantie CNR, soutenant qu’elle n’a été assignée qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage par les sociétés VDR FINANCE et ACTIF SIGNAL. Elle fait valoir que cette police ne couvre les dommages de nature décennale que s’il est établi que la responsabilité du constructeur peut être engagée dans la production de ceux-ci, et que tel n’est pas le cas de la société CITYZEN qui n’a pas commis d’immixtion fautive et ne dispose pas de compétence notoire dans le domaine de la construction. Elle estime notamment qu’il n’est pas établi que la société CITYZEN a incité la société VDR FINANCE à se raccorder sur le système collectif, et que l’absence de brise-soleil provient d’un oubli de l’économiste la société TROMPILLE dans le CCTP, dont le maître d’ouvrage ne s’est pas apperçu au regard de l’ampleur du chantier. Elle soutient que les demandes formées à ce titre contre la société ILIADE comme venant aux droits de la société TROMPILLE sont bien recevables, puisque la société ILIADE a été assignée sans précision de sa qualité, ce qui montre que les demanderesses ont entendu l’attraire en toutes ses qualités. Elle précise en outre qu’il n’appartenait pas à la société CITYZEN mais au maître d’oeuvre d’exécution de se préoccuper des conséquences techniques d’un changement de destination d’un local, et souligne que le second bilan thermique a bien été demandé.
Elle conteste l’évaluation des préjudices, aux motifs que l’étude acoustique prévue par l’expert n’est pas nécessaire, et que l’inconfort subi par la locataire ne justifie pas une décôte de 20% sur toute l’année, alors que les dommages ne se manifestent que sur des périodes très limitées qui ne peuvent être évaluées à plus de deux mois.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les fautes de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM, dont les calculs initiaux étaient erronés et prévoyaient une puissance de climatisation insuffisante, qui n’a pas avertit le maître d’ouvrage des conditions particulières à mettre en oeuvre pour ce local au rez-de-chaussée, qui n’a pas relevé l’absence de brise-soleil et ses conséquences thermiques lors des opérations de réception,
et venant aux droits de la société TROMPILLE, qui a omis d’intégrer les brise-soleil dans les CCTP, ainsi que les fautes de la société BATI CLIM, qui n’a pas signalé que les appareils seraient inadaptés à la mi-saison, et a aggravé les désordres en réalisant une malfaçon sur l’apport d’air neuf.
Elle souligne qu’aucune de ses garanties ne couvre la responsabilité civile de la société CITYZEN.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 15 mars 2022, la société ILIADE INGENIERIE demande au tribunal de :
– dire que la responsabilité d’ILIADE INGENIERIE venant aux droits de SETAM, sera limitée à 10% des dommages,
– rejeter toute mise en cause d’ILIADE INGENIERIE en ce qu’elle viendrait aux droits de la société TROMPILLE en ce qu’il n’en est pas justifié et que cette mise en cause est donc infondée,
– dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 8.000 €,
– rejeter toutes demandes complémentaires comme infondées.
Elle explique que l’étude thermique réalisée par la société SETAM est intervenue préalablement au découpage du local sur la base de plans d’architecte qui prévoyaient une surface supérieure, de sorte qu’elle n’a pas eu à connaître des contraintes thermiques précises du local litigieux, et qu’aucune demande ne lui a été adressée après la modification contrairement à d’autres locaux situés dans d’autres bâtiments. Elle précise que le compte-rendu du 21 septembre 2011 invoqué par le maître d’ouvrage concerne uniquement la modification du bâtiment B02, et non celle du bâtiment A04 intervenue ultérieurement. Elle estime au contraire que ce sont les défaillances du vendeur et de la société BATI CLIM, qui auraient dû préconiser le choix d’un traitement du chauffage rafraîchissement individuel, qui sont à l’origine des dommages. Elle souligne qu’il appartenait à la société CITYZEN de formuler des réserves à la réception sur l’absence de brise-soleil, sa propre mission d’assistance aux opérations de réception ne concernant que le lot fluides.
Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré qu’elle a repris le passif de la société TROMPILLE ni qu’elle vient à ses droits, qu’elle n’a pas été assignée en cette qualité, et qu’en tout état de cause l’expert a retenu que la suppression des brise-soleil avait été acceptée par la société CITYZEN.
Elle conteste les sommes demandées en indemnisation du préjudice de jouissance, rappelant que celui-ci n’est que ponctuel.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 14 mars 2022, la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF demandent au tribunal de :
vu l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
– juger qu’il y a lieu à la condamnation in solidum de l’ensemble des co-auteurs, soit la société CITYZEN, la société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société BÂTI-CLIM à supporter la réparation des préjudices subis par la société VDR FINANCE et la société ACTIF SIGNAL,
– limiter, au regard des constatations de l’Expert Judiciaire, la part imputable à la société BÂTI-CLIM à 30 % des sommes qui seront allouées aux parties requérantes,
– s’agissant de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception, rejeter toutes demandes en principal et/ou de garantie en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à raison des demandes correspondant à une indemnisation au titre du préjudice immatériel insusceptible de relever de la garantie souscrite auprès d’elle,
– condamner in solidum la société CITYZEN, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur CNR, la société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, la société ILIADE INGÉNIERIE intervenant aux droits de la société SETAM INGÉNIERIE et de la société TROMPILLE, à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES et la société BÂTI-CLIM des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société VDR FINANCE et/ou de la société ACTIF SIGNAL en principal, intérêts, frais et accessoires, ce par application des dispositions de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382), à hauteur de la quote-part de responsabilité qui sera retenue à leur encontre,
– condamner in solidum la société CITYZEN, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Constructeur Non Réalisateur, la société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, la société ILIADE INGÉNIERIE intervenant aux droits de la société SETAM INGÉNIERIE et de la société TROMPILLE, ou qui mieux le devra à payer la somme de 5.000 € à la compagnie MAAF ASSURANCES et à la société BÂTI-CLIM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Elles ne contestent pas la responsabilité de la société BATI-CLIM dans la survenance des désordres, pour ne pas avoir attiré l’attention de la société VDR FINANCE sur le fait que la configuration des lieux était inadaptée à un raccordement au système collectif, mais estiment que cette responsabilité est partagée avec les autres intervenants. Elles soulignent que les défauts d’exécution concernant le renouvellement d’air ont été corrigés en cours d’expertise.
Elles sollicitent la garantie de la société CITYZEN et de ses locateurs d’ouvrage, au regard de leurs fautes respectives. Elles soutiennent que la société CITYZEN a commis une faute en incitant la société VDR FINANCE à se raccorder au système de chauffage collectif en éludant les particularités du local vendu, alors même que des modifications étaient intervenues depuis l’étude thermique, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Elles reprochent à la société ILIADE INGENIERIE, qui vient aux droits de la société TROMPILLE, de ne pas avoir prévu de brise-soleil de la façade Sud dans le CCTP du lot occultation, alors que cet équipement figurait aux plans DCE, et de ne pas avoir prévu la réalisation des ouvrants également mentionnés dans les plans d’architecte.
Elles reprochent encore à la société ILIADE INGENIERIE, qui vient aux droits de la société SETAM, d’avoir retenu une puissance de climatisation insuffisante dans sa note de calcul, et de ne pas avoir signalé dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, les modifications du projet, de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le caractère désormais obsolète et inadapté de son bilan thermique, et de ne pas avoir repris ce bilan pour déterminer les nouveaux besoins du local.
Elles estiment que la société EMC2 CONSTRUCTION engage également sa responsabilité puisqu’elle est intervenue en qualité de contractant général et de maître d’oeuvre d’exécution, et aurait dû réclamer des études complémentaires et notamment la reprise des bilans thermiques pour tenir compte des modifications importantes du projet, qu’elle ne pouvait ignorer.
Elles contestent la garantie de la Compagnie MAAF pour le préjudice de jouissance invoqué par la société ACTIF SIGNAL, lequel n’est pas pécuniaire et ne rentre donc pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels garantis.
Sur la recevabilité des demandes de la société ACTIF SIGNAL contre les sociétés CITYZEN et EM2C CONSTRUCTION SUD EST
Les sociétés CITYZEN et EM2C CONSTRUCTION SUD EST n’invoquent aucun moyen d’irrecevabilité des demandes d’indemnisation de son préjudice de jouissance formées par la société ACTIF SIGNAL. Le fait que son bailleur puisse par ailleurs être tenu de l’indemniser d’un tel préjudice ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. Ces demandes seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales
Les désordres
Il ressort des constatations de l’expert que les locaux litigieux sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment et composés d’une zone bureaux et d’une zone atelier d’une surface d’environ 200 m², contigues l’une de l’autre et entièrement bordées d’une paroi vitrée toute hauteur orientée Sud. Les vitrages sont fixes et ne sont pas équipés de brise-soleil. Le rafraîchissement est assuré par des unités gainables raccordées sur le réseau centralisé du bâtiment, qui est en mode froid du 15 avril au 15 octobre et en mode chaud le reste du temps.
L’expert a mis en place une campagne de mesures au mois d’avril 2017, avant la mise en route du système de rafraîchissement, qui a mis en évidence des températures dépassant 30°C dans les bureaux et atteignant 40 °C dans le bureau du directeur le 9 avril 2017, ces températures excédant celles relevées à l’extérieur.
Ces relevés sont corroborés par le constat d’huissier du 2 novembre 2015, qui fait état d’une chaleur étouffante dans les locaux avec une température de 33°C dans le bureau du directeur et de 32 °C dans l’atelier, ainsi que par le rapport d’expertise dommages ouvrage du 11 avril 2016, qui a relevé le 30 mars 2016 une température de 33°C dans la partie bureau pour une température extérieure de 24°C.
Ces températures excessives relevées de façon répétée, et en 2017 de manière continue sur plusieurs jours, ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, quant bien même la réglementation du travail ne fixe pas de limite de température haute.
Ce désordre n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage ni lors de la livraison du bien puisque le système de rafraîchissement n’était alors pas raccordé.
Il doit donc être qualifié de décennal.
La cause de ce désordre, qui ne se manifeste que lorsque le système de climatisation est à l’arrêt, provient de l’absence de traitement des conditions thermiques spécifiques des locaux orientés Sud et comportant de grandes surfaces vitrées, qui nécessitent une période de climatisation annuelle longue, un traitement spécifique des vitrages, la mise en place de brise-soleil et une ventilation importante d’air neuf.
L’expert relève ainsi que le raccordement au système de rafraîchissement et de chauffage centralisé n’est pas compatible avec les besoins des locaux, puisque le système centralisé fonctionne en climatisation du 15 avril au 15 octobre, alors que les locaux litigieux nécessitent une climatisation du 1er février au 30 novembre. En outre le système centralisé à 2 tubes, qui ne permet pas le fonctionnement simultané de la climatisation et du chauffage, n’est pas adapté pour assurer la gestion thermique de l’ensemble des bâtiments dont les charges thermiques diffèrent en fonction de l’orientation et de l’exploitation.
De plus les façades vitrées sont dépourvues de brise-soleil et d’ouvrants permettant une aération.
Enfin le système d’introduction d’air neuf n’est pas conforme à la réglementation, puisque le réseau d’introduction d’air n’est pas connecté à la ventilation de traitement d’air des bureaux, ce qui augmente la sensation d’inconfort lorsque la température est haute.
Le désordre est donc imputable à une erreur de conception et est aggravé par une erreur d’exécution du système d’introduction d’air neuf.
L’expert reprend ensuite les éléments permettant d’expliquer la survenance du désordre.
Il relève ainsi que le local considéré avait intialement une surface de 521 m² et une destination de local d’activité. Il devait suivant les plans d’architecte être équipé de brise-soleil. Sur la base de ces éléments, le bureau d’études fluides a réalisé une étude thermique définissant les besoins en climatisation. Ces besoins ont été sous-évalués puisqu’était préconisée une puissance de climatisation de 25W/m², alors qu’une nouvelle étude réalisée dans le cadre de l’expertise retient avec les mêmes données une puissance nécessaire de 45W/m². Des modifications sont par ailleurs intervenues en cours de chantier puisque le local a été divisé en deux et les brise-soleil n’ont pas été prévus dans le CCTP du lot menuiseries extérieures ni installés. Pour autant le bureau d’études fluides n’a pas réalisé de nouvelle étude thermique, laquelle aurait mis en évidence la nécessité de prendre des dispositions particulières pour traiter thermiquement le local au regard du système de chauffage et rafraîchissement collectif retenu.
L’expert ajoute que lors de la vente des locaux, la société CITYZEN avait connaissance de leur destination de bureaux, de la suppression des brise-soleil et de la nécessité d’un traitement thermique spécifique dans d’autres locaux du programme, mais a convaincu la société VDR FINANCE de se raccorder sur le système collectif au lieu de l’orienter vers une indépendance thermique.
L’expert précise en outre que la société BATI-CLIM a, après étude thermique, suffisamment dimensionné ses appareils pour climatiser le local, mais a omis d’avertir la société VDR FINANCE que le bilan saisonnier de son local n’était pas compatible avec le fonctionnement du système centralisé. La société BATI-CLIM a en oure commis des malfaçons dans la réalisation du système d’introduction d’air neuf.
La responsabilité de la société CITYZEN
– à l’encontre de la société VDR FINANCE :
Selon l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce la société VDR FINANCE est crédit-preneur du local qui a été acquis en l’état futur d’achèvement par la société NORBAIL. Elle n’a donc pas la qualité de propriétaire du bien.
Cependant aux termes du contrat de crédit-bail du 21 mai 2014, la société NORBAIL a :
– confié à la société VDR FINANCE un mandat pour la représenter dans ses rapports avec le vendeur en l’état futur d’achèvement dans le cadre de la phase de construction,
– autorisé la société VDR FINANCE à réaliser les travaux d’aménagement des locaux, comprenant l’installation de la plomberie et du chauffage (page 46).
La société VDR FINANCE est également intervenue à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la société CITYZEN et la société NORBAIL, lequel stipule que le rôle de cette dernière se borne, pendant la durée de l’opération, au financement des biens.
En outre la société CITYZEN ne conteste pas la qualité de la société VDR FINANCE à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un accord entre les parties pour étendre à la société VDR FINANCE le bénéfice des garanties légales liées à la qualité d’acquéreur d’un bien en l’état futur d’achèvement. Un tel accord n’est toutefois pas opposable aux locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier.
Il ressort des développements qui précèdent que le désordre de température excessive est de nature décennale. Ce désordre est bien imputable aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société CITYZEN, à savoir un système de rafraîchissement collectif inadapté à la diversité des locaux desservis, et la mise en oeuvre de façades vitrées sans protection ni ouvrants.
Il ressort des déclarations concordantes des parties que les locaux ont été livrés bruts de béton, à charge pour l’acquéreur de choisir le mode de chauffage et climatisation soit par un raccordement au système collectif, soit par la mise en place d’un dispositif autonome. Le fait que la société VDR FINANCE ait elle-même choisi la première option ne constitue pas une cause étrangère déchargeant le vendeur de sa responsabilité, puisque dès lors que cette solution de raccordement lui était proposée, elle se devait d’être adaptée à la configuration du local.
La société CITYZEN engage donc sa responsabilité décennale à l’égard de la société VDR FINANCE.
– à l’encontre de la société ACTIF SIGNAL :
En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Bien que l’expert judiciaire reprenne cette affirmation dans son rapport, aucun élément objectif ne démontre que la société CITYZEN, qui n’a pas personnellement réalisé les travaux et dont les compétences dans le domaine de la construction ne sont pas démontrées, a incité de manière fautive la société VDR FINANCE à choisir un raccordement au système de rafraîchissement collectif.
Il n’est pas plus démontré que la société CITYZEN a commis une faute en vendant les locaux à usage de bureau et d’activité sans avertir les intervenants à la construction de ce changement de destination, alors que les modifications de disposition des locaux étaient intervenues dès le début de l’année 2014 (rapport d’expertise page 31).
La notice descriptive du bien prévoyait des brise-soleil à lames fixes horizontales sur la façade Sud, qui n’ont pas été mis en oeuvre pour les locaux de la société VDR FINANCE. Cette non-conformité contractuelle était toutefois apparente et n’a pas été relevée par la société VDR FINANCE qui a précisé dans le cadre des opérations d’expertise que la mise en place de brise-soleil n’était pas en accord avec son choix initial.
En l’absence de faute établie à l’encontre de la société CITYZEN, les demandes formées à son encontre par la société ACTIF SIGNAL seront rejetées.
La responsabilité des locateurs d’ouvrage de la société CITYZEN
La société VDR FINANCE n’est pas propriétaire du bien ni contractuellement liée avec les sociétés EM2C CONSTRUCTION SUD EST et ILIADE INGENIERIE, intervenues sous la maîtrise d’ouvrage de la société CITYZEN. L’action en responsabilité dont elle dispose à leur encontre est nécessairement de nature délictuelle. Il en va de même de l’action de sa locataire la société ACTIF SIGNAL.
La société VDR FINANCE ne fonde pas son action contre la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST sur la responsabilité décennale. Le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef est sans objet.
Le contrat liant la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST à la société CITYZEN n’est pas produit. Il est toutefois constant qu’elle est intervenue en qualité de contractant général, aux côtés de l’économiste la société TROMPILLE, et des bureaux d’études fluide et structure, les sociétés SETAM et CABUT. Dès lors qu’il n’est pas fait état d’un autre intervenant à ce titre, le contractant général assumait la maîtrise d’oeuvre des travaux confiés, à l’exception des lots techniques susvisés.
La composition et la destination du lot litigieux ont été modifiées en cours de chantier. En effet le local initial d’une surface de 521 m² avec une paroi orientée Sud a été divisé en deux, seul le local de la société VDR FINANCE bénéficiant désormais de la paroi vitrée au Sud (rapport d’expertise page 15), et la réduction de surface a nécessairement augmenté l’impact thermique de cette orientation. De plus l’usage du local a été modifié de local d’activité en bureaux, et les ouvrants et brise-soleil qui étaient prévus aux plans d’architecte et en considération desquels la société SETAM avait établi son étude thermique n’ont pas été réalisés. Il appartenait donc à la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST de veiller à l’impact de ces modifications sur les besoins thermiques des locaux, en alertant au besoin le maître d’ouvrage sur la nécessité d’une nouvelle étude thermique, ce d’autant qu’elle avait déjà été alertée par la société SETAM, lors de modifications survenues dans le bâtiment B02, de la nécessité d’adapter le système de chauffage/rafraîchissement pour certains locaux particuliers.
Elle aurait également dû détecter la non conformité du CCTP du lot menuiseries extérieures et des travaux réalisés à la notice descriptive des travaux établie par ses soins à destination des acquéreurs.
Elle a donc commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société VDR FINANCE et la société ACTIF SIGNAL.
La société ILIADE INGENIERIE ne conteste pas venir aux droits de la société SETAM INGENIERIE. Elle conteste en revanche venir aux droits de l’économiste la société TROMPILLE, et aucun élément versé aux débats ne vient établir la réalité de cette allégation.
Il n’est pas suffisamment démontré par les éléments versés aux débats que la configuration initiale des locaux nécessitait, dès l’établissement de l’étude thermique initiale de la société SETAM INGENIERIE, une climatisation tout au long de l’année. Aussi le lien de causalité entre l’erreur dans la définition de la puissance de climatisation nécessaire que recelait ce rapport et la survenance du désordre n’est pas établi.
En revanche le contrat de mission d’ingénierie technique confiait à la société SETAM INGENIERIE une mission d’assistance du maître d’ouvrage pour le contrôle de la conformité des lots techniques fluides en phase travaux, ainsi qu’une mission d’assistance aux opérations de réception des lots techniques. Elle a nécessairement constaté dans ce cadre les modifications apportées aux locaux litigieux (modification de surface et suppression des brise-soleil), et il lui appartenait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences thermiques en résultant. La société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société VDR FINANCE et la société ACTIF SIGNAL.
La responsabilité de la société BATI CLIM
– à l’encontre de la société VDR FINANCE :
La société BATI-CLIM est intervenue en exécution d’un marché de travaux conclu avec la société VDR FINANCE.
Ni elle ni son assureur ne contestent la qualité de la société VDR FINANCE à agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle a réalisé dans ce cadre une étude thermique et a défini et mis en oeuvre le système de diffusion du chauffage, de la climatisation et de la ventilation des locaux.
Le désordre est imputable à son intervention et la société BATI-CLIM engage sa responsabilité décennale à l’égard de la société VDR FINANCE.
– à l’encontre de la société ACTIF SIGNAL :
La société BATI-CLIM a commis une faute en n’avertissant pas la société VDR FINANCE que les besoins en climatisation de ses locaux étaient incompatibles avec un raccordement sur le système centralisé lorsqu’il passerait en mode chauffage.
Elle a également commis des défauts d’exécution de l’apport d’air neuf qui ont aggravé le dommage jusqu’à la reprise de ces défauts en cours d’expertise.
Ces fautes engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ACTIF SIGNAL.
Les préjudices
Les travaux de reprise du désordre de températures excessives dans les locaux consistent dans la mise en oeuvre d’une pompe à chaleur individuelle de type air-eau permettant de conserver les équipements existants. Ils nécessitent l’intervention d’un maître d’oeuvre, la réalisation d’une étude acoustique pour s’assurer du respect de la réglementation relative aux émergences de bruit, ainsi que des travaux de mise en conformité à cette réglementation, pour un coût total de 43 087,39 € TTC.
Ces postes sont nécessaires pour assurer une réparation intégrale du dommage. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu.
Les travaux de reprise du système d’introduction d’air neuf ont été réalisés par la société BATI-CLIM en cours d’expertise.
La société ACTIF SIGNAL a subi un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 20% de son loyer annuel depuis 2014, soit 8 352 € par an.
Ce préjudice court depuis l’automne 2014. Il n’est cependant pas subi de manière continue par la société ACTIF SIGNAL, et se limite aux périodes d’ensoleillement hors périodes de fonctionnement de la climatisation. Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 000 €.
Dès lors que les fautes respectives des différents intervenants ont contribué à la réalisation des entiers dommages, il convient en conséquence de condamner in solidum la société CITYZEN, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE et la société BATI-CLIM à verser à la société VDR FINANCE la somme de 43 087,39 € TTC en indemnisation de ses préjudices matériels, et de condamner in solidum la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE et la société BATI-CLIM à verser à la société ACTIF SIGNAL la somme de 20 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les garanties des assureurs
La Compagnie ALLIANZ ne conteste pas à la société VDR FINANCE le bénéfice de la garantie dommages ouvrage.
Par ailleurs si l’assignation initiale qui lui a été délivrée par la société VDR FINANCE ne visait que la police dommages ouvrage, la Compagnie ALLIANZ a depuis été attraite à la cause en sa qualité d’assureur CNR, de sorte que la société VDR FINANCE est fondée à exercer une action directe à son encontre sur le fondement de cette police.
Au demeurant il ressort des développements qui précèdent que les désordres doivent être qualifiés de décennaux, de sorte que la garantie de la Compagnie ALLIANZ est mobilisable tant au titre de la police dommages ouvrage que de la police CNR qui couvre la responsabilité décennale du constructeur.
Elle sera condamnée à indemniser la société VDR FINANCE de ses préjudices matériels, in solidum avec les responsables susvisés et avec son assurée CNR la société CITYZEN.
Les demandes formées par la société ACTIF SIGNAL contre la Compagnie ALLIANZ seront rejetées, celle-ci n’étant pas bénéficiaire de la police dommages ouvrage et la responsabilité de la société CITYZEN n’étant pas retenue à son encontre.
La Compagnie MAAF ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser la société VDR FINANCE de ses préjudices matériels in solidum aux côtés de son assurée la société BATI-CLIM.
En revanche la police souscrite définit le dommage immatériel comme le “préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice”. Il résulte de cette stipulation que seules les pertes d’argent consécutives soit à la privation de la jouissance d’un droit, soit à l’interruption d’un service rendu par un bien, soit à la perte de bénéfice, sont garanties au titre de la police d’assurance. La garantie n’est donc pas due pour les préjudices de jouissance lorsqu’ils consistent seulement en la privation de l’usage d’un droit ou d’un bien, sans perte d’argent.
La société ACTIF SIGNAL sera donc déboutée de sa demande formée contre la Compagnie MAAF.
Sur les recours en garantie
Les recours de la société CITIZEN et de la Compagnie ALLIANZ
La société CITYZEN et la Compagnie ALLIANZ sont fondées à être intégralement relevées et garanties des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE par la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il n’est pas démontré à l’encontre du maître d’ouvrage une faute susceptible d’entraîner un partage de responsabilité avec le locateur d’ouvrage, la société CITYZEN, qui n’a pas personnellement réalisé les travaux et dont les compétences dans le domaine de la construction ne sont pas démontrées, ne pouvant se voir reprocher une immixtion ou une acceptation des risques fautives.
Au regard des fautes commises par la société BATI-CLIM telles que précédemment détaillées, celle-ci sera condamnée, in solidum avec son assureur la Compagnie MAAF, à relever et garantir la société CITYZEN et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge à hauteur de 40%.
Ces condamnations seront prononcées in solidum.
La demande en garantie formée à titre subsidiaire par la société CITYZEN contre la Compagnie ALLIANZ est sans objet.
Les recours entre co-responsables
Au regard des fautes respectives des co-responsables telles que précédemment détaillées, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
– société EM2C CONSTRUCTION SUD EST : 50%
– société ILIADE INGENIERIE : 10%
– société BATI-CLIM : 40%
Aucune part finale de responsabilité ne sera retenue à l’encontre de la société CITYZEN, constructeur non réalisateur, en l’absence de faute retenue à son encontre.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST sera donc condamnée à relever et garantir la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE et de la société ACTIF SIGNAL à hauteur de 50%.
La société ILIADE INGENIERIE sera condamnée à relever et garantir la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE et de la société ACTIF SIGNAL à hauteur de 10%.
La société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF seront déboutées du surplus de leurs demandes en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE, la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les mêmes seront condamnées in solidum à verser à la société VDR FINANCE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE et la société BATI-CLIM seront condamnées in solidum à verser à la société ACTIF SIGNAL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par la société ACTIF SIGNAL contre les sociétés CITYZEN et EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
Condamne in solidum la société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE, la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF à verser à la société VDR FINANCE la somme de 43 087,39 € TTC en indemnisation de ses préjudices matériels,
Condamne in solidum la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE et la société BATI-CLIM à verser à la société ACTIF SIGNAL la somme de 20 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Déboute la société ACTIF SIGNAL de ses demandes formées contre la société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie MAAF,
*
Condamne la société ILADE INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société CITYZEN et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE,
Condamne in solidum la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF à relever et garantir la société CITYZEN et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE à hauteur de 40%,
Dit que ces condamnations à garantie sont prononcées in solidum entre les sociétés ILIADE INGENIERIE, BATI-CLIM et la Compagnie MAAF,
*
Condamne la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST à relever et garantir la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE et de la société ACTIF SIGNAL à hauteur de 50%,
Condamne la société ILIADE INGENIERIE à relever et garantir la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société VDR FINANCE et de la société ACTIF SIGNAL à hauteur de 10%,
Déboute la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF du surplus de leurs demandes en garantie,
*
Condamne in solidum la société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE, la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société CITYZEN, la Compagnie ALLIANZ, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE, la société BATI-CLIM et la Compagnie MAAF à verser à la société VDR FINANCE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la société ILIADE INGENIERIE et la société BATI-CLIM à verser à la société ACTIF SIGNAL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER